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Journal des Marchés Publics

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(1)

Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger - N° 365 du 17 au 23 Octobre 2020

J

Journal des M Marchés P Publics

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE

 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

DÉCISIONS DU CRD

(2)

SOMMAIRE SOMMAIRE

Journal des Marchés Publics

B.P. 725 Niamey - NIGER Tél. +227 20 72 35 00 E-mail : [email protected]

Directeur De Publication M. Ibrahim Allassane

Directrice De réDaction Mme Zourkaleini Zara

comitéDe réDaction Mme Zourkaleini Zara M. Adamou Tahirou M. Soumana Yacouba M. Amadou Maman Rabiou

M. Almoctar Mahamane M. Maharou Habou

concePtion et imPression

Imprimerie ALBARKA B.P. 2480 Niamey - NIGER Tél. +227 20 72 33 17 / 20 72 33 38

tirage 200 Exemplaires

abonnement/Distribution

ARMP : Tél. +227 20 72 35 00

AGENCE AGENCE

DE DE

RÉGULATION RÉGULATION

DES DES

MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PUBLICS

(ARMP) (ARMP)

Avis d’Attribution

définitive

...

3

Décisions du CRD

...

4 - 31

(3)

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE Structure : Ministère des Enseignements Secondaires

Exercice budgétaire : 2020

Source de financement : Fonds Commun Sectoriel de l’Education Mode de passation : Demande de Cotation

Référence du marché : N°003/DC/2020/MES/SG/FCSE

Objet du marché : Acquisition des kits d’hygiène pour le compte du MES Date et support de publication de l’avis ; Lettre d’invitation du 19 août 2020 Date de notification définitive au soumissionnaire : 07 octobre 2020

Soumissionnaire Montant proposé Délais

d’exécution Observations (motif rejet/attribution) Ets MOUZA 19 333 930 FCFA

TTC 15 jours Offre retenue (1er) ENTREPRISE A.L.M 19 792 556 FCFA

TTC 15 jours Non retenue (offre classée 2ème)

GLOBAL OHM SERVICES 15 113 000 TTC 15 jours Non retenue (ARF non conforme)

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE Structure : Ministère des Enseignements Secondaires

Exercice budgétaire : 2020

Source de financement : Budget National

Mode de passation : Demande de Renseignement et de Prix

Référence du marché : DRP N° N°001/DRP/2020/MES/SG/DMP/DSP

Objet du marché : Transport des fournitures scolaires et matériels pédagogiques en régions Date et support de publication de l’avis : SAHEL du 23 septembre 2020

Date de notification définitive au soumissionnaire : 23 octobre 2020

Soumissionnaire Montant proposé Délais d’exécution Observations (motif rejet/

attribution) Ets EGUEUF SERVICES 43 636 865 FCFA

HTVA 20 jours Offre non retenue (offre non qualifiée).

Société OYAMA

SARLU 38 925 000 FCFA

HTVA 30 jours Offre retenue (1er)

Société NIMO SARL 41 950 000 FCFA

HTVA 30 jours Non retenue (offre classée

2ème)

AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

(4)

DÉCISION N° 049 /ARMP/CRD DÉCISION DU CRD

REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE

Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 29 Septembre 2020 sur l’examen de la recevabilité du recours introduit par Le Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar, contre la Commune Urbaine de Keita, relatif au l’Appel d’Offres Ouvert National n° 001/2020/CU-KEITA, pour les travaux de construction de quatre (4) seuils d’épandage dans la vallée de Keita de la Commune Urbaine de Keita (région de Tahoua).

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en sa session du mardi vingt- neuf Septembre deux mille vingt à laquelle siégeaient Madame Seyni Kadidia Joséphine, Présidente par intérim, Mesdames Ali Mariama Ibrahim Maifada, Diori Maimouna Malé et Messieurs Zarami Abba Kiari, Mamoudou Maikibi, Oumarou Moussa, tous Conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres ;

En présence de Messieurs Yacouba Soumana, Directeur de la Règlementation et des Affaires Juri- diques et Elhadji Magagi Ibrahim, Chef de Service du Contentieux, assurant le secrétariat de séance.

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n°2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attributions, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du

Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2019-222/PRN/PM du 29 avril 2019, portant nomination des membres du Conseil National de Régulation;

Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la Décision n°/PCNR/ARMP du 06 mai 2019, portant désignation des Membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la lettre du17 Septembre 2020 du Directeur Général de L’Entreprise Ali Boubacar

(5)

DÉCISION N° 049 /ARMP/CRD

(suite1)

DÉCISION DU CRD

Vu les pièces du dossier ;

ENTRE L’Entreprise Ali Boubacar, Demanderesse, d’une part ;

Et

La Commune Urbaine de Keita, Défenderesse, d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN LA FORME

Par lettre n°049/2020/CR/KEITA du lundi 14 Septembre 2020, le Maire de la Commune Urbaine de Keita, Personne Responsable du Marché a notifié au Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar le rejet de son offre pour le lot n°1 au motif que son offre financière corrigée, classée première a été par la suite éliminée pour non-respect du cahier de charges.

Il explique que les calculs faits par le requérant avec un dosage de 105 kg de ciment par mètre cube n’est pas conforme au Dossier d’Appel d’Offres qui exige 300 kg de ciment par mètre cube.

Par ailleurs, la PRM informe le requérant que le lot n°1, objet de la contestation est attribué à l’Entreprise JOPTAADO pour un montant de quatre cent soixante-quatre millions six cent quatre mille cent quinze (464 604 415) hors taxes avec un délai d’exécution de cinq (5) mois.

Par correspondance n°EALI/05/09/20 du mardi 15 Septembre 2020 reçue le même jour, l’Entreprise Ali Boubacar a introduit un recours préalable pour contester le motif du rejet de son offre.

Le requérant soutient à l’appui de son recours que conformément à l’article 32.5 des instructions aux candidats, la PRM se contredit en retenant une offre financière de quatre cent soixante-quatre millions six cent quatre mille cent quinze (464 604 415) hors taxes alors même que son offre est de trois cent quarante-neuf millions neuf cent cinquante-cinq mille neuf cent trente-cinq ( 349 950 935) FCFA HT est nettement inférieure.

Il rappelle également à la PRM, qu’il a soumissionné pour les deux (2) lots et attend la suite donnée à son offre pour le lot n°2.

L’Entreprise Ali Boubacar trouve non fondés, à ce stade de la passation du marché querellé, tous les arguments avancés par la Commune Urbaine de Keita.

Il réfute les résultats de la commission d’évaluation des offres et demande à la PRM de lui transmettre les copies des procès-verbaux d’analyse et d’adjudication du marché.

Par courrier N°053/2020/CR/KEITA du mardi 15 Septembre 2020, le Maire de la Commune Urbaine de Keita a, en réponse au recours préalable rappelé au requérant qu’après les travaux des commissions, les résultats ont été transmis au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, puis au bailleur de fonds pour avis de non objection.

La PRM précise qu’après l’ouverture des offres, les rapports d’évaluation ont été rejetés à deux (2) reprises à cause des insuffisances décelées dans les travaux des commissions.

Elle explique que ce sont les échanges entre le bailleur et le maître d’ouvrage qui ont permis de surmonter les divergences des points de vue à travers la définition d’un canevas de rapport unique pour l’ensemble de commissions de quatorze (14) communes concernées.

C’est ainsi que l’offre technique de l’Entreprise Ali Boubacar a été jugée conforme au DAO mais éliminée à l’analyse financière pour n’avoir pas respecté le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

(6)

DÉCISION N° 049/ARMP/CRD

(suite 2 Fin)

DÉCISION DU CRD

Cette clause du CCAP indique que le béton cyclopéen « sont rémunérés par ce prix tous les bétons dosés de 300 kg de ciment par mètre cube mis en œuvre et vibrés y compris coffrage, étaiement, repiquage de maçonnerie en vue d’assurer une meilleure fonction entre les différentes parties d’ouvrages ».

La PRM souligne que le prix de 105 kg de ciment dans un mètre cube de béton cyclopéen proposé par l’Entreprise Ali Boubacar n’était pas conforme au DAO pour le lot n°1, ce qui justifie le rejet de son offre.

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes des dispositions de l’article 165 du Code des marchés publics et des délégations de service public: « sous peine d’irrecevabilité, le recours préalable doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la notification du rejet de l’offre ».

Dans le cas d’espèce, l’Entreprise Ali Boubacar a introduit son recours préalable, le mardi 15 Septembre 2020, après avoir reçu la notification du rejet de son offre le lundi 14 Septembre 2020.

Selon les dispositions de l’article 166 du Code susvisé, en l’absence de décision favorable dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt du recours préalable, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables pour présenter un recours contentieux devant le CRD.

A compter du mardi 15 Septembre 2020, date de la réponse au recours préalable, l’Entreprise Ali Boubacar avait jusqu’au vendredi 18 Septembre 2020, pour introduire un recours contentieux.

En application des dispositions susvisées, elle a introduit son recours le jeudi 17 Septembre 2020, soit dans les délais et les formes requis.

Il y a lieu, de déclarer recevable, en la forme, le recours introduit par le Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar.

PAR CES MOTIFS :

1. déclare, recevable, en la forme, le recours introduit par le Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar ;

2. dit, qu’en application de l’article 167 du code des marchés publics que, la procédure de passation dudit Appel d’Offres estsuspendue, en attendant la décision du CRD sur le fond ; 3. dit, qu’un Conseiller est désigné pour instruire le dossier ;

4. dit, que les documents originaux relatifs à la procédure dudit marché doivent être transmis à l’Agence de Régulation des Marchés Publics dans les meilleurs délais ;

5. dit, que cette décision est exécutoire, conformément à la réglementation en vigueur ;

6. dit, que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar, ainsi qu’à la Commune Urbaine de Keita, la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

Fait à Niamey, le 29 Septembre 2020 LA PRÉSIDENTE DU CRD/pi

(7)

DÉCISION N° 058 /ARMP/CRD DÉCISION DU CRD

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 22 Octobre 2020 sur l’examen au fond du recours introduit par Le Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar, contre la Commune Urbaine de Keita, relatif au l’Appel d’Offres Ouvert National n° 001/2020/CU-Keita, pour les travaux de construction de quatre (4) seuils d’épandage dans la vallée de Keita de la Commune Urbaine de Keita (région de Tahoua).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision dont la teneur suit :

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en son audience du jeudi 22 Octobre deux mille vingt à laquelle siégeaient Messieurs Rabiou Adamou, Président du Comité de Règlement des Différends, Fodi Assoumane, Moustapha Matta, Mesdames, Mamane Aminata Maiga Hamil, Bachir Safia Soromey, Ali Mariama Ibrahim Maifada, tous Conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres du CRD ;

En présence de Monsieur ADO SALIFOU MAHAMANE LAOUALI, chef de service de la Règlementation, assurant le secrétariat de séance.

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger ;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attribution, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du

Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2019-222/PRN/PM du 29 avril 2019, portant nomination des membres du Conseil National de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends ;

(8)

DÉCISION N° 058 /ARMP/CRD

(suite1)

DÉCISION DU CRD

Vu la Décision n°022/PCNR/ARMP du 06 mai 2019, portant désignation des membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la lettre du 22 Septembre 2020 du Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar ; Vu les pièces du dossier ;

ENTRE L’Entreprise Ali Boubacar, Demanderesse, d’une part ;

Et

La Commune Urbaine de Keita, Défenderesse, d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

EN LA FORME :

Le recours a été déclaré recevable par décision n°049/ARMP/CRD du 29/09/2020 du Comité de Céans.

Qu’il y a lieu à présent de procéder à l’examen au fond du différend.

AU FOND :

Faits, procédure et Prétentions des Parties :

Par lettre n°049/2020/CR/KEITA du lundi 14 Septembre 2020, le Maire de la Commune Urbaine de Keita, Personne Responsable du Marché a notifié au Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar le rejet de son offre pour le lot n°1 au motif que son offre financière corrigée, classée première a été par la suite éliminée pour non-respect du cahier de charges.

Il explique que les calculs faits par le requérant avec un dosage de 105 kg de ciment par mètre cube n’est pas conforme au Dossier d’Appel d’Offres qui exige 300 kg de ciment par mètre cube.

Par ailleurs, la PRM informe le requérant que le lot n°1, objet de la contestation est attribué à l’Entreprise JOPTAADO pour un montant de quatre cent soixante-quatre millions six cent quatre mille cent quinze (464 604 415) hors taxes avec un délai d’exécution de cinq (5) mois.

Par correspondance n°EALI/05/09/20 du mardi 15 Septembre 2020 reçue le même jour, l’Entreprise Ali Boubacar a introduit un recours préalable pour contester le motif du rejet de son offre.

Le requérant soutient à l’appui de son recours que conformément à l’article 32.5 des instructions aux candidats, la PRM se contredit en retenant une offre financière d’un montant de quatre cent soixante- quatre millions six cent quatre mille cent quinze (464 604 415) hors taxes alors même que son offre est de trois cent quarante-neuf millions neuf cent cinquante-cinq mille neuf cent trente-cinq (349 950 935) FCFA HT est nettement inférieure.

Il rappelle également à la PRM, qu’il a soumissionné pour les deux (2) lots et attend la suite donnée à son offre pour le lot n°2.

L’Entreprise Ali Boubacar trouve non fondés, à ce stade de la passation du marché querellé, tous les arguments avancés par la Commune Urbaine de Keita.

Il réfute les résultats de la commission d’évaluation des offres et demande à la PRM de lui transmettre les copies des procès-verbaux d’analyse et d’adjudication du marché.

Par courrier N°053/2020/CR/KEITA du mardi 15 Septembre 2020, le Maire de la Commune Urbaine de

(9)

DÉCISION N° 058 /ARMP/CRD

(suite 2)

DÉCISION DU CRD

Keita a, en réponse au recours préalable rappelé au requérant qu’après les travaux des commissions, les résultats ont été transmis au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, puis au bailleur de fonds pour avis de non objection.

La PRM précise qu’après l’ouverture des offres, les rapports d’évaluation ont été rejetés à deux (2) reprises à cause des insuffisances décelées dans les travaux des commissions.

Elle explique que ce sont les échanges entre le bailleur et le maître d’ouvrage qui ont permis de surmonter les divergences des points de vue à travers la définition d’un canevas de rapport unique pour l’ensemble de commissions de quatorze (14) communes concernées.

C’est ainsi que l’offre technique de l’Entreprise Ali Boubacar a été jugée conforme au DAO mais éliminée à l’analyse financière pour n’avoir pas respecté le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Cette clause du CCAP indique que le béton cyclopéen « sont rémunérés par ce prix tous les bétons dosés de 300 kg de ciment par mètre cube mis en œuvre et vibrés y compris coffrage, étaiement, repiquage de maçonnerie en vue d’assurer une meilleure fonction entre les différentes parties d’ouvrages ».

La PRM souligne que le prix de 105 kg de ciment dans un mètre cube de béton cyclopéen proposé par l’Entreprise Ali Boubacar n’était pas conforme au DAO pour le lot n°1, ce qui justifie le rejet de son offre.

DISCUSSION :

Le Directeur Général de l’Entreprise Ali boubacar prétend que conformément à l’article 32.5 des instructions aux candidats, la PRM se contredit en retenant une offre financière d’un montant de quatre cent soixante-quatorze millions quatre quinze mille (464 604 415) francs CFA hors taxes alors même que son offre est de trois cent quarante millions neuf cent cinquante-cinq mille cent trente- cinq (349 955 135) francs CFA HT est nettement inférieure.

Il rappelle également à la PRM, qu’elle a soumissionné pour les deux (2) lots et attend la suite donnée à son offre pour le lot n°2.

Il trouve à ce stade de la passation du marché querellé, tous les arguments avancés par la commune urbaine de Keita comme étant non fondés.

En outre, il réfute les résultats de la commission d’évaluation des offres et demande à la PRM de lui transmettre les copies des procès-verbaux d’analyse et d’adjudication du marché.

Pour sa part, la maire de la commune urbaine de Keita fait valoir qu’après les travaux des commissions, les résultats ont été transmis au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, autorité de tutelle, puis au bailleurs de fond pour avis de non objection.

La PRM précise qu’après l’ouverture des offres, les rapports d’évaluation ont été remis en cause à deux (2) reprises pour insuffisance relevées dans les travaux de commissions.

Il ajoute que ce sont les échanges entre l’Agence Française de Développement (AFD) et le maître de l’ouvrage qui ont permis de surmonter les divergences des points de vue à travers la définition d’un canevas de rapport unique des commissions de quatorze (14) communes concernées.

C’est ainsi que l’offre technique de l’Entreprise Ali Boubacar a été jugée conforme au DAO mais éliminée au stade de l’analyse financière pour n’avoir pas respecté le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) notamment la clause qui indique que le béton cyclopéen «  sont rémunérés par ce prix tous les bétons dosés de 300 kg de ciment par mètre cube mis en œuvre et vibrés y compris coffrage, étaiement, repiquage de maçonnerie en vue d’assurer une meilleure fonction entre les différentes parties d’ouvrages ».

La PRM souligne que le prix de 105 kg de ciment dans un mètre cube de béton cyclopéen proposé par l’Entreprise Ali Boubacar n’était pas conforme au DAO pour le lot n°1, ce qui justifie le rejet de

(10)

DÉCISION N°058 /ARMP/CRD

(suite 3 Fin)

DÉCISION DU CRD

son offre.

Le Comité de Règlement des Différends constate que dans le tableau intitulé « description des ouvrages » contenu dans la section V des clauses techniques qu’il y est dit que le seuil de déversoir est constitué entre autre de seuil déversant en béton cyclopéen qui sera réalisé en béton dosé de trois cents (300) kg de ciment de la classe portland composé CPJ 42.5 ou d’une qualité au moins équivalente , vibrés avec des coffrages métalliques, une meilleure fonction entre différentes parties d’ouvrages. Tous les agrégats seront séparés des autres, le tout dans des conditions propres à recueillir l’approbation de l’ingénieur.

Aussi, le dosage de 300 kg est une prescription du bailleur de fonds et que la plupart de soumissionnaires au rang desquels l’entreprise Ali Boubacar, requérante n’ont pas respecté le dosage exigé.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours non fondé, le recours introduit par le Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar.

PAR CES MOTIFS :

DECIDE :

1. déclare, non fondé, le recours contentieux introduit par le Directeur Général de l’Entreprise Ali Boubacar;

2. confirme, les résultats du rapport final de la commission ad ’hoc d’attribution de marché;

3. dit que cette décision est exécutoire, conformément à la réglementation en vigueur ;

4. dit que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Directeur Général de l’entreprise Ali Boubacar, ainsi qu’à la commune urbaine de Keita, la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

Fait à Niamey, le 22 Octobre 2020 LE PRÉSIDENT DU CRD

(11)

DÉCISION N° 050 /ARMP/CRD DÉCISION DU CRD

REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE

Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 1er Octobre 2020 sur l’examen de la recevabilité du recours introduit par Le Directeur Général de l’Entreprise Ader BTP contre l’Arrondissement Communal 1 de la Ville de Tahoua, portant sur les travaux de construction d’un (1) seuil d’épandage dans la vallée de Garin Issa de l’Arrondissement Communal I de la Ville de Tahoua.

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en sa session du jeudi 1er Octobre deux mille vingt à laquelle siégeaient Madame Seyni Kadidia Joséphine, Présidente par intérim, Mesdames Bachir Safia, Diori Maimouna Malé et Messieurs Zarami Abba Kiari, Mamoudou Maikibi, Oumarou Moussa, tous Conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres ;

En présence de Messieurs Yacouba Soumana, Directeur de la Règlementation et des Affaires Juridiques et Elha- dji Magagi Ibrahim, Chef de Service du Contentieux, assurant le secrétariat de séance.

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés

publics et des délégations de service public au Niger;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n°2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attributions, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2019-222/PRN/PM du 29 avril 2019, portant nomination des membres du Conseil National de Régulation;

Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la Décision n°/PCNR/ARMP du 06 mai 2019, portant désignation des Membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la lettre du 23 Septembre 2020 du Directeur Général de L’Entreprise Ader BTP ;

(12)

DÉCISION N°050 /ARMP/CRD

(suite 1)

DÉCISION DU CRD

Vu les pièces du dossier ;

ENTRE

L’Entreprise Ader BTP, Demanderesse, d’une part ; Et

L’Arrondissement Communal 1 de la Ville de Tahoua, Défendeur, d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN LA FORME

Par courrier N°91/2020/VTA du mercredi 16 Septembre 2020, le Secrétaire Général de la Ville de Tahoua, Personne Responsable du Marché a notifié au Directeur Général de l’Entreprise Ader BTP , le rejet de son offre au motif que les copies de diplômes du personnel clé ne sont pas en copies directes des originaux et le topographe proposé n’a justifié que d’une expérience générale d’un (1) an au lieu de trois (3) ans et deux (2) ans d’expériences spécifiques conformément à l’IC 5.3 des Données Particulières de l’Appel d’Offres.

Aussi, dans le sous détail transmis, les calculs faits par le requérant avec un dosage de 125 kg de ciment par mètre cube au lieu de 300 kg par mètre cube ne sont pas également conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

Par ailleurs, la PRM informe le requérant que le lot unique est attribué au Groupement d’entreprises Issama SARLU-Bâtir Niger SA pour un montant de quatre-vingt-neuf millions treize mille deux cent quatre-vingt-cinq (89 013 285) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécutionde quatre (4) mois.

Par correspondance N° LN°008/20/ADER-BTP du jeudi 17 Septembre 2020, le Directeur Général de l’Entreprise Ader BTP a introduit un recours préalable pour contester le motif de rejet de son offre.

Il a précisé que son offre a été écartée sur la base d’un critère non prévu par le DAO qui du reste fait l’objet d’un avis de non objection du bailleur, qui porte sur le béton cyclopéen.

Il dit ne pas comprendre pas le passage de l’offre financière de l’attributaire provisoire de soixante-dix millions (70 000 000) FCFA à quatre-vingt-neuf millions treize mille deux cent quatre-vingt-cinq (89 013 285).

Le requérant ajoute que l’attribution du marché au Groupement ISSAMA SARLU-BATIR- Niger SA dont le première entreprise membre est gérée par un conseiller de la Ville de Tahoua et la deuxième (2ème) par le fils d’un conseil de la même Ville est contraire aux dispositions de l’article 49 du Code General des Collectivités Territoriales :

«  il est interdit, sous peine de révocation prononcée par arrêté du Ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales, sans préjudice des poursuites judiciaires, à tout conseiller municipal d’entretenir des intérêts privés avec la commune dont il est membre, de conclure des actes ou des contrats de location, d’acquisition, d’échange ou toute transaction portant sur les biens de la commune, ou passer avec elle des marchés des travaux, de fournitures ou de service, ou de contrat de concession, de gérance et toutes autres formes de gestion des services publics municipaux, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfices de son conjoint, ses ascendants et ses descendants directes ». Ce texte s’applique également aux membres de droit du Conseil municipal.

L’Entreprise Ader a relevé un cas de conflit d’intérêt dans l’attribution dudit marché, en ce sens que le maître de l’ouvrage est adjudicataire et demande par conséquent son annulation.

Par lettreN°093/VTA/2020 du vendredi 18 Septembre 2020, la PRM a, en réponse au recours préalable rappelé au requérant qu’il s’agit d’un appel d’offres ouvert à toutes les entreprises nigériennes qui remplissent les conditions prévues par le Code des marchés publics et les exigences du bailleur sans aucune exception.

(13)

DÉCISION N° 050 /ARMP/CRD

(suite 2 Fin)

DÉCISION DU CRD

La PRM ajoute qu’elle a obéi aux résultats du comité d’experts indépendant qui ont été entérinés à travers l’avis de non objection sous forme d’attribution provisoire pour toute la région de Tahoua

Elle dit être surprise de l’interprétation faite par le requérant de l’article 49 précité qui n’est pas à l’ordre du jour, il aurait dû se limiter aux motifs du rejet contenus la lettre de notification.

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes des dispositions de l’article 165 du Code des marchés publics et des délégations de service public :

« sous peine d’irrecevabilité, le recours préalable doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la notification du rejet de l’offre ».

Dans le cas d’espèce, l’Entreprise Ader BTP a introduit son recours préalable, le jeudi 17 Septembre 2020, après avoir reçu la notification du rejet de son offre le mercredi 16 Septembre 2020.

Selon les dispositions de l’article 166 du Code susvisé, en l’absence de décision favorable dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt du recours préalable, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables pour présenter un recours contentieux devant le CRD.

A compter du vendredi 18 Septembre 2020, date de la réponse au recours préalable, l’Entreprise Ader BTP avait jusqu’au mercredi 23 Septembre 2020, pour introduire un recours contentieux.

En application des dispositions susvisées, elle a introduit son recours le mercredi 23 Septembre 2020, soit dans les délais et les formes requis.

Il y a lieu, de déclarer recevable, en la forme, le recours introduit par le Directeur Général de l’Entreprise Ader BTP.

PAR CES MOTIFS :

1. déclare, recevable, en la forme, le recours introduit par le Directeur Général de l’Entreprise Ader BTP ; 2. dit, qu’en application de l’article 167 du Code des marchés publics que,la procédure de passation dudit

marché estsuspendue, en attendant la décision du CRD sur le fond ; 3. dit, qu’un Conseiller est désigné pour instruire le dossier ;

4. dit, que les documents originaux relatifs à la procédure dudit marché doivent être transmis à l’Agence de Régulation des Marchés Publics dans les meilleurs délais ;

5. dit, que cette décision est exécutoire, conformément à la réglementation en vigueur ;

6. dit, que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Directeur Général de l’Entreprise Ader BTP, ainsi qu’à l’Arrondissement Communal 1 de la Ville de Tahoua, la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

Fait à Niamey, le 1er Octobre 2020 LA PRÉSIDENTE DU CRD/pi

(14)

DÉCISION N° 063 /ARMP/CRD DÉCISION DU CRD

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 27 octobre 2020 sur l’examen au fond du recours introduit par Le Directeur Général de l’entreprise Ader BTP, contre l’Arrondissement Communal de Tahoua, relatif à l’Appel d’Offres Ouvert National, portant travaux de construction d’un (1) seuil d’épandage dans la vallée de Garin Issa de l’Arrondissement Communal 1 de Tahoua.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision dont la teneur suit :

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en son audience du mardi 27 Octobre deux mille vingt à laquelle siégeaient Monsieur RABIOU ADAMOU, Président, Messieurs FODI ASSOUMANE, MOUSTAPHA MATTA, Mesdames, MAMANE AMINATA MAIGA HAMIL, BACHIR SAFIA SOROMEY, DIORI MAIMOUNA MALE, tous Conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres ;

En présence de Monsieur ADO SALIFOU MAHAMANE LAOUALI, chef service Règlementation, assurant le secrétariat de séance.

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger ;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attribution, composition, or- ganisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du

Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2019-222/PRN/PM du 29 avril 2019, portant nomination des membres du Conseil National de Régulation des Marchés Publics ; Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la Décision n°022/PCNR/ARMP du 06 mai 2019, portant désignation des membres du Comi- té de Règlement des Différends ;

Vu la lettre du 22 septembre 2020 du Directeur Général de l’Entreprise ADER BTP ;

Vu les pièces du dossier ;

(15)

DÉCISION N° 063 /ARMP/CRD

(suit 1 )

DÉCISION DU CRD

ENTRE L’Entreprise ADER BTP, Demanderesse, d’une part ;

Et

L’Arrondissement communal 1 de Tahoua, Défendeur, d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

EN LA FORME :

Le recours a été déclaré recevable par décision n°050/ARMP/CRD du 01/10/2020 du Comité de Céans.

Qu’il y a lieu à présent de procéder à l’examen au fond du différend.

AU FOND :

Faits, procédure et Prétentions des Parties :

Par courrier N°91/2020/VTA du mercredi 16 Septembre 2020, le Secrétaire Général de la Ville de Tahoua, Personne Responsable du Marché a notifié au Directeur Général de l’Entreprise Ader BTP le rejet de son offre aux motifs que d’une part, les copies de diplômes du personnel clé ne sont pas en copies directes des originaux, le topographe proposé n’a qu’une expérience d’un (1) an au lieu de trois (3) d’expériences générales et deux (2) ans d’expériences spécifiques conformément à l’IC 5.3 des Données Particulières de l’Appel d’Offres, d’autre part, dans le sous détail transmis, les calculs ont été faits avec un dosage de 125 kg de ciment par mètre cube au lieu de 300 kg par mètre cube demandé par le Dossier d’Appel d’Offres.

Par ailleurs, la PRM informe la requérante que le lot unique est attribué au Groupement d’entreprises Issama SARLU-Bâtir Niger SA pour un montant de quatre-vingt-neuf millions treize mille deux cent quatre-vingt-cinq (89 013 285) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécutionde quatre (4) mois.

Par correspondance N° LN°008/20/ADER-BTP du jeudi 17 Septembre 2020, l’Entreprise Ader BTP a introduit un recours préalable pour contester le motif de rejet de son offre.

Le Directeur Général de l’Entreprise ADER-BTP précise que son offre a été écartée sur la base d’un critère non prévu par le DAO ayant fait l’objet d’un avis de non objection du bailleur, qui porte sur le béton cyclopéen et ne comprend pas comment l’offre financière de l’attributaire provisoire est passée de soixante-dix millions (70  000  000) FCFA à quatre-vingt-neuf millions treize mille deux cent quatre-vingt-cinq (89 013 285).

Il soutient à l’appui de son recours que l’attribution du marché au Groupement ISSAMA SARLU-BATIR- Niger SA dont le première entreprise membre est gérée par un conseiller de la Ville de Tahoua et la deuxième (2ème) par le fils d’un conseiller de la même Ville est contraire aux dispositions de l’article 49 du Code General des Collectivités Territoriales : «  il est interdit, sous peine de révocation prononcée par arrêté du Ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales, sans préjudice des poursuites judiciaires, à tout conseiller municipal d’entretenir des intérêts privés avec la commune dont il est membre, de conclure des actes ou des contrats de location, d’acquisition, d’échange ou toute transaction portant sur les biens de la commune, ou passer avec elle des marchés des travaux, de fournitures ou de service, ou de contrat de concession, de gérance et toutes autres formes de gestion des services publics municipaux, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfices de son conjoint, ses ascendants et ses descendants directs ». Ce texte s’applique également aux membres de droit du Conseil municipal.

La requérante a soulevé un cas de conflit d’intérêt dans l’attribution de marché, en ce sens que le maître de l’ouvrage est en même temps l’attributaire du marché et demande par conséquent son annulation.

(16)

DÉCISION N° 063/ARMP/CRD

(suite 2)

DÉCISION DU CRD

Par lettre N°093/VTA/2020 du vendredi 18 Septembre 2020, la PRM a, en reponse au recours préalable a rappelé à la requérante qu’il s’agit d’un appel d’offres ouvert à toutes les entreprises nigériennes qui remplissent les conditions prévues par le Code des marchés publics et les exigences du bailleur sans aucune exception.

La PRM ajoute qu’elle a obéi aux résultats du comité d’experts indépendant qui ont été entérinés à travers l’avis de non objection sous forme d’attribution provisoire pour toute la région de Tahoua.

La Ville de Tahoua dit être surprise d’une part, par l’interprétation faite de l’article 49 précité par la requérante qui n’est pas à l’ordre du jour, d’autre part, elle aurait dit s’en tenir aux motifs du rejet de son offre contenus la lettre de notification susvisée.

DISCUSSION :

Le Directeur Général de l’Entreprise ADER-BTP prétend que son offre a été écartée sur la base d’un critère non prévu par le DAO ayant fait l’objet d’un avis de non objection du bailleur, qui porte sur le béton cyclopéen et ne comprend pas comment l’offre financière de l’attributaire provisoire est passée de soixante-dix millions (70 000 000) FCFA à quatre-vingt-neuf millions treize mille deux cent quatre- vingt-cinq (89 013 285).

Il soutient à l’appui de son recours que l’attribution du marché au Groupement ISSAMA SARLU-BATIR- Niger SA dont le première entreprise membre est gérée par un conseiller de la Ville de Tahoua et la deuxième (2ème) par le fils d’un conseiller de la même Ville est contraire aux dispositions de l’article 49 du Code General des Collectivités Territoriales «  il est interdit, sous peine de révocation prononcée par arrêté du Ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales, sans préjudice des poursuites judiciaires, à tout conseiller municipal d’entretenir des intérêts privés avec la commune dont il est membre, de conclure des actes ou des contrats de location, d’acquisition, d’échange ou toute transaction portant sur les biens de la commune, ou passer avec elle des marchés des travaux, de fournitures ou de service, ou de contrat de concession, de gérance et toutes autres formes de gestion des services publics municipaux, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfices de son conjoint, ses ascendants et ses descendants directs ». Ce texte s’applique également aux membres de droit du Conseil municipal.

La PRM a, en réponse au recours préalable rappelé à la requérante qu’il s’agit d’un appel d’offres ouvert à toutes les entreprises nigériennes qui remplissent les conditions prévues par le Code des marchés publics et les exigences du bailleur sans aucune exception.

La Personne Responsable du Marché soutient avoir entériné les conclusions des travaux du comité d’experts indépendant et qui ont conduit à obtenir l’avis de non objection sous forme d’attribution provisoire pour toute la région de Tahoua.

La Ville de Tahoua dit être surprise d’une part, par l’interprétation faite de l’article 49 précité par la requérante qui n’est pas à l’ordre du jour, d’autre part, elle aurait dit s’en tenir aux motifs du rejet de son offre contenus la lettre de notification susvisée.

Le Comité de Règlement des Différends constate sur le premier grief : « les copies de diplômes du personnel clé ne sont pas en copies directes des originaux. »

• Dans le Dossier d’Appel d’OFFRES (DAO) n° 001/VTA/2020 portant sur les travaux de construction d’un (1) seuil d’épandage dans la vallée de Garin Issa de l’Arrondissement Communal I de la Ville de Tahoua (Région de Tahoua), il a été clairement dit au niveau de l’IC 5.3 que le personnel doit fournir un CV et des copies de diplômes légalisées directes des originaux.

• Une analyse de l’offre de l’entreprise ADER BTP fait ressortir des documents qui ont été photocopiés à partir des photocopies légalisées ; ce qui est contraire aux prescriptions du DAO

(17)

DÉCISION N° 063 /ARMP/CRD

(suite 3 Fin )

DÉCISION DU CRD

qui l’a d’ailleurs érigé en un critère de qualification des candidats.

• Aussi dans le rapport d’analyse et d’évaluation des offres fourni par le comité d’experts indépendants de ce même marché, la 1ere étape relative à la qualification précise qu’à cette étape, les offres des candidats ne répondant pas à l’un quelconque des critères du DAO seront rejetés.

• Les diplômes du directeur des travaux et du chef de chantier présentés dans cette offre sont des photocopies légalisées produites à partir des photocopies légalisées. D’où le rejet de l’offre de l’ADER BTP par le comité d’experts.

Le comité de Règlement des Différends constate également que dans un second moyen la requérante a soulevé un cas de conflit d’intérêt dans l’attribution de marché, la preuve contraire du lien des personnes incriminés avec les entreprises attributaire du marché n’a pas pu être apportée par la ville de Tahoua qui se contente de soutenir que les intéressés ne sont pas des mandataires.

Sur le second grief, notamment le conflit d’intérêt le comité de règlement des différends constate que l’existence des liens de parentés entre certains candidats et les responsables municipaux est constitutif de conflit d’intérêt conformément aux dispositions du code d’éthique et de déontologie en son article 51 et le code des collectivités territoriales en son article 49.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours fondé.

PAR CES MOTIFS :

1. déclare, fondé, le recours contentieux introduit par le Directeur Général de l’Entreprise ADER BTP ;

2. Ordonne à la Personne Responsable du Marché de reprendre l’évaluation des offres;

3. dit que cette décision est exécutoire, conformément à la réglementation en vigueur ;

4. dit que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Directeur Général de l’entreprise ADER BTP, ainsi qu’à l’arrondissement communal Tahoua 1, la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

Fait à Niamey, le 27 Octobre 2020 LE PRÉSIDENT DU CRD

(18)

DÉCISION N° 051 /ARMP/CRD DÉCISION DU CRD

REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE

Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 1er Octobre 2020 sur l’examen de la recevabilité du recours introduit par Le Directeur Général du Cabinet d’Ingénierie Conseils, relatif à la Demande de Proposition n°024/DP/SC/2020/PRODAF- TAHOUA/MAG-EL, portant sur la fourniture des services de contrôle et surveillance des travaux de construction de deux (2) centres de collectes à Boussaragé, commune de Keita (PDE) de Tabalak et Gondagoro, commune de Tsernaoua dans la région de Tahoua.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS :

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en sa session du jeudi 1er Octobre deux mille vingt à laquelle siégeaient Madame Seyni Kadidia Joséphine, Présidente par intérim, Mesdames Bachir Safia, Diori Maimouna Malé et Messieurs Zarami Abba Kiari, Mamoudou Maikibi, Oumarou Moussa, tous Conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres ; En présence de Messieurs Yacouba Soumana, Directeur de la Règlementation et des Affaires Juri- diques et Elhadji Magagi Ibrahim, Chef de Service du Contentieux, assurant le secrétariat de séance.

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n°2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attributions, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du

Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2019-222/PRN/PM du 29 avril 2019, portant nomination des membres du Conseil National de Régulation;

Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la Décision n°/PCNR/ARMP du 06 mai 2019, portant désignation des Membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la lettre du 25 Septembre 2020 du Directeur Général du Cabinet d’Ingénierie Conseils ;

(19)

DÉCISION N° 051 /ARMP/CRD

(suite 1 )

DÉCISION DU CRD

Vu les pièces du dossier ;

Entre Le Cabinet d’Ingénierie Conseils, Demandeur, d’une part ;

Et

Le Programme de Développement de l’Agriculture Familiale, Défendeur, d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN LA FORME

Par lettre n°310/UGP/URGP-PRODAF/TA/2020 du 14 Septembre 2020, le Coordonnateur par intérim du Programme de Développement de l’Agriculture Familiale (PRODAF) a notifié au Directeur Général du Cabinet d’Ingénierie Conseils (CIC) le rejet de son offre au motif d’une qu’il manque de concordance entre le cadre récapitulatif de coûts et celui des frais remboursables et entre le cadre FIN3 portant sur la ventilation des coûts par activité et le FIN5.

Aussi, certains prix unitaires sont différents pour une même rubrique de deux (2) cadres du FIN5 notamment les prix unitaires des frais de communication, des essaies laboratoires etc…

Par ailleurs, le coordonnateur informe le requérant que c’est le Bureau de Contrôle CT NATAFI, classé premier (1er) avec une note globale de 90,8 points sur 100 qui est attributaire de ce marché pour un montant de seize millions (16 000 000) francs CFA Hors Taxe.

Par courrier du vendredi 18 Septembre 2020, le Directeur Général du Cabinet CIC a introduit un recours préalable pour contester le motif du rejet de son offre.

Il soutient à l’appui de son recours sur le grief relatif au cadre FIN3, que ce dernier doit correspondre au coût total de la proposition financière indiqué sur le formulaire FIN2.

Il ajoute que les informations figurant dans le formulaire FIN5 sont utilisées uniquement pour définir des paiements au consultant au titre de services supplémentaires éventuellement demandés par l’autorité contractante.

Il explique que les prix de ces services sont indépendants du coût de l’offre et peuvent de ce fait être différents.

Le requérant estime que ces motifs, même s’ils sont fondés ne peuvent pas justifier le rejet de son offre étant donné que tous les cadres ont été renseignés et que des éventuelles erreurs décelées dans les cadres peuvent être corrigées pendant la négociation.

Par correspondance n°326/UGP/URGP-PRODAF/TA/2020 du mercredi 23 Septembre 2020, le Coordonnateur du PRODAF a, en réponse au recours préalable rappelé au requérant que conformément au formulaire FIN3 « la rémunération et les dépenses remboursables du FIN-3 doivent correspondre aux coûts totaux indiqués dans les formulaires FIN-4 et FIN-5, respectivement ».

Par conséquent, les montants indiqués au niveau de FIN-5 relatifs aux frais remboursables doivent correspondre à ceux du FIN3 portant sur la partie de frais remboursables et par ricochet ceux du FIN2, qui sont tout à fait indépendants et qui doivent donner exclusivement les détails du FIN3 en sa partie de frais remboursables.

La PRM ajoute que faute d’un cadre de bordereau des prix unitaires, le Comité d’Experts Indépendant a jugé qu’il n’est pas habilité à choisir un prix unitaire pour une même rubrique en cas de divergence constatée entre les formulaires proposés.

(20)

DÉCISION N° 051 /ARMP/CRD

(suite 2 fin)

DÉCISION DU CRD

Elle explique que le montant total hors taxes des frais éclatés (FIN5) de l’offre du requérant a, en plus de la différence de certains prix unitaires d’une même rubrique avec le FIN 2 s’élève à dix-huit millions (18 000 000) de francs CFA, alors que le montant total de son offre est de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze (9 995 000) FCFA.

Enfin, selon elle, les rubriques correspondantes aux frais remboursables du formulaire FIN2 ne sont pas exactement celles reportées au niveau du formulaire FIN 5 d’où les discordances ayant conduit le Comité d’Expert Indépendant à évaluer l’offre du cabinet CIC non conforme à la DP.

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes des dispositions de l’article 165 du Code des marchés publics et des délégations de service public : « sous peine d’irrecevabilité, le recours préalable doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la notification du rejet de l’offre ».

Dans le cas d’espèce, le Cabinet d’Ingénierie Conseils a introduit son recours préalable, le vendredi 18 Septembre 2020, après avoir reçu la notification du rejet de son offre le lundi 14 Septembre 2020.

Selon les dispositions de l’article 166 du Code susvisé, en l’absence de décision favorable dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt du recours préalable, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables pour présenter un recours contentieux devant le CRD.

A compter du vendredi 18 Septembre 2020, date de la réponse au recours préalable, le Cabinet CIC avait jusqu’au mercredi 23 Septembre 2020, pour introduire un recours contentieux.

En application des dispositions susvisées, il a introduit son recours contentieux le mercredi 23 Septembre 2020, soit dans les délais et les formes requis.

Il y a lieu, de déclarer recevable, en la forme, le recours introduit par le Directeur Général du Cabinet d’Ingénierie Conseils.

PAR CES MOTIFS :

1. déclare, recevable, en la forme, le recours introduit par le Directeur Général du Cabinet d’Ingénierie Conseils;

2. dit, qu’en application de l’article 167 du Code des marchés publics que, la procédure de passation dudit marché estsuspendue, en attendant la décision du CRD sur le fond ;

3. dit, qu’un Conseiller est désigné pour instruire le dossier ;

4. dit, que les documents originaux relatifs à la procédure dudit marché doivent être transmis à l’Agence de Régulation des Marchés Publics dans les meilleurs délais ;

5. dit, que cette décision est exécutoire, conformément à la réglementation en vigueur ;

6. dit, que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Directeur Général du Cabinet d’Ingénierie Conseils, ainsi qu’au Programme de Développement de l’Agriculture Familiale, la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

Fait à Niamey, le 1er Octobre 2020 LA PRÉSIDENTE DU CRD/pi

(21)

DÉCISION N° 059 /ARMP/CRD DÉCISION DU CRD

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 22 Octobre 2020 sur l’examen au fond du recours introduit par le Cabinet d’Ingénierie et Conseil, contre le Ministère de l’Agriculture, relatif à la Demande de Proposition n°24/

DP/SC/2020, portant fourniture de services de contrôle et surveillance des travaux de construction de deux (02) centres de collectes à Boussarage.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision dont la teneur suit :

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en son audience du mardi vingt- deux octobre deux mille vingt à laquelle siégeaient Monsieur RABIOU ADAMOU, Président, Messieurs, MOUSTAPHA MATTA, FODI ASSOUMANE, Mesdames, ALI MARIAMA IBRAHIM MAIFADA, BACHIR SAFIA SOROMEY et MAMANE AMINATA MAIGA HAMIL, tous Conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres ;

En présence de MONSIEUR ADO SALIFOU MAHAMANE LAOUALY, Chef de Service Réglementa- tion, assurant le secrétariat de séance.

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger ;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attribution, composition, organi- sation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2019-222/PRN/PM du 29 avril 2019, portant nomination des membres du Conseil National de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la Décision n°022/PCNR/ARMP du 06 mai 2019, portant désignation des membres du Comité de Règlement des Différends ;

(22)

DÉCISION DU CRD

DÉCISION N° 059/ARMP/CRD

(suite 1)

Vu la lettre du 25 Septembre 2020 du Directeur Général du Cabinet d’Ingénierie Conseils (CIC) ;

Vu les pièces du dossier ;

ENTRE Le Cabinet d’Ingénierie Conseil, Demandeur, d’une part ;

Et

Le Programme de Développement de l’Agriculture Familiale (PRODAF) Défendeur, d’autre part ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

EN LA FORME :

Le recours a été déclaré recevable par décision n°051/ARMP/CRD du 1er octobre 2020 du Comité de Céans.

Il y a lieu à présent de procéder à l’examen au fond du recours.

AU FOND :

Faits, procédure et Prétentions des Parties :

Par lettre n°310/UGP/URGP-PRODAF/TA/2020 du lundi 14 Septembre 2020, le Coordonnateur par intérim du Programme de Développement de l’Agriculture Familiale (PRODAF) a notifié au Directeur Général du Cabinet d’Ingénierie Conseils (CIC) le rejet de son offre au motif d’une part, qu’il manque de concordance entre le cadre récapitulatif de coûts et celui des frais remboursables et entre le cadre FIN3 portant sur la ventilation de coût par activité et le FIN5, d’autre part, certains prix unitaires sont différents pour une même rubrique de deux (2) cadres du FIN5 ( prix unitaires des frais de communication, essaies laboratoires etc…)

Par ailleurs, le coordonnateur informe le requérant que c’est le Bureau de Contrôle CT NATAFI, classé premier (1er) avec une note globale de 90,8 points sur 100 qui est attributaire de ce marché pour un montant de seize millions (16 000 000) francs CFA Hors Taxe.

Par courrier du vendredi 18 Septembre 2020, le Directeur du Cabinet CIC a introduit un recours préalable pour contester le motif du rejet de son offre.

Il soutient à l’appui de son recours sur le grief relatif au cadre FIN3, que ce dernier doit correspondre au coût total de la proposition financière indiqué sur le formulaire FIN2.

Il ajoute que les informations figurant dans le formulaire FIN5 sont utilisées uniquement pour définir des paiements au consultant au titre de services supplémentaires éventuellement demandés par l’autorité contractante. Il explique que les prix de ces services sont indépendants du coût de l’offre et peuvent de ce fait être différents.

Le requérant estime que ces motifs même s’ils sont fondés ne peuvent pas justifier le rejet de son offre étant donné que tous les cadres ont été renseignés et que des éventuelles erreurs dans les cadres peuvent être corrigées pendant la négociation.

(23)

DÉCISION N° 059/ARMP/CRD

(suite 2)

DÉCISION DU CRD

Par correspondance N°326/UGP/URGP-PRODAF/TA/2020 du mercredi 23 Septembre 2020, le Coordonnateur du PRODAF a, en réponse au recours préalable rappelé au requérant que le formulaire FIN3 indique que « la rémunération et les dépenses remboursables du FIN-3 doivent correspondre aux coûts totaux indiqués dans les formulaires FIN-4 et FIN-5, respectivement ».

Par conséquent, les montants indiqués au niveau de FIN-5 relatifs aux frais remboursables doivent correspondre à ceux du FIN3 portant sur la partie de frais remboursables et par ricochet ceux du FIN2, qui sont tout à fait indépendants et qui doivent donner exclusivement les détails du FIN3 en sa partie de frais remboursables.

La PRM ajoute que faute d’un cadre de bordereau des prix unitaires, le comité d’experts indépendant a jugé qu’il n’est pas de son ressort de choisir un prix unitaire pour une même rubrique en cas de divergence constatée entre les formulaires proposés.

Elle explique que le montant total hors taxes des frais éclatés (FIN5) de l’offre du requérant a, en plus de la différence de certains prix unitaires d’une même rubrique avec le FIN 2 s’élève à dix-huit millions (18 000 000) de francs CFA, alors que le montant total de son offre est de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze (9 995 000) FCFA.

Enfin, selon la PRM, les rubriques correspondantes aux frais remboursables du formulaire FIN2 ne sont pas exactement celles reportées au niveau du formulaire FIN 5 d’où les discordances ayant conduit le Comité d’Expert Indépendant à évaluer l’offre du cabinet CIC non conforme à la DP

DISCUSSION :

Le Directeur du Cabinet CIC prétend le tableau FIN3, doit correspondre au coût total de la proposition financière indiqué sur le formulaire FIN2.

Selon lui les informations figurant dans le formulaire FIN5 sont utilisées uniquement pour définir des paiements au consultant au titre de services supplémentaires éventuellement demandés par l’autorité contractante.

Il explique que les prix de ces services sont indépendants du coût de l’offre et peuvent de ce fait être différents

Le Comité de Règlement des Différends, après avoir pris connaissance du rapport du Conseiller instructeur et en avoir débattu, a relevé que le formulaire FIN 3 a indiqué que « la rémunération et les dépenses remboursables du FIN 3 doivent correspondre aux couts totaux indiqués dans les formulaires FIN 4 et FIN 5 ».

Il apparait que les montants à inscrire dans les différents formulaires doivent avoir une cohérence ; exemple les éléments du FIN 5 relatifs aux frais remboursables doivent correspondre à ceux du FIN 3 portant sur la partie de frais remboursables.

Or, il est constaté une divergence entre les formulaires proposés en ce qui concerne les prix unitaires d’une même rubrique.

A titre illustratif, le montant HT des frais éclatés FIN 5 de l’offre du requérant est différent de certains prix unitaires d’une même rubrique de la FIN 2.

Dans un cas, on retrouve dix-huit millions de FCFA, alors que le montant total de l’offre du requérant est de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (9 995 000) FCFA.

On retrouve que les montants correspondant aux frais remboursables de la FIN 2 ne sont pas reporté

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DÉCISION N°059 /ARMP/CRD

(suite 3 Fin)

DÉCISION DU CRD

au niveau de la FIN 5 exactement, d’où un sérieux problème de concordance des montants au vue duquel le Comité d’expert indépendant a jugé l’offre non conforme.

Il y a lieu, par conséquent, de déclarer son recours non fondé.

PAR CES MOTIFS :

1. déclare, non fondé, le recours contentieux introduit par le Directeur Général du le Cabinet d’Ingénierie Conseil;

2. confirme, les résultats du rapport final de la commission ad ’hoc d’attribution du marché ; 3. dit que cette décision est exécutoire, conformément à la réglementation en vigueur ;

4. dit que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Directeur Général Cabinet CIC, ainsi qu’au Coordonnateur du Programme de Développement de l’Agriculture Familiale (PRODAF), la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

Fait à Niamey, le 22 octobre 2020 LA PRÉSIDENTE DU CRD/pi

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DÉCISION DU CRD

DÉCISION N° 056 /ARMP/CRD

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 20 octobre 2020 sur l’examen de la recevabilité du recours introduit par le Gérant du Bureau d’Assistance Technique (BATE) contre le Ministère du Pétrole relatif à Avis à Manifestation d’Intérêt n° 01/MI/MPe2020/ portant présélection des cabinets chargé (bureaux) d’ingénierie et de maitrise d’œuvre dans le cadre de la construction d’un laboratoire d’analyse des produits pétroliers

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision dont la teneur suit :

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marché public, en son audience du vingt octobre 2020 à laquelle siégeaient M. ADAMOU RABIOU, Président du Comité de Règlement des Différends et Messieurs FODI ASSOUMANE, MOUSTAPHA MATTA et Mesdames MAMANE AMINATA MAIGA HAMIL, BACHIR SAFIA SOROMEY, ALI MARIAMA IBRAHIM MAÏFADA, tous conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres, assisté de Monsieur YACOUBA SOUMANA Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques;

En présence de Monsieur ADO SALIFOU MAHAMANE LAOUALY, Chef de Service Règlementa- tion, assurant le secrétariat de séance.

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attribution, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du

Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2016-187/PRN/PM du 27 avril 2016, portant nomination des membres du Conseil

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