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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2022 QCCTQ 1119 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE :

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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2022 QCCTQ 1119

DATE DE LA DÉCISION : 20220524

DATE DE L’AUDIENCE : 20220307

NUMÉRO DE LA DEMANDE : 809110

OBJET DE LA DEMANDE : Évaluation du comportement d’un

conducteur de véhicules lourds

MEMBRE DE LA COMMISSION : Linda Giroux

Robert Archambault

Personne visée

DÉCISION APERÇU

[1] La Commission des transports du Québec (la Commission) évalue le comportement d’un conducteur de véhicules lourds, monsieur Robert Archambault (M. Archambault), en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds(la LPECVL)1.

[2] Il s’agit de sa deuxième convocation devant la Commission, en tant que conducteur de véhicules lourds, dans le cadre d’une évaluation du comportement.

[3] M. Archambault est présent et représenté par avocat. La Direction des affaires juridiques de la Commission (la DAJ) est présente.

Question

[4] La Commission doit répondre à la question suivante : le comportement de M. Archambault, en tant que conducteur de véhicules lourds, justifie-t-il que la Commission lui impose des conditions ou d’autres mesures ou encore lui retire le privilège de conduire un véhicule lourd?

1 RLRQ, c. P-30.3.

(2)

Recommandations de l’avocate de la DAJ

[5] L’avocate de la DAJ recommande d’imposer à M. Archambault un suivi, pendant une période d’un an, de son dossier du comportement du conducteur de véhicules lourds, dans lequel on ne doit pas retrouver d’infraction pour conduite d’un véhicule lourd sur un chemin public alors que la signalisation l’interdit.

Représentations de l’avocat de M. Archambault

[6] L’avocat de M. Archambault n’a pas d’objection à l’égard de l’imposition du suivi recommandé par l’avocate de la DAJ.

Décision en bref

[7] Pour les motifs exposés ci-après, la Commission accueille la demande et impose à M. Archambault les conditions décrites ci-dessous dans le dispositif de la présente décision.

ANALYSE

Pouvoirs d’enquête de la Commission

[8] La LPECVL autorise la Commission à faire enquête pour déterminer si le comportement d’un conducteur de véhicules lourds met en péril ou en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ces chemins2.

[9] La Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) constitue un dossier de comportement sur tout conducteur de véhicules lourds, en vertu de la LPECVL3. Ce dossier est composé du « Suivi du comportement du conducteur de véhicules lourds » (le Suivi du comportement) et des « Renseignements relatifs au dossier de conduite » (le Dossier de conduite). Selon sa « Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds », la SAAQ transmet à la Commission un extrait du dossier de comportement d’un conducteur de véhicules lourds (le Dossier CVL), entre autres, lorsqu’il atteint ou dépasse au moins un des seuils de points établis aux différentes zones de comportement pour la période d’évaluation de deux ans qui est indiquée au Suivi du comportement.

2 Id., art. 26, 32.1 et 42.

3 Id., art. 22-25.

(3)

[10] Lorsqu’elle évalue le comportement d’un conducteur de véhicules lourds, la Commission prend en compte le Dossier CVL de ce conducteur. Elle tient également compte de toute mise à jour récente de ce dossier (la Mise à jour CVL), déposée en preuve, et des événements qui s’ajoutent au Suivi du comportement mis à jour. La Commission examine, toutefois, l’ensemble des faits et gestes ou événements mis en preuve afin d’apprécier le comportement global de ce conducteur de véhicules lourds.

Comportement de M. Archambault

Profil en tant que conducteur de véhicules lourds

[11] M. Archambault effectue très tôt le matin la livraison de matériaux de construction vers des chantiers de construction dans la ville de Montréal. Il conduit un camion de type « cube » de 19-20 pieds.

[12] Avant la fin décembre 2019, M. Archambault effectue des livraisons principalement dans le centre-ville de Montréal. Depuis qu’il est à l’emploi de Montréal Cargo Express inc., il circule surtout dans des quartiers autres que le centre-ville, comme le quartier Villeray.

[13] Il déclare n’avoir suivi aucune formation en transport routier par véhicule lourd.

Il souligne qu’il a envisagé s’inscrire à une formation auprès du Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR), il y a quelque temps. Enfin, il ajoute qu’il désirerait détenir la classe 1 à son permis de conduire.

Dossier CVL de M. Archambault

[14] La DAJ produit le Dossier CVL de M. Archambault. Le Suivi du comportement vise la période d’évaluation du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2021. Elle produit des documents délivrés par des agents de la paix au Québec.

[15] Selon son Dossier de conduite, du 23 juillet 2021, M. Archambault est détenteur de la classe 3 depuis plus de vingt-deux ans et de la classe 5 depuis plus de trente-cinq ans. Son permis de conduire est valide, et il ne présente aucune sanction.

[16] L’avocate de la DAJ décrit les événements consignés au Suivi du comportement et les pondérations qui leur sont associées.

(4)

Évaluation continue - événements constatés ou découlant d’une intervention sur route [17] L’évaluation continue du comportement de M. Archambault est exposée sous trois zones de comportement.

[18] À la zone « Sécurité des opérations », il dépasse le seuil de 12 points à ne pas atteindre, par le cumul de 15. Ce dépassement du seuil prévu à cette zone a entraîné la transmission par la SAAQ du Dossier CVL de M. Archambault à la Commission. Six infractions y sont consignées.

[19] Ce sont toutes des dérogations aux règles relatives à la sécurité routière établies dans le Code de la sécurité routière4 (le CSR).

[20] À deux reprises, en mars 2020 et en juin 2021, M. Archambault se fait délivrer un constat d’infraction pour signalisation non respectée. Il conduit un véhicule lourd sur un chemin public alors que la signalisation interdit la circulation de ce véhicule. D’après le « Rapport d’infraction général » de juin 2021, le camion a circulé sur le pont Turcotte, à Sorel. Il a été intercepté dans la cour d’un restaurant où il allait livrer du poulet congelé. Selon le dossier de la SAAQ, la masse nette du camion était de 7 520 kg. Or, la circulation sur le pont Turcotte est limitée à un véhicule de 5 000 kg, selon les panneaux indiquant la masse maximale autorisée.

[21] À deux occasions, en mars et en mai 2021, face à un panneau d’arrêt, il ne s’immobilise pas avant la marque sur la chaussée. Selon le constat d’infraction détaillé de mai 2021, « le conducteur ne semble pas ralentir suffisamment pour s’arrêter à l’intersection. Il freine légèrement et passe l’arrêt obligatoire sans s’arrêter ni même s’assurer qu’aucun autre véhicule ou piéton s’apprête à traverser. » Dans ce cas, le panneau d’arrêt était installé sur toutes les directions, à une intersection.

[22] De plus, en novembre 2019, M. Archambault circule à une vitesse constatée de 80 km/h dans une zone où la vitesse permise est de 50 km/h.

[23] Enfin, face à un feu rouge, il poursuit sa route avant qu’un signal lui permette d’avancer. Selon le constat d’infraction détaillé de février 2020, il bloque partiellement la route, obligeant les véhicules circulant derrière à freiner et à contourner le véhicule lourd pour continuer tout droit alors qu’il s’agit d’une route autorisant une vitesse maximale de 90 km/h.

4 RLRQ, c. C-24.2.

(5)

[24] À la zone « Implication dans les accidents », aucun événement n’est inscrit et aucune pondération n’y est indiquée sur le seuil de 9 points à ne pas atteindre.

[25] Enfin, à la zone « Comportement global du conducteur », M. Archambault dépasse le seuil de 14 points à ne pas atteindre, par le cumul de 15. Ce dépassement du seuil prévu à cette autre zone a également entraîné la transmission par la SAAQ du Dossier CVL de M. Archambault à la Commission.

Mise à jour CVL

[26] La DAJ dépose également une Mise à jour CVL. Le Suivi du comportement mis à jour cible la période d’évaluation du 22 février 2020 au 21 février 2022. Elle produit des documents délivrés par des agents de la paix au Québec.

[27] Selon le Dossier de conduite mis à jour, du 22 février 2022, M. Archambault détient un permis de conduire encore valide et il ne fait toujours pas l’objet d’une sanction.

[28] L’avocate de la DAJ compare les pondérations inscrites au Suivi du comportement mis à jour avec celles indiquées au Suivi du comportement de M. Archambault. Elle indique les retraits d’événements effectués et décrit les événements ajoutés.

Évaluation continue - événements constatés ou découlant d’une intervention sur route [29] À la zone « Sécurité des opérations », il dépasse le seuil de 12 points à ne pas atteindre, par le cumul de 14 points.

[30] Les deux premières infractions consignées au Suivi du comportement, sont retirées à la suite du déplacement de la période d’évaluation mobile de deux ans.

[31] Par ailleurs, deux infractions pour signalisation non respectée sont ajoutées. À deux reprises, en août et novembre 2021, M. Archambault conduit un véhicule lourd sur un chemin public alors que la signalisation interdit la circulation de ce véhicule.

[32] Selon le « Rapport d’infraction général », de novembre 2021, l’agent de la paix a « intercepté un véhicule lourd sur la rue Curé-Poirier qui arrivait de Curé-Poirier et a dépassé l’intersection de la rue Adoncour (;) il venait de passer dans une section de rue interdit(e) au camion lourd. »

(6)

[33] À la zone « Implication dans les accidents », aucun événement et aucune pondération sur le seuil de 9 points à ne pas atteindre n’apparaissent encore.

[34] Enfin, à la zone « Comportement global du conducteur », M. Archambault atteint maintenant le seuil prévu de 14 points.

Décision 2015 QCCTQ 0246

[35] La DAJ dépose également le « Rapport d’intervention auprès d’un conducteur de véhicules lourds » du 19 août 2021, auquel est annexée la décision 2015 QCCTQ 02465 rendue par la Commission le 30 janvier 2015. Une infraction pour signalisation non respectée et une infraction pour excès de vitesse avaient fait l’objet de l’analyse du comportement par la Commission. Dans cette décision, la Commission lui a imposé le suivi d’une formation sur les heures de conduite et de repos.

Profil du conducteur

[36] Depuis 2017, M. Archambault effectue la livraison de viandes. Il circule principalement sur la Rive-Sud et utilise alors des trajets réguliers ou répétitifs. Lorsqu’il se rend à Montréal, les déplacements ne sont pas constants.

[37] Il déclare que son employeur l’a rencontré et lui a donné des avertissements verbaux lui demandant de faire attention.

Observations sur les infractions et mesures correctrices prises

[38] M. Archambault fournit des observations sur les circonstances entourant les infractions consignées à son Suivi du comportement et au Suivi du comportement mis à jour. Il décrit les mesures correctrices prises, le cas échéant.

Signalisations non respectées

[39] Concernant les infractions pour circulation interdite aux véhicules lourds de mars 2020 et juin 2021, M. Archambault mentionne qu’auparavant, lorsqu’il effectuait ses livraisons locales, il était toujours pressé. Maintenant, il prend son temps.

[40] Quant aux deux autres infractions de même nature ajoutées en août et novembre 2021, il mentionne « cela arrive, n’importe qui peut avoir un ticket ».

5 Robert Archambault, 2015 QCCTQ 0246.

(7)

Panneaux d’arrêt

[41] Concernant l’infraction de mars 2021, il explique qu’il neigeait et qu’il ne voyait rien.

[42] À l’égard de l’infraction du 10 mai 2021, M. Archambault explique qu’il a immobilisé le véhicule lourd pendant trois secondes. Il dépose une copie d’un procès-verbal délivré par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 24 février 2022, confirmant l’accord à une modification à l’article du chef d’accusation, soit le remplacement de l’article 370 du CSR par l’article 368 du CSR, et un acquittement

Excès de vitesse

[43] Il déclare que même s’il n’avait pas de raison d’être pressé, il conduisait trop vite.

[44] Il ajoute qu’il a changé son comportement depuis la réception des lettres de détérioration et de transmission de son dossier de comportement. Il ne mentionne pas les dates des lettres auxquelles ils réfèrent. Maintenant, il fait plus attention.

Feu rouge

[45] Il reconnaît les faits indiqués au constat d’infraction détaillé du 11 février 2020.

Il avait passé tout droit devant la sortie qu’il devait prendre. Il reconnaît de plus qu’il ne circulait pas dans la bonne voie pour effectuer un virage à gauche. Selon lui, il s’agit d’un manque de concentration. Il aurait dû attendre, ne pas continuer sa route et ainsi éviter de bloquer l’intersection.

[46] Il indique que maintenant, il prévoit ou adapte sa conduite à l’approche des feux de circulation.

Formation sur la conduite préventive

[47] M. Archambault dépose une attestation de formation délivrée par CFIT inc., le 1er mars 2022, confirmant qu’il a suivi une formation sur la conduite préventive, volets théorique et pratique, d’une durée de quatre heures.

(8)

[48] Lors de la formation théorique, il a visionné un film montrant l’impossibilité de conduire de façon sécuritaire lors d’une tempête de neige. Il doit se stationner et transmettre une photo à son patron démontrant cette impossibilité. Il a aussi visionné un film montrant un accident.

[49] De la formation pratique, il a retenu de garder une bonne distance derrière le véhicule qu’il suit, vu le court délai de réaction pour réagir advenant freinage. De plus, il doit conduire en plaçant bien ses mains sur le volant. Enfin, il doit prendre son temps.

Évaluation routière de la conduite de M. Archambault

[50] M. Archambault dépose une copie de l’évaluation routière sur camion, délivrée par le Centre de formation routier de Montréal – CFRM, le 26 janvier 2022.

L’évaluation, d’une durée de deux heures, a porté sur la conduite sur un chemin public.

[51] Il a retenu qu’il devait regarder plus souvent dans les miroirs.

Le comportement de M. Archambault, en tant que conducteur de véhicules lourds, justifie-t-il que la Commission lui impose des conditions ou d’autres mesures ou encore lui retire le privilège de conduire un véhicule lourd?

[52] En vertu de la LPECVL, la Commission peut imposer à un conducteur de véhicules lourds toute condition qu’elle juge de nature à corriger un comportement déficient et prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable6.

[53] L’analyse de la preuve à l’égard des infractions demeurant consignées au Suivi du comportement mis à jour, démontre une légère amélioration du comportement de M.

Archambault aux zones « Sécurité des opérations » et « Comportement global du conducteur », eu égard à son Suivi du comportement.

[54] Toutefois, la Commission ne peut que constater que ces pondérations représentent des pourcentages très élevés. En effet, ils dépassent le pourcentage de 75 % d’une lettre de deuxième niveau, tel qu’établi dans la « Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds » de la SAAQ.

[55] La Commission estime que les observations qui ont été fournies sur les circonstances entourant les infractions ne justifient pas leur survenance.

6 Préc., note 1, art. 31 al.1.

(9)

[56] Selon la preuve administrée, le comportement routier de M. Archambault démontre une problématique à l’égard de la planification et de la gestion de ses itinéraires réguliers de sorte qu’il ne peut s’assurer de conduire des véhicules lourds en conformité avec les règles de signalisation routière établies dans le CSR à leur égard.

[57] M. Archambault n’a pas établi qu’il a pris des mesures correctrices concrètes en temps opportun pour éviter la survenance répétitive d’infractions pour signalisation non respectée, portant sur l’interdiction de circuler avec un véhicule lourd, et ce, même après la transmission par la SAAQ de son Dossier CVL à la Commission.

[58] En effet, deux infractions pour signalisation non respectée de même nature se sont ajoutées par la suite. La Commission constate que la dernière infraction pour signalisation non respectée remonte au 8 novembre 2021, soit quatre mois seulement avant la date de l’audience.

[59] La Commission est d’avis que M. Archambault, en tant que conducteur de véhicules lourds, présente un comportement déficient qui met en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ces chemins.

[60] La Commission juge, toutefois, que ce comportement déficient peut être corrigé par l’imposition de conditions.

[61] Dans les circonstances, dans le but d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ces chemins7, la Commission juge qu’elle doit effectuer un suivi trimestriel du dossier du comportement de conducteur de véhicules lourds de M. Archambault, et ce, au cours de la prochaine année. Par ailleurs, M. Archambault devra fournir ses observations sur les circonstances entourant toute nouvelle infraction et une description des mesures correctrices prises pour éviter la survenance d’une infraction de même nature dans le futur.

PAR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec : ACCUEILLE la demande;

7 Id., art. 1.

(10)

ORDONNE à monsieur Robert Archambault, de transmettre au Service de l’inspection et des permis de la Commission des transports du Québec, à l’adresse mentionnée ci-dessous, une copie de son

« Suivi du comportement du conducteur de véhicules lourds » (ci-après, le Suivi du comportement) à jour au 1er septembre 2022, au 1er décembre 2022, au 1er mars 2023 et au 1er juin 2023;

chaque Suivi du comportement à jour devra être accompagné de ses observations sur les circonstances entourant toute nouvelle infraction et d’une description des mesures correctrices prises pour éviter la survenance d’une infraction de même nature dans le futur;

ces Suivis du comportement à jour accompagnés, le cas échéant, des observations et de la description des mesures correctrices prises, devront être transmis respectivement au plus tard les :

15 septembre 2022 pour celui à jour au 1er septembre 2022;

15 décembre 2022 pour celui à jour au 1er décembre 2022;

15 mars 2023 pour celui à jour au 1er mars 2023;

15 juin 2023 pour celui à jour au 1er juin 2023.

Linda Giroux, avocate Juge administrative

p. j. Avis de recours.

c. c. Me Léa Denicourt-Fauvel, avocate à la Direction des affaires juridiques de la Commission des transports du Québec.

(11)

Coordonnées du Service de l’inspection et des permis

Service de l’inspection et des permis Commission des transports du Québec

200, chemin Sainte-Foy, 7e étage Québec (Québec) G1R 5V5

Courriel : [email protected] Télécopieurs : 418 528-2136

514 873-5940 Coordonnées des formateurs

Le nom et les coordonnées des formateurs agréés sont soumis à titre indicatif seulement et apparaissent sur le site Internet

suivant : http://agrement-formateurs.gouv.qc.ca/8

8 Les établissements, formateurs et services mentionnés dans ce répertoire sont proposés à titre informatif seulement. La Commission n’assume aucune responsabilité à l’égard du contenu du répertoire et de la qualité des services offerts. La personne qui consulte le répertoire a donc la responsabilité de faire les vérifications nécessaires pour s’assurer d’obtenir un service qui répond à ses exigences et attentes.

(12)

Veuillez prendre note que les articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (RLRQ, chapitre T-12) et l’article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (RLRQ, chapitre P-30.3) prévoient que tout intéressé peut demander à la Commission des transports du Québec (la Commission) de réviser une décision qu’elle a rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces lois et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) :

1) pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2) lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;

3) lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.

La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

MONTRÉAL QUÉBEC

Commission des transports du Québec Commission des transports du Québec 545, boul. Crémazie Est, bureau 1000 200, chemin Sainte-Foy, 7e étage

Montréal (Québec) H2M 2V1 Québec (Québec) G1R 5V5

No sans frais : 1 888 461-2433 No sans frais : 1 888 461-2433

De plus, conformément à l’article 51 de la Loi sur les transports, l’article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds et l’article 208 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, chapitre T-11.2), toute décision de la Commission peut être contestée devant le TAQ par la personne visée, un opposant ou le Procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le TAQ aux adresses suivantes :

MONTRÉAL QUÉBEC

Tribunal administratif du Québec Tribunal administratif du Québec 500, boul. René-Lévesque Ouest, 22e étage 575, rue Jacques-Parizeau

Montréal (Québec) H2Z 1W7 Québec (Québec) G1R 5R4

Téléphone : 514 873-7154 Téléphone : 418 643-3418

No sans frais ailleurs au Québec : 1 800 567-0278

Mise à jour le : 2020-10-29

2022

QCCTQ

1119

2022-05-24

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