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sur le crime qui lui est reproché et cherche à donner à ses conclusions la

287 Cf. PC, II, 1060; voyez l'avis mentionné à la page 83, n. 283. Voyez aussi les avis de Colladon; au PC, I, 1053 et au PC, II, 1482.

288 Cf. PC, II, 1060, l'avis et!'« Instruction» mentionnée supra.

289 L'avis mentionné, dont nous transcrivons ici un passage qui exprime une opinion assez répandue au XVI• siècle (cf. Allard, I.e., p. 175), renvoie au Digeste 49.1.16, au Code, 7.65.2 et encore au Digeste, 28.3.6.8.

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°

Car « ipsius iudicis est pro accusati innocentia laborari ». Cf. Sartoris, I.e., p. 554, n° 25.

291 Cf. l'« instruction» mentionnée supra.

292 Ibidem.

293 Voyez l'avis et !'«Instruction» mentionnés supra.

COLLADON A GENÈVE 85

base la plus solide. Il vérifie donc méticuleusement les chefs de l'accusation et examine avec la plus grande minutie, en suivant d'ailleurs strictement les règles de l'époque 294, la valeur des preuves apportées par l'instruction de la cause. Il pèse prudemment le crédit qu'il convient d'accorder aux dépositions des témoins 295, des complices 296 et des victimes mêmes de l'acte criminel 297Il mesure avec sagesse et bon sens la force et la puissance des présomptions et des indices (positifs ou négatifs; généraux ou spéciaux;

légers, probables, urgents ou violents) qui sont des moyens de preuve indirects, des preuves artificielles, d'un effet limité 298, et auxquelles Colladon ne recourt pas sans hésiter: « on ne présume pas facilement, dit-il, ny tant pour la condamnation que pour l'innocence » et il exige toujours « quelque vice visible et apparent» qui fait croire, selon l'expérience de la vie, à la commission du délit par l'accusé et à sa culpabilité 299Il ne manque pas non plus de soumettre à un examen serré les « réponst-s » des accusés eux-même.s, leurs négations, protestations, défenses et variations et surtout leurs confessions qu'il tient pour probantes, si elles sont vraisemblables, claires, circonstanciées et appuyées en outre par des témoignages ou des indices 300, mais qu'il estime sans valeur, si elles sont variables, vacillantes, étranges, contradictoires, contraires aux informations de la cause 301 ou rétractées, l'accusé étant revenu sur son aveu 302Jamais, enfin, Colladon

294 A ce propos, voyez surtout Allard, I.e., p. 242 ss.; Sartoris, I.e., p. 420 ss.

295 Conformément à la doctrine généralement admise au XVI• siècle, Colladon se refuse par exemple, d'accepter sans autre vérification le témoignage de personnes inca-pables en raison de leur âge (PC, I, 760), de leur parenté ou alliance (PC, I, 671, 1380, 1431, 1460), de leur état-civil (PC, I, 1001; II, 1225) ou de leur indignité morale (PC, J, 1476, 1507, 1560). Il estime insuffisante aussi la déposition d'un témoin unique, si l'accusé n'est pas autrement chargé (PC, I, 1345, 1431, 1440, 1476, 1509, 1561ter). Il n'accorde enfin aucune foi aux témoignages étranges ou variables (PC, 1, 592, 1380, 1471, 1557), ni aux reproches faits en «nuisant et en colère» (PC, I, 1476).

296 Cf. PC, 1, 1028, 1029.

297 Cf. PC, 1, 1061, 1330, 1345, 1403, 1526.

298 Les présomptions et indices, même «grands et urgents», ne sont pas des «preuves évidentes et apportées» forçant la conviction des juges, comme elles sont requises, par exemple, en cas de sorcellerie, cf. PC, 1, 1298.

299 Cf. PC, 1, 1596. Les présomptions supposent donc toujours des circonstances ou des faits précis, comme par exemple, la mauvaise réputation de l'accusé (car « semel malus praesumitur esse malus in oedem genere mali») cf. PC, 1, 1337, 1481), la possession de la chose volée (PC, 1, 1469), ou encore des abus en écritures et en surcharge (PC, 1, 1596); voir d'autres exemples instructifs dans PC, 1, 1098, 1518, 1532, 1632.

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°

Cet appui est indispensable, s'il s'agit d'un délit punissable d'une peine corporelle (cf. PC, 1, 1496), notamment si la peine est capitale, «quia nemo auditur perire volens », cf. PC, 1, 482.

301 Cf. PC, 1, 632, 1446, 156lbis, 1792.

302 La rétractation d'un aveu détruit tous les effets qu'il aurait normalement produits;

il ne reste alors «rien de certain», cf. PC, 1, 1509.

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ne se contente d'une preuve « semi-pleine » 303 et moins encore de sus-picions vagues et générales, des oui-dire ou de.s rumeurs publiques rapportées par des témoins mais non autrement confirmées, car « vanae voces populi non sunt audiendae 304Il réclame toujours une preuve certaine, une« preuve pleine et suffisante» 305, qui justifie entièrement la condamnation du cou-pable, puisque, dit-il, «en cas douteux et autre non apparent vaut mieux tendre à la libération et présumer l'innocence» 306Si l'accusé est fortement soupçonné et grandement chargé sans être toutefois nettement convaincu, Colladon requiert par conséquent de mieux clarifier la cause par une plus ample information et de compléter les preuves par des nouveaux « inter-rogats », confrontations ou tout autre moyen 307Il proposera par contre d'arrêter les poursuites si les preuves recueillies s'avèrent manifestement insuffisantes, et demande alors, en tenant compte des circonstances, « <l'ab-soudre l'accusé à pur et à plein» ou de l'élargir (avec ou sans « submission de se représenter quand sera requis») ou, enfin, de «remettre le tout au jugement et à la connaissance de Dieu» 308

Avis concernant la confession et la «question».

De toutes les preuves, la preuve par témoins était au XVIe siècle, comme encore de nos jours, la preuve la plus u.sitée 309; aussi n'y a-t-il que quelques rares avis de Colladon qui ne s'y réfèrent pas. La preuve la plus certaine, toutefois, est à ses yeux la confession du crime par l'accusé lui-même.

Elle est pour Colladon, comme pour ses contemporains, le moyen par excellence pour établir la culpabilité de l'accusé, elle est la reine des preuves (confessio est regina probationum) et la justification suprême du châtiment à infliger au coupable 310; peu importe d'ailleurs qu'elle soit spontanée ou

303 En n'admettant pas des preuves «semi-pleines», Colladon ne suit que la doctrine de son temps; cf. PC, 1, 1298, 1345.

304 Colladon cite ici (cf. PC, I, 1577) le Code de Justinien (9.47.12). Voyez dans le même sens: PC, 1, 760, 1255, 1421, 1476, 1553, 1559.

305 Cf. PC, 1, 1192. Voyez aussi PC, 1, 1298, 1345, 1596.

306 Cf. PC, I, 1059. Voyez également dans le même sens: PC, 1, 1212, 1255, 1509 (avec renvoi au Digeste 48.19.5), 1560, 1561 bis, 1751; PC, II, 1548.

307 Les cas sont très fréquents 01'.1 Colladon estime insuffisantes les preuves apportées par l'instruction et exige leur complément.

aos Voyez à ce propos: PC, 1, 1345, 1507, 156lbis.

3o9 Cf. Allard, I.e., p. 248.

310 Cf. Fehr, I.e., p. 211; Graven, I.e., p. 227 ss.

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qu'elle soit provoquée par le juge

311,

ce que permettait et exigeait même