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Le principe de l'universalité en droit pénal international : droit et obligation pour les états de poursuivre et juger selon le principe de l'universalité

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Reference

Le principe de l'universalité en droit pénal international : droit et obligation pour les états de poursuivre et juger selon le principe de

l'universalité

HENZELIN, Marc

HENZELIN, Marc. Le principe de l'universalité en droit pénal international : droit et obligation pour les états de poursuivre et juger selon le principe de l'universalité . Bâle : Helbing & Lichtenhahn, 2000, 527 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:107164

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

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LE PRINCIPE DE L'UNIVERSALITÉ EN

DROIT PENAL INTERNATIONAL

/

/

Droit et obligation pour les Etats de poursuivre et juger selon le principe de l'universalité

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Helbing & Lichtenhahn Faculté de Droit de Genève Bruylant

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COLLECTION GENEVOISE

Le principe de 1 'universalité en droit pénal international

Droit et obligation pour les États de poursuivre

et juger selon le principe de l'universalité

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COLLECTION GENEVOISE

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COLLECTION GENEVOISE

Marc Henzelin

Le principe de 1 'universalité en droit pénal international

Droit et obligation pour les États de poursuivre et juger selon le principe

de l'universalité

Helbing & Lichtenhahn Bâle · Genève · Munich 2000

Faculté de Droit de Genève Bruylant, Bruxelles

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Die Deutsche Bibliothek ~ CIP-Einheitsaufnahme

Henzelin, Marc:

Le ptincipe de l'universalité en droit pénal international 1 Marc Henze! in. Faculté de droit de Genève ; Bâle ; Genève ; Munich : Helbing et Lichtenhahn ; Bmxelles : Bmylant, 2000

(Collection genevoise)

ISBN 3-7190-1952-7 (Helbing & Lichtenhahn) ISBN 2-8027-1455-4 (Bmylant)

Cet ouvrage a été honoré par le Prix Edgard Aubert 2000 de la Faculté de Droit de l'Université de Genève.

Thèse n° 730 de la Faculté de Droit de l'Université de Genève.

Tous droits réservés. L'œuvre et ses parties sont protégées par la loi. Toute utilisation en de- hors des limites de la loi demande J'accord préalable de J'éditeur.

ISBN 3-7190-1952-7

© 2000 by Helbing & Lichtenhahn, Bâle

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A Silvia, Mathilde et Alix

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REMERCIEMENTS

«C'est un grand et beau spectacle de voir 1 'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres effmts ( ... )».Cette parole de Jean-Jacques ROUSSEAU en entrée de sonDiscours sur les sciences et les arts ne s'applique cettainement pas à cette étude, qui doit tant à de nombreuses personnes.

Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement et affectueusement mon épouse, Silvia, qui m'a non seulement encouragé à me lancer dans une aventure quasi monacale- et en tout cas fott astreignante- de plusieurs années, mais m'a tou- jours soutenu et a été ma principale et meilleure lectrice. J'embrasse aussi mes filles Mathilde et Alix, pour qui le mot «thèse» doit sembler être l'antinomie de jeu et de plaisir. Mes pensées émues vont également à mon fils Hugo, qui ne pouna jamais lire cette étude.

Je salue le Professeur Robett Roth, de l'université de Genève. Son enthou- siasme permanent et contagieux pour la recherche, sa curiosité et son ouverture d'esprit ont été des catalyseurs détetminants pour me lancer dans cet exercice.

C'est grâce à ses grandes qualités de directeur de thèse, à sa confiance et à son soutien sans faille que cette étude a pu voir le jour. Doit également être remercié le Professeur Georges Abi-Saab, dont 1' enseignement à 1 'Institut des Hautes Etu- des Internationales de Genève a ouvert les yeux du pénaliste d'origine que je suis sur le monde étrange et fascinant du droit international et a déterminé le choix de mon sujet. Les Professeurs Bénédict Winiger, Luigi Condorelli et Chris- tian-Nils Robert, de l'université de Genève m'ont également apporté leur sou- tien constant. Leurs conseils, leurs remarques et leur intérêt pour mes recher- ches, de points de vues d'ailleurs fort différents, m'ont été précieux.

Je remercie aussi les personnes qui ont bien voulu lire mon étude pour y apporter des commentaires, des remarques, des critiques. Jean-François Quéguiner, assistant au département de droit international public de 1 'Université de Genève a notamment eu la gentillesse de lire 1' intégralité de mon manuscrit à une époque où il était encore difficilement lisible. Le Dr Marco Sassoli m'a également fait 1 'honneur de lire mon manuscrit en phase tetminale et de me faire bénéficier de ses remarques pointues et pertinentes.

De même, Sarah Heathcote, Santiago Villalpando et le Dr. Giovanni Distefano, tous trois assistants au département de droit international public de 1 'Université de Genève, rn' ont petmis, par leurs lectures de cettains passages ou par leurs remarques amicales et critiques, de combler partiellement mes nom- breuses lacunes. Le Dr. Riccardo Bentsik, de la Faculté de lettres, reçoit aussi

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mes remerciements bien soulagés pour ses corrections de traductions et ses re- cherches complémentaires en latin.

Me Olivier Carré, avocat au barreau de Lausanne, est également remercié pour avoir facilité et encouragé amicalement un projet qui s'est fait au détriment d'une activité de barreau et d'une association normales. Fasse qu'il puisse lui aussi, selon ses voeux, quitter un jour 1' ordinaire de la vie judiciaire pour pren- dre un peu de recul scientifique.

Je dois également beaucoup à Odette Billard, Blaise du Pasquier, Amélie Fourcade et Jeanne Durlemann pour avoir relu mon texte, souvent dans des dé- lais impossibles, afin d'y apporter les corrections de forme nécessaires à la re- mise de cette étude pour la soutenance de thèse, puis sa publication. Le Dr Pa- trice Talla rn' a également aidé fort utilement tout à la fin pour vérifier un certain nombre de références bibliographiques douteuses.

Ma gratitude va également à Mme Eveline Salvisberg pour la mise en page de cette étude ainsi qu'aux infmmaticiens de l'université de Genève, Mme !saline Ségabrugo, Mme Anne-Marie Cnops, M. Pierre-André Leisi, qui m'ont bien souvent dépanné- et cela dans la bonne humeur alors que je me trouvais dans des situations désespérées.

Je remercie aussi tout le personnel de la bibliothèque de la Faculté de droit pour sa compréhension pour les chercheurs, cela malgré des règlements pas tou- jours très adaptés, ainsi que les bibliothécaires du Comité international de la Croix-Rouge, en pa1ticulier Jean Perrenoud, sans compter le Dr. Simon, de la bibliothèque des Nations-Unies, si dévoué pour les chercheurs et si compétent qu'il est devenu une figure dans le monde scientifique.

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AVERTISSEMENTS

Mes recherches bibliographiques se sont arrêtées en automne 1999 et si quelques sources ou quelques ouvrages ou articles ultérieurs sont cités, il ne faut pas y voir le résultat d'une mise à jour systématique mais bien d'addenda au fur et à mesure de certaines lectures postérieures. Cette étude restera donc définitivement une recherche du

xxe

siècle. Gageons d'ailleurs à ce propos que des développements rapides auront lieu au début du XXJe siècle dans le domaine du droit pénal international en général et dans celui des principes de compétence pénale en particulier. Fasse dès lors que cette étude puisse aider la recherche à la dépasser rapidement.

Les ouvrages mentionnés en notes de bas de pages correspondent au seul nom de l'auteur et de la ou des pages concernées (ex.: ABRAMOVSKY, p. 181). Le lecteur intéressé par une référence complète est ainsi invité à se référer à la bibliographie de la fin de 1' ouvrage. Les auteurs du même nom sont différenciés par la ou les premières lettres de leur prénom (ex.: ALEXANDER, K., p. 207). Si aucune référence à une page n'est faite, la note de bas de page renvoie à l'ouvrage ou à l'article dans son ensemble (ex.: ABRAMOVSKY). Lorsqu 'un auteur a publié plusieurs ouvrages, 1' an- née de la dernière publication indiquée dans la bibliographie de 1 'ouvrage est mentionnée (ex.: GROTIUS (1990)). Lorsqu'un auteur a publié plusieurs ouvrages la même année, il est ajou té

à

l'année un numéro distinctif (ex.: BASSIOUNI (1986-1)).

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PRÉFACE

L'univers du droit n'est pas exempt de modes. On en veut pour preuve l'engouement actuel pour les crimes internationaux et les modalités de leur répression.

Quarante ans après l'enthousiasme pour institutionnaliser l'héritage des Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo par une codification cohérente des crimes contre la paix et la sécurité de 1 'humanité et la création d'une juridic- tion pénale internationale pour l'appliquer- élan anêté net par l'avènement de la guerre fi·oide et les accusations mutuelles des deux camps -1 'intérêt ressurgit.

Au début des années 90 en effet, l'obstacle de la guerre froide étant levé, une action collective devenait possible face aux atrocités qui se perpétraient en ex-Yougoslavie, puis au Rwanda, en forme de juridictions pénales internationa- les pour poursuivre les responsables de ces violations graves du droit humani- taire et des droits de l'homme, qu'ils soient des gouvernants ou des exécutants.

Les tribunaux pénaux internationaux ayant cependant une compétence limi- tée (y compris, et même d'avantage pour ce qui est de la CPI), l'intérêt s'est concentré également sur la recherche d'une voie parallèle pour ces poursuites à travers 1' exercice par les juridictions nationales d'une «compétence universelle», c'est-à-dire au nom de la communauté internationale, en dehors de tout élément de rattachement, mis à part la présence du prévenu sur le tenitoire national.

L'enthousiasme pour cette forme de «compétence universelle» est parfois débordant. Il est devenu de bon ton, presque la doctrine «politiquement correcte»

en droit international, de chercher à étendre au maximum le champ d'application de cette compétence, et d'abaisser tous les obstacles et diluer toutes les exigen- ces qui pounaient se trouver sur son chemin, au détriment de 1' examen critique et de l'analyse rigoureuse des conditions dont dépend la faisabilité juridique et pratique de cette compétence. Et c'est là qu'apparaît tout l'intérêt du présent ouvrage.

En effet, l'œuvre substantielle, en qualité et en volume, de Marc Henzelin, présente un double intérêt: c'est l'œuvre d'un pénaliste de formation, dans un domaine submergé par les travaux d'internationalistes. Il procède d'une pers- pective trop peu ou pas représentée, bien qu'elle soit en fin de compte celle du juge qui est appelé à exercer cette «compétence universelle».

Par ailleurs, en tant que pénaliste, tout en étant bien inf01mé de la littérature et de la pratique du droit international, l'auteur met en exergue et en détailles

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exigences qui doivent être remplies pour que le juge pénal puisse exercer sa fonction, notamment le principe de la légalité, «nul! a poena sine lege», dont les implications ne sont pas toujours perçues dans toute leur ampleur par les non pénalistes, les internationalistes en particulier, qui sont habitués à un système juridique dont l'ossature est coutumière.

Cela détermine en grand pattie la position de l'auteur dans le débat autour du «principe de l'universalité». Il est intéressant de noter à ce propos qu'il ne parle pas ici du principe de la «compétence universelle», mais du «principe de 1 'universalité en droit pénal international», car il met 1' accent sur l'universalité, ou la reconnaissance universelle, non seulement du crime, mais également du principe même de 1 'universalité pour poursuivre et juger de tels crimes.

Comment un acte est-il érigé en crime international dont la poursuite est assujettie à la «compétence universelle» des Etats? C'est sur la réponse à cette question que se déroule le grand débat. D'une part, les «jusnaturalistes», à com- mencer par Grotius, considèrent que certains actes sont des mala in se dont la prohibition est transcendante et qui doivent être réprimés par tous, indépendam- ment de l'intérêt particulier.

D'autre pa1t les «positivistes», tel Kelsen qui considère qu'il n'existe que des mala prohibita, dont la prohibition doit être prouvée, «nulla poena sine lege»; et pour que l'acte constitue un «crime international», la preuve doit porter sur l'existence à cet ef{et d'une règle du droit international général.

Marc Henzelin choisit sans hésitation son camp, parmi les positivistes. Il considère avec raison que 1' «universalité absolue» dérivée de la nature de 1 'acte en soi, et dont l'établissement est laissé totalement à 1 'appréciation (c'est-à-dire à l'auto-interprétation purement subjective) de chaque juge s'érigeant en porte- parole d'un droit transcendant, mène à ce qu'il appelle l'<mniversalité unilaté- rale», qu'on pourrait qualifier également d'«impériale». Or, l'auteur démontre que la communauté internationale rejette dans son ensemble une telle approche.

Et il conclut que l'affirmation désordonnée et maladroite d'une compétence uni- verselle risque fort de porter préjudice au développement du principe même et partant aux valeurs communes qu'il vise à mieux protéger.

Marc Henzelin pointe la voie du développement ordonné du principe, celle de 1' <<Université déléguée» ou «consentie par les Etats», en forme de conventions internationales, telle système des «infractions graves», prévu par les Conven- tions de Genève de 1949. C'est effectivement la bonne voie, bien que l'auteur admette, avec prudence, qu'on puisse parfois aller au-delà des conventions à participation universelle ou quasi universelle, pour chercher la base en droit po- sitif d'une «universalité déléguée» parmi les règles bien établies du droit inter- national général.

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Ces brèves remarques ne relèvent que quelques pistes dans un ouvrage très riche et fouillé dans ses développements, et qui reflète une vaste culture aussi bien générale que juridique. Nous devons savoir gré à Marc Henzelin d'avoir écrit cette somme qui constitue désormais la référence incontoumable en la ma- tière.

Genève, le 30 octobre 2000 Georges Abi-Saab

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SOMMAIRE

Remerciements ... VII Avertissement ... IX Préface ... XI Abréviations ... XIX

INTRODUCTION ... 1

Première partie

Les facteurs philosophiques, politiques ou sociologiques qui conditionnent l'application

du 'principe de l'universalité

Introduction à la première partie ... 7 1. Défmitions ... 9 2. Etude des modèles théoriques et historiques qui prétéritent

l'application du principe de 1 'universalité ... 33 3 Etude des modèles théoriques et historiques qui favorisent

l'application du principe de 1 'universalité unilatérale ... 63 4 Etude des modèles théoriques et historiques qui favorisent le

principe de l'universalité déléguée ... ~ ... 71 5 Etude des modèles théoriques et historiques qui favorisent

le principe de 1 'universalité absolue ... 81

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Deuxième partie

Le principe de l'universalité unilatérale

Introduction à la deuxième partie ... 123 6. L'extension et les limites de la poursuite et du jugement

pénal tirées de la souveraineté de 1 'Etat moderne ... 124 7. L'évolution de la jurisprudence des Cours internationales ... 138 8. Le principe denon-ingérence ... 162 9. La pratique des Etats en matière de compétence législative

et judiciaire extraterritoriale unilatérale ... 190 10. Les restrictions de l'application unilatérale du principe de

1 'universalité tirées de 1 'impératif de la sécurité juridique

pour les justiciables ... 206 11. Les facteurs de modération de la juridiction extraterritoriale

et les principes de juridiction admissibles ... 216

Troisième partie

Le principe de l'universalité déléguée

Introduction à la troisième partie ... 239 12. Le principe de l'universalité dans le cadre du règlement

conventionnel des conflits de juridiction ... 240 13. Les conventions d'avant-guerre: l'obligation de légiférer

pour permettre la poursuite et le jugement ... 273 14. Les conventions onusiennes contre le terrorisme et le modèle

aut dedere aut prosequi ... 294 15. Les conventions européennes contre le terrorisme

et la criminalité transfrontalière: le modèle primo dedere

secundo prosequi ... 318

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16. Les conventions sur les substances illicites et le produit

du crime: 1 'impératif de confisquer au locus deprehensionis ... 324

17. Les conventions sur le droit de la mer: de la haute mer au principe de 1 'universalité relative du pavillon ... 334

18. Les conventions de droits de l'homme: vers une admission du modèle aut dedere aut prosequi? ... 338

19. Les conventions sur le droit de la guerre: des modèles à la recherche d'une unité ... 351

20. Les clauses de renvoi aux traités ou accords internationaux applicables ... 371

Quatrième partie Le principe de l'universalité absolue

Introduction à la quatrième partie ... 381

21. Le procès de Nuremberg et ses implications théoriques ... 382

22. La pratique des Etats en matière d'application du principe de 1 'universalité ... 404

23. La synthèse de la doctrine de 1 'universalité absolue et du principe de 1 'universalité déléguée: les tribunaux pénaux internationaux ... 435

24. Conclusion finale ... 447

Index ... 451

Bibliographie ... 465

Table des matières ... 515

(20)
(21)

Abréviation

AAC ABR AC ACDI AD ADI AD MAS AFDI AllER AIC AlDI AJCL AJIL AJILPOL AKEHURST'S AL

ALI ALJ A oR APD AS ASIL ATF AUJILPO AV AYIL BYIL BUILJ Cass. Crim.

ABRÉVIATIONS

Titre

Archives d'Anthropologie Criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique

Australian Bench Review

Law Reports, Appeal Cases, House of Lords Annuaire de la Commission du Droit International

Annual Digest and Reports of Public International Law Cases (remplacé par ILR à partir de 1950)

Anuario de Derecho Internacional

Annuaire de Droit Maritime et Aéro-Spatial Annuaire Français de Droit International All England Report

Annales Internationales de Criminologie Annuaire de l'Institut de Droit International American Journal of Comparative Law American Journal of International Law

American Journal of International Law and Policy

Malanczuk, P., Akehurst's Modern Introduction to International Law, Londres, Routledge, 7e éd., 1997

The American Lawyer American Law Institute Australian Law Journal Archiv für ôffentliches Recht

Archives de Philosophie du Droit et de sociologie juridique Annuaire Suisse de droit international (depuis 1991, Revue suisse de droit international et de droit européen)

American Society on International Law Arrêt du Tribunal Fédéral suisse

American University Journal of International Law and Policy Archiv des Volkerrechts

Australian Yearbook of International Law British Yearbook of International Law B.U. International Law Journal

Recueil des arrêts de la Cour de Cassation française

(22)

CDE CDI CEDH CICR CIJ CJE CJIL CJQ CJTL CamLJ CrLJ CJQ CurLP CaLR CoLR CorJIL CJQ CLR CrLR CP CPA CPI CPJI CPP Cst CWILJ CWRJIL DA DC DFAE DJCIL DJILP DJIL DJP DPLR DLJ EIMP

Cahiers du Droit Européen Commission de Droit International Cour Européenne des Droits de l'Homme Comité International de la Croix Rouge Cour Internationale de Justice

Cour de Justice Européenne

Connecticut Journal of International Law Comparative Journal Quartery

Columbia Journal of Transnational Law Cambridge Law Journal

Criminal Law Journal Comparative Journal Quarte1y Current Legal Problems California Law Review Columbia Law Review

Cornell Journal of International Law Comparative Journal Quartery Connecticut Law Review Criminal Law Review Code Pénal

Cour Pe1manente d'Arbitrage Cour Pénale Internationale

Cour Permanente de Justice Internationale Code de Procédure Pénale

Constitution suisse

California Western International Law Journal Case Western Reserve Journal of International Law Deutsche Aussenpolitik

District Columbia

Département Fédéral des Affaires Etrangères Duke Journal of Comparative and International Law Denver Journal of International Law and Policy Dicldnson Journal of International Law Département fédéral de Justice et Police De Paul Law Review

Dalhausie Law Jomnal

Loi suisse sur l'Entraide Internationale en Matière Pénale

(23)

EILR EJCCLCJ EJIL EmllL EPIL FA FF FILJ FJS FYIL GllCL Grotiana GWJILE GYIL HARVARD RESEARCH ON CRIME HARVARD RESEARCH ONPIRACY HHRJ HICLR HILJ HLR HJIL

HLR

HR HYIL IA ICC ICLQ IICLR IDI IRD lEE IJIL IL

Em01y International Law Review

European Journal of Crime Criminal Law and Criminal Justice European Journal of International Law

Emory Journal of International Law

Encyclopedia ofPublic International Law, BERNHARDT, R. (éd.), Amsterdam, Max Planck, 1992, 3 vol.

Foreign Affairs

Feuille Fédérale officielle suisse Fordham International Law Journal Fiches Juridiques Suisses

Finnish Yearbook of International Law

Georgia Journal of International and Comparative Law journal publié sous les auspices de la fondation Grotiana George Washington Journal of International Law & Economies German Yearbook of International Law

ASIL, Draft Convention on Jurisdiction with Respect to Crime, 1935

ASIL, Draft Convention on Piracy, 1932

Harvard Human Rights Journal

Hastings International and Comparative Law Review Harvard International Law Jomnal

Harvard Law Review

Houston Journal of International Law Hofstra Law Review

Harvard Review

Hague Yearbook of International Law International Affairs

International Chamber of Commerce International and Comparative Law Quartmy Indiana International and Comparative Law Review Institut de Droit International

Internationales Recht und Diplomatie Institut d'Etudes Européennes Indian Journal of International Law International Lawyer

(24)

ILA ILM ILQ IILR ILR IMT

IsLR IUHEI IYHR JA JAAC JALC JCLC JDI JDIP JFC JUS LCD LCHR LFB LllL LLR LNOJ LOYICLJ LQR LStup LSB MnL MnLT MLR MilLR NILR NJ NllL NJW

NLR

International Law Association International Legal Materials

International La):V Quartery, remplacé par ICLQ à partir de 1951 Illinois Law Review

International Law Reports (suite de l'AD)

International Military Tribunal (Nuremberg), Judgments and Sentences, in The Trial of German Major War Criminals ; compilation de 25 Tomes (1946-1951)

Israel Law Review

Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales de Genève Israeli Yearbook ofHuman Rights

Juristische Arbeitsbllitter

Jmisprudence des Autorités Administratives de la Confédération Journal of Air Law and Commerce

Journal of Criminal Law and Criminology Jomnal du Droit International

Journal de Droit International Privé Journal of Financial Crime Juristische Schulung

Loi fédérale suisse sm la Concunence Déloyale Lawyers Commission for Human Rights Loi Fédérale suisse sm les Banques Leiden Jomnal of International Law Loyola of Los Angeles Law Review League ofNations Official Journal

Loyola ofLos Angeles International and Comparative Law Journal Law Quartery Review

Loi suisse sm les Stupéfiants et les substances psychotropes Legal Service Bulletin

Michigan Journal of International Law Md. Jomnal of International Law and Trade Michigan Law Review

Militaty Law Review

Netherlands International Law Review Neue Justiz

Nordic Journal of International Law Neue Juristische Wochenschrift Nova Law Review

(25)

NQHR NYIL NYllCL NYUnLP NZIR NZZ

OPPENHEIM'S OUA

PA PI PYIL RBDI RCADI RCDIP RCS RDAF RDC RDE RDI RDIDC RDILC

RDirint.

RDIP RDIPDPI RDISDP RDMC RDPC RDPMDG REDI

Restatement of the Law (third) RFDA RGDIP RH

Netherlands Quartery ofHuman Rights Netherlands Yearbook of International Law

New York Law School Journal oflnternational and Comparative Law

New York University Joumal of International Law and Politics Niemeyers Zeitschrift fiir Internationales Recht

Neue Zürcher Zeitung

Jennings, R. 1 Watts, A., Oppenheim's Intemational Law. Peace, Londres, Longman, 9e éd., 1992

Organisation de 1 'Unité Africaine Petites Affiches

Politique Internationale

Polish Yearbook oflnternational Law Revue Belge de Droit International

Recueil de Cours de 1 'Académie de La Haye Revue Critique de Droit International Privé Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Canada Revue de Droit Administratif et Fiscal

Revue de Droit Comparé

Revue trimestrielle de Droit Européen Revue de Droit International

Revue de Droit International et de Droit Comparé

Revue de Droit International et de Législation Comparée (vol. 1- 30 (1869-98); 2e série, vol. 1-16 (1899-1914), 3e série, vol. 1- (1920-))

Rivista di Diritto Internazionale Revue de Droit International Privé

Revue de Droit International Privé et de Droit Pénal International Revue de Droit International des Sciences Diplomatiques et Politiques

Revue de Droit Maritime Comparé Revue de Droit Pénal et de Criminologie

Revue de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre Revista Espagnola de Derecho Internacional

Restatement of the Law (third), The Foreign Relations Law of the United States, The American Law Institute, 1987. Cité ALI (1987) Revue Française de Droit des Affaires

Revue Générale de Droit International Public Revue Historique

(26)

RHDI RI RIAA RI CPT RIDP RIEJ ROLF

RP

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RPS

RQDI RS RSA RSC RSDA RSDIC RSDIE RSA RSJ RSMP RTDE RTNU RTSN SA SAYIL SDNY StGB SJ SLR STLR SJILC TGS TICLJ TILJ TLQ TLR TMI

Revue Hellénique de Droit International Relations Internationales

Nations Unies, Reports of International Arbitral Awards Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique Revue Internationale de Droit Pénal

Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques Recueil Officiel des Lois Fédérales suisses Rivista Penale

Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne Revue Pénale Suisse

Revue Québéquoise de Droit International Recueil Systématique des lois fédérales suisses Recueil des Sentences Arbitrales

Revue de Science Criminelle et de droit pénal comparé Revue Suisse du Droit des Affaires

Revue Suisse du Droit International de la Concurrence (dès 1988 : World Competition)

Revue Suisse de Droit International et de droit Européen Recueil des Sentences Arbitrales

Revue Suisse de Jurisprudence

Revue de Sciences Morales et Politiques Revue Trimestrielle de Droit Européen Recueil des Traités des Nations Unies Recueil des Traités de la Société des Nations Sentence Arbitrale

South African Yearbook of International Law Southern District of New York

Strafgesetzbuch (D) Semaine Judiciaire Statute Law Review

Su:ffollc Transnational Law Review

Syracuse Journal of International Law and Corn.

Transactions of the Grotius Society

Temple International & Comparative Law Journal Texas International Law Journal

Temple Law Quartery Tennessee Law Review

jugements du Tribunal Militaire International de Nuremberg

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TPIR TriblUlal Pénal International pour le Rwanda TPIY Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

Trials War Crimes Trials of War Criminals under CC Law N° 1 O. (1946-1949) UCLAPBLJ

UMLR

UCLA Pacifie Basin Law Journal University ofMiami Law Review

UN W AR CRIME Law Reports of Trials of War Crimes Criminals, War Crimes COMMISSION Commission (vol. I- XV, 1946-1949)

UNIS

UPJIBL VILR VJL VllL VJTL VLR VVDS WFLR VULR YllL YJWPO YLJ YWP

wc

WFLR WuR WuW WVLQ ZaôRV ZGS ZIPS

ZOR ZR

United Nations, Yearbook of the International Law Commission University ofPennsilvania Joumal of International Business Law Vanderbilt International Law Review

Virginia Joumal of Law

Virginia Journal of International Law Vanderbilt Journal of Transnational Law Vanderbilt Law Review

Verôffentlichllilgen der Vereinigllllg der Deutschen Staatsrechts- lehrer

Wake Fon-est Law Review Val. University Law Review Yale Journal of International Law Yale Jomnal ofWorld Public Order Yale Law Journal

Yearbook ofWorld Po licy

World Competition (avant 1988: Revue Suisse du Droit Interna- tional de la Concurrence)

Wake Fon-est Law Review Wirtschaft lUld Recht Wirtschaft lUld Wettbewerb West Virginia Law Quarterly

Zeitschrift für Ausliindisches Oeffentliches Recht lUld V ôlkenecht Zeitschrift für Gesamte Strafwissenschaft

Zeitschrift für Internationales Privat lUld Strafrecht Zeitschrift für Oeffentliches Recht

Zeitschrift für Rechtsvergleichllilg

(28)
(29)

«Can the Island of Tobago pass a law to bind the rights of the who le world? Would the world submit to such an assumedjurisdiction?»

Lord Ellenborough in Buchanan v. Ryder ( 1908) 9 East 192

«Le droit ne progresse qu'à condition de ne pas s'abuser sur les réalités qu'il s'applique à ordonner.»

Charles de Visscher, Théorie et réalités en droit intemational

«The question on whether a certain matter is or is not sol ely within the jurisdiction of a state is an essen ti ally relative question : it depends upon the development of intemational relations.»

Cour permanente de justice internationale, affaire Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, 7 février 1923, série B, N° 4, pp. 23-24

(30)
(31)

INTRODUCTION

Le principe de 1 'universalité en droit pénal, qui permet à un Etat de poursuivre et de juger 1 'auteur d'une infraction qui n'a aucun lien de rattachement avec 1 'Etat en question, peut paraître d'emblée paradoxal: quel est l'intérêt pour un Etat d'agir de la sorte? Durant des siècles, cette question s'est rarement posée, sauf dans 1 'esprit de quelques philosophes et juristes. Il aura fallu attendre la deuxième moitié du

xxe

siècle pour que cette problématique surgisse avec une vigueur et une évidence extraordinaires. Le Tribunal de Nuremberg et son cortège de procès subséquents, la récente constitution des Tribunaux pénaux internationaux pour 1' ex-Yougoslavie ou le Rwanda, 1' affaire Pinochet, etc. indiquent que le principe de 1 'universalité pourrait être au centre d'un intérêt politique et juridique croissant.

Sans compter le fait que ces affaires spectaculaires -de droit international pénal - ne doivent pas occulter les nombreux cas moins médiatisés, mais non moins problématiques d'un point de vue juridique, où des Etats poursuivent et jugent pénalement des particuliers ou des entreprises qui n'ont pas ou peu de lien direct avec eux. On songe notamment à la théorie des effets du droit antitrust ou à la confiscation du produit d'un crime au lieu de situation de ce produit.

Cette tendance vers une <<Universalisation» du droit pénal trouve peut-être son explication dans l'intégration progressive de la communauté humaine et la théorie du chaos chère aux météorologistes, selon laquelle le battement d'aile d'un papillon à un bout du monde déclencherait un cyclone à 1' autre bout. Sans compter l'effet CNN.

Quelle que soit l'explication à ce développement, le principe de l'universa- lité est d'autant plus ardu à examiner qu'il recouvre des faits et des logiques juridiques fort différents. Il paraît ainsi d'entrée de cause exclu de le considérer sous le seul angle du strict droit pénal ou du droit international. A 1 'inverse, il faut bien circonscrire le champ d'application de notre étude. Nous avons dès lors renoncé à examiner en détaille principe de 1 'universalité appliqué par les tribu- naux internationaux et limiterons notre étude aux situations dans lesquelles le principe de 1 'universalité est appliqué principalement par les Etats.

Dans ce cadre, deux théories principales s'affrontent. Selon la première, défendue notamment par Grotius, «le soin général de la société humaine incombe aussi aux rois, indépendamment du soin pmticulier de leur Etat» 1, et donc «les rois, et( ... ) ceux qui ont un pouvoir égal à celui des rois, ont le droit d'infliger des peines non seulement pour des injures commises contre eux ou leurs sujets,

I GROTIUS(l999), Liv. II, Ch. XX, §XLIV, 1).

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mais encore pour celles qui ne les touchent pas particulièrement, et qui violent à 1' excès le droit de nature ou des gens à 1' égard de qui que ce soit»2.

A 1 'inverse, pour Beccaria par exemple, «les juges ne sont pas les vengeurs du genre humain en général; ils sont les défenseurs des conventions particulières qui lient entre eux un cettain nombre d'hommes. Un crime ne doit être puni que dans le pays où il a été commis, parce que c'est là seulement, et non ailleurs, que les hommes sont forcés de réparer, par l'exemple de la peine, les funestes effets qu'a pu produire l'exemple du crime»3.

Sans vouloir nous prononcer sur le fond de ces déclarations, nous consacre- rons 1' essentiel de la première partie de cette étude, outre quelques développe- ments tetminologiques, aux circonstances philosophiques, politiques ou sociolo- giques qui conditionnent l'application du principe de l'universalité en droit pénal intemational.

La deuxième partie de cette étude traite du droit des Etats d'appliquer uni- latéralementle principe de 1 'universalité. Elle conclut à une interdiction del 'exer- cice d'une telle compétence, cela pour des raisons tirées tant du principe de non-ingérence que de 1 'opposition de la communauté internationale.

La troisième partie, centrale pour notre étude, démontre que le principe de 1 'universalité est principalement conçu par les Etats comme un principe de com- pétence déléguée par d'autres Etats par le moyen d'accords internationaux. De la smte, l'universalité considérée n'est que relative et dépend forcément des Etats parties à ces accords.

La quatrième partie constate que le principe de 1 'universalité absolue, conçu comme indépendant de la volonté des Etats pour promouvoir un supposé bien commun de 1 'humanité et découlant essentiellement d'une vision jusnaturaliste, prôné par de nombreux avocats des droits de 1 'homme, ne trouve pas de corroboration dans la pratique des Etats et des tribunaux nationaux ou interna- tionaux. En quelque sorte, les Etats considèrent que la prétention des juges à vouloir s'ériger en vengeurs du genre humain correspond, de facto, à une appli- cation unilatérale du principe de l'universalité, elle-même rejetée par la commu- nauté intemationale, sauf à admettre précisément que les autres Etats ont accepté l'application de ce principe, et donc l'assimilent au principe de l'universalité déléguée.

Cependant, et malgré une conclusion assez anti-universaliste absolue, rien n'empêche les Etats de promouvoir- et surtout d'utiliser- des instruments inter- nationaux qui les autorisent déjà à poursuivre et à juger selon le principe de 1 'universalité déléguée des criminels jugés comme particulièrement dangereux pour la communauté internationale, voire pour l'ordre ou la morale internatio-

2 GROTIUS (1999), Liv. II, Ch. XX,§ XL, 1).

3 BECCARIA,§ XXI.

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naux. La généralisation de tels instruments et leurs acceptations et utilisations progressives par la communauté des Etats pounaient d'ailleurs bel et bien, à tenne, faire admettre le principe de l'universalité comme un principe de droit coutumier pour certaines infractions, et donc faire conespondre le principe de l'universalité déléguée avec le principe de l'universalité absolue.

En quelque sorte, l'impératif rétributiviste universaliste grotien pounait, dans un tel cas, rejoindre l'impératif contractualiste relatifbeccarien.

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(35)

Première partie

Les facteurs philosophiques, politiques ou sociologiques qui conditionnent l'application

du principe de l'universalité

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(37)

Introduction à la première partie

1. Pour poser le cadre de cette étude, il nous semble tout d'abord important de préciser, dans le premier chapitre, son contexte juridique et de donner un certain nombre de repères d'ordre terminologique (chapitre 1 ).

2. Nous décrirons ainsi les convergences et divergences de deux matières intrinsèquement liées- droit pénal international 1 droit international pénal- qui sont au centre de notre discussion (chapitre 1.1 ). Puis nous préciserons la tetminologie utilisée en matière de principes de compétence (chapitres 1.2 à 1.5), dont le principe de l'universalité (chapitre 1.5), avant de considérer rapidement leurs rapports réciproques (chapitre 1. 6). Il va sans dire que ces notions seront reprises tout au long de cette étude, et que ce chapitre n'a pas d'autre but que de permettre au lecteur, pas forcément familiarisé avec le droit pénal international, de comprendre les développements qui suivront.

3. Pour la suite de cette première partie, il faut encore se demander, avec Tmyol y Serra4, si toute doctrine du droit international public, voire toute discipline juridique, suppose une théorie générale du droit. Si tel est le cas, il faut encore vérifier s'il est possible d'analyser le principe de l'universalité en droit pénal international sur la base d'une théorie générale implicite ou, au contraire, s'il faut clarifier la philosophie qui est à son origine.

4. La première démarche a 1 'avantage de petmettre de passer rapidement à la recherche des sources immédiates et à 1' étude de solutions concrètes et techniques.

Le danger est évidemment que les sources se révèlent flottantes ou peu pettinentes et que les solutions apparaissent peu fondées à 1 'usage, voire en contradiction avec les valeurs fondamentales de la société étudiée5.

5. La seconde, plus satisfaisante d'un point de vue théorique, est cependant, et sauf à vouloir écrire un traité d'histoire, de philosophie, de politique ou de sociologie, très dépendante des travaux effectués dans ces domaines. Or, de telles études en relation avec le droit pénal international ou le droit international pénal sont assez rares, hormis peut-être les travaux des pandectistes.

6. Au risque de paraître ambitieux, nous préférons dès lors faire rapidement 1 'inventaire de quelques exemples historiques et de quelques doctrines philosophiques, politiques ou sociologiques avant de poursuivre notre recherche dans le domaine plus strictement juridique. Nous ne cachons cependant pas la

4 TRUYOLYSERRA(1994),p.55.

5 Cette opinion est partagée par SIMMA, p. 35, selon lequel«( ... ) quite obviously, the adequacy and stability of international law must depend more strongly on an underlyîng philosophy than that of domestic lawl>.

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difficulté d'un tel exercice en introduction d'un travail qui n'a pas de prétention en ces domaines.

7. La thèse de cette première partie sera ainsi précisément de démontrer que le principe de l'universalité en droit pénal international est inextricablement lié aux présupposés philosophiques, politiques ou sociologiques de l'Etat qui l'applique.

8. Pour démontrer cette thèse, il aurait certes été théoriquement possible de procéder à une analyse comparative de la législation et de la pratique actuelles des Etats en matière de poursuite et de jugement pénaux. Nous doutons cependant qu'une telle analyse nous eût donné le recul nécessaire, sauf précisément à étudier les raisons qui président au choix retenu par chaque système, et donc à retomber dans l'analyse historique, philosophique, politique ou sociologique6.

9. Nous préférons dès lors procéder à une mise en perspective, que nous nous proposons d'effectuer selon une méthode proche de la méthodesociologique, à savoir qu'un certain nombre de modèles-types, pour reprendre la formule chère à Max Weber?, réels ou théoriques, seront définis en fonction de leurs rapports avec la poursuite et le jugement pénaux extraterritoriaux en général et le principe de l'universalité en particulier. Nous renoncerons ainsi d'entrée de cause à toute prétention d'exhaustivité ou de vérité8.

10. Nous ne raisonnerons cependant pas en historien ou en philosophe du droit, ni même en politologue ou en sociologue, mais principalement en juriste. Nous n'aurons aucune prétention historiciste et ignorerons notamment si 1 'un ou 1 'autre modèle est le plus adapté pour le XXIe siècle. Nous n'étudierons pas non plus 1' évolution du droit pénal international selon la méthode de la critique textuelle, même si un certain nombre de textes seront cités ou mis en évidence.

11. Concrètement, et dans un premier temps (chapitre 2), nous examinerons rapidement quelques modèles de sociétés ou de théories qui s'opposent au principe de 1 'universalité. A ce sujet, il semble bien que ce principe ne soit pas naturel, au sens rousseauiste du terme, à savoir propre aux sociétés originaires ou archaïques. De même, deux grandes religions monothéistes, le judaïsme et 1' islam, se désintéressent complètement des crimes commis à 1' étranger par des

6 Des tentatives de systématisation ont été faites par l' ASIL et le Conseil de 1 'Europe.

7 WEBER, pp. 172-173: «Ün obtient un idéal-type en accentuant unilatéralement un ou plusiems points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément ( ... ) pom former un tableau de pensée homogène. On ne trouvera nulle pmt empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle: il est une utopie».

8 Selon WEBER, p. 173, «(il appartient au travail historique) de déterminer dans chaque cas patiicu- lier combien la réalité se rapproche ou s'écmie de ce tableau idéal( ... )».

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étrangers contre des étrangers9. Enfin, un cettain nombre d'Etats fonctiom1ent de manière endogène, comme l'Empire romain: ils sont principalement tournés vers eux-mêmes, et donc méconnaissent le principe de 1 'universalité, qui est même contraire à leurs valeurs fondamentales.

12. Dans un deuxième temps (chapitre 3 ), nous étudierons les deux approches qui nous paraissent essentielles pour le développement du principe de 1 'universalité unilatérale, à savoir 1 'approche strictement égoïste des Etats, dictée soit par leur profit soit par leur intérêt politique. La féodalité nous servira d'exemple du modèle du profit. Le modèle souveranéiste-volontariste nous servira d'exemple du modèle del 'intérêt politique.

13. Dans un troisième temps (chapitre 4 ), nous étudierons un modèle typique du principe de 1 'universalité déléguée, à savoir celui des cités, principalement italiennes ou allemandes de la Renaissance, et leur prédisposition à l'utilifé1D.

Ce modèle est essentiellement pratique et a été mis en œuvre par les cités pour répondre à des problèmes criminels concrets: à dangers communs, solutions communes et 1 ou concertées.

14. Enfin, nous examinerons (chapitre 5) les modèles théoriques et doctrinaux propres au principe de l'universalité absolue, à savoir notamment le modèle transcendant des partisans du droit naturel, avec Grotius comme chef de file incontesté. Nous verrons également dans quelle mesure les doctrines monistes du droit international favorisent un tel principe, et notamment dans quelle mesure 1 'affitmation entre-deux -guerres de la responsabilité pénale individuelle devant le droit international permit la tenue des procès de Nuremberg.

1. Définitions

1 .1 Droit pénal international et droit international pénal

15. A défaut d'une définition uniformément admise 11 , la doctrine éclaire généralement deux facettes complémentaires, comme en miroir, de la matière

9 On ven-a plus loin que le christianisme, s'il méconnaît ce principe dans ses textes miginaires, est au contraire, par sa doctrine, à la base du principe de l'universalité absolue.

IO Dérivé du terme utilitas en latin, d'où vient le terme utile, par opposition à utilitariste, qui a pris un sens spécifique avec la doctrine philosophique du XVIIIe siècle du même nom.

Il Le droit pénal international est tme discipline du droit relativement récente. Jusqu'au début du

xxc

siècle, il était généralement étudié soit dans le cadre du droit international privé soit dans celui des principes généraux du droit pénal. Voir GLASER (1954-2), pp. 3-10; SCHWARZENBERGER, (1957), p. 255. SCHWARZENBERGER(I950), p. 263, considérait encore après guen·e que «in the present state of world society, international ctiminallaw in any !rue sense does not exist>>. Cet auteur affirmait par exemple qu'on pouvait donner pas moins de six sens différents au terme «international criminallaw», soit: a) the temtorial scope of municipal criminallaw, b) the intemationallyprescribed

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juridique située entre le droit pénal et le droit international, en distinguant le droit pénal international du droit intemational pénal12.

16. Pour Donnedieu de Vabres13 , Glaser14 et la doctrine de la première moitié de ce siècle 15 encore souvent citée par la jurisprudence et la doctrine actuelles, le droit pénal intemational détermine les principes de la compétence pénale ainsi que le droit pénal matériel applicable dans 1 'espace. Cybichowski considère ainsi que le droit pénal international est le pendant au pénal du droit international privé16. Pour Lombois, la caractéristique du droit pénal intemational est que la norme est de droit interne, mais que le droit interne sort, par quelque élément, de la seule sphère répressive interne. Il appelle ce droit, droit pénal extranationa/17.

17. A 1' inverse, le droit international pénal traiterait du droit pénal matériel ou d'exécution mis en œuvre par le droit international. Il ne serait ainsi rien d'autre que le droit des infi·actions internationales 18 . Ils 'agirait dès lors essentiellement d'un problème de sources des règles de droit considérées: si les sources du droit

municipal criminallaw, c) the intemationally authorised municipal criminallaw, d) the municipal criminallaw co mm on to civilised nations, e) the intemational co-operation in the administration of municipal criminal justice, f) the material sense of the ward». Cet autew· nuança par la suite son opinion négative à 1 'encontre de cette «current fa shi on in the realm ofpolitical ideology» (ibid.). Il n'empêche, pour reprendre l'expression de Bassiouni, que cette matière manque encore certaine- ment de «consistency, hru.mony and a general themy for its futme evolution and developmenb>, et cela malgré les développements spectaculaires de ces demi ères années (BASSIOUNI ( 1985)).

12 La distinction est inexistante en langue anglaise, qui ne peut intervertir les tetmes de international criminallawavec la souplesse de la langue française. En fi·ançais, la distinction tenninologique date de 1 'immédiat après-guerre. Les procès de Nmemberg et de Tokyo avaient en tout cas montré à la doctrine de l'époque la nature fondamentalement différente du droit appliqué à cette occasion de celui des conflits de lois et de juridictions pénales. Sur le sujet, PELLA (1946), note 1; DONNEDIEU DE VABRES, (1947-2), pp. 7 et 918ss.; voir cependant HUET 1 KOERING-JOULIN, W 1-4, qui définissent le «droit pénal intemational» comme étant «( ... ) la branche du droit criminel qui règle l'ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan intemational». Ces demiers auteurs refu- sent par conh·e, pom des raisons peu convaincantes, 1' acception de «droit intemational pénal». Leur avis est cependant très isolé actuellement.

13 DONNEDIEUDE VABRES (1922), p. 6; (1928-l),p. 3.

14 GLASER (1970), pp. 20-22.

15 DIENA(1913),p.286;TRAUB.

16 CYBICHOWSKl.

17 LOMBOIS, p. 14.

IS Ibid. Dans le même sens, DAUTRlCOURI' (1957), p. 247: «Le droit pénal intemational est la branche du droit répressif qui a pour objet la définition et le châtiment des crimes conh·e l'ordre public international, en tant qu'il est la somme des ordres publics intemes et qu'entre Etats souve- rains, il repose sur un fondement contractuel». Plus téléologique, BASSIOUNl ( 1974-1) pp. 405-406, définit de son côté le droit international pénal comme étant «that branch of the intemationallegal system which represents one of the strategies employed to achieve, in respect to cetiain world social interests, this greater degree of compliance and confonnity with the goals of the world community of prevention, preservation, and rehabilitation».

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pénal proviennent de 1' ordre juridique national19, on parle de droit pénal interna- tional stricto sensu tandis que si les sources du droit pénal sont internationales, on a affaire à du droit international pénal20.

18. Si cette distinction par sources peut être théoriquement justifiée, il faut cependant bien admettre qu'elle est difficile à appliquer dans les faits. En effet, les Etats monistes appliquent souvent directement le droit international, et n'ont pas forcément besoin de l'incorporer dans leur ordre juridique interne. A 1 'inverse, les Etats dualistes doivent incorporer le droit international, ce qui exclut a priori le droit international en tant que source directe de droit dans 1' ordre juridique interne21 .

19. Il paraît dès lors préférable, à la suite de Glaser, Bassiouni et Wise, de désigner simplement sous la première acception les aspects internationaux du droit pénal étatique et sous la seconde les aspects pénaux du droit internationaF2.

20. Cette étude a pour champ tant le droit pénal international que le droit in- ternational pénal. Elle tend précisément à étudier les relations entre le droit in- ternational public et le droit pénal par le biais des principes de juridiction et de compétence extraterritoriaux, à savoir les principes qui sont applicables à des infractions commises en dehors du territoire national, et en particulier le principe de l'universalité.

21. Dans quelle mesure et à quelles conditions le droit international public autorise+ ill es Etats à poursuivre et juger des infractions qui n'ont aucun lien de rattachement avec eux? Peut-il les obliger dans certaines circonstances à poursuivre et juger ce type d'infractions? Telles sont les questions qui seront principalement débattues dans le cadre de cette étude.

22. Mais avant tout, il sied de préciser certaines notions qui seront régulièrement utilisées par la suite, afin d'éviter tout problème de compréhension lié à d'éventuelles divergences terminologiques.

19 Les sources nationales du droit pénal intemational se trouvent généralement soit dans le code pénal, ordinaire ou militaire, soit dans le code de procédure pénale. Ainsi, en France, les plincipes de juridiction sont traités tant dans le code pénal ordinaire que dans le code de procédure pénale.

Certaines législations spéciales prévoient parfois également des nom1es de droit pénal intemational (EIMP suisse, art. 85, p. ex.). Cette multiplication des sources peut avoir des effets impmtants, tant pour ce qui est des plincipes applicables- droit pénal ou droit administratif- que pour les voies de recours (en Suisse, recours en nullité de droit pénal ou recoms de droit administratif).

20 GLASER (1970), p. 22. Voir aussi LA ROSA, p. 36.

21 Pom une critique de cette distinction, voir notamment RIGAUX, pp. 66-67.

22 GLASER (1970), pp. 22-23: «Le rôle du droit international pénal est dans l'ordre intemational analogue à celui du droit pénal dans l'ordre inteme». BASSIOUNI (1983), p. 27: «lntemational climinallaw is a product of the convergence of two different legal disciplines which have emerged and developed ostensibly along differentpaths to be complementa1y but co-extensive, and separa te.

These two disciplines are the cli1ninal aspects of intemationallaw and the intemational aspects of national climinallaw». Voir aussi WISE, pp. 80 lss.

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1.2 Juridiction v. compétence

23. Le sujet de notre travail est principalement l'examen d'un principe de juridiction et 1 ou de compétence, à savoir celui de l'universalité. Avant d'étudier la notion d'universalité, il faut défmir ce que recouvrent les termes de juridiction et de compétence.

24. Dans son sens étymologique, le terme <~uridiction» est une combinaison des racines latines jus ou juris et de di cere ou dictio, et peut être traduit par la diction, la lecture du droif23. En langue française, le terme <~uridiction» peut prendre plusieurs significations24 . En langue anglaise, le sens du terme jurisdiction peut également varier suivant les pays ou, pour ne prendre que le cas des Etats- Unis, selon qu'il est utilisé au niveau fédéral ou étatique, ou suivant les Etats eux-mêmes25 .

25. Le tetme juridiction, oujurisdiction, peut tout d'abord être utilisé dans le sens du pouvoir de l'Etat, soit de compétence largo sensu. Le Restatement of the Law (Third) prévoit ainsi que: «Jurisdiction (is) the authority of states to prescribe their law, to subject persons and things to adjudication in their courts and other tribunals, and to enforce the ir laws, bothjudicially and nonjudicially»26.

De même, pour Blakesley, le terme <~urisdictiom> signifie «the authority to affect legal interests- to prescribe ru les of law (legislative jurisdiction), to adjudicate legal questions Qudicial jurisdiction) and to enforce judgrnents the judiciaty made ( enforcement jurisdiction)»27.

26. Pour cettains, le pouvoir souverain ne pourrait pas être divisé entre les différents organes chargés de 1 'appliquer: chacun de ces organes exercerait bien le pouvoir souverain dans sa totalité28. Or, pour reprendre le Harvard Research (third), «the term <~urisdiction» is (here) used to describe the competence of the State ( ... ) (and not) the competence of courts or other governmental agencies within States»29 .

27. Le pouvoir de l'Etat s'exerce tout d'abord par sa souveraineté interne.

Ainsi, selon l'art. 1 de la Convention intemationale des droits de 1 'homme, «(l)es

23 VoirSUCHARITKUL,pp.155-156.

24 Selon le dictionnaire de vocabulaire juridique publié sous la direction de Cornu, le mot jmidiction sert généralement soit à définir une mission de juger, un pouvoir et devoir de rendre justice par application du droit, soit un organe institué pom· exercer le pouvoir de juridiction. CORNU, p. 449, ad Juridiction.

25 BLAKESLEY (1988), p. 137.

26 ALI (1987), Note introductive, p. 230 ..

27 BLAKESLEY(1982),p. 1109.

28 Voirnot. BODIN.

29 ASIL (1935), p. 467.

(43)

hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre 1 de la présente Convention».

28. En relations internationales, ou en droit international, on reconnaît surtout aux tennes juridiction,jurisdiction, une signification de pouvoir d'un Etat, par rapport à celui des autres Etats, voire par rapport à une éventuelle communauté internationale. On parle généralement à ce propos de souveraineté externe, même si la possibilité de diviser la souveraineté de l'Etat entre souveraineté interne et souveraineté externe est controversée.

29. Pour Sucharitkul, «in international law, even from the classics of the laws of nations, the term <<jurisdictio» or jurisdiction has been equated with «Ünperium»

or sovereignty, as in the maxim par in pa rem non habet imperium or non hab et jurisdictionenm30 . Akehurst31 , Beale32, Bowett33, Brownlie34, Conforti35, Harris36, Mann37, Randal1 38, Schwarzenberger39 par exemple, utilisent ce terme dans le sens de souveraineté, de pouvoir étatique dans un cadre international.

3 0. La juridiction prise dans son acception internationale est souvent invoquée pour affirmer l'exclusivité du pouvoir de 1 'Etat dans sa sphère de souveraineté40.

Ainsi, dans l'affaire Glass et autres cl The Sloop Betsy, le juge américain John Jay déclara que «(n)o foreign power can of right institute, or erect, any court or judicature of any kind, within the jurisdiction of the United States but such only as may be warranted by, and be in pursuance oftreaties ( ... )»41 . De même, dans l'affaire Schooner Exchange cl M'Faddon et autres, le juge Marshall affirma

3o SUCHARITKUL,p.156.

31 AKEHURST(1972/73),p.145.

32 BEALE, p. 241.

33 BOWETT (1982), p. 2.

34 BROWNLIE, pp. 298-299: <<lmisdictionrefers to the particular aspects ofthe general legal competence of states often refeiTed to as «sovereignty», jmisdiction is an aspect of sovereignty and refers to judicial, legislative, and administrative competence».

35 CONFORT! (1976), p. 192. Selon lui, lajurisdiction anglo-saxonne serait le «potere di govemo», ou <qJOtere d'imperio», et se confondrait avec la «sovranità».

36 HARRIS, p. 250: «State jUJ"isdiction is the power of a state un der international law to govern persons and property by its municipal law».

3? MANN (1964), p. 9: <<lurisdiction involves a State's right to exercise certain ofits powers» (souli- gné par l'auteur).

38 RANDALL, p. 786: «Jurisdiction may desctibe astates authority to affect legal interests» (souligné par nous).

39 SCHWARZENBERGER (1957), p. 185: «State sovereignty and State jmisdiction are complementaty terms. ( ... )in princip le, State sovereignty and State jurisdiction are co-extensive».

40 Nous reviendrons SUl' cette question plus loin.

4 1 Affaire Glass and others cl The Sloop Betsy, Consular JUJ"isdiction- Admiralty, 1794, in Dallas (US), vol. 3, p. 6.

(44)

que «the jurisdiction ofthe nation within its own territoty is necessarily exclusive and absolute»42.

31. Pour ce1tains, le terme juridiction ou jurisdiction, en tant que pouvoir abstrait, doit cependant être soigneusement distingué de la notion de compétence, qui s'appliquerait à une situation plus précise. Carreau fait par exemple la distinction entre la compétence au sens matériel, couvrant «1 'ensemble des compétences de l'Etat», et la juridiction, ou compétence au sens formel, soit la

«capacité de 1 'Etat à agir» dans un cas particulier43. Pour Fitzmaurice, jurisdiction serait, en droit international, «a general or abstract concept» alors que competence serait «a specifie or concrete concept»44 . Ainsi, la relation entre les deux concepts serait «asymmetric in the sense that while competence necessarily requires a preceding finding of jurisdiction, a finding of jurisdiction does not necessarily entail competence»45 . Cette distinction semble également être faite par la Cour internationale de Justice46.

32. D'autres préfèrent limiter la portée du terme juridiction à la compétence de l'un ou l'autre organe de l'Etat. Mayer s'exprime dans ce sens: «(si) la compétence est une qualité reconnue à une personne, plus précisément à une autorité ou à un organe, (on) dit qu'un tribunal, qu'un ministre sont compétents (ou incompétents)( ... ). La compétence définit (aussi) ce que peut faire l'autorité ou l'organe. Telle activité est de sa compétence: cela signifie qu'il peut - éventuellement qu'il doit -1' accomplim4 7• Ainsi, Mayer fait entrer dans le terme

«compétence» la «répartition des compétences, tant entre les organes d'un même Etat qu'entre les Etats eux-mêmes, dans le cadre plus général du droit interna- tional public, étant précisé que dans ce dernier cas, ce sont les Etats eux-mêmes qui constituent les autorités entre lesquelles les compétences sont réparties»48.

42 Affaire Schooner Exchange cl M'Faddon, in Cranch, 1812, vol. 7, p. 116; HARRIS, p. 289.

43 CARREAU(1997),W818.

44 FITZMAURICE ( 1958), pp. 8ss.

45 Ibid.

46 La CIJ aurait ainsi, en général et sous réserve de vatiantes dues à des motifs de rédaction, employé Je terme juridiction, quand elle a considéré son pouvoir de juger d'une manière abstraite, dans sa généralité, dans sa source, p. ex. quand elle a parlé de sa <\Juridiction obligatoire». Elle aurait, au contraire, employé le tetme «compétence» quand elle a examiné 1' existence de son pouvoir de juger dans son application à une affaire déterminée, ou à un aspect patticulier de cette affaire (réclamation d'indemnité, certaines conclusions des parties, un motif invoqué en faveur de ce pouvoir), de sorte que les contestations sur 1' existence de ce pouvoir dans une affaire soumise à la Cour donnaient lieu à une exception d'incompétence et étaient terminées par une décision affirmant ou déniant la com- pétence de la Cour. Pour une analyse plus fouillée de la question, voir HEISKANEN, p. 1-5.

47 MAYER, pp. 10-13; voir égalementRANDALL, p. 786: «Jurisdiction may describea state's authmity to affect legal interests».

48 MAYER,pp.l0-13.

(45)

3 3. La plupart des dictionnaires juridiques assimilent le terme de juridiction avec la compétence des tribunaux. Pour leBlack's Law Dictionm)', par exemple, la jurisdiction serait «the authority by which comts and judicial officers take cognizance of and decide cases»49 . De même, pour l'Osborn 's Concise Lmv Dictionmy, (jurisdiction is) «the power of a court or judge to entertain an action, petition or other proceeding»50. Enfin, la Commission de réforme du Canada utilise le terme de juridiction pour désigner «la compétence d'un tribunal pour juger une personne accusée d'infraction» 51

.

34. D'autres mettent enfin l'accent sur l'autorité géographique d'un pouvoir, judiciaire ou autre, à l'intérieur d'un Etat. Ainsi, l'Osborn's Concise Law Dictionmy considère que (jurisdiction is) «the district or limits within which the judgments or orders of a court can be enforced or executed. The territorial jurisdiction of the High Court of Justice is over England and Wales»52 .

35. Pour éviter toute confusion dans le cadre de ce travail, et sans autre précision, nous utiliserons le terme juridiction pour désigner la somme des compétences étatiques extérieures tirées directement de la souveraineté des Etats, soit, pour reprendre l'expression de Max Huber: «Le droit de l'Etat, à 1 'égard des autres Etats, à une sphère d'action indépendante» 53. Nous appellerons principes de juridiction les principes tirés directement de la notion de souveraineté

des Etats qui les autorisent à exercer leur pouvoir dans cettains domaines.

36. Nous ferons dès lors une distinction entre les principes de juridiction, tels que définis ci-dessus, et les principes de compétence, qui sont reconnus par les Etats pour délimiter la sphère d'application de leur droit dans l'espace, et ainsi la compétence de leurs tribunaux.

3 7. Dans la pratique, les Etats précisent toujours leurs principes de juridiction par des principes de compétence. Ainsi, le principe de juridiction de la territorialité peut être affirmé par un Etat sous la forme du principe de compétence de la territorialité de 1 'action, du résultat, de 1 'ubiquité ou des effets. Certains principes de compétence se recoupent aussi dans une large mesure avec des principes de juridiction, ce qui rend leur distinction parfois malaisée. Par exemple, le principe de la territorialité est à la fois un principe de juridiction, tiré de la composante tenitoriale de l'Etat, et un principe de compétence, affirmé par les Etats pour délimiter la sphère d'application de leur droit. Il est dès lors parfois difficile d'utiliser toujours avec précision les tetmes principes de juridiction et principes

49 BLACK, p. 776.

50 BIRD, p. 191.

51 COMMISSION DE REFORME DU DROIT DU CANADA, p. 4.

52 BIRD, p. 191.

53 HUBER, E., p. 84.

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