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La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2012

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La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2012

HOTTELIER, Michel, MARTENET, Vincent

HOTTELIER, Michel, MARTENET, Vincent. La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2012. Swiss Review of International and European Law , 2013, vol. 23, no. 3, p. 403-440

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:43090

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de l’homme 2012

par Michel Hottelier & Vincent Martenet

1

avec la collaboration de

Véronique Dubosson et Francesca Magistro,

ainsi que Guillaume Lammers et Nathanaël Pétermann

2

Table des matières Introduction A. Partie générale

1. Instruments de protection des droits de l’homme 2. Examen périodique universel

3. Protection des minorités 4. Promotion des droits de l’homme

5. Visite du Commissaire européen aux droits de l’homme 6. Droits de l’homme et règles impératives du droit international 7. Rapports entre la Constitution fédérale et les droits de l’homme 8. Interprétation de la CEDH

9. Application de la CEDH dans les relations entre particuliers

10. Immunité des Etats ou des organisations internationales et accès à la justice B. Partie spéciale

1. La CEDH

2. Le Protocole no 7 à la CEDH 3. Le Pacte I

4. Le Pacte II

5. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant 6. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Introduction

De nombreux actes et décisions de première importance figurent dans la Prati- que suisse relative aux droits de l’homme 2012, témoignant de l’engagement soutenu qui anime l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et le Tribunal fédé- ral en ce domaine. Sur le plan normatif, signalons l’entrée en vigueur pour la Suisse de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, d’une

1 Professeurs, respectivement à l’Université de Genève et à celle de Lausanne

2 Assistant(e)s, respectivement à l’Université de Genève et à celle de Lausanne.

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part, et de la Convention relative à l’assistance alimentaire, d’autre part (A.1.1 et A.1.2). Le Conseil fédéral a par ailleurs exprimé sa volonté de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées (A.1.3). Avec l’adop- tion récente de la loi contre les mariages forcés, l’Assemblée fédérale a accom- pli un pas important dans le sens d’une meilleure protection de la liberté per- sonnelle et du droit au respect de la vie privée (A.1.5).

Sur le plan diplomatique, le rapport sur la politique extérieure du 9 janvier 2013 a permis au Conseil fédéral de préciser la nature des engagements que la Suisse entend mener en faveur de la protection des droits de l’homme sur la scène internationale (A.2–A.5). A l’échelon régional, le dixième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l’Europe démontre l’importance que les droits de l’homme ont acquise, même si le Conseil fédéral n’entend ratifier ni les protocoles n° 1, 4 et 12 CEDH, ni la Charte sociale européenne révisée (A.1.4). La Suisse s’est soumise en 2012 pour la deuxième fois à l’examen pé- riodique du Conseil des droits de l’homme (A.2). En parallèle, le Conseil fédé- ral a approuvé le troisième rapport relatif à la mise en œuvre de la Convention- cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales (A.3).

Le Commissaire européen aux droits de l’homme a quant à lui effectué une vi- site en Suisse (A.5). Même si le niveau de protection des droits de l’homme a pu être qualifié de bon au sein du Conseil des droits de l’homme, ces démar- ches ont permis de relever certaines difficultés que rencontre encore la Suisse.

La jurisprudence du Tribunal fédéral est comme chaque année riche de nom- breuses décisions relatives aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme. Pour ce qui est de la CEDH, deux arrêts de principe rendus le 12 octobre 2012 ont permis au Tribunal fédéral de confirmer la portée qui revient au principe de la primauté du droit international dans le cas, assurément particulier, d’une opposition irréductible entre une norme constitutionnelle fé- dérale et l’art. 8 CEDH. De l’avis des juges fédéraux, la clause de renvoi des étrangers délinquants prévue, depuis le 28 novembre 2010, à l’art. 121 al. 3 Cst.

ne saurait primer de manière systématique le droit au respect de la vie familiale.

En aval du processus politique et en amont de la procédure de contrôle qui se déroule devant la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a ainsi réglé le problème inhérent à certaines révisions partielles de la Constitu- tion fédérale issues d’initiatives populaires résolument contraires à la CEDH (A.7, A.8 et CEDH 8.3). D’autres affaires fort intéressantes ont conduit les ju- ges fédéraux à préciser la portée qui revient à la Convention dans les relations entre particuliers (A.9) ou, de manière plus ciblée, la nature des droits procédu- raux attachés aux art. 2 et 3 (CEDH 2.1 et 3.1). Ils ont aussi traité du délicat rapport entre l’immunité des Etats ou des organisations internationales et l’ac- cès à la justice (A.10).

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La rubrique consacrée au droit à un procès équitable contient plusieurs déci- sions relatives au champ d’application de cette disposition et à ses diverses composantes (CEDH 6.1). Le Tribunal fédéral a notamment affiné sa jurispru- dence relative au droit de répliquer dans le sillage des précédents jugés par la Cour de Strasbourg à propos de la Suisse (CEDH 6.1.6) et a rendu plusieurs arrêts précisant la portée du droit à l’assistance d’un défenseur (CEDH 6.3.2–

6.3.3). Le principe de la légalité en matière pénale au sens de l’art. 7 CEDH ne donne guère souvent l’occasion aux juges de se prononcer sur son contenu. Un arrêt rendu le 22 juin 2012 a permis à notre Cour suprême de préciser ses contours (CEDH 7.1).

La protection des minorités a donné lieu à un arrêt de principe du 15 mars 2012 en lien avec le statut juridique de la communauté suisse des gens du voyage. Dans cette affaire, les juges de la deuxième Cour de droit social ont passé en revue les diverses garanties issues des droits fondamentaux et des droits de l’homme au sujet de l’évaluation de l’invalidité d’une personne non sédentarisée (CEDH 8.1, Pacte II 27.1 et CCPM 4.1).

S’agissant de la liberté religieuse, notre Haute Cour a confirmé l’impor- tance qu’elle donne à l’intégration des élèves justifiant, le cas échéant, de refu- ser de les dispenser de cours de natation (CEDH 9.2). Elle s’est montrée encore plus ferme à l’endroit d’une demande de dispense visant un enseignement de yoga à l’école (CEDH 9.3).

Enfin, le principe ne bis in idem est régulièrement invoqué par les recou- rants devant le Tribunal fédéral, comme le montre à nouveau la présente chroni- que (Prot. 7.4.1–7.4.2). La jurisprudence dans ce domaine continue à laisser une marge de manœuvre importante au législateur lorsqu’il détermine l’articu- lation entre différentes procédures dont les buts certes diffèrent, mais qui visent un même état de fait.

A. Partie générale

1. Instruments de protection des droits de l’homme 1.1 Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres hu- mains est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013. Cet instrument, adopté le 16 mai 2005, vise à prévenir la traite des êtres humains en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes. Il énonce plusieurs principes en ma- tière de prévention, de coopération et d’assistance aux victimes.

RS 0.311.543 ; RO 2013 475. Voir également RSDIE 2012, p. 565.

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1.2 Convention relative à l’assistance alimentaire

Le 1er janvier 2013 a marqué l’entrée en vigueur pour la Suisse de la Conven- tion relative à l’assistance alimentaire, du 25 avril 2012. Cette convention a pour objectif de sauver des vies, de réduire la faim, ainsi que d’améliorer la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des populations les plus vulnérables.

Elle énumère toute une série d’engagements et d’obligations en vue d’assurer une assistance alimentaire efficace.

RS 0.916.111.312 ; RO 2012 7487.

1.3 Convention relative aux droits des personnes handicapées

Le Conseil fédéral a présenté aux Chambres fédérales le 19 décembre 2012 un message portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 13 décembre 2006, cet instrument est le premier traité qui régit les droits des personnes handica- pées. S’appuyant sur une définition large du handicap, il vise à assurer la pleine jouissance des droits de l’homme par les personnes handicapées dans tous les domaines et à encourager l’égalité des chances. Selon le Conseil fédéral toute- fois, la majorité des dispositions de la Convention sont des droits de nature programmatoire, soit des obligations que chaque Etat partie doit mettre en œu- vre progressivement en fonction des ressources dont il dispose. Par conséquent, elles s’adressent en premier lieu au législateur, qui doit les utiliser comme li- gnes directrices.

FF 2013 601 et 941.

1.4 Protocoles additionnels à la CEDH

Dans le dixième rapport qu’il a présenté le 27 février 2013 sur la Suisse et les conventions du Conseil de l’Europe, le Conseil fédéral a indiqué qu’il n’envi- sage pas de ratifier dans un proche avenir les Protocoles additionnels n° 1 et n° 12 CEDH, de même que la Charte sociale européenne révisée, en raison des problèmes juridiques, pratiques et politiques que posent ces instruments. La ratification du protocole additionnel n° 4 CEDH n’est pas non plus considérée comme prioritaire.

FF 2013 1915.

1.5 Loi fédérale contre les mariages forcés

Le 15 juin 2012, l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés. Modifiant plusieurs textes tels que le code civil, le code pénal, la loi sur les étrangers et la loi sur l’asile, cette loi tend à empêcher les mariages forcés, à aider les victimes de tels mariages, ainsi

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qu’à préserver leurs droits fondamentaux. Dans son message, le Conseil fédéral a souligné que les mariages forcés ne bénéficient pas de la protection de l’art. 12 CEDH. Les Etats Parties sont par conséquent libres d’adopter des mesures en vue de les empêcher. La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2013.

RO 2013 1035 ; FF 2011 2045.

2. Examen périodique universel

Le deuxième examen périodique universel (EPU) de la Suisse s’est déroulé au mois d’octobre 2012. Si le niveau de protection des droits de l’homme y a été qualifié de bon, la Suisse a indiqué entreprendre des efforts soutenus pour faire progresser la protection des droits de l’homme, tout en reconnaissant qu’il existe encore plusieurs défis. La préparation du deuxième cycle de l’EPU a, à cet égard, donné une nouvelle impulsion aux réflexions. La Suisse s’est aussi inquiétée de constater que les organes de l’ONU chargés de contrôler le respect des droits de l’homme ont identifié différents problèmes sapant leur efficacité, notamment le retard dans l’examen des rapports ou l’insuffisance des ressour- ces. Aussi a-t-elle soutenu le processus de consultation lancé en 2009 par la Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

FF 2013 895. Voir également RSDIE 2010, p. 423.

3. Protection des minorités

Le 25 janvier 2012, le Conseil fédéral a approuvé le troisième rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Ce document dresse un état des lieux de la situation des différentes minorités nationales et présente les mesures adoptées par la Confédération et les cantons depuis 2009 pour concrétiser les résultats du cycle précédent. Du 5 au 7 novembre 2012, une délégation du Co- mité consultatif de la Convention-cadre a effectué une visite en Suisse pour ré- colter des informations complémentaires. Outre différentes rencontres organi- sées à Berne, la délégation s’est rendue dans le canton d’Argovie pour visiter des aires destinées aux gens du voyage, de même qu’à Bienne pour s’informer sur un projet de filière bilingue dans une école.

FF 2013 895.

4. Promotion des droits de l’homme

L’arrêté de l’Assemblée fédérale du 22 décembre 2011 concernant un crédit- cadre destiné à financer les mesures de promotion de la paix et de la sécurité

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humaine 2012–2016 est entré en vigueur le 1er mai 2012. Les fonds mis à dispo- sition (310 millions de francs) permettent de poursuivre l’action de la Suisse en faveur de la promotion de la paix et des droits de l’homme, ainsi que sa politi- que humanitaire et sa politique migratoire extérieure. Près des trois quarts du budget 2012 pour la promotion civile de la paix ont été investis dans des pro- grammes menés dans des pays et régions prioritaires. Les efforts se sont princi- palement concentrés sur l’Europe du Sud-Est, l’Afrique de l’Ouest et centrale, le Soudan, la Corne de l’Afrique, la région des Grands Lacs, le Népal et la Co- lombie. Suite aux soulèvements populaires qui ont bouleversé plusieurs pays d’Afrique du Nord depuis le début de l’année 2011, la Suisse a décidé d’y met- tre en place des programmes de soutien au processus de démocratisation.

FF 2013 895. Voir également RSDIE 2012, p. 566.

5. Visite du Commissaire européen aux droits de l’homme

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’est rendu en Suisse du 20 au 23 février 2012. Ont été abordées lors de cette visite des ques- tions relatives à la protection des droits des migrants, des réfugiés et des requé- rants d’asile, à l’institutionnalisation de la protection des droits de l’homme, ainsi que l’adhésion de la Suisse à certains accords. Au terme de sa visite, le Commissaire européen a adressé au chef du Département fédéral des affaires étrangères un courrier faisant état de ses impressions et recommandations. Il s’est exprimé en faveur d’une interdiction générale de toute discrimination au niveau de la loi, de la création de postes de médiateurs dans tous les cantons, ainsi que d’une meilleure dotation en personnel des services fédéraux chargés de la mise en œuvre des lois. Le Commissaire européen a aussi invité les auto- rités suisses à créer un cadre institutionnel approprié pour la protection des droits de l’homme. Le chef du Département fédéral des affaires étrangères a répondu de manière détaillée, mettant en évidence la manière dont la Suisse procédait pour concrétiser ses engagements.

FF 2013 895 et 985.

6. Droits de l’homme et règles impératives du droit international

« La notion de règle impérative du droit international comprend, selon la prati- que des autorités fédérales, notamment la prohibition du recours à la force entre Etats, la prohibition de la torture (art. 3 CEDH et 7 Pacte II), la prohibition du génocide, de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé (art. 4 par. 1 CEDH

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et 8 par. 1 et 2 Pacte II), la privation arbitraire de la vie (art. 2 par. 1 CEDH et 6 par. 1 Pacte II), les principes nulla poena sine lege et ne bis in idem (art. 7 CEDH et 15 Pacte II), la dimension intérieure de la liberté religieuse (droit de développer sa propre pensée religieuse et de changer de conviction: ‹forum in- ternum›, art. 18 par. 3 a contrario Pacte II) et le noyau du droit international humanitaire (art. 3 des Conventions de Genève du 12 août 1947). Force est donc de constater que la notion de règles impératives du droit international est plus large que celle de jus cogens consacrée par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités puisqu’elle couvre aussi en particulier les garanties intangibles de la CEDH. »

FF 2012 8159. Voir également FF 2013 287.

7. Rapports entre la Constitution fédérale et les droits de l’homme

« Im Falle eines Normenkonflikts zwischen dem Völkerrecht und einer späteren Gesetzgebung geht die Rechtsprechung grundsätzlich vom Vorrang des Völker- rechts aus; vorbehalten bleibt gemäss der ‹ Schubert-Praxis › der Fall, dass der Gesetzgeber einen Konflikt mit dem Völkerrecht ausdrücklich in Kauf genom- men hat. Die Rechtsprechung hat die Anwendung der ‹ Schubert-Praxis › im Falle eines Widerspruchs zu Menschenrechtskonventionen verneint; die Frage in einem Einzelfall aber auch offengelassen. In einem jüngsten Entscheid zur Problematik hat das Bundesgericht den Vorrang des Völkerrechts bzw. die Bin- dung an dieses bestätigt: besteht ein echter Normkonflikt zwischen Bundes- und Völkerrecht, so geht grundsätzlich die völkerrechtliche Verpflichtung der Schweiz vor; dies gilt selbst für Abkommen, die nicht Menschen- oder Grund- rechte zum Gegenstand haben. Der dargelegte Vorrang besteht auch gegenüber späteren, d.h. nach der völkerrechtlichen Norm in Kraft getretenen Bundesge- setzen; die Lex-posterior-Regel kommt im Verhältnis zwischen Völker- und Landesrecht nicht zur Anwendung. Die Schweiz kann sich nicht auf ihr inner- staatliches Recht berufen, um die Nichterfüllung eines Vertrags zu rechtfertigen (Art. 5 Abs. 4 BV; Art. 27 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge [VRK; SR 0.111]). Das Bundesgericht ist auch bei Berücksichtigung von Art. 121 Abs. 3 BV hieran gebunden. Es hat die sich aus der Rechtsprechung des EGMR ergebenden Vorgaben weiterhin umzusetzen (vgl. Art. 190 BV). Es kann in der durch diese gebotenen Interessenabwägung der vom Verfassungs- geber zum Ausdruck gebrachten Wertung insoweit Rechnung tragen, als dies zu keinem Widerspruch zu übergeordnetem Recht bzw. zu Konflikten mit dem Beurteilungsspielraum führt, den der EGMR den einzelnen Konventionsstaaten bei der Umsetzung ihrer Migrations- und Ausländerpolitik zugesteht. In diesem

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Rahmen kann die erforderliche Interessenabwägung jedoch nicht schemati- sierend auf einzelne im Verfassungsrecht mehr oder weniger klar umschriebene Anlasstaten reduziert werden, ohne dass der Strafhöhe und den weiteren zur Rechtfertigung des mit der Aufenthaltsbeendigung verbundenen Eingriffs in das Privat- und Familienleben erforderlichen Aspekten Rechnung getragen wird. »

ATF 139 I 16, consid. 5.1 et 5.3.

8. Interprétation de la CEDH

« Die EMRK ist ein Staatsvertrag und als solcher nach den Regeln von Art. 31 f.

VRK auszulegen, wobei ihren Besonderheiten und insbesondere ihrem Charak- ter als lebendiges Instrument (‹ living instrument ›) Rechnung zu tragen ist. Aus Art. 8 EMRK, wonach jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens hat, ergibt sich nach der Rechtsprechung des EGMR und in de- ren Folge der Staatenpraxis eine Vertragsverletzung, wenn die betroffene Per- son im Aufenthaltsstaat über hinreichend starke persönliche oder familiäre Bin- dungen verfügt, die durch die aufenthaltsverweigernde oder -beendende Massnahme unter dem Titel des ‹ Privatlebens › oder des ‹ Familienlebens › nachhaltig betroffen werden. Die Konvention bzw. die diese verbindlich ausle- gende Rechtsprechung des EGMR verlangt im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK eine Abwägung zwischen dem privaten Interesse der betroffenen Person am Verbleib im Land einerseits und dem öffentlichen Interesse an ihrer Entfer- nung bzw. Fernhaltung zu einem der dort genannten Zwecke andererseits, wo- bei dieses gestützt auf die vom EGMR ermittelten Kriterien jenes aufgrund der Gesamtbeurteilung im Einzelfall in dem Sinne überwiegen muss, dass die Massnahme notwendig erscheint. Dies ist wie dargelegt hier nicht der Fall. Mit der EMRK und der Möglichkeit der Individualbeschwerde hat die Schweiz nicht nur die konventionsmässigen materiellen Garantien, sondern auch deren Durchsetzungsmechanismus und die Pflicht übernommen, im Nachgang zu den Urteilen des EGMR die jeweils erforderlichen individuellen und allgemeinen Massnahmen zu treffen, um künftige ähnliche Konventionsverletzungen – nöti- genfalls auch durch eine Anpassung des nationalen Rechts – zu verhindern. » ATF 139 I 16, consid. 5.2.2 et 5.2.3.

9. Application de la CEDH dans les relations entre particuliers

« L’obligation de respecter les droits fondamentaux résultant de la CEDH s’adresse à l’Etat (art. 1 CEDH). Pour garantir l’effectivité de ces droits, il peut

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être néanmoins nécessaire de les protéger dans les relations entre particuliers.

Sous peine de violer les droits conventionnels, l’Etat peut se trouver dans l’obli- gation de prendre les mesures suffisantes pour protéger lesdits droits contre les atteintes par les particuliers. »

ATF 138 I 475, consid. 4.1.

Voir également :

– ATF 138 II 346, consid. 8.2.

« Im Bereich des Datenschutzes garantiert das verfassungsmässig geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2 BV und 8 Ziff. 1 EMRK), dass grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, wie sensibel die fraglichen Informationen tatsächlich sind, dem Einzelnen die Herrschaft über seine perso- nenbezogenen Daten zusteht. Nach Art. 35 Abs. 3 BV sorgen die Behörden dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden. »

10. Immunité des Etats ou des organisations internationales et accès à la justice

« Le rapport entre l’immunité des États ou des organisations internationales et le droit d’accès à la justice a donné lieu à de nombreux débats. La CourEDH a affirmé que le principe de l’immunité de l’État constitue une restriction admis- sible au droit d’accès à la justice (arrêt Sabeh El Leil c/ France, du 29 juin 2011,

§§ 46 ss et les citations), même si l’on discerne une tendance à la limitation de cette immunité ‹ dans les litiges portant sur des questions liées à l’emploi de personnel › (arrêt Cudak c/ Lituanie, du 23 mars 2010, §§ 63 ss et les citations).

En matière de conflits de travail entre une organisation internationale et ses employés, elle a considéré que l’octroi de privilèges et immunités est un moyen indispensable au bon fonctionnement de cette entité, de sorte que le principe de

‹ l’immunité de juridiction (…) poursuit un but légitime › (arrêts Beer et Regan c/ Allemagne, du 18 février 1999, §§ 53 et 62; Waite et Kennedy c/ Allemagne, du 18 février 1999, §§ 63 et 72); cependant, l’art. 6 § 1 CEDH n’est respecté que si le justiciable dispose ‹ d’autres voies raisonnables pour protéger efficace- ment [ses] droits garantis par la Convention › (arrêts précités, respectivement

§§ 58 et 68). Cette dernière jurisprudence correspond, en substance, à la prati- que suisse. »

Arrêt du TF 5A_106/2012, X. c. Comité international de la Croix-Rouge, du 20 septembre 2012, consid. 7.2.1.

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B. Partie spéciale

1. La CEDH Art. 2

Obligation d’enquêter en cas de mort d’homme

« Les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants oblige notamment les Etats parties à se doter d’une loi réprimant les traitements prohi- bés et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi. La première phrase de l’art. 13 de la Convention oblige les Etats parties à reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d’une part, le droit de porter plainte et, d’autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s’il y a lieu, à la condamnation pénale des responsa- bles. La jurisprudence considère que la victime de traitements prohibés peut fonder son droit de recours sur les dispositions précitées. Ces exigences doivent valoir a fortiori lorsque l’intéressé est décédé des suites d’un traitement préten- dument inapproprié: le droit à la vie, tel qu’il est garanti aux art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst., implique notamment une obligation positive pour les Etats parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous sa responsabilité. Ce droit nécessite manifestement une protection juridique accrue en particulier lorsque le recours à la force par des agents de l’Etat a entraîné une mort d’homme. »

ATF 138 IV 86, consid. 3.1.1 et 3.1.2.

Usage des armes à feu par les forces de police

« La jurisprudence rendue à propos des art. 2 par. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst. auto- rise en effet l’usage de l’arme lorsqu’il s’agit d’empêcher la fuite d’un individu soupçonné d’une infraction grave et présentant un danger particulier pour la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui. »

Arrêt du TF 1B_271/2012, X. c. Ministère public de la République et canton de Genève, du 6 septembre 2012, consid. 3.3.

Art. 3

Conditions de la détention provisoire

« La jurisprudence considère que lorsqu’une irrégularité constitutive d’une vio- lation d’une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la dé- CEDH

2.1

CEDH 2.2

CEDH 3.1

(12)

tention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.

Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et impartiale. »

ATF 139 IV 41, consid. 3.1.

Droit des étrangers. Cas de rigueur en présence de violences conjugales

« Auch psychische bzw. sozio-ökonomische Druckausübung wie dauerndes Be- schimpfen, Erniedrigen, Drohen und Einsperren kann einen für die Annahme eines nachehelichen Härtefalls relevanten Grad an unzulässiger Oppression er- reichen. Dies ist praxisgemäss der Fall, wenn die psychische Integrität des Opfers bei einer Aufrechterhaltung der ehelichen Gemeinschaft schwer beein- trächtigt würde. Nicht jede unglückliche, belastende und nicht den eigenen Vor- stellungen entsprechende Entwicklung einer Beziehung begründet indessen bereits einen nachehelichen Härtefall und ein weiteres Anwesenheitsrecht in der Schweiz. Häusliche Oppression bedeutet systematische Misshandlung mit dem Ziel, Macht und Kontrolle auszuüben. Die anhaltende, erniedrigende Be- handlung muss derart schwerwiegen, dass von der betroffenen Person bei Berücksichtigung sämtlicher Umstände vernünftigerweise nicht erwartet wer- den kann, dass sie einzig aus bewilligungsrechtlichen Gründen die Ehe aufrecht- erhält und in einer ihre Menschenwürde und Persönlichkeit verneinenden Be- ziehung verharrt. Eine glaubhaft gemachte oppressionsbedingte Aufhebung der Hausgemeinschaft soll für die betroffene Person keine ausländerrechtlichen Nachteile zur Folge haben, wenn sie durch das Zusammenleben in ihrer Persön- lichkeit ernsthaft gefährdet wäre und ihr eine Fortführung der ehelichen Ge- meinschaft bei objektiver Betrachtungsweise nicht mehr zugemutet werden kann. Es handelt sich hierbei um einen Ausfluss der sich aus dem Verfassungs- und Konventionsrecht ergebenden staatlichen Schutzpflichten (Art. 7 und Art. 35 Abs. 1 und 3 BV sowie Art. 3 und 8 EMRK). Beeinträchtigt ein Gatte in schwerwiegender Weise andauernd grundlegende, verfassungs- und menschen- rechtlich relevante Positionen des andern, hat der Staat dessen Recht, sich dem entsprechenden oppressiven privaten Verhalten zu entziehen, im Migrations- zusammenhang insofern Rechnung zu tragen, als er keine unzumutbar hohen Anforderungen an einen möglichen Verbleib im Land stellen darf. »

ATF 138 II 229, consid. 3.2.2.

CEDH 3.2

(13)

Principe de non-refoulement et droit d’asile

« Aux termes de l’art. 25 al. 2 Cst., les réfugiés ne peuvent par ailleurs être re- foulés sur le territoire d’un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel Etat. Enfin, les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst. interdisent le re- foulement d’une personne sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la tor- ture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Comme en matière d’extradition ou de transfèrement, on examinera dans un premier temps la si- tuation générale des droits de l’homme dans l’Etat concerné. Puis on regardera si la personne en cause, compte tenu des circonstances concrètes de sa situation personnelle, court le risque d’un traitement contraire aux droits de l’homme.

Dans ce contexte, son appartenance éventuelle à un groupe particulièrement menacé dans l’Etat requérant joue un rôle important. »

ATF 139 II 65, consid. 5.4.

Art. 5

Privation de liberté à des fins d’assistance suite à des mesures de droit pénal des mineurs

« Nach der Rechtsprechung des EGMR ist der Betroffene grundsätzlich in einem Krankenhaus oder einer entsprechenden anderen Einrichtung unterzu- bringen. Ein vorübergehender Aufenthalt in einem Gefängnis ist zulässig, so- lange dies erforderlich ist, um eine geeignete Einrichtung auszuwählen. Ver- streicht indes infolge bekannter Kapazitätsschwierigkeiten längere Zeit, verstösst die Unterbringung in einem Gefängnis gegen Art. 5 EMRK. In diesem Sinn hat der EGMR unter Berücksichtigung eines seit Jahren bekannten struk- turell bedingten Mangels an Einrichtungskapazitäten eine Frist von sechs Mo- naten in einem Gefängnis als mit Art. 5 EMRK unvereinbar erachtet. »

ATF 138 III 593, consid. 8.2.

Détention d’une personne souffrant d’une maladie mentale

« Selon l’art. 5 § 1 let. e CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de pro- pager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. Selon la jurisprudence de la cour européenne, une personne ne peut être privée de sa liberté au sens de cette disposition, à moins que trois conditions minimales soient remplies: premièrement, un réel trouble mental doit être établi sur la base d’une expertise médicale objective; deuxièmement, le trouble mental doit être d’une sorte ou d’un degré qui impose nécessairement CEDH

3.3

CEDH 5.1.1

CEDH 5.1.2

(14)

une privation de liberté; troisièmement, la prolongation de la détention dépend de la persistance du trouble. La jurisprudence de la Cour européenne précise que la détention d’une personne souffrant d’une maladie mentale ne sera légale selon l’art. 5 § 1 let. e CEDH que si elle est effectuée dans un hôpital, une clini- que ou un autre établissement approprié. »

Arrêt du TF 6B_274/2012, X. c. Ministère public de la République et canton de Genève, du 31 août 2012, consid. 4.1.

Habeas corpus et droit d’accès au juge

« Autorité compétente pour procéder à l’examen de la libération et de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Le contrôle annuel prévu par l’art.

62d al. 1 CP doit être opéré par une autorité judiciaire. La compétence d’une autorité administrative en première instance est toutefois admissible, dès lors qu’une voie de recours avec plein pouvoir d’examen devant une autorité judi- ciaire est aménagée et garantit ainsi l’accès au juge prévu par les art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH. »

ATF 139 I 51, consid. 3.

Art. 6 par. 1

Droit d’accès à un tribunal

« Unter dem Blickwinkel der Verfahrensgrundrechte genügt es, wenn eine Ins- tanz im funktionellen Instanzenzug die Verfahrensgarantien nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 ff. BV sowie effektiven Rechtsschutz im Einzelfall gewähr- leistet. Art. 6 EMRK gewährt den Zugang zu einem Gericht, aber kein Recht auf eine zweite Instanz. Ferner geht das Recht auf wirksame Beschwerde gemäss Art. 13 EMRK in den (unter verschiedenen Aspekten) weitergehenden Erforder- nissen des Art. 6 Ziff. 1 EMRK auf. Erfordert kein drohender unumkehrbarer Nachteil einen gerichtlichen Zwischenentscheid, so ist auch die Rechtswegga- rantie des Art. 29a BV nicht tangiert. Ebenso garantiert Art. 6 Ziff. 1 EMRK den Zugang zu Rechtsmittelinstanzen nur im Rahmen einer gegebenen Zuständig- keit. »

ATF 138 V 271, consid. 3.1.

Notion de tribunal. Cas de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

« Ein Gericht im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK ist ein auf Gesetz beruhender, unabhängiger Spruchkörper, der auf der Grundlage des Rechts in einem gesetz- lich vorgesehenen Verfahren über Rechtsansprüche bindend entscheidet. Die

CEDH 5.4.1

CEDH 6.1.1

CEDH 6.1.2

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bisherige Rechtsprechung hat offengelassen, ob die UBI eine klassische richter- liche Instanz ist, und auf sie jedenfalls nicht unbesehen die für Gerichte gelten- den Verfahrensregeln angewendet. Die UBI ist vom Bundesrat gewählt (Art. 82 Abs. 2 RTVG), aber unabhängig und an keine Weisungen von Bundesversamm- lung, Bundesrat oder Bundesverwaltung gebunden (Art. 84 RTVG). Sie wurde deshalb in der Rechtsprechung als ‹ assimilable à un tribunal › bezeichnet. Wei- sungsunabhängigkeit genügt allerdings nicht, um ein Organ als Gericht zu be- zeichnen. So gelten auch die Wettbewerbskommission, die Kommunikations- kommission oder die frühere Bankenkommission bzw. die heutige FINMA nicht als Gerichte im Sinne von Art. 6 EMRK, sondern sind Behördenkommis- sionen, die zur dezentralen Bundesverwaltung gehören, obwohl auch sie unab- hängig sind und nicht weisungsgebunden entscheiden. »

ATF 138 I 154, consid. 2.6 et 2.7.

Contrôle juridictionnel d’un plan d’affectation

« Selon l’art. 33 LAT, les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique (al. 1). Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les déci- sions et les plans d’affectation fondés sur la LAT (al. 2). Il doit en outre prévoir que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, et qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen (al. 3). Le but de cette dispo- sition est de satisfaire aux exigences des art. 6 CEDH et 29a Cst. en garantis- sant, dans le domaine du droit de l’aménagement du territoire et des construc- tions, une protection juridique globale. »

ATF 138 I 131, consid. 5.

Droit à un tribunal indépendant et impartial

« Le fait que le juge a déjà participé à l’affaire à un stade antérieur de la procé- dure peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a toutefois renoncé à résoudre une fois pour toutes la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle exige, cependant, que l’issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu’elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des ques- tions juridiques. Il faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l’étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet. Il peut également se justi- fier de prendre en considération l’importance de chacune des décisions pour la suite du procès. En matière de procédure pénale, le Tribunal fédéral a été amené CEDH

6.1.3

CEDH 6.1.4

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à se prononcer sur la compatibilité de certaines situations avec les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il a sanctionné le cumul des fonctions de juge du renvoi et de juge du fond, ainsi que de juge du mandat de répression et de juge du fond.

En revanche, le rejet d’une demande d’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir la récusation du juge du fond. Le Tribunal fédéral n’a pas non plus condamné l’union person- nelle du juge de la détention et du juge du fond, les questions à résoudre étant suffisamment distinctes. Sur cette question particulière, le Tribunal fédéral a exposé que le fait que le juge du fond ait eu précédemment à s’occuper de la cause ne constitue pas à lui seul un motif de récusation, du moins lorsque les problèmes de fait et de droit soulevés restent entiers. En d’autres termes, il n’y a pas d’inconvénient à la participation à l’audience de jugement du magistrat compétent pour se prononcer sur la détention préventive lorsque l’issue du pro- cès reste suffisamment incertaine pour qu’il n’y ait pas apparence de préven- tion. Il faut donc se demander quelles sont les compétences de l’un et de l’autre.

Le juge de la détention doit examiner s’il se justifie d’ordonner celle-ci ou de la prolonger, soit s’il existe à la charge du prévenu des charges suffisantes de la commission d’une infraction et s’il présente un danger pour la sécurité et l’or- dre public, un risque de fuite ou de collusion. Il incombe en revanche au juge du fond de déterminer si l’accusé s’est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et, en cas de réponse affirmative, quelle peine il y a lieu de lui infli- ger. La différence essentielle est que le juge de la détention préventive n’a pas à se prononcer sur le degré de culpabilité du délinquant. On ne saurait donc affir- mer que dans les cas où le juge du fond a eu à se prononcer sur le problème de la détention préventive, le sort de l’accusé apparaît scellé ou du moins qu’il y a risque de prévention. Il suit de là qu’en principe, il n’apparaît pas contraire à la Constitution et à la Convention que le même magistrat exerce les deux fonc- tions. »

ATF 138 I 425, consid. 4.2.1.

Voir également :

– ATF 139 IV 48, consid. 3.1.

« En procédure pénale ordinaire, les juges du Tmc ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire (art. 18 al. 2 CPP). Le cumul des fonctions de juge de la détention et de juge du fond est ainsi expressément prohibé par la loi. Comme le reconnaît le recourant, un tel cumul est toutefois en principe admissible au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives à l’indé- pendance et à l’impartialité des juges, sous réserve de l’identité des questions à traiter. Le tribunal des mineurs étant déjà saisi lorsqu’il statue sur la détention, il examine l’existence de charges suffisantes sur la base de l’acte d’accusation.

(17)

Il ne doit donc pas procéder, à ce stade, à une appréciation de la culpabilité du prévenu, mais simplement s’interroger sur l’existence des risques mentionnés à l’art. 221 CPP, question qui apparaît suffisamment distincte du fond. »

– ATF 138 IV 142.

« Récusation d’un procureur à qui la cause est renvoyée après annulation d’une ordonnance de classement (art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst.). La motivation de l’ordonnance de classement et les déclarations faites ultérieurement par le procureur justifient en l’occurrence sa récusation. »

– ATF 138 I 406.

« Befangenheit von nebenamtlichen Richtern nach Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Bestätigung der in BGE 135 I 14 begründeten Praxis, wonach ein als Richter amtierender Anwalt nicht nur dann als befangen erscheint, wenn er in einem anderen Verfahren eine der Prozessparteien vertritt oder kurz vorher vertreten hat, sondern auch dann, wenn im anderen Verfahren ein solches Ver- tretungsverhältnis zur Gegenpartei einer der Prozessparteien besteht bzw. be- stand. Ablehnung einer konkreten, fallbezogenen Prüfung. »

– ATF 138 V 154, consid. 3.2.

« In der Schweiz ist es in vielen Kantonen und auch am Bundesgericht vorgese- hen und üblich, dass die Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen die Ge- richtsentscheide redigieren; teilweise helfen sie auch mit, die Urteilsanträge der Richterinnen und Richter vorzubereiten. Eine solche Vorgehensweise verstösst somit jedenfalls nicht gegen Bundesrecht; insbesondere entgegen den Vorbrin- gen des Beschwerdeführers auch nicht gegen die EMRK. »

– Arrêt du TF 6B_427/2012, X. c. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, du 18 avril 2013, consid. 2.2.

« Die Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Abs. 1 EMRK schliesst zwar nicht aus, dass der Berufungsrichter in der gleichen Sache als Revisions- instanz amtet. Gleichwohl soll nach der Regelung der Schweizerischen Straf- prozessordnung nicht das gleiche Gericht über das Gesuch um Revision ent- scheiden wie dasjenige, welches den in Revision zu ziehenden Entscheid fällte.

Der Gesetzgeber hat sich für eine strikte Trennung der verschiedenen Funktio- nen entschieden. Mit Art. 21 Abs. 2 und 3 StPO werden Bund und Kantone verpflichtet, eine solche Trennung auf geeignete Weise, wenn auch nur gerichts- intern, umzusetzen. »

Admissibilité de l’ordonnance pénale

« Der Strafbefehl ist mit der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bzw. dem konventionsrechtlichen Anspruch auf Zugang zu einem Gericht CEDH

6.1.5

(18)

mit voller Überprüfungskompetenz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) vereinbar, weil es letztlich vom Willen des Betroffenen abhängt, ob er diesen akzeptieren oder mit blosser Einsprache von dem ihm zustehenden Recht auf gerichtliche Beurtei- lung Gebrauch machen will. Die Rechtsstaatlichkeit des Strafbefehlsverfahren lässt sich nur damit begründen, dass auf Einsprache hin ein Gericht mit voller Kognition und unter Beachtung der für das Strafverfahren geltenden Mindest- rechte über den erhobenen Vorwurf entscheidet. »

Arrêt du TF 6B_152/2013, X. c. Statthalteramt des Bezirkes Bülach, du 27 mai 2013, consid. 3.1.

Droit de répliquer

« Gemäss Art. 29 Abs. 1 und 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK (in Bezug auf zivil- rechtliche Ansprüche und Verpflichtungen und strafrechtliche Anklagen) haben die Parteien eines Gerichtsverfahrens Anspruch auf rechtliches Gehör und auf ein faires Gerichtsverfahren, unter Beachtung des Grundsatzes der Waffen- gleichheit. Diese Garantien umfassen das Recht, von allen bei Gericht einge- reichten Stellungnahmen Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu kön- nen, unabhängig davon, ob die Eingaben neue und/oder wesentliche Vorbringen enthalten. Nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht die- ses Replikrecht unabhängig davon, ob ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, eine Frist zur Stellungnahme angesetzt oder die Eingabe lediglich zur Kenntnis- nahme oder zur Orientierung zugestellt worden ist. Dabei wird erwartet, dass eine Partei, die eine Eingabe ohne Fristansetzung erhält und dazu Stellung neh- men will, dies umgehend tut oder zumindest beantragt; ansonsten wird ange- nommen, sie habe auf eine weitere Eingabe verzichtet. Die Beschwerdeführerin ist allerdings der Auffassung, die Vernehmlassungen hätten ihr mit einer Frist zur Stellungnahme und nicht lediglich mit dem Vermerk ‹ zur Kenntnisnahme › zugestellt werden dürfen. Sie beruft sich hierfür auf das Urteil des EGMR i.S.

Schaller-Bossert gegen Schweiz vom 28. Oktober 2010 § 42. In diesem Urteil bejahte der EGMR eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK, weil die Beschwer- deführerin nicht effektiv in der Lage gewesen sei, auf die ihr zur Kenntnis- nahme zugestellte Vernehmlassung spontan zu replizieren. Ausschlaggebend war der Umstand, dass der bundesgerichtliche Entscheid i.S. Schaller-Bossert gefällt worden war, bevor die neue bundesgerichtliche Praxis zum unbedingten Replikrecht der Parteien amtlich publiziert wurde. Zudem war die Beschwerde- führerin weder rechtskundig noch wurde sie im bundesgerichtlichen Verfahren anwaltlich vertreten. Dagegen verneinte der EGMR eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK im Urteil Joos gegen Schweiz vom 15. November 2012. Er be- tonte, dass es Aufgabe der nationalen Gerichte sei sicherzustellen, dass die ‹ mi- nimal standards › i.S. von Art. 6 Ziff. 1 EMRK in jedem Einzelfall respektiert

CEDH 6.1.6

(19)

werden. Im konkreten Fall sei zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer Anwalt sei und von ihm erwartet werden könne, die publizierte bundesgericht- liche Praxis zum unbedingten Replikrecht zu kennen und sich entsprechend zu verhalten. Der Gerichtshof räumte ein, dass die Zustellung neuer Eingaben zur Kenntnisnahme, ohne Ansetzung einer Frist, zu Unsicherheit führen könne, weil die Partei nicht wisse, wie viel Zeit ihr für eine allfällige Eingabe zur Ver- fügung stehe. Diese Unsicherheit werde jedoch durch die Möglichkeit aufgewo- gen, eine Stellungnahme (mit Fristansetzung) zu beantragen. Das Bundesge- richt habe nach Zustellung der zweiseitigen Vernehmlassung mehr als drei Wochen zugewartet. Der Beschwerdeführer habe somit genug Zeit gehabt, um den Inhalt der Vernehmlassung zu prüfen, zu entscheiden, ob er dazu Stellung nehmen wolle, und – wenn ja – eine Stellungnahme (mit Fristansetzung) zu beantragen. Die zitierten Urteile des EGMR zu Art. 6 Ziff. 1 EMRK, wie auch die oben referierte bundesgerichtliche Praxis zu Art. 29 BV, gehen somit davon aus, dass es Aufgabe des Gerichts ist, in jedem Einzelfall ein effektives Replik- recht der Parteien zu gewährleisten. Hierzu kann das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel anordnen oder den Parteien Frist für eine allfällige Stellung- nahme ansetzen. Es kann Eingaben aber auch lediglich zur Kenntnisnahme zu- stellen, wenn von den Parteien erwartet werden kann, dass sie umgehend unauf- gefordert Stellung nehmen oder eine Stellungnahme beantragen. »

ATF 138 I 484, consid. 2.1–2.4.

Voir également :

– ATF 138 I 154, consid. 2.3.

« Das auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK gestützte ‹ Recht auf Kenntnisnahme von und Stellungnahme zu Eingaben der übrigen Verfahrensbeteiligten › hängt nicht von der Entscheidrelevanz ab und findet auf alle Gerichtsverfahren Anwendung, mithin auch auf solche, die nicht in den Schutzbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK fallen. »

Utilisation de preuves obtenues de manière illicite

« Quale aspetto parziale del diritto a un processo equo ai sensi degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU il Tribunale federale afferma di principio il divieto di utilizzare mezzi di prova acquisiti illecitamente. Non esclude in assoluto l’uti- lizzo di simili mezzi di prova, bensì solo (ma pur sempre) in linea di massima.

Il giudice deve operare una ponderazione tra gli opposti interessi, in concreto tra l’interesse del ricorrente all’accertamento della verità materiale e quello dell’opponente alla tutela della propria personalità. Nella procedura civile, alla quale rinvia la LPamm, l’art. 152 cpv. 2 CPC stabilisce che il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse CEDH

6.1.7

(20)

all’accertamento della verità prevale. Ciò si verifica maggiormente nei procedi- menti retti dal principio inquisitorio e/o dalla massima dell’ufficialità che in quelli disciplinati dal principio attitatorio. Nondimeno, l’utilizzo di mezzi di prova acquisiti in seguito a una ingerenza illecita nella sfera privata dev’essere ammesso solo con grande riserbo. »

ATF 139 II 7, consid. 6.4.1.

Notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil

« Le ‹ caractère civil › d’un droit est une notion autonome de la CEDH; sont décisifs le contenu matériel du droit en cause et les effets que lui confère la lé- gislation interne de l’Etat concerné. En tant qu’elle est de nature administrative, la décision sur l’assistance judiciaire ne constitue pas un prononcé sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. »

Arrêt du TF 2D_46/2012, X. c. Office cantonal de la population du canton de Genève, du 16 janvier 2013, consid. 3.2.

Procès équitable et droit à l’assistance judiciaire en matière civile

« Einen über den verfassungsmässigen hinausgehenden Anspruch auf unent- geltliche Rechtspflege gewährleistet Art. 6 Ziff. 1 EMRK im Zivilprozess we- der für natürliche Personen noch für juristische Personen. Der EGMR hat un- längst bestätigt, dass die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege in einem Zivilprozess, sei es wegen Aussichtslosigkeit der Begehren oder sei es mangels Nachweises der Bedürftigkeit, das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) nicht verletzt (Urteil Gähwiler gegen Schweiz vom 9. Oktober 2012). Der EGMR prüft den Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege in Streitigkeiten über zivilrechtliche Ansprüche unter dem Blickwinkel des Rechts auf Zugang zu einem Gericht als Teilgehalt des Rechts auf ein Ge- richt im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Das Recht auf Zugang zu einem Ge- richt ist kein absolutes Recht und kann Einschränkungen unterliegen, die na- mentlich durch das Interesse des Staates gerechtfertigt sein können, die Verwendung öffentlicher Mittel zur Finanzierung von Zivilrechtsstreitigkeiten unter Kontrolle zu halten. Wo der Zugang einer Person zu einem Gericht durch Gesetzesvorschrift oder tatsächlich eingeschränkt ist, besteht dann keine Un- vereinbarkeit mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK, wenn die Einschränkung das Recht in seinem Kern nicht beeinträchtigt und sich auf einen berechtigten Zweck stützen kann und wenn das eingesetzte Mittel im Verhältnis zum verfolgten Zweck an- gemessen ist. Was die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege an juristi- sche Personen im Besonderen anbetrifft, hat der EGMR festgehalten, dass in den Vertragsstaaten zu dieser Frage weder Übereinstimmung vorherrscht noch

CEDH 6.1.8

CEDH 6.1.9

(21)

sich eine gefestigte Meinung abzeichnet und dass eine wesentliche Zahl von Vertragsstaaten keine unentgeltliche Rechtspflege für juristische Personen vor- sieht (Urteil Granos Organicos Nacionales S.A. gegen Deutschland vom 22. März 2012 §§ 45–47). Nach den Kriterien der Wahrung des Rechts auf Zugang zu einem Gericht in seinem Kern, der Verfolgung eines berechtigten Zwecks und der Angemessenheit des dazu eingesetzten Mittels beurteilt der EGMR die ihm vorgelegten Rechtssachen einzelfallbezogen. »

Arrêt du TF 5A_446/2009, X. Establishment in Liquidation et Etablissement Y.

c. Z. Stiftung, du 19 avril 2013, consid. 3.3.

Principe de la publicité. Audience devant le Tribunal fédéral

« Il convient de distinguer la délibération (art. 58 LTF; all. ‹ Beratung ›; it. ‹ de- liberazione ›) des débats publics devant le Tribunal fédéral (art. 57 LTF ; all.

‹ Parteiverhandlung › ; it. ‹ dibattimento ›). La première consiste en la prise de position orale des juges siégeant dans une cause particulière, et a pour objectifs immédiats la formation de la volonté du Tribunal fédéral ainsi que l’adoption de son arrêt. Les seconds consistent en la possibilité accordée aux parties de plai- der leur cause elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur mandataire devant le Tribunal fédéral. L’art. 58 LTF prévoit que le Tribunal fédéral délibère en audience si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande, ou s’il n’y a pas unanimité (cf. al. 1). Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation (al. 2). Ni l’art. 6 CEDH, ni l’art. 58 LTF ne confèrent aux parties un quelconque droit à la tenue d’une délibération publique, qui est un mode de consultation et de prise de décision propre au Tribunal fédéral suisse.

L’invocation [du droit à la publicité des débats] devant le Tribunal fédéral revêt cependant un caractère exceptionnel de par la loi. Il n’a donc en principe pas à être reconnu devant la plus haute instance judiciaire du pays. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles non réunies en l’espèce, avoir lieu devant les instances judiciaires précédentes. Il appartient à ce titre aux re- courants, sous peine de forclusion, de solliciter la tenue d’une audience de dé- bats devant la première instance judiciaire, en l’occurrence devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l’art. 40 al. 1 LTAF, dont la teneur reprend au demeurant les exigences des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH. »

Arrêt du TF 2C_349/2012, A. Inc. et B. c. Département fédéral de l’économie, du 18 mars 2013, consid. 3.1–3.3.

CEDH 6.1.10

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Art. 6 par. 2

Mesure provisionnelle interdisant l’exercice d’une activité professionnelle

« Die Unschuldsvermutung ergibt sich aus Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK. Sie bedeutet, dass jede Person bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gilt, und verankert damit den Anspruch, als unschuldig behandelt zu werden, bis ein zuständiges Gericht nach Durchführung eines fairen Verfahrens die strafrechtliche Schuld in rechtsgenüglicher Weise nachgewiesen und festge- stellt hat. Massnahmen polizeilicher Natur, die der präventiven Gefahrenabwehr dienen, enthalten für sich gesehen keinen strafrechtlichen Vorwurf. »

Arrêt du TF 2C_866/2012, X. c. Kantonsärztlicher Dienst Zürich, du 18 décem- bre 2012, consid. 3.2.1.

Présomption d’innocence et infractions en matière fiscale

« Beim Hinterziehungsverfahren im Recht der direkten Bundessteuer handelt es sich um ein echtes Strafverfahren, für welches die strafprozessualen Garantien, insbesondere auch jene der in Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 EMRK verankerten Unschuldsvermutung, gelten. Aus der Unschuldsvermutung und dem darin ent- haltenen Grundsatz ‹ in dubio pro reo › ergibt sich, dass der Strafsteuer keine Sachverhaltselemente zugrunde gelegt werden dürfen, über deren Verwirkli- chung bei objektiver Würdigung der gesamten Beweislage Zweifel bestehen müssen oder die nur als wahrscheinlich gelten. »

Arrêt du TF 2C_533/2012, A.A. et B.A. c. Steuerverwaltung des Kantons Bern, du 19 février 2013, consid. 5.4.1.

Présomption d’innocence et retrait du permis de conduire

« Beim Warnungsentzug geht es um eine Verwaltungsmassnahme mit strafähn- lichem Charakter, weshalb die Garantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK anwendbar sind. Der Sicherungsentzug verfolgt eine andere Zielsetzung. Er bezweckt, den Fahrzeugführer aus Gründen der Verkehrssicherheit – unabhängig von seinem Verschulden – vom Strassenverkehr fernzuhalten. Der Grundsatz der Un- schuldsvermutung (Art. 32 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 2 EMRK) findet hier entspre- chend keine Anwendung. »

Arrêt du TF 1C_604/2012, X. c. Polizei Basel-Landschaft, du 17 mai 2013, consid. 4.2.5.

CEDH 6.2.1

CEDH 6.2.2

CEDH 6.2.3

(23)

Art. 6 par. 3

Droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation

« Gemäss Art. 32 Abs. 2 BV hat jede angeklagte Person Anspruch darauf, mög- lichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen un- terrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Ver- teidigungsrechte geltend zu machen. Das gleiche Informationsrecht gewährt Art. 6 Ziff. 3 lit. a EMRK. Dieses Recht bezweckt den Schutz vor Überra- schung und Überrumpelung und soll es der beschuldigten Person erlauben, ihre Verteidigung wirksam vorzubereiten. Die Mitteilungspflicht entsteht, sobald gegen eine Person ermittelt wird, auch wenn ein Verfahren gegen sie formell noch nicht eröffnet wurde. Denn es gilt zu verhindern, dass sie zu ihrem Nach- teil in einen unaufholbaren Informationsrückstand gerät. Können Entlastungs- beweise wegen Verzögerungen, die nicht bei der beschuldigten Person liegen, nicht mehr erhoben werden, muss in Anwendung der Unschuldsvermutung vom Nachweis der entsprechenden Tatsache zugunsten der beschuldigten Person ausgegangen werden. »

Arrêt du TF 6B_294/2012, X. c. Schweizerische Bundesanwaltschaft, du 20 sep- tembre 2012, consid. 6.2.

Droit à l’assistance d’un défenseur

« En vertu de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit de se défendre lui- même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Cette garantie constitue un aspect particulier du droit au procès équitable au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. L’art. 6 par. 3 let. c CEDH confère à l’accusé le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même dans ce dernier cas, pareille restriction ne doit pas indûment porter atteinte aux droits de l’ac- cusé découlant de l’art. 6 CEDH. Il est en principe porté une atteinte irrémédia- ble aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes, faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat, sont utilisées pour fonder une condamnation. »

ATF 138 I 97, consid. 4.1.1.

Voir également :

– Arrêt du TF 6B_725/2011, X. c. Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, du 25 juin 2012, consid. 2.2.

« Nach Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK hat jede angeklagte Person das Recht, sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu CEDH

6.3.1

CEDH 6.3.2

(24)

lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Bei- stand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist. Diese Ansprüche bilden für das Strafverfahren Teil des in Art. 6 Ziff. 1 EMRK garantierten fairen Verfahrens. Das Fairnessgebot und Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK verlangen insbesondere, wenn dem Verhalten und den Aus- sagen des Beschuldigten an polizeilichen Befragungen für die Verteidigungs- möglichkeit und den Ausgang des Verfahrens wesentliche Bedeutung zukommt, dass der Beschuldigte bereits im Stadium der Untersuchung einen Rechtsver- treter beiziehen kann. Dieses Recht, das nicht ausdrücklich in der Konvention erwähnt ist, kann indes Gegenstand von wohlbegründeten Ausnahmen sein. Da- bei ist im Einzelfall zu beurteilen, ob bei Gesamtbetrachtung des Verfahrens der Beschuldigte angesichts von Einschränkungen einem fairen Verfahren entzogen worden ist. Aus dem Anspruch auf Beizug eines Verteidigers in einem frühen Stadium kann nicht geschlossen werden, Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK erfordere unter gegebenen Umständen eine obligatorische Verbeiständung auch ohne Er- suchen oder gegen den Willen des Betroffenen. Gemäss Rechtsprechung des EGMR erfordert der Anspruch auf ein faires Verfahren nach Art. 6 EMRK, dass einem Verdächtigen grundsätzlich ab der ersten Einvernahme bei der Polizei Zugang zu einem Verteidiger gewährt wird, sofern keine zwingenden Gründe (‹ des raisons impérieuses ›) dagegen sprechen. Selbst wenn aufgrund der Um- stände des Einzelfalles eine Ausnahme vorliegt, darf diese Einschränkung die Rechte des Beschuldigten nicht unangemessen beeinträchtigen. »

Désignation d’un second défenseur d’office

« En ce qui concerne le droit à se voir désigner plusieurs conseils d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire, la Cour européenne des droits de l’homme a d’abord admis que l’art. 6 § 3 let. c CEDH ne conférait à l’accusé aucun droit d’être assisté de plusieurs avocats. Dans un arrêt ultérieur, elle a précisé qu’en soi, la désignation de plus d’un avocat ne se heurtait pas davantage à la Conven- tion et que l’intérêt de la justice pouvait même parfois la commander (arrêt dans la cause Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, Série A, vol.

237-B, § 27). La désignation d’un deuxième avocat d’office n’est donc pas ex- clue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l’inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l’accusé. »

Arrêt du TF 1B_46/2013, A. c. Ministère public du canton de Genève, du 12 mars 2013, consid. 2.1.

CEDH 6.3.3

(25)

Signification et portée du droit de garder le silence

« A l’instar du droit de se taire et du droit à être informé de ce droit, également au cœur de la notion de procès équitable, le non-respect du droit à l’assistance d’un avocat n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la condamnation pé- nale. L’accusé peut avoir validé, alors qu’il était assisté d’un avocat, les déclara- tions faites sans ce dernier. Dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui op- poser ces déclarations. L’annulation d’un jugement rendu suite à une procédure au cours de laquelle l’accusé a été entendu sans pouvoir être assisté d’un avocat ne se justifie pas non plus si les faits retenus ne sont pas établis seulement par ces déclarations mais aussi, de manière suffisante, par d’autres moyens de preuve. Dans ce cas, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule circonstance n’aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure. Une telle appréciation est conforme à la volonté du législateur.

Celui-ci a en effet expressément subordonné la possibilité d’obtenir la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH, constatée par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme, à la condition qu’une telle révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (art. 122 let. c LTF, ayant remplacé au 1er janvier 2007 l’art. 139a al. 1 et 2 OJ). »

ATF 138 I 97, consid. 4.1.6.1.

Droit à l’interrogatoire de témoins

« Le droit à l’interrogatoire de témoins en présence de l’accusé vise, d’une part, à empêcher qu’un jugement de condamnation soit rendu sur la base des décla- rations d’un témoin sans que l’accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoi- gnage et de poser des questions au témoin et, d’autre part, à assurer l’égalité des armes entre l’accusation et la défense. La sauvegarde des droits de la défense implique que l’accusé ait la possibilité effective d’exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l’interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d’une déposition et de mettre en cause sa valeur probante. Il importe peu que la déclaration qui met en cause le pré- venu constitue uniquement un indice. Chaque indice, qu’il soit considéré indi- viduellement ou globalement avec d’autres indices, est susceptible d’avoir une incidence en défaveur du prévenu et de jouer ainsi un rôle décisif du point de vue de la culpabilité. Hormis les exceptions où la confrontation ne peut pas avoir lieu pour des raisons objectives, un témoignage ne peut ainsi être retenu que si l’accusé a pu interroger le témoin directement au moins une fois durant la procédure. »

Arrêt du TF 2C_66/2013, X. c. A.Y., B.Y. et C.Y., du 7 mai 2013, consid. 3.4.2.

CEDH 6.3.4

CEDH 6.3.5

(26)

Voir également :

– Arrêt du TF 6B_125/2012, X. c. Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, du 28 juin 2012, consid. 3.3.2.

« Der Begriff des Zeugen im Sinne von Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK ist autonom und ohne formelle Bindung an das nationale Recht auszulegen. Als Aussagen von Zeugen gelten all jene, die formell zugelassen sind, dem Gericht zur Kennt- nis kommen und von ihm verwendet werden können. Auch ein verdeckter Er- mittler, der im Strafverfahren nie einvernommen wurde, sondern sich lediglich in einem schriftlichen Bericht zu seinen Beobachtungen äusserte, ist als Zeuge im Sinne von Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK zu betrachten. Dass sich die Verfahrens- garantie von Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK nicht nur auf mündliche (Zeugen-)Aus- sagen erstreckt, ergibt sich auch aus weiteren Entscheiden des EGMR. Ent- scheidend für die Anwendbarkeit von Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK ist nicht die mündliche Einvernahme (unter Zeugnispflicht), sondern ob sich eine Person im Strafverfahren schriftlich oder mündlich wie ein Zeuge äussert und es dem Be- schuldigten daher möglich sein muss, die Glaubhaftigkeit der belastenden Aus- sage zu prüfen und deren Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und infrage zu stellen. Der Konfrontationsanspruch soll nicht dadurch umgan- gen werden können, dass auf die Einvernahme von Personen, welche den Ange- schuldigten schriftlich belasten, gänzlich verzichtet wird. »

– Arrêt du TF 6B_446/2012, X. c. Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thur- gau, du 29 novembre 2012, consid. 4.1.

« Die Garantie von Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK verleiht dem Angeschuldigten in Konkretisierung von Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV u.a. den Anspruch, Fragen an die Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen. Eine belas- tende Zeugenaussage ist grundsätzlich nur verwertbar, wenn der Beschuldigte wenigstens einmal während des Verfahrens angemessene und hinreichende Ge- legenheit hatte, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Ergänzungsfragen zu stel- len. Der Beschuldigte muss in der Lage sein, die Glaubhaftigkeit einer Aussage zu prüfen und ihren Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und in Frage zu stellen. Im Regelfall ist das Fragerecht dem Beschuldigten und sei- nem Verteidiger gemeinsam einzuräumen. Das kann entweder im Zeitpunkt, in welchem der Belastungszeuge seine Aussage macht, oder auch in einem späte- ren Verfahrensstadium erfolgen. Die Mitwirkung des Beschuldigten kann für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Aussagen des Zeugen entscheidend sein, insbesondere wenn dieser über Vorgänge berichtet, an welchen beide be- teiligt waren. »

(27)

Droit d’obtenir la traduction de documents de la procédure

« Nach Art. 14 Ziff. 3 lit. f UNO-Pakt II kann der Angeklagte die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. Nach der Rechtsprechung des Bundes- gerichts und gemäss der Praxis der Rechtsprechungsorgane der EMRK besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Übersetzung aller Schriftstücke und mündli- chen Äusserungen, auf deren Verständnis der Angeklagte angewiesen ist, um in den Genuss eines fairen Verfahrens zu kommen und sich wirksam verteidigen zu können. Dazu gehören in der Regel die Anklageschrift, die Instruktion des Verteidigers und die wesentlichen Vorgänge der mündlichen Hauptverhandlung.

Je nach den Umständen des konkreten Falles können aber weitere Verfahrens- bestandteile hinzukommen, etwa die Befragung von Zeugen. Demnach müssen wichtig erscheinende prozedurale Vorgänge und Akten – auf entsprechenden Antrag des Angeschuldigten – übersetzt werden. Dem Angeschuldigten muss durch die Übersetzung zur Kenntnis gebracht werden, was ihm konkret vorge- worfen wird, und er muss in die Lage versetzt werden, sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. »

Arrêt du TF 6B_719/2011, X. c. Schweizerische Bundesanwaltschaft, du 12 no- vembre 2012, consid. 2.4.

Art. 7

Signification et portée du principe de la légalité en matière pénale

« L’art. 7 CEDH a pour objet les accusations en matière pénale telles qu’elles sont décrites par l’art. 6 par. 1 CEDH. En effet, le libellé de l’art. 7 par. 1, se- conde phrase, CEDH indique que le point de départ de toute appréciation de l’existence d’une peine consiste à déterminer si la mesure en question est impo- sée à la suite d’une condamnation pour une infraction. Selon la CourEDH, ce qui est pertinent à cet égard, c’est la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité. La CourEDH a ainsi jugé qu’une amende de 500’000 drachmes infligée à une société de transport pour avoir enfreint les rè- gles applicables au commerce international lors de l’importation de marchandi- ses pour une valeur totale de 15’050 marks allemands constituait une infraction pénale au sens de l’art. 6 CEDH, en raison de l’enjeu pour la société qui risquait une amende maximale équivalant à la valeur des marchandises soit le triple de celle qui avait été infligée. L’art. 7 par. 1 CEDH ne se borne pas à prohiber l’ap- plication rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nul- lum crimen, nulla poena sine lege). S’il interdit en particulier d’étendre le CEDH

6.3.6

CEDH 7.1

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