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Clauses on the applicable law in particular 11. International treaties instruments often contain spécifie

Mémorandum on Fédéral Clauses with new drafting proposais for a

B. Clauses on the applicable law in particular 11. International treaties instruments often contain spécifie

rules on how to apply the instrument in respect of a State comprising several constituent units (territorial or other governmental units or levels of government) within and among which différent Systems of law or sets of rules of law apply.

12. With regard to récent Hague Conventions, it appears that différent methods have been used to détermine the law of the territorial unit which is applicable, where the conflicts rule of the Convention désignâtes the law of a State with différent Systems of law: Certain conventions directly designate the territorial unit, the law of which will be applicable;** others adopt a two-stage approach and

Aspects of Ifilernational Child Abduction; Art. 21 of the Convention of l Attgnst 1989 on the Law Applicable to Succession to the Estâtes of Deceased Persans; Art. 38 of the Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Interconntry Adoption; Art. 46 of the Convention of 19 October 1996 on Jttrisdtction. Applicable Law. Récognition. Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children: Art. 44 of the Convention of 13 January 2000 tm the International Protection of Adnlts.

^ Sec in particular Art. 19. para. 2, of the Roitie Cotivention of 1980 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I). and Art. 24 of the înter-American Convention of 1994 on the Law Applicable lo International Contracts.

^ See the coinments under Art. 3 of the annotated July 2001 draft.

^ See Art. 19 of the Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable to Agency; Art. 17 of the Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable

Mémorandum on Fédéral Clauses

temps et font d'abord référence aux règles de conflit internes de l'Etat concerné, et, à défaut de telles règles, soit à la loi de l'unité territoriale avec laquelle la situation présente les liens les plus étroits', soit à la loi de l'unité territoriale direc-tement déterminée par la Convention'".

Ce paysage disparate tend à révéler que la solution qui sera entérinée en définitive dans une Convention dépend dans une large mesure de son objet et des préférences des Ftats membres.

Etant donnée la logique de l'Option B de l'article 10 figurant au projet annoté de juillet 2001, un système consistant à viser les règles internes de conflit de lois d'un Etat est plus susceptible de donner lieu à un consensus qu'un autre dési-gnant directement une unité territoriale. Dans ce cadre, on peut proposer la formulation suivante":

« Lorsque, en application de l'article 5, le lieu de l'intermé-diaire pertinent est situé dans un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales, dont chacune a son propre

sys-tème de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux ques-tions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent :

a) en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant les lois ou l'ensemble de règles de droit applicable, ces lois ou l'ensemble de règles de droit sont applicables ;

b) en l'absence de telles règles, toute référence dans la pré-sente Convention au lieu de l'intermédiaire pertinent dans un tel Etat sera interprétée comme visant le lieu dans une imité territoriale.

»'-13. La référence en lettre a) aux règles « identifiant les lois ou l'ensemble de règles de droit applicable » a pour but de prendre en compte, par exemple, la situation des Etats fédé-raux dans lesquels, selon les titres en jeu, les règles appli-cables en définitive pourraient relever soit du droit fédéral soit du droit de l'unité ten-itoriale. A l'égard de ces Etats, une référence explicite en lettre a) au droit d'une « unité territo-riale » ne serait pas appropriée, car cela pourrait être inter-prété comme une exclusion des règles fédérales applicables dans l'unité territoriale.

14. Sous l'empire de la règle proposée, la situation suivante pourrait soulever des questions : supposons que les parties conviennent de situer le compte «dans l'Etat [fédéral] X » , que cet Etat fédéral X n'ait pas de disposition de conflit de lois interne, que l'intermédiaire ait des bureaux dans plu-sieurs unités territoriales de l'Etat X et que la condition de surveillance réglementaire visée en article 5 du projet annoté de juillet soit remplie par des autorités ou règles fédérales

14 mars 1978 sur la loi applicable au.x régimes inatriinoniatt.v : l'art. 18 de la Convetitioti du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages : fart. 19 de la Convention du 22 décembre 1986 sur la loi applicable au.x coiurats de vente internationale de itiarchandises : l'art.

31 de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants: l'art. 23 de la Convention du premier Juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconiudssance : l'art. 36 de la Convention du 29 mal 1993 sitr la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Voir l'art. 16 de la Ctmvention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable au.x obligations alimentaires : l'art. 49 de la Convention du 19 octobre 1996 concernaitt la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protec-tion des enfaitts.

Voir l'art. 16 de la Ctmvention du 14 mars 1978 sur la loi applicable au.x régimes matrimoniaux : l'art. 19. para. 2. de la Convention du premier août 1989 sur la loi applicable au.x sitccessioits à cause de nuirt : l'art. 46 de la Cotiventton du 13 janvier 2000 sur la protectioit interitationale des adultes.

' Voir l'art. 49 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compé-tence, la loi applicable, la reconiuiissance. l'e.xécution et la coopération en tnettlère de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfatits. et l'art. 46 de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

^ En vue d'aligner cette disposition sur la nouvelle rédaction de l'art. 4 du

« projet de novembre 2001 ». il est suggéré de modifier la lettre b) comme suit : « en l'absence de telles règles, toute référence dans la présente Convention au lieu de l'établissement ou de la succursale de l'intermédiaire pertinent qui tient le compte de titres sera interprétée cointnc visant le lieu dans une unité territoriale. »

exclusivement. En pareil cas, la lettre b) s'appliquerait, mais ne serait d'aucune utilité car l'intermédiaire a des bureaux dans plusieurs unités territoriales. On pourrait donc souhaiter ajouter des termes à la disposition proposée précédemment, indiquant que dans une situation telle que celle susvisée, un tribunal devrait se référer à la liste d'éléments objectifs de repli énumérée à l'article 5, alinéa 3 pour déterminer lequel des divers bureaux de l'intermédiaire doit être considéré comine teneur de compte. En revanche, on peut également conclure que cette situation est si peu probable qu'une for-mulation explicite dans la Convention n'est pas nécessaire, et que des explications appropriées dans le Rapport explicatif seraient suffisantes. Le même Rapport devrait en tout état de cause souligner que des parties convenant de la locaUsation dans un Etat fédéral devraient toujours préciser l'unité terri-toriale particulière qu'elles ont à l'esprit.

15. Enfin, la formulation proposée semble également appor-ter une solution simple pour les Etats qui, lors de la ratifi-cation, trouveraient avantage à remplacer leurs règles internes définissant lequel des droits de leurs unités territoriales est applicable. Ces Etats pourraient simplement supprimer les règles existantes de leur réglementation et utiliser les règles de la Convention selon la lettre b) de la formulation proposée.

16. Dans certains Etats fédéraux, une question particulière peut se poser lorsqu'il y a à la fois des lois et règlements nationaux ou fédéraux d'une part (fondés sur le pouvoir légis-latif fédéral ou central) et des lois et règlements adoptés par et applicables dans et entre diverses unités constitutives d'autre part (fondés sur le pouvoir législatif d'unités territoriales indi-viduelles). Selon toute probabilité, cependant, un tel Etat aura un enseinble de règles identifiant quel droit ou règle est appli-cable (c'est-à-dire droit fédéral exclusivement, règles d'une unité territoriale exclusivement, ou une combinaison des deux).

En d'autres termes, la situation relèverait probablement de la lettre a).

17. Certaines Conventions de La Haye comportent des règles d'interprétation plus développées pour traiter de la question abordée en lettre b) dans la disposition proposée ci-dessus (c'est-à-dire lorsque le droit de l'Etat désigné par la Convention ne prévoit pas de règles de conflit de lois interterritorial). En outre, il semblerait que plus l'objet de la convention est large, plus ce type de règle d'interprétation fédérale doive être détaillé. Un bon exemple de règle (complexe) de ce type est fourni par l'article 45 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes,

dont la formulation est la suivante :

«Au regard d'un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des uni-tés territoriales différentes :

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale ;

[• • ]

c) toute référence à la situation des biens de l'adulte dans cet Etat vise la situation des biens de l'adulte dans une unité territoriale ;

[••J

f ) toute référence à la loi d'un Etat avec lequel la .situation présente un lien étroit vise la loi d'une unité territoriale avec laquelle la situation présente un lien étroit ;

g) toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat où une mesure a été prise vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autoilté de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise ;

160 Mémorandum concernant les clauses fédérales Mémorandum concernant les clauses fédérales

first refer to r/ie internai confiicts rides of the State con-cerned, and, in the absence of such rules, either to the law of the territorial unit with which the situation has the clos-est connection,'' or to the law of a territorial unit directly determined by the Convention.'"

This disparate picture tends to reveal tliat the solution eveiitually embodied in a Convention largely dépends on the subject matter and on the préférences of the Member States. Given the rationale of Option B of Art. 10 con-tained in the annotated July 2001 draft, a System of refer-ring to a State's internai confiicts rules may more lilcely generate consensus than one that directly désignâtes a ter-ritorial unit. Against this bacliground, one may suggcst the following language: ' '

"Where, under Article 5, the place of the relevant inter-mediary is located in a State which comprises two or more territorial units each of which has its own System of law or set of nd.es of law in respect of matters covered by this Convention, the following rules apply

-a) if there are rules in force in such a State identifying wliich law or set of rules of law is applicable, that law or set of rules of law applies;

b) in the absence of such rules, any référence in this Convention to the place of the relevant intermediary in .such a State .shall be con.strued as referring to tire place in a territorial

(/«/>."'-13. The référence in letter a) to rules "identifying which law or set of rules of law is applicable" is designed to take into account, for example, the situation of fédéral States, where, depending on the securities at stake, the rules eventually applicable might be either fédéral law or the territorial unit's law. With regard to such States, an explicit référence in letter a) to the law of "a territorial unit" would not be appropriate, as this might be construed as excluding the fédéral rules applicable in the territorial unit.

14. Under the suggested rule, the following fact pattern may raise some concerns: let us assume that the parties have agreed to locate the account in "the [fédéral] State X " , that this fédéral State X has no internai conflict of laws provision, that the intermediary has offices in several territorial units of this State X and that the regulatory supervision requirement mentioned in Article 5 of the annotated July draft is exercised by fédéral autliorities or

to Malriniolual Froperty Régimes: Art. 18 of the Convention of 14 March 1978 on Célébration and Récognition of the Vcdidity of Marriages: Art. 19 of the Convention of 22 December 1986 on the Law Applicable to Contracls for the International Sale <f Goods: Art. 31 of the Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Chlld Abduction: Art. 23 of the Convention of 1 .luly 1985 oit the Law Applicable la Trusts and on thelr Récognition: Art, 36 of the Convention of 29 May 199.-1 on Protection of Chiidren aiul Co-operalion in Respect of Intercountry Adoption.

See Art. 16 of the Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance Obligations: Art, 49 of the Convention of 19 October 1996 on Juri.ullcthm. Applicable Law. Récognition, Enforcettienl and Co-operatlon in respect of Parental Responslhillty and Measures for the Protection of Chiidren.

" See Art. 16 of the Ctnivention of 14 Marcli 1978 on the Law Applicable to Matritntmial Froperty Régimes: Art. 19, para. 2, of the Cotivenlion of 1 August 1989 on the Law Applicable to .Succession to the Estâtes of Deceased Perstms: Art. 46 of the Ctmventitni of 13 .lanuary 2000 on the Internalumal Protection of Adulls.

" See Art. 49 of the Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction.

Applicable Law. Récognition. Enforcetnent and Co-operation in respect of Parental Responsibilily and Measures for the Protection of Chiidren, and Art.

46 of the Conventitnt of 13 Jamttirv 2000 on the International Protection of Adnlts.

'- In order to align this provision with the new text of Art. 4 contained in the '"November 2001 draft''. the following amendment to sub-paragraph b) is sug-gested; "in the absence of such rules. any référence in this Convention to the place of the relevant intermediary's office or branch which maintains the secu-rities account shall be construed as referring to the place in a territorial unit.''

rides only. In such a situation, letter b) would apply, but would be of no help as the intermediary has offices in several territorial units. One might therefore wish to add language to the provision suggested before, indicating that in a situation like the one referred to above, a judge would have to refer to the list of objective fall-back éléments enumerated in Article 5, paragraph 3 to détermine which of the several offices of the intermediary is to be regarded as relevant. On the other hand, one might also reach the conclusion that this fact pattern is so unlikely that explicit language in the Convention is not necessary and that appropriate explanations in the Explanatory Report would suffice. The same Report should in any case underline that parties agreeing upon a location in a fédéral State should always refer to the spécifie territorial unit they have in mind.

15. Finally, the suggested language seems also to pro-vide a straightforward solution to States which, upon ratification, would find it useful to replace their internai rules on which of their territorial unit's law applies. Thèse States could simply remove the existing rules from their législation and use the Convention rules according to let-ter b) of the suggested language.

16. In some fédéral States, a spécial issue may arise where there are fédéral or national laws and régulations on the one hand (based on fédéral or central législative power), and laws and rules adopted by and applicable within and among varions constituent units on the other hand (based on législative power of individual territorial units). Such a State, however, is most likely to have a set of rules identifying which law or rule is applicable {i.e., exclusively fédéral rules, exclusively rules of a territorial unit, or a mix of both). In other words, this situation would presumably fall under letter a).

17. Some of the Hague Conventions contain more elab-orate interprétation rules in order to address the issue dealt with under letter b) in the provision suggested above {Le., where the law of the State designated by the conven-tion does not provide for rules on interterritorial confiicts).

Furthermore, it would appear that the broader the subject matter of the convention is, the more detailed this type of fédéral interprétation rule has to be. A good example of such a (complex) rule is provided by Art. 45 of the Hague Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults, which reads as follows:

"In relation to a State in which two or more Systems of law or sets of rides of law with regard to any matter dealt with in tins Convention apply in différent territorial units

-a) any référence to liabitual résidence in that State shall be construed as referring to habituai résidence in a terri-torial unit;

f . . .]

c) any référence to the location of property f . . .] in that State .shall be construed as referring to location of prop-erty [. . .] in a territorial unit;

[ • • • ]

f ) any référence to the law of a State with which the sit-uation has a sub.stantial connection shall be construed as referring to the law of a territorial imit with wliich the sit-uation has a substantial connection;

g) any référence to the law or procédure or authority of the State in which a measure has been taken shall be con-strued as referring to the law or procédure in force in such territorial unit or autlwrity of the territorial unit in which such measure was taken;

h) toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée ;

i) [• • J »

18. En général, les Conventions de la HCCH sont conçues de façon à situer les éléments de rattachement dans l'espace favorisés par la Convention dans l'unité territoriale de cet Etat'^ Ceci explique probablement pourquoi l'article 10, ali-néa 2 de l'Option A du projet annoté de juillet 2001 com-porte une règle semblable (bien que plus courte).

Le seul facteur de rattachement utilisé dans la future Convention de La Haye sur les titres intermédiés étant le lieu de l'intermédiaire teneur de compte, la règle flgurant en lettre b) de la disposition citée ci-dessus .semble suffisante. En par-ticulier, il ne semble pas nécessaire de rédiger des règles semblables pour expliquer le lieu de « la localisation du bureau ou succursale où l'intermédiaire teneur de compte traite le compte de litres» à l'égard d'un Etat fédéral (voir p. ex. article 5, alinéa 3, paragraphe a ; voir également le paragraphe b de la même disposition). Ces dispositions ne comportent pas de «facteurs de rattacliement » au sens propre, mais émanèrent plutôt divers éléments destinés à aider à la définition du lieu de l'intermédiaire teneur de compte (c'est-à-dire le facteur effectif de rattachement). Ces éléments peu-vent être considérés comme visant un Etat ou ime unité ter-ritoriale d'un Etat fédéral. Cependant, c'est uniquement pour la désignation ultime du droit du lieu de l'intermédiaire teneur de compte que la future Convention nécessite une « clause fédérale » indiquant si la référence vise l'Etat ou l'une de .ses

unités territoriales.