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La seconde modification législative est issue de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et concerne l’instauration d’un PEA-PME. Le nouveau dispositif ainsi adopté vise à rendre le plan d’épargne en action (PEA) plus attractif grâce au relèvement du plafond des verse- ments ouvrant droit au régime fiscal dérogatoire attaché à ce plan de 132 000 euros à 150 000 euros et à la création d’un PEA-PME, réservé au financement en fonds propres de petites et moyennes entreprises (PME) ou d’entreprises de taille inter- médiaire (ETI), bénéficiant de ce même régime fiscal.

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France, est soumise à plusieurs conditions. Le presta- taire de services d’investissement doit ainsi veiller à ce que cette possibilité réponde au profil de son client et fasse l’objet d’un accord spécial et exprès, qui précise clairement les types de fonds autorisés et les moda- lités d’information du client. Si ce type d’opération est possible, l’AMF recommande que le mandat précise la part maximale du portefeuille du client pouvant être investie dans ces produits.

B. LES CHANGEMENTS EN COURS

ET À VENIR

1. La révision de la directive OPCVM

(« OPCVM V »)

En ce qui concerne les dispositions réglementaires relatives aux OPCVM, l’année 2013 a été marquée par la poursuite des négociations portant sur la proposi- tion de révision de la directive OPCVM publiée en juillet 2012 par la Commission européenne (« OPCVM V »). Cette révision porte exclusivement sur trois sujets pour lesquels un cadre harmonisé européen est proposé :

• la clarification des missions et de la responsabilité des dépositaires d’OPCVM ;

• l’encadrement de la rémunération des gestionnaires d’OPCVM ;

• les sanctions et mesures administratives en cas de manquements aux dispositions de la directive. Sur les deux premiers points, l’objectif est avant tout d’aligner le régime des OPCVM sur celui qui s’applique désormais aux gestionnaires de FIA depuis l’entrée en vigueur le 22 juillet 2013 de la directive AIFM.

S’agissant du régime des dépositaires, le texte propose une définition précise des tâches et responsabilités des dépositaires d’OPCVM et s’inspire du haut niveau de protection instauré par les dispositions applicables aux dépositaires de FIA définies dans la directive AIFM, elles-mêmes fortement inspirées du régime national français.

S’agissant des rémunérations, le texte propose de fixer des règles concernant la rémunération des gestion- naires d’OPCVM afin que celle-ci n’encourage pas une prise de risques excessive de leur part et tienne compte des intérêts à long terme des investisseurs et de la réalisation des objectifs d’investissement de l’OPCVM.

Ces mesures s’inscrivent dans la lignée de la recom- mandation 2009/384/CE de la Commission euro- péenne du 30 avril 2009 en matière de politique de rémunération, déclinée depuis dans plusieurs initia- tives législatives européennes dans le secteur des services financiers.

Les négociations ont conduit le Conseil de l’Union européenne à adopter une approche générale le 2 décembre 2013, tandis que le Parlement européen a approuvé sa version du texte le 3 juillet 2013. Ces textes respectent l’équilibre du projet de la Commission euro- péenne, en maintenant un niveau de protection élevé pour les épargnants.

Des négociations finales entre la Commission euro- péenne, le Parlement et le Conseil (trilogues) auront lieu début 2014. Elles devraient permettre d’aboutir à une approche européenne commune relative aux sanctions administratives, qui constituent le troisième volet de cette initiative. Afin d’instaurer un socle harmonisé en matière de sanctions applicables aux principales infrac- tions à la directive, et faire en sorte que leur application soit efficace et cohérente dans le cadre d’un litige impli- quant plusieurs juridictions, des normes communes minimales concernant le niveau des amendes adminis- tratives et les types de manquements ont en effet été proposées par la Commission dans son projet initial Soutenues de longue date par les autorités françaises, les évolutions apportées par ce projet de révision devraient permettre de renforcer le cadre réglemen- taire applicable aux OPCVM et la protection des inves- tisseurs.

2. L’encadrement des fonds monétaires

(« MMF »)

La Commission européenne a publié le 4 septembre 2013 un projet de règlement sur les fonds monétaires (« MMF »). Ce projet constitue l’un des jalons impor- tants de la feuille de route législative en matière d’en- cadrement de la finance parallèle (ou shadow

banking).

L’objectif général du texte de la Commission est de rendre les fonds monétaires européens plus robustes et plus résilients face aux risques de désengagement brutal et massif des investisseurs (« run »), qui a été particulièrement mis en lumière aux États-Unis au moment de la crise de 2008.

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Compte tenu du poids des fonds monétaires dans la gestion d’actifs française, de leur part de marché en France en Europe et du rôle essentiel qu’ils exercent en matière de financement à court terme des émetteurs de la zone euro, y compris bancaires et souverains, l’AMF est particulièrement mobilisée sur ce texte. Elle milite pour que les recommandations de l’OICV et du Conseil européen du risque systémique (ESRB), auxquelles elle a contribué, soient prises en compte au niveau européen. Pour rappel, ces institutions recom- mandaient aux législateurs d’imposer la conversion des fonds à valeur liquidative constante (CNAV) en fonds à valeur liquidative variable (VNAV). En effet, les fonds CNAV sont jugés plus exposés au risque de run notamment en raison de leur utilisation de méthodes comptables (linéarisation, arrondi de la valeur liquida- tive) qui véhiculent une impression artificielle de stabi- lité et font percevoir à tort ces fonds comme des équi- valents sans risque des dépôts bancaires.

Le projet de règlement de la Commission propose un encadrement des fonds monétaires européens grâce à des règles précises portant notamment sur les actifs éligibles, la diversification du portefeuille, la gestion de la liquidité, et la transparence. S’agissant de la qualité de crédit des titres en portefeuille, les références aux notations de crédit des agences seraient supprimées et l’ensemble des sociétés de gestion de fonds monétaires devraient mettre en place une procédure d’évaluation interne de ce risque. Enfin, et surtout, les fonds CNAV se verraient tenus de constituer et de maintenir en perma- nence une réserve en capital (« NAV buffer ») égale à 3 % de leur actif net, afin de compenser l’écart entre la valeur liquidative « de marché » du fonds et sa valeur liquidative constante. Le financement de cette réserve incomberait au sponsor du fonds CNAV.

Les discussions sur ce texte ont commencé au Parle- ment européen et se poursuivront au cours de la nouvelle législature, après les élections européennes de mai 2014.

3. Le projet de règlement sur les fonds

européens d’investissement à long terme

(« ELTIF »)

La Commission européenne a publié le 26 juin 2013 un projet de règlement proposant la création d’un nouveau type de fonds d’investissement européen (« ELTIF ») dédié aux actifs et aux projets nécessitant un finance- ment à long terme et ouvert aux investisseurs aussi bien professionnels que non professionnels.

En application de cette proposition, un fonds ELTIF serait un type particulier de fonds d’investissement alternatif (FIA) domicilié dans l’Union, géré par un gestionnaire de l’Union agréé au sens de la directive AIFM. Au contraire de la directive AIFM, qui encadre essentiellement les gestionnaires de FIA, le projet de règlement ELTIF fixe des « règles produit » applicables à ces fonds, étant précisé néanmoins que toutes les dispositions de la directive AIFM s’appliqueraient aux gestionnaires de fonds ELTIF. Les fonds ELTIF seraient agréés par l’autorité compétente de leur État membre de domiciliation et devraient respecter certaines règles s’agissant notamment des actifs éligibles, des ratios d’investissement et de diversification, de l’effet de levier maximal, du reporting et de leur commerciali- sation. Au moins 70 % de l’actif des fonds ELTIF devraient être constitués d’actifs de long terme (titres de capital ou de créances de sociétés non cotées, actifs réels, parts de fonds de capital risque ou d’autres ELTIF). Enfin, le projet de la Commission prévoit que les fonds ELTIF bénéficient d’un passeport de commercia- lisation intra-européen calqué sur celui de la directive OPCVM.

Le projet est en cours de négociation au Parlement européen depuis l’automne 2013 et pourrait être discuté au Conseil courant 2014.

L’AMF soutient l’initiative de la Commission et est favo- rable à l’élargissement du champ des actifs éligibles au portefeuille des fonds ELTIF aux actions cotées, et à

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l’introduction d’un quota minimum de titres émis par des sociétés domiciliées dans l’Union européenne. Elle soutient également l’introduction de mesures et de règles complémentaires visant à améliorer la protec- tion des investisseurs dès lors que ces fonds sont commercialisés auprès du grand public.

4. La régulation de l’information

précontractuelle des produits

d’investissement grand public (« RIP »)