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La coopération dans l'ANACT

Section 1 –L'Accord Nord-Américain sur la Coopération dans le domaine du travail

1. La coopération dans l'ANACT

Les activités de coopération, élémentcentralde l’ANACT, sont sous la responsabilité de la Commission de coopération dans le domaine du travail, formée d’un secrétariat et sous la supervision du conseil ministériel. Ces activités se sont relativement bien développées. Des rapports et études ont été publiés sur différents sujets liés au travail (Annexe 3). Cette commission organise également des colloques. Sa fonction est informative et comparative quant aux différentes législations et conditions de travail dans les trois pays signataires. Des groupes spéciaux arbitraux peuvent être constitués en cas de différends concernantles obligations découlantde l’ANACT.Ces obligations concernent le niveau de protection («Chacune des parties fera en sorte que ses lois et règlements garantissent des normes de travail élevées, en rapport avec des lieux de travail à hauts coefficients de qualité et de productivité et, à cette fin, s'efforcera constamment d'améliorer ces normes dans cet esprit»).Le reste des obligations concerne l’information des travailleurs quant à leurs droits,la transparence des procédures liées au travail,l’application efficace

des législations du travail, la coopération avec les autres pays sur ces questions. Les pays acceptent également de se soumettre à des examens de leurs politiques en matière d’emploià la suite desquels chaque pays peut demander la création d’un comité d’experts. Si celui-ci conclut qu’un pays «omet encore systématiquement d'assurer l'application efficace de ses normes techniques de travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum», les autres pays peuvent alors demander d’autres consultations pouvant déboucher sur un groupe spécial arbitral indépendant. Les parties peuvent ensuite se mettre d’accord sur un «plan d’action » pour sortir de cette situation. Si le pays ne fait rien pour améliorer la situation, les autres pays peuvent exiger une compensation monétaire (amendes ou sanctions commerciales). L'accord insiste donc sur la coopération etl’assistance techniqueavant d'envisager les sanctions si le pays concerné ne met pas en œuvre les efforts nécessaires. De 1994 à 2006, 35 demandes de communications ont été déposées par les États-Unis dans plus de 60% des cas (Figure 2). Elles visaient principalement le Mexique (65%) mais les États-Unis ont également fait l’objet d’un nombre significatif de demandes de communication (29%) (Figure 3).

Figure 2 –Demande de communication (1994-2006) Figure 3 –Pays visé par la demande de communication (1994-2006) Demande de Communication 61% 14% 25% US Canada Mexico

Pays visé par la demande de communication

29% 6% 65% US Canada Mexico

Source : Secrétariatde l’ANACT,US Department of Labor (Bureau of International Labor Affairs)

Ces demandes de communications concernaientprincipalement d’éventuelles atteintes au droit à la liberté d’association et à l’organisation collective, ainsi qu’au droit à la négociation collective. Les accidents et maladies collectives, ainsi que les normes minima d’emplois ont également fait l’objet de demandes. Les communications ont fait l’objet d’enquête dans 62% des cas.Dans 37% des cas,elles ontdébouché sur une consultation ministérielle et dans 32% des cas sur un accord d’application ou une déclaration commune.Les sanctions financières n’ontpas été utilisées jusqu’à présent.

Figure 4 –Normes invoquées dans la demande de communication

Normes invoquées dans la demande de communication

0 5 10 15 20 25 30 Liberté d'association et droit à l'organisation collective Droit à la négociation collective Discrimination dans l'emploi Sécurité au travail Prévention des accidents et maladies du travail Normes minimums d'emplois protection des travailleurs migrants Droit de grêve Protection de travail pour les enfants Normes N o m b re d e c o m m u n ic a ti o n s

Source :Secrétariatde l’ANACT,US DepartmentofLabor (Bureau ofInternationalLabor Affairs)

Verge (1999) considère que les études réalisées par la Commission de coopération peuvent jouer un rôle d’évaluation quant à l’amélioration des normes du travailen favorisant une meilleure diffusion de l’information, notamment pour les travailleurs mexicains. Elles ont pu permettre des discussions entre gouvernements, par exemple, sur le droit mexicain en matière de reconnaissance des syndicats ou les règles américaines concernant les fermetures définitives d’établissements pour des raisons antisyndicales.

Les communications ont également permis la médiatisation des pratiques répréhensibles de certaines entreprises multinationales (Compat, 2001 ; Paquerot, 2002). La pratique du BAN américain (Bureau Administratif National chargé de recueillir les demandes de communications) prévoit ainsi des audiences publiques. De la même façon, le BAN mexicain a reçu des plaintes qui ont mis en cause des entreprises américaines. Le cas de la compagnie Sprint, qui avait fermé son établissement de San Francisco pour éviter l’implantation d’un syndicat, a été particulièrement médiatisé (Madueno et Binsse-Masse, 2003). Compa (2001) cite l’exemple du gouvernement de

l’Alberta, qui, en 1996, sous la menace d’un dépôt de plainte en vertu de l’ANACT a abandonné son plan de privatisation des inspecteurs du travail. Adams (1999) cite l’exemple de l’affaire des Maquiladoras etdes entreprises ayantannoncé l’abandon des tests de grossesse par peur du boycott.Trudeau (1998)considère que l’ANACT a permis d’améliorer sensiblement la liberté syndicale au Mexique. Polaski (2004a) considère également que l’échange d’informations, l’assistance technique et la coopération ont sensiblement amélioré les conditions de travail au Mexique.

L’ANACT est toutefois assez peu précis sur le fonctionnement des Bureaux Administratifs Nationaux (BAN). La procédure peut varier selon « les traditions politiques, administratives, judiciaires propres aux pays »(Madueno et Binsse-Masse, 2003) et leur impartialité peut être mise en doute, notamment lorsque la communication concerne des compagnies du pays originaire.