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Les Commissions électorales à prérogatives réduites (les Commissions Arbitre de touche)

Dans le document LES COMMISSIONS ELECTORALES (Page 54-57)

2.1 La structuration interne

2.2.1 Les Commissions électorales à prérogatives réduites (les Commissions Arbitre de touche)

Au Mali et au Sénégal, la Commission électorale a, pour l'essentiel, une fonction de supervision et de contrôle du processus électoral et non une fonction d'organisation des élections.

La CENA du Sénégal a des attributions relativement importantes mais n'est pas responsable de l'organisation des élections qui incombe au Ministère de l'Intérieur.

Elle est en principe présente à tous les niveaux de conception, d'organisation, de prise de décision et d'exécution des opérations électorales, de l'inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats. C'est sous sa supervision que le Ministère de l'Intérieur détermine l'emplacement des bureaux de vote, confectionne les listes électorales et gère le fichier électoral. Elle veille à l'égalité des candidats, dans l'accès aux médias, et ce en collaboration avec l'organe de surveillance des médias, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA). Ces compétences valent également pour les opérations référendaires.

Toutefois, la CENA est soumise à des limites, du fait que c'est le Ministère de l'Intérieur qui a toujours en charge l'organisation matérielle des élections. Elle n'a ainsi aucun pouvoir dans la détermination de la date de celles-ci, dans la confection des bulletins de vote, dans l'implantation des bureaux de vote et dans le choix des membres de ces bureaux.

La CENA sénégalaise doit faire un rapport annuel d'activités, présenté au Président de la République au plus tard un mois avant la fin de l'année écoulée, ainsi qu'un rapport consécutif à chaque élection ou referendum. La publication de ces rapports a lieu dans les 15 jours suivant leur présentation au Chef de l'Etat. Au Sénégal, l'étude du processus électoral doit mentionner le Ministère de l'Intérieur qui est le principal administrateur des élections. Contrairement aux pays où les Commissions électorales sont responsabilisées dans la gestion de la totalité du processus électoral, le Ministère de l'Intérieur est chargé, à travers ses services centraux et déconcentrés, de l'organisation matérielle des élections et des référendums. Le bras séculier du Ministère de l'Intérieur pour l'organisation des élections demeure la Direction générale des élections (DGE), créée pour mieux garantir l'action de l'Administration dans l'organisation des élections . Régie par 4

les dispositions des articles 14 à 18 du Décret n° 2003-292 du 8 mai 2003 portant organisation du Ministère de l'Intérieur, la DGE apparaît ainsi comme l'organe central voire la clef de voûte de l'organisation des élections au Sénégal. A ce titre, elle assure : 5

Ÿ l'établissement et la révision des listes électorales, enliaison aveclaDirection de l'Automatisation des Fichiers du Ministère de l'Intérieur ;

Ÿ la tenue des fichiers électoraux ;

Ÿ la conception, la confection, l'installation et la conservation des documents et archives électoraux ;

Ÿ l'organisation et le suivi de la distribution des cartes d'électeurs Ÿ le contrôle des conditions d'impression des bulletins de vote ;

Ÿ l'application et le contrôle, en liaison avec les autorités territoriales, des

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4Article 14 du Décret n° 2003-292 du 8 mai 2003 portant organisation du Ministère de l'Intérieur.

5Idem, article 15

principes applicables en matière de propagande électorale ;

Ÿ L'appui au service de sécurité pour ce qui concerne le dispositif de sécurité applicable lors des opérations de vote ;

Ÿ La formation afférente au processus électoral des responsables administratifs, des autorités judiciaires et des élus ;

Ÿ Les campagnes de sensibilisation et d'information civique ; Ÿ L'élaboration et la gestion de la carte électorale ;

Ÿ L'adaptation des outils informatiques aux besoins électoraux ; l'analyse des scrutins électoraux ;

Ÿ La diffusion de l'information technique relative aux élections notamment celle qui concerne la mise en œuvre du processus électoral et les divers statistiques ; l'appui aux autorités judiciaires dans l'exercice de leurs missions relevant du code électoral ;

Ÿ l'élaboration et l'exécution du budget de la révision des listes électorales et des élections en relations avec les services compétents ;

Ÿ la gestion des crédits destinés à l'accomplissement des missions de la Direction Générale des Elections.

Les Commissions électorales qui ont été créées un peu partout en Afrique répondent d'abord à un souci de rendre les élections plus transparentes, et constituent à cet égard un acquis démocratique, en principe tout au moins.

Pendant longtemps, beaucoup de pays n'ont connu que des simulacres d'élections, aux résultats connus d'avance, avec des scores dépassant souvent, pour le parti au pouvoir, les 90% de voix. La création des Commissions électorales s'insère dans un contexte où l'on nourrit l'espoir, non seulement de voir un véritable multipartisme s'instaurer, mais de mettre fin à toutes les formes de maquillage ou de fraude électorale. La dévolution de pouvoirs de sanction à ces organes a semblé, pour beaucoup d'acteurs politiques comme pour des observateurs, le seul moyen de renouer avec la transparence électorale, sachant que les organes d'Etat, qu'ils soient administratifs ou judiciaires sont souvent perçus soit comme « au service » des pouvoirs en place, soit comme n'étant pas dotés, en droit ou en fait, d'attributions propres à préserver d'éventuelles pressions exercées sur eux. Dans ces conditions, il est attendu des Commissions électorales créées, qu'elles assurent directement la sanction des infractions à la loi électorale, ou, à tout le moins, qu'elles veillent à leur châtiment après les avoir promptement signalées à l'autorité répressive compétente, qui est souvent le Pouvoir judiciaire.

En fait, la question de la sanction des infractions à la loi électorale se dédouble, elle vise deux situations différentes. Cette sanction peut d'abord concerner les seuls résultats électoraux. Des irrégularités ont été commises, le scrutin doit être justement invalidé : dans quelle mesure la Commission intervient, a-t-elle, en clair,

un pouvoir d'invalidation totale ou partielle du scrutin ?

Dans un second cas de figure, il est moins question de la sanction des résultats que de la poursuite contre les personnes soupçonnées d'avoir orchestré les irrégularités. La répression envisagée à ce stade ne concerne plus les résultats électoraux, mais les individus tenus pour responsables. Elle est donc d'ordre pénal.

La plupart du temps, et pour des raisons aisément compréhensibles, ce second aspect de la sanction est confié aux cours et tribunaux, et échappe donc à la Commission électorale. Celle-ci n'a jamais, en principe, le pouvoir d'infliger des peines privatives de liberté ou des amendes. Ce sont les juges, qui exercent la justice au nom de l'Etat, qui peuvent exercer un pouvoir aussi grave. En d'autres termes, l'on ne peut envisager d'intervention de la Commission électorale que sur le premier aspect de la répression, c'est-à-dire l'invalidation totale ou partielle du scrutin.

La CENA du Sénégal a le pouvoir, après mise en demeure, de prendre des mesures immédiatement exécutoires, d'injonction, de rectification, de dessaisissement, et de substitution à une autorité défaillante. Elle peut être saisie par les partis politiques, les candidats ou même les électeurs. Sa saisine est donc assez ouverte.

La CENA peut elle-même saisir les juridictions compétentes, pour des sanctions pénales, si elle constate des irrégularités.

La proclamation des résultats de l'élection échappe cependant à la CENA sénégalaise. Au niveau départemental comme au niveau national, il existe une « Commission de recensement des votes », dominée, dans sa composition, par des Magistrats professionnels. C'est elle qui proclame les résultats « provisoires » de la consultation, et qui transmet son rapport à la juridiction constitutionnelle.

Celle-ci peut recevoir toute contestation, dans les 48 heures suivant la transmission de ces résultats. Elle statue donc éventuellement, et proclame les résultats définitifs, contre lesquels il n'existe bien entendu aucun recours. Il convient de relever à cet égard, que si la CENA ne peut à proprement parler « invalider » des résultats, elle a toute latitude d'appeler l'attention du Conseil Constitutionnel, qui proclame les résultats définitifs, sur des irrégularités pouvant entacher la sincérité du scrutin.

2.2.2 Les Commissions électorales à prérogatives importantes(les

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