leurs tâches afin de vérifier qu’elle est bien conforme à « une norme préétablie, écrite ou non »
1077.
Ce contrôle ne touche pas seulement aux questions techniques, il s’étend aussi à l’utilisation par la
personne de ses deniers. Le plus souvent, le contrôle technique est exercé par le ministre dont relèvent
les attributions qui leur sont confiées et qui s’en chargeait parfois jusque-là
1078: selon les expressions
1071 Cf. LINDITCH, Recherche…, op. cit., pp. 155-156.
1072 PERSONNAZ (J.), « Le principe d’autorité dans les comités d’organisation », CDS, IX, L’organisation de la
pro-duction industrielle, fasc. 2, 1941, p. 16.
1073 Sur cette question, voir HEILBRONNER, « Le pouvoir… », art. cit., pp. 45-46 ; PERSONNAZ, « Le principe… », art. cit., pp. 22-25 ; PERSONNAZ, « Le régime… », art. cit., pp. 15-21. Il faut souligner que, pour des raisons qui tiennent à la séparation des pouvoirs, les ordres des avocats sont placés non sous le contrôle du pouvoir exécutif mais sous celui de l’autorité judiciaire. Ces organismes sont ainsi soumis à la surveillance de la cour d’appel de leur ressort et le procureur général fait office d’agent de contrôle auprès d’eux (art. 16 (al. 8) et 17 (al. 2 et 4) de la loi du 26 juin 1941 réglementant
l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau).
1074 PERSONNAZ, « Le principe… », art. cit., p. 22.
1075 Cf. EISENMANN (C.), Centralisation et décentralisation : esquisse d’une théorie générale, Paris, LGDJ, 1948, pp 160-163.
1076 DUBOIS, Le contrôle…, op. cit., p. 32.
1077 Ibid., p. 34.
1078 Le législateur, en créant le Comité national interprofessionnel des viandes, précise ainsi que cet organisme est chargé d’effectuer « pour le compte du secrétariat d’Etat au ravitaillement, et sous son autorité, les opérations jusqu’ici assurées par celui-ci, soit directement, soit par le bureau national de la viande » (art. 2 de la loi du 12 juill. 1941 portant création
employées par le législateur, l’organisme est « constitué sous l’autorité »
1079du ministre qu’il désigne
ou « créé auprès »
1080de lui, sans qu’il soit possible de donner à chacune de ces formules une
signi-fication particulière quant à la nature du contrôle exercé
1081. Lorsque la compétence des institutions
est territorialement circonscrite, ce sont les préfets qui sont chargés de l’exercice de ce contrôle, sous
les directives du ministre responsable
1082, même si pour certains de ces organismes territoriaux, le
contrôle du ministre reste direct
1083. En règle générale, un commissaire du gouvernement est placé
auprès de l’institution pour servir d’agent de contrôle
1084. La plupart du temps, c’est le ministre qui
le nomme
1085mais, parfois, la fonction de commissaire est exercée auprès de l’institution par le
di-recteur d’un service administratif désigné par la loi
1086. Il arrive que l’exercice du contrôle soit partagé
entre le ministre et le commissaire, soit parce que le législateur procède directement à cette répartition
de compétences
1087, soit parce qu’il autorise le ministre à déléguer au commissaire une partie de ses
1079 Voir par ex. : le Groupement national interprofessionnel linier, placé sous l’autorité du ministre de l’Agriculture (art. 1er (al. 1er) de la loi du 22 juil. 1941 relative à la création de ce Groupement).
1080 Voir par ex. : l’Ordre des médecins, placé auprès du ministre de l’Intérieur (art. 2 de la loi du 7 oct. 1940 instituant
l’Ordre des médecins).
1081 Cf. LINDITCH, Recherche…, op. cit., pp. 143-146. Le Conseil d’Etat affirme expressément que la mention « placée sous l’autorité » n’implique pas que le ministre soit investi d’un pouvoir hiérarchique sur les autorités de l’établissement (voir par ex. : CE, 7 déc. 1973, Le Couteur et Sloan, R. p. 705). La position de Jacques Doublet (com. de la loi du 7 oct. 1940, art. cit., p. 32), qui considère qu’il faut déduire que le Conseil supérieur de l’Ordre des médecins est dépourvu de personnalité et qu’il est ainsi soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l’Intérieur parce qu’il est « créé auprès » de lui, est donc contestable (cf. dans le sens de cette critique : LACHARRIERE, « L’Ordre… », art. cit., p. 96, note 8).
1082 Voir par ex. : les groupements départementaux, régionaux ou interrégionaux d’achat (art. 11 (al. 1er) et 16 (al. 1er) de la loi du 23 oct. 1941 sur l’organisation du ravitaillement dans le cadre national, régional et départemental). Par excep-tion, les groupements d’achat et de répartition des viandes sont placés sous l’autorité du Comité national interprofession-nel des viandes (art. 7 (al. 1er) de la loi du 12 juill. 1941 portant création de ce Comité) qui est un établissement public par détermination de la loi (art. 2 de la loi du 12 juill. 1941 préc.).
1083 Voir par ex. : les groupements d’achat et de répartition de denrées alimentaires et de produits agricoles (art. 8 du décret-loi du 27 oct. 1939 relatif à ces groupements).
1084 Sur les commissaires du gouvernement sous Vichy, voir : CULMANN (H.), « L’institution des commissaires du gou-vernement et son application en régime d’organisation professionnelle et d’économie dirigée », CDS, XVII,
L’organisa-tion de la producL’organisa-tion industrielle, fasc. 5, août 1943, pp. 1-18 ; GORGUES, Les grandes…, op. cit., tome 2, pp. 278-281 ;
LEHIDEUX-VERNIMMEN (P.), La fonction de commissaire du gouvernement dans la nouvelle organisation de
l’éco-nomie industrielle et le contrôle de l’Etat sur les comités d’organisation et les sections de répartition, thèse droit, Paris,
1942, Paris, Jouve, 1942. Pour Michel Guibal la présence d’un commissaire du gouvernement auprès des organismes professionnels est la preuve que les intérêts professionnels et généraux demeurent distincts, même s’ils peuvent coïncider : le rôle de ce personnage est précisément de vérifier si la satisfaction de l’intérêt professionnel ne porte pas atteinte à l’intérêt public (L’ordre…, op. cit., pp. 172 et 262-268).
1085 Voir par ex. : le Comité national interprofessionnel des chevaux et mulets (art. 3 (al. 1er) de la loi du 12 avr. 1941
relative à la production, au commerce, à l’utilisation des chevaux et mulets).
1086 Le secrétaire général des travaux et transports au secrétariat d’Etat aux communications remplit les fonctions de com-missaire du gouvernement auprès de l’Office national de la navigation (art. 8 de la loi du 11 nov. 1940 portant
réorgani-sation de cet Office).
1087 Voir par ex. : les groupements professionnels coloniaux (art. 5 (al. 1er) et 8 (al. 1er) de la loi du 6 déc. 1940 relative à
pouvoirs
1088. Le contrôle financier
1089, quant à lui, est exercé par le ministre des Finances
1090,
repré-senté au sein de l’institution par un contrôleur financier qui remplit pour ce ministre les fonctions de
commissaire du gouvernement
1091. L’activité des personnes dirigeantes est donc soumise au contrôle
de deux autorités ministérielles.
Au sens large, le contrôle administratif recouvre « l’ensemble des interventions du pouvoir
central »
1092qui visent à « empêcher les fautes de gestion (…) et si possible à les réparer »
1093, et par
conséquent l’utilisation de l’ensemble des prérogatives détenues par l’autorité de contrôle pour
dis-cipliner l’action de l’institution dont elle surveille l’activité en vue de la satisfaction de l’intérêt
gé-néral
1094. Il consacre l’intégration des personnes contrôlées à la sphère administrative. Le législateur
de Vichy procède à une telle incorporation pour les personnes dirigeantes en faisant de l’Etat tout à
la fois leur collectivité de rattachement et leur autorité de tutelle. La subordination de ces institutions
à l’Etat se révèle parfois, d’un point de vue fonctionnel, par la nature des pouvoirs exercés par ses
autorités sur leurs actes, au titre de la tutelle, mais souvent, d’un point de vue organique, par la nature
de ceux que ces mêmes autorités détiennent, au titre du rattachement, sur les individus placés à leur
tête. Dans le premier cas, la personne est placée sous la dépendance fonctionnelle de l’Etat (1), dans
le second, sous sa dépendance organique (2).
1/ Une subordination parfois révélée par la dépendance fonctionnelle
Selon la doctrine classique, pour reprendre une formule de Maurice Hauriou, « il n’y a, (…)
pour des organismes (…), que deux façons possibles d’être rattachés à un ministère (…), la hiérarchie
1088 Voir par ex. : les comités d’organisation (art. 5 de la loi du 16 août 1940 concernant l’organisation provisoire de la
production industrielle).
1089 Sur ce point, voir : CROQUEZ (A.), « Les comités d’organisation professionnelle », Gaz. Pal. 1943 I (doct.) p. 17 ; GORGUES, Les grandes…, op. cit., tome 2, pp. 281-284 ; LACHARRIERE, « La gestion… », art. cit., p. 274 ; X., « Le problème financier dans les comités d’organisation et le rôle du commissaire du gouvernement », DS 1942 pp. 130-132.
1090 Voir par ex. : les comités d’organisation (art. 4 de la du 16 août 1940 concernant l’organisation provisoire de la
production industrielle).
1091 Sur les modalités de l’exercice de ce contrôle financier, voir : décret du 23 oct. 1940 relatif au contrôle financier de
l’Etat des groupements ou comités professionnels chargés de l’importation, la répartition ou l’exportation des matières premières ou produits industriels ou agricoles, JO 9 nov., p. 5620 ; arrêté du 22 mars 1941 relatif au contrôle financier des groupements d’achat et de répartition de denrées alimentaires et de produits agricoles, JO 26 mars, p. 1309 ; arrêté
du 29 mars 1941 relatif au contrôle financier des groupements ou comités professionnels, JO 31 mars, p. 1388.
1092 DUBOIS, Le contrôle…, op. cit., p. 32.
1093 PONT (P. du), L’Etat industriel, Paris, Sirey, 1961, p. 127.
1094 Parfois cette finalité est explicitement mentionnée dans les textes. Voir par ex. l’article 7 (al. 4) de la loi du 2 avril 1943 portant création d’un Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées) qui prévoit que le ministre de l’Agriculture peut avoir recours au procédé de la substitution d’action « lorsque l’intérêt national est en jeu ».