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DE SÉPARATION ET DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES

Dans la lignée des réflexions internationales (comité Vickers, Rapport Liikanen, Volcker Rule), la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des acti- vités bancaires tire les enseignements de la crise financière et réforme le cadre de régulation du secteur financier. Pour cela, elle renforce la régulation des acteurs bancaires ainsi que les pouvoirs de l’AMF et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

• La séparation des activités au sein des banques À l’exception de certaines activités, la loi prévoit que, d’ici au 1er juillet 2015, les banques devront loger au sein d’une filiale dédiée leurs activités de marché faisant intervenir leur compte propre. Parmi ces excep- tions, figurent la fourniture de services d’investisse- ment à la clientèle ainsi que la tenue de marché. À cet égard, le ministre chargé de l’Économie prendra un arrêté sur avis de l’AMF et de l’ACPR afin de fixer la liste des indicateurs que les établissements concernés devront transmettre aux deux régulateurs.

• La résolution bancaire

La loi confie à l’ACPR la mission de veiller à l’élabora- tion et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires. L’ACPR dispose désormais de prérogatives et d’outils d’intervention importants et innovants pour prévenir des crises, ou ponctuellement, pour prendre des mesures permet- tant de faire face à une nouvelle crise bancaire. Le président de l’AMF est membre du Collège de résolu- tion nouvellement créé.

• La surveillance macro-prudentielle

La loi crée une nouvelle autorité, le Haut Conseil de stabilité financière, qui se substitue au Conseil de régulation financière et du risque systémique (Coré- fris), en lui conférant des missions élargies à la prévention et à la surveillance des risques systé- miques. Ce Haut Conseil – dont l’AMF est membre – est doté de pouvoirs d’intervention juridiquement contraignants.

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• Les produits dérivés sur matières premières agricoles

De nouvelles obligations pèsent sur les acteurs qui détiennent des positions sur des instruments financiers dont le sous-jacent se réfère à une matière première agricole. Ils devront communiquer quoti- diennement à l’AMF le détail de leurs positions si celles-ci excèdent des seuils fixés par le règlement général de l’AMF. Sur cette base, l’AMF publiera un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories d’intervenants. D’ici au 1er juillet 2015, l’AMF devra également fixer dans son règlement général les limites de positions qu’une personne sera autorisée à détenir.

• La supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés La loi adapte le droit français en vue de l’application du règlement européen EMIR en posant les fondements d’un encadrement harmonisé des chambres de compensation. Elle apporte d’importantes précisions sur le statut des chambres de compensation : elle prend le soin de définir ce qu’est une chambre de compensation (contrepartie centrale agréée en tant qu’établissement de crédit) et précise la nature juri- dique des garanties sur lesquelles elle peut limiter le risque systémique. La loi organise ensuite la supervi- sion des chambres de compensation tant en ce qui concerne leur agrément (compétence de l’ACPR, après avis de l’AMF et de la Banque de France) que leur contrôle et surveillance ou encore le régime de leurs règles de fonctionnement.

L’encadrement du trading à haute fréquence Toute personne ayant recours à un dispositif de traite- ment automatisé générant des ordres sera soumise à des dispositions spécifiques. Ainsi, la loi prévoit notamment l’obligation de notifier à l’AMF l’utilisation

d’un tel dispositif, d’assurer la traçabilité et la conser- vation des ordres envoyés au marché et des algo- rithmes de négociation.

• L’accès direct aux plateformes de négociation Des dispositions contraignantes sont prévues à l’égard des prestataires qui fournissent à des tiers les outils leur permettant d’accéder directement à une plate- forme de négociation. Outre l’obligation de signer un accord écrit, le prestataire est tenu de mettre en place un dispositif de suivi afin de prévenir toute perturba- tion de marché ou tout abus de marché.

• Les opérateurs de marché

La loi dispose que les opérateurs de marché mettent en place des procédures assurant que leurs systèmes possèdent une capacité suffisante de sorte que le processus de négociation demeure ordonné en période de tensions sur les marchés. Des mécanismes assu- rant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes, ou permettant de rejeter les ordres manifestement erronés doivent également être mis en place. Par ailleurs, la loi prévoit un dispositif de suspension temporaire des négociations en cas de fluctuation importante du prix d’un instrument finan- cier ainsi que la possibilité d’annuler des transactions dans des cas exceptionnels.

Enfin, la loi exige que les opérateurs de marché mettent en place, notamment au travers de mesures tarifaires limitant le nombre d’ordres non exécutés, des procé- dures et des mécanismes garantissant que les dispo- sitifs de traitement automatisé ne perturbent pas le bon ordre du marché.

RAPPORT ANNUEL 2013 Autorité des marchés financiers

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A. L’ACTIVITÉ ET LA RÉGULATION DES

MARCHÉS RÉGLEMENTÉS D’EURONEXT

1. L’opération d’acquisition