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La déchéance de citoyenneté unique obtenue par voie de naturalisation

2. Le droit au maintien d’une citoyenneté multiple dans le contexte de la déchéance

2.2. La déchéance de citoyenneté en droit britannique

2.2.3. La déchéance de citoyenneté unique obtenue par voie de naturalisation

multiple ont évolué de manière drastique. Chacune des démarches menant à la déchéance de citoyenneté a été envisagée de manière à ce que la personne visée perde sa cause. Même si la Grande-Bretagne a formulé une réserve à la Convention de 1961, les citoyens uniques n’ont pas à se soucier d’être déchus leur citoyenneté, à une exception près. En effet, les paragraphes 40(3) et 40(4A)b) BNA se lisent respectivement comme suit :

The Secretary of State may by order deprive a person of a citizenship status which results from his registration or naturalization [if]

the Secretary of State is satisfied that the deprivation is conducive to the public good because the person, while having that citizenship status, has conducted him or herself in a manner which is seriously prejudicial to the vital interests of the United Kingdom, any of the Islands, or any British overseas territory [nous soulignons]

En clair, il est possible pour un citoyen unique britannique d’être déchu de sa citoyenneté, mais seulement si sa citoyenneté a été acquise par voie de naturalisation. Cette procédure

407 Pham v. Secretary of State for the Home Department, [2015] U.K.S.C. 19, par. 33‑38. 408 B2 – and - Secretary of State for Home Department, préc. note 406, par. 92.

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ne vise donc que les immigrants arrivés en sol britannique, ayant obtenu la citoyenneté britannique et n’ayant plus la citoyenneté afférente à leur État d’origine.

Les paragraphes 40(3) et 40(4A) BNA comportent néanmoins une exception qui n’est pas sans rappeler la problématique des citoyens multiples. L’application du paragraphe 40(4A)c) BNA n’est possible que si « the Secretary of State has reasonable grounds for believing that the person is able, under the law of a country or territory outside the United Kingdom, to become a national of such a country or territory ». En d’autres termes, le citoyen unique ayant obtenu sa citoyenneté par voie de naturalisation ne peut être déchu que si le ministre a des motifs raisonnables de penser qu’il pourrait obtenir la citoyenneté d’un État tiers.

Cette disposition est une réponse du législateur à l’arrêt Al Jedda, rendu par la Cour suprême de la Grande-Bretagne en 2013410. Dans cette affaire, le gouvernement britannique souhaitait retirer la citoyenneté de M. Al Jedda411. D’origine irakienne, il affirmait perdu la citoyenneté de cet État au moment d’acquérir la citoyenneté britannique412. Il a ainsi contesté la déchéance de citoyenneté au motif que celle-ci le rendait apatride.

La particularité de l’affaire est qu’il fallait déterminer si la chute du régime de Saddam Hussein avait mené à des changements législatifs lui permettant de réacquérir la citoyenneté irakienne413. Pour sa part, le gouvernement britannique affirmait que même si M. Al Jedda n’avait pas la citoyenneté irakienne, il n’avait qu’à se conformer au droit irakien pour l’obtenir. La déchéance de citoyenneté n’avait donc pas pour effet de le rendre apatride414. Après avoir jugé que M. Al Jedda n’avait pas obtenu de nouveau sa citoyenneté en vertu du droit irakien, la Cour suprême en est venue à la conclusion que ni le droit britannique, ni le droit international, ne corroborent la position du gouvernement415. Il a donc fallu un nouvel amendement en 2014 à la BNA pour contourner le verdict de la Cour suprême.

410 E. FRIPP et R. MOFFAT (dir.), préc., note 336, par. 12.62.

411 Secretary of State for the Home Department v Al-Jedda, préc., note 362, par. 8. 412 Id., par. 4.

413 Id., par. 9. 414 Id., par. 23. 415 Id., par. 32.

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Toutefois, cela ne signifie pas que la démarche du gouvernement soit nécessairement conforme à la Convention de 1961, et ce, pour trois raisons. Premièrement, la réserve effectuée par le gouvernement britannique au paragraphe 8(3) de la Convention de 1961 a pour effet de cristalliser son droit de créer des apatrides au moment d’effectuer la réserve. Il n’est donc pas assuré qu’une modification au droit de créer des apatrides en 2014 entre dans le cadre du droit qui a été cristallisé416.

Deuxièmement, le paragraphe 9 de la Convention de 1961 interdit à un État signataire de priver un individu de sa citoyenneté « pour des raisons d’ordre racial, ethnique, religieux ou politique ». À cet effet, il est difficile d’envisager pourquoi les citoyens uniques ayant obtenu leur citoyenneté par voie de naissance ne seraient pas exposés à la déchéance de citoyenneté dans les mêmes circonstances envisagées par le gouvernement. Certains d’entre eux, par exemple David Hicks (voir le point 2.2.1.1.), peuvent en effet réclamer une citoyenneté supplémentaire de plein droit par voie de jus sanguinis.

Enfin, les citoyens uniques ayant obtenu leur citoyenneté par voie de naturalisation sont exposés aux mêmes procédures de déchéance de citoyenneté que les citoyens multiples, qui nous paraissent insuffisantes en vertu de la Convention de 1961. Sans doute conscient de ce problème, le gouvernement a décidé de le contourner en ne leur appliquant pas le critère du « comportement qui n’est pas conforme au bien public ». Dans leur cas, le critère prédominant, nous l’avons souligné dans le libellé du paragraphe 40(4A), est celui du « préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ».

Cette distinction est importante : que des citoyens multiples ou uniques soient en cause, ce

n’est pas le même motif de déchéance de citoyenneté qui s’applique. Lorsque le

gouvernement a supprimé le critère du « préjudice grave aux essentiels de l’État », c’était parce qu’il affirmait que le critère était trop restrictif pour lui permettre d’assurer sa sécurité nationale. Il est donc étonnant qu’il revienne à ce même critère « insuffisant » pour des citoyens uniques.

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Le fait qu’il existe deux motifs de déchéance en droit britannique confirme notre propos général : il existe une disparité quant à l’application de la déchéance de citoyenneté entre citoyens multiples et citoyens uniques. Cette disparité découle de l’absence de protection internationale quant aux citoyens multiples. Là où les citoyens uniques disposent d’une convention leur permettant de contester la déchéance de citoyenneté, par exemple pour cause de discrimination, les citoyens multiples n’en ont pas.

2.3.Conclusion préliminaire

Qu’il s’agisse du droit canadien ou du droit britannique, les garanties procédurales menant à la déchéance de citoyenneté multiple sont directement inspirées des garanties accordées aux étrangers lorsqu’ils sont exposés à l’expulsion. Rappelons une fois de plus que les citoyens multiples ne sont pas protégés par la Convention de 1961. Pourtant, les exemples canadien et britannique sont des cas manifestes de ce que la Convention de 1961 cherche à éviter lorsque des citoyens uniques sont en cause.

Le droit canadien prévoyait deux grands motifs de déchéance : l’atteinte à la sécurité nationale et le fait d’être membre d’un groupe armé en conflit avec le Canada. La distinction principale entre ces motifs concerne la tenue ou non d’un procès. Dans le premier cas, la déchéance de citoyenneté a lieu après le procès de droit criminel. Dans le second cas, il n’est pas nécessaire d’attendre un procès pour procéder à la déchéance de citoyenneté

La déchéance de citoyenneté fondée sur l’atteinte à la sécurité nationale paraissait à première vue contraire à la Charte canadienne. Elle interdit en effet les sentences à effet rétrospectif et les doubles sentences. Cependant, le législateur canadien n’envisageait pas la citoyenneté comme un droit, mais comme un privilège.

Au surplus, il était possible pour un individu d’être déchu de sa citoyenneté même si l’atteinte ne visait pas directement la sécurité nationale du Canada, dans le cas où il était condamné à l’étranger. Ce positionnement laissait planer de sérieux doutes quant à un manquement au devoir de loyauté avec le Canada. La possibilité de déchoir un individu pour cause de préjudice grave aux intérêts d’un État tiers est directement inspirée de la LIPR, et plus précisément des dispositions exceptionnelles qui laissaient un pouvoir discrétionnaire au ministre. Celui-ci était en effet chargé d’évaluer l’équivalence entre une infraction commise à l’étranger et une infraction commise au Canada.

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Lorsque la déchéance de citoyenneté canadienne était fondée sur le fait d’être membre d’un groupe armé organisé, l’évaluation dépendait des motifs raisonnables du ministre. Il lui suffisait de prouver qu’il avait raisonnablement évalué les faits pour qu’il puisse déchoir un individu. La notion de « membre » est interprétée de manière très large en droit canadien, tandis que celle de « groupe armé organisé » n’est pas définie. C’était donc à lui de qualifier les faits en fonction de critères qu’il avait lui-même définis et d’expliquer en quoi sa qualification était raisonnable.

Les procédures communes de contestation s’inspiraient également de l’expulsion des étrangers. L’individu avait droit à un appel de la déchéance lorsque celle-ci est fondée sur l’atteinte à la sécurité nationale. Il avait droit à une révision judiciaire lorsque la déchéance était fondée sur le fait qu’il soit membre d’un conflit armé. L’existence d’un droit d’appel influençait le moment où la déchéance de citoyenneté est exécutoire.

En droit britannique, les motifs de déchéance reposaient initialement sur le préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État. Cette expression était délibérément vague, mais elle a été interprétée de manière à ce qu’elle n’inclut pas les comportements survenus avant l’acquisition de la citoyenneté britannique. Les motifs de déchéance ont ensuite été remplacés par le « comportement qui n’est pas conforme au bien public ». Ce motif inclut non seulement les infractions survenues avant ou après l’acquisition de la citoyenneté britannique, mais également les crimes de droit commun. Cette expression est d’ailleurs directement inspirée du droit concernant l’expulsion des étrangers ou leur interdiction de séjour en sol britannique. Le ministre doit envoyer une notice de déchéance de citoyenneté pour débuter ses démarches. La notice est exécutoire dès sa réception, c’est-à-dire avant la fin du délai de prescription concernant l’appel. À partir de ce moment, l’individu devient un étranger. La SIAC est donc compétente pour entendre son recours. Bien qu’il soit reconnu que le gouvernement britannique attende que les individus visés sortent de la Grande-Bretagne pour les déchoir, les tribunaux refusent de faciliter leur droit d’appel en leur permettant de revenir en territoire national.

Si l’individu est capable d’en appeler de sa décision, il va devoir d’une part prouver que le raisonnablement subjectif du ministre ne permet pas de conclure qu’il a eu un comportement qui n’est pas conforme au bien public. Il n’a pas non plus directement accès à la preuve. Seuls

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des avocats spéciaux qui en ont l’accès. La SIAC rend ensuite un jugement « ouvert » et/ou « confidentiel » en fonction de la preuve reçue.

L’ensemble de ces procédures menant l’individu vers une défaite presque assurée, sa meilleure option afin d’échapper à la déchéance de citoyenneté demeure de prouver que celle- ci le rendra apatride. L’apatridie est cependant comprise au sens strict : c’est l’absence juridique de citoyenneté qui est évaluée, et non pas l’absence de l’exercice de droits qui y sont afférents.

Enfin, depuis 2014, il est possible que des citoyens uniques soient déchus de leur citoyenneté, mais seulement s’ils ont obtenu leur citoyenneté par voie de naturalisation. Cependant, le motif de déchéance applicable est différent de celui qui concerne les citoyens uniques. Il vise en effet le « préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État », et non le comportement qui n’est pas conforme au bien public.

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CONCLUSION

Depuis 2010, un nombre de plus en plus important d’États a envisagé ou envisage la déchéance de citoyenneté multiple, par exemple le Canada. En principe, le droit international protège les individus de la déchéance de citoyenneté, tel qu’en témoigne le paragraphe 8(3)a)ii) de la Convention de 1961.

Cependant, l’objet de la Convention de 1961 n’est que de prévenir les cas d’apatridie. Or, lorsqu’un citoyen multiple perd l’une de ses citoyennetés, par définition, il ne devient pas apatride. Ainsi, puisque les citoyens multiples ne sont pas exposés à devenir apatrides, leur citoyenneté n’est pas protégée.

Cette situation serait justifiée en ce que les citoyens multiples seraient placés dans une position intrinsèquement favorable par rapport aux citoyens uniques du fait de leur citoyenneté supplémentaire. Nous soutenons que les citoyens multiples ne sont pas nécessairement placés dans une situation plus avantageuse que les citoyens uniques, puisqu’ils sont plus vulnérables à la déchéance de citoyenneté.

En se référant à la dichotomie entre les fonctions de « bouclier » et d’« épée » des droits et libertés, le droit de ne pas être apatride est un « bouclier » pour les citoyens uniques, et une « épée » pour les citoyens multiples. Formulé autrement, l’apatridie est un facteur légitimant un traitement disparate entre les citoyennetés.

En ce qui concerne les citoyens uniques, le paragraphe 8(3)a)ii) précité les protège de la déchéance de citoyenneté de par la notion de « préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ». Plus précisément, le paragraphe 8(3)a) prévoit que le préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État doit avoir lieu dans des conditions relevant du manque de loyauté. La loyauté fait référence à la notion d’origine féodale d’allégeance, qui demeure toujours présente en droit. Le revers de la notion d’allégeance est celle de la trahison, à savoir l’atteinte envers la continuité du pouvoir royal. En droit contemporain, ce n’est plus le fait de s’attaquer à l’autorité étatique qui constitue une rupture du devoir d’allégeance, mais plutôt le fait de commettre des crimes excessivement graves, tels le terrorisme ou l’espionnage. Les crimes de droit commun sont donc résolument exclus de la portée de « la préjudice grave aux intérêts essentiels ».

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Ensuite, d’après le paragraphe 8(4), la déchéance de citoyenneté ne peut avoir lieu que « conformément à la loi ». C’est-à-dire que les motifs et procédures de déchéance doivent être prévus dans le droit interne, mais également, que les motifs doivent être accessibles et précis en vue d’assurer la sécurité juridique.

La proportionnalité se divise pour sa part en trois niveaux : le rapport d’adéquation entre la déchéance de citoyenneté et le préjudice grave aux intérêts essentiels, la nécessité stricto

sensu de la déchéance de citoyenneté et enfin, la proportionnalité stricto sensu.

Le rapport d’adéquation vise à assurer l’existence d’un lien véritable entre les intérêts atteints et la déchéance de citoyenneté. Autrement dit, un État ne peut faire exception au droit au maintien de la citoyenneté pour des considérations autres que celles qu’il invoque. Dans le cas du droit de l’apatridie, un État ne peut déchoir un individu dans le but premier de faciliter son expulsion. L’expulsion est une conséquence de l’apatridie, mais ne peut en être la cause première. Les garanties procédurales accordées à l’individu permettent de déterminer les intentions véritables de l’État de déchéance.

La nécessité stricto sensu vise quant à elle à assurer que la déchéance de citoyenneté est une mesure s’inscrivant dans la gamme des mesures raisonnables de l’État. Cette étape est très difficile à franchir puisque la peine d’emprisonnement semble toujours envisageable. Elle est également limitée par la proportionnalité stricto sensu, au sens où l’État doit respecter la souveraineté des États tiers quant à l’expulsion d’apatrides, et également tenir compte des intérêts individuels de la personne visée. Dans l’ensemble, il est très difficile de rendre une personne apatride.

À l’inverse, lorsqu’on étudie le droit relatif à la déchéance de citoyenneté multiple canadienne, on constate que les citoyens multiples sont déchus par des procédures similaires à celles qui s’appliquent à l’expulsion des étrangers. Cette interprétation est confirmée par une comparaison avec le droit britannique relatif à la déchéance de citoyenneté multiple. Deux circonstances menant à la déchéance de citoyenneté ont particulièrement attiré notre attention : l’atteinte à la sécurité nationale ou le fait d’être membre d’un groupe armé en conflit avec le Canada. Dans le cas de l’atteinte à la sécurité nationale du Canada, il était possible d’être déchu pour une atteinte à la sécurité d’un État tiers, ce qui suscitait de sérieux questionnements quant à un manquement au devoir de loyauté envers le Canada. Cette

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circonstance s’inspirait directement des procédures exceptionnelles d’expulsion prévues par la LIPR. Il n’était pas possible pour l’individu visé de contester la déchéance de citoyenneté, à moins qu’un ministre en autorise autrement. L’expulsion était ensuite exécutoire immédiatement, du moins lorsque les effets du projet de loi C-24 étaient en vigueur.

Dans le cas de la déchéance de citoyenneté fondée sur le statut de membre d’un groupe armé en conflit avec le Canada, la notion de « membre » et de « motifs raisonnables » étaient empruntés à LIPR. La notion de « membre » est interprétée de manière très large en droit canadien, et les « motifs raisonnables » ne visent qu’à déterminer si le ministre a raisonnablement déterminé l’ensemble des critères de déchéance. Les notions de « groupe armé » ou de « conflit armé » n’étaient pas définies par la LC. La décision n’était pas exécutoire immédiatement, du moins lorsque les effets du projet de loi C-24 étaient en vigueur.

Le droit britannique permet de confirmer cette interprétation du droit canadien. Le motif de déchéance de citoyenneté multiple était en 2002 le préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État, sans plus de précisions. Ce motif a ensuite été réformé en 2006 pour inclure une notion nettement plus large, celle de comportement qui n’est pas conforme au bien public. Cette notion s’inspire directement des motifs d’expulsion des étrangers. Elle est interprétée de manière très large : elle inclut l’atteinte à la sécurité nationale, les crimes particulièrement violents, les crimes qui ne sont pas violents et les discours haineux, pour ne citer que ces exemples.

La seule notification de la notice de déchéance de citoyenneté est suffisante pour retirer une citoyenneté. Le citoyen peut en appeler devant la SIAC, qui est un tribunal spécialisé en droit de l’expulsion des étrangers. Cependant, la décision est exécutoire immédiatement, indépendamment de l’existence de toute procédure d’appel. La Grande-Bretagne n’a aucune obligation de faciliter l’appel lorsque l’individu visé est en dehors du pays.

Si l’individu réussit à en appeler de la déchéance, son fardeau de preuve est presque insurmontable. Il doit d’une part prouver que l’interprétation des faits par le ministre n’est pas raisonnable, alors que les tribunaux accordent aux autorités une très grande marge d’appréciation. D’autre part, il doit contester les faits sur la balance des probabilités alors que les preuves ne lui sont pas directement accessibles. Étant donné qu’elles sont fondées sur

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l’atteinte à la sécurité nationale, des avocats spéciaux y ont un accès exclusif. Cette procédure est directement inspirée du droit relatif l’expulsion des étrangers.

La meilleure option de l’individu est donc de prouver que la déchéance de citoyenneté le rendra apatride. Conformément à la Convention de 1961, seuls les apatrides de jure sont protégés de la déchéance de citoyenneté. Un apatride de fait, donc quelqu’un qui aurait perdu sa citoyenneté de manière arbitraire, ne voit pas sa citoyenneté être protégée et peut être déchu.

Enfin, la déchéance de citoyenneté unique est possible en droit britannique, mais seulement pour des individus naturalisés. Dans ce cas, le motif de déchéance est plus restrictif que celui applicable aux citoyens multiples.

Si la comparaison entre les procédures de déchéance de citoyenneté unique et multiple révèle bien une chose, c’est que le droit de ne pas être apatride place les citoyens multiples dans une sorte de vide juridique. En effet, l’exemple du caractère automatique de la déchéance de citoyenneté en droit britannique révèle que le traitement accordé aux citoyens multiples n’est