• Aucun résultat trouvé

Annonce d arrêts. La Cour européenne des droits de l homme communiquera par écrit 19 arrêts le mardi 14 février 2012 et dix le jeudi 16 février 2012.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Annonce d arrêts. La Cour européenne des droits de l homme communiquera par écrit 19 arrêts le mardi 14 février 2012 et dix le jeudi 16 février 2012."

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

du Greffier de la Cour

CEDH 044 (2012) 07.02.2012

Annonce d’arrêts

La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 19 arrêts le mardi 14 février 2012 et dix le jeudi 16 février 2012.

Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles à partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).

Mardi 14 février 2012

Satisfaction équitable Bushati et autres c. Albanie (requête no 6397/04)

Les requérants, Ixhlale Bushati, Skender Bushati et Genc Bushati, sont des ressortissants albanais nés respectivement en 1918, 1939 et 1944 et habitant à Shkoder. Dans son arrêt au principal rendu le 8 décembre 2009, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention à raison de l’inexécution d’une décision de justice en leur faveur concernant un terrain sur la côte albanaise. Elle a réservé la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable), qui sera examinée dans un arrêt dont le prononcé est prévu pour le 14 février 2012.

Arras et autres c. Italie (no 17972/07)

Les requérants, Antonio Arras, Celestina Dede, Alessandro Dessi et Bachisio Zizi, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1939, 1933, 1933 et 1925. MM. Arras et Dessi sont désormais décédés. Employés à la retraite de la Banco di Napoli, ils se plaign(ai)ent de réformes législatives ayant eu une incidence sur les actions au civil introduites par eux en 1996 concernant le réajustement du montant de leurs pensions et alors que ces procédures étaient en cours. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 14 (interdiction de discrimination) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).

D.D. c. Lituanie (no 13469/06)

La requérante, D.D., est une ressortissante lituanienne née en 1963 et habitant actuellement dans un foyer social à Kėdainiai (Lituanie). Atteinte de schizophrénie, elle fut déclarée incapable légale en 2000. Son père adoptif fut ensuite désigné comme son tuteur légal et, à la demande de celui-ci, elle fut internée en juin 2004. Elle fut ensuite placée au foyer social de Kėdainiai, où elle demeure à ce jour. Sur le terrain de l’article 5

§§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), elle estime avoir été admise dans ce foyer contre son gré et sans possibilité de contrôle judiciaire. Elle allègue en outre que l’action introduite par elle en 2005 pour rouvrir la procédure de mise sous tutelle et lui faire désigner un nouveau tuteur était inéquitable, en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Invoquant en outre les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), elle soulève un certain nombre d’autres griefs dirigés contre son foyer social où elle serait l’objet de mesures de contrainte physique, subirait des injections forcées de psychotropes et serait victime d’une censure de sa correspondance. Elle invoque également l’article 13 (droit à un recours équitable).

(2)

Hadji c. République de Moldova (nos 32844/07 et 41378/07)

Le requérant, Iurie Hadji, est un ressortissant moldave né en 1973 et purgeant actuellement une peine de 12 ans d’emprisonnement à Bender (République de Moldova) pour appartenance à une bande criminelle spécialisée dans le vol de voitures. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaint en particulier des conditions de sa détention dans certains établissements pénitentiaires aussi bien avant qu’après sa condamnation en 2006.

Romet c. Pays-Bas (no 7094/06)

Le requérant, Steven Benito Romet, est un ressortissant néerlandais né en 1968 et habitant à Maastricht (Pays-Bas). Il se plaint de l’utilisation frauduleuse de son permis de conduire pendant les 15 mois qui ont suivi la déclaration de son vol en novembre 1995. En particulier, 1 737 véhicules à moteurs ont été enregistrés en son nom. Il était redevable de taxes pour tous ces véhicules et considéré comme responsable de plusieurs infractions au code de la route et accidents. De ce fait, des amendes lui ont été infligées et il a même été incarcéré pour non-paiement de celles-ci. Sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il dénonce le défaut d’invalidation de son permis de conduire dès la déclaration de vol, qui a permis à d’autres d’utiliser abusivement son identité. Invoquant en outre l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), il se plaint également d’avoir été mis en détention pour des infractions commises par autrui à la seule présomption que les véhicules étaient enregistrés en son nom.

Antwi et autres c. Norvège (no 26940/10)

Les requérants sont Henry Antwi, de nationalité ghanéenne, ainsi que son épouse et sa fille, Vivian Awere Osei et Nadia Ryan Pinto, toutes deux ressortissantes norvégiennes.

Ils sont respectivement nés en 1975, 1979 et 2001 et habitent à Oslo. En 1998, M. Antwi arriva en Allemagne, où il obtint un faux passeport en indiquant qu’il était de nationalité portugaise et né en 1969. Il rencontra en Allemagne sa future épouse – qui était partie du Ghana à l’âge de 17 ans pour rejoindre son père, ses frères et ses sœurs en Norvège – et s’installa en Norvège en 2000 pour la rejoindre. Leur fille naquit en 2001 en Norvège et ils se marièrent au Ghana en 2005. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants dénoncent la décision prise en 2006 par les autorités d’immigration d’expulser M. Antwi et de l’interdire de territoire pendant cinq ans au motif que son passeport était un faux.

A.M.M c. Roumanie (no 2151/10)

Le requérant, A.M.M., mineur âgé de dix ans, a été d’abord représenté par sa mère, puis, celle-ci étant atteinte d’un grave handicap, par sa grand-mère maternelle. Dans son acte de naissance, A.M.M. fut enregistré comme étant né d’un père inconnu. Sa mère introduisit une action en recherche de paternité à l’encontre de Z., faisant valoir que l’enfant avait été conçu à la suite d’une relation avec celui-ci ; elle s’appuyait sur une déclaration manuscrite signée de Z. par laquelle il reconnaissait être le père et promettait de payer une pension alimentaire. A.M.M. allègue que son action en recherche de paternité n’a pas satisfait à l’exigence d’un délai raisonnable et que son droit à la vie privée et familiale n’a pas été reconnu. Invoquant les articles 6 et 8, il se plaint que l’action en recherche de paternité n’ait pas été effectivement examinée par les juridictions nationales et dans un délai raisonnable.

Shumkova c. Russie (no 9296/06)

La requérante, Mariya Shumkova, est une ressortissante russe née en 1928 et habitant à Irkoutsk (Russie). En 2001, son fils âgé de 49 ans se suicida en prison alors qu’il purgeait une peine de neuf ans et six mois d’emprisonnement pour meurtre et faux témoignage. Mme Shumkova estime les autorités carcérales responsables du décès de

(3)

son fils étant donné que, conscientes que celui-ci souffrait de troubles mentaux et risquait de s’automutiler, elles n’avaient pris aucune mesure pour prévenir sa tentative de suicide et, après qu’il s’était tailladé les poignets, ne lui avaient prodigué aucun soin.

En particulier, alors qu’un médecin de la prison s’occupait de son fils, aucune ambulance n’aurait été appelée et il serait finalement décédé d’hémorragie. La requérante considère en outre que l’enquête conduite à la suite du décès de son fils était inadéquate. Elle invoque les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif).

Tkachevy c. Russie (no 35430/05)

Les requérants, Viktor Tkachev et Elvira Tkacheva, un couple marié, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1957 et 1966 et habitant à Moscou. Ils furent expulsés en 2005 de l’appartement dont ils étaient propriétaires rue Znamenka, dans le quartier historique de Moscou, à proximité du Kremlin. Ils estiment en particulier que les motifs d’intérêt public avancés pour exproprier le bâtiment, tout d’abord l’agrandissement de la galerie d’art public de Moscou puis l’insalubrité, étaient fallacieux.

Ils affirment que, depuis lors, le bâtiment a été restauré et est devenu une résidence de luxe. Ils considèrent en outre que, délabré et situé à proximité d’une gare ferroviaire animée, leur appartement de remplacement, rue Krasnoprudnaya, n’est absolument pas comparable à leur ancien appartement. Ils invoquent en particulier l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).

Valyayev c. Russie (no 22150/04)

Le requérant, Vadim Valyayev, est un ressortissant russe né en 1975 et purgeant actuellement une peine de 20 ans d’emprisonnement à Rybinsk (Russie) pour cambriolage et meurtre aggravé. Il allègue que, le 31 juillet 2000, alors qu’il se trouvait en détention provisoire pour ces faits, il a été sorti de la maison d’arrêt par la police dans un fourgon, menotté et la tête dans un sac en toile, puis emmené dans une forêt où des policiers l’auraient plusieurs fois frappé à coups de poings et de pieds, auraient tenté de l’étrangler et l’auraient frappé aux chevilles à l’aide d’un bâton pour lui faire avouer le meurtre. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il dit que la police l’a torturé et estime que l’enquête consécutivement conduite sur ces allégations était inadéquate. Il considère en outre, sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable) que la procédure par laquelle il avait contesté le refus par le parquet d’enquêter sur ces allégations de mauvais traitements était inéquitable.

Volodarskiy c. Russie (no 45202/04)

Le requérant, Mikhail Volodarskiy, est un ressortissant russe né en 1969 et habitant à Moscou. Il dit avoir été maltraité en garde à vue à la suite de son arrestation pour coups et blessures et vol d’un sac à main et estime que l’enquête consécutivement conduite sur son allégation était inadéquate. Il invoque l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). En outre, sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit de faire citer et d’interroger des témoins), il affirme que la juridiction de jugement devant laquelle son procès a été conduit a refusé de faire comparaître deux témoins qui avaient signé le procès-verbal d’inspection du contenu du sac à main volé.

Satisfaction équitable Yuriy Lobanov c. Russie (no 15578/03)

Le requérant, Yuriy Lobanov, est un ressortissant russe né en 1938 et habitant à Shuya, dans la région d’Ivanovo (Russie). Dans son arrêt au principal rendu le 2 décembre 2010, la Cour a conclu à une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) au motif que les autorités avaient persisté à refuser de légiférer sur la procédure de paiement prévue par le système d’obligations à prime d’État de 1982, dont l’intégration à la dette nationale était reconnue et garantie. La Cour a réservé la question

(4)

de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable), qui sera examinée dans l’arrêt dont le prononcé est prévu pour le 14 février 2012.

B. c. Royaume-Uni (no 36571/06)

La requérante, B., est une ressortissante britannique née en 1964 et habitant dans le Middlesex. Elle souffre de graves troubles d’apprentissage. Elle ne signala pas la prise en charge de ses enfants par les services sociaux, ce qui lui permit de continuer à percevoir les allocations familiales pour leur compte. Elle fut sommée de rembourser le trop-perçu par une réduction des prestations auxquelles elle continuait d’avoir droit. Elle estime pour l’essentiel, sur le terrain de l’article 14 (interdiction de discrimination) et de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), que la loi aurait dû se montrer indulgente compte tenu de son incapacité à bien saisir l’obligation de signaler un changement de circonstances.

Hardy et Maile c. Royaume-Uni (no 31965/07)

Les requérants, Alison Hardy et Rodney Maile, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1946 et 1935 et habitant à Milford Haven (Pays de Galles, Royaume- Uni). Ils se plaignent de la mise en place de deux sites de traitement de gaz naturel liquéfié dans le port de Milford Haven. Ils allèguent en particulier que les autorités n’ont pas correctement évalué les risques pour le milieu marin de l’exploitation des sites ni diffusé toutes les informations pertinentes sur les risques potentiels. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

Affaires répétitives

Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.

Ivanov c. Bulgarie (no 19418/07)

Le requérant se plaint de la durée, excessive selon lui, de la procédure pénale dirigée contre lui pour vol et de l’interdiction de sortie du territoire bulgare prononcée à son encontre jusqu’à sa réinsertion. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 2 du Protocole no 4 (liberté de circulation).

Puleva et Radeva c. Bulgarie (no 36265/05)

Les requérantes, locataires d’un logement social à Pomorie (Bulgarie), se plaignent de l’inexécution d’un jugement définitif rendu en leur faveur concernant le remboursement des dépenses engagées par elles pour de gros travaux dans leur maison. Elles invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).

Gałązka c. Pologne (no 18661/09)

Le requérant dénonce la durée, excessive selon lui, de sa détention provisoire ordonnée au motif qu’il était inculpé de meurtre, tentative de vol et trafic de stupéfiants en bande organisée. Il invoque l’article 5 § 3 (droit à un procès dans un délai raisonnable ou à la mise en liberté en instance de jugement).

Cioinea c. Roumanie (no 17009/03)

La requérante, Mme Timona Cioinea, ressortissante roumaine, est née en 1962. Employée de banque, elle fut placée par le procureur en détention provisoire le 30 septembre

(5)

2002, au motif qu’elle était soupçonnée d’avoir accordé des crédits bancaires, en association avec d’autres personnes, moyennant de faux documents. Invoquant l’article 5 § 3, elle se plaint du fait que les juridictions internes n’ont pas justifié la nécessité de prolonger sa détention provisoire.

Affaires de durée de procédure

Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.

Opris et autres c. Roumanie (nos 29116/03, 33405/04, 43013/05, 7360/06 et 13610/06)

Jeudi 16 février 2012

Tourisme d’affaires c. France (no 17814/10)

Dans cette affaire, la requérante, une société à responsabilité limitée, se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable résultant de la décision de la Cour de cassation de refuser l’examen d’un moyen qualifié de nouveau. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

Eremiášová et Pechová c. République tchèque (no 23944/04)

Les requérantes, Petra Eremiášová et Katarína Pechová, sont des ressortissantes tchèques nées respectivement en 1978 et 1938 et habitant à Brno (République tchèque).

L’affaire concerne le décès de, V.P. de souche rom, respectivement leur associé et fils, après que celui-ci avait sauté la tête la première de la fenêtre du premier étage du commissariat de Brno-Královo où il avait été conduit car il était soupçonné de cambriolage. Les requérantes contestent l’explication officielle de ce décès et allèguent que, en tout état de cause, les policiers n’ont pris aucune mesure adéquate pour protéger la vie de leur proche, alors qu’ils auraient dû soupçonner que celui-ci tenterait de s’échapper ou de se suicider pendant qu’ils le conduisaient dans des toilettes avec barreaux, lorsqu’il a sauté par la fenêtre. Elles considèrent en outre que l’enquête consécutivement diligentée sur l’incident n’était ni effective ni indépendante. Elles invoquent les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif).

Belyaev et Digtyar c. Ukraine (nos 16984/04 et 9947/05)

Les requérants, Mikhail Belyaev et Aleksandr Digtyar, sont des ressortissants ukrainiens nés respectivement en 1981 et 1979 et purgeant actuellement une peine de réclusion à perpétuité dans une prison à Romny (Ukraine). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils se plaignent des conditions de leur détention préventive entre 2000 et 2004, en raison notamment d’un surpeuplement. Invoquant en outre les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 34 (droit de recours individuel), ils dénoncent en outre tous les deux la surveillance par les autorités carcérales de leur correspondance adressée à diverses organisations internationales, notamment à la Cour européenne des droits de l’homme. M. Belayev allègue par ailleurs, sur le terrain de l’article 34, que les autorités nationales ont cherché, en août 2009, à le faire rétracter sa requête devant la Cour européenne.

Kontsevych c. Ukraine (no 9089/04)

La requérante, Yaroslava Kontsevych, est une ressortissante ukrainienne née en 1946 et habitant à Kalush (Ukraine). En 1997, elle fut expulsée de son appartement avec ses quatre fils parce qu’elle ne pouvait pas rembourser une dette et qu’elle avait donné ce

(6)

bien en garantie. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), elle se plaint de l’inexécution par les autorités des jugements consécutivement rendus en sa faveur constatant l’illégalité de son expulsion et ordonnant la restitution à elle de son appartement. Depuis 1997, elle vivrait avec ses fils dans un immeuble à moitié en ruine.

Savin c. Ukraine (no 34725/08)

Le requérant, Vyacheslav Savin, est un ressortissant russe né en 1972 et habitant à Kharkiv (Ukraine). Convoqué dans un commissariat le 18 octobre 1999 en qualité de témoin dans une affaire d’escroquerie, il allègue qu’un policier lui a attaché les mains dans le dos et lui a donné des coups de poings sur tout le corps, en particulier à la tête, afin de lui faire avouer le délit. Ses blessures à la tête seraient tellement graves qu’il serait aujourd’hui handicapé, souffrant de déficiences sensorielles et motrices et de troubles convulsifs. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Savin voit dans son mauvais traitement en garde à vue un acte de torture et estime que l’enquête consécutivement conduite sur son allégation, qui a duré plus de 10 ans, n’était ni indépendante ni effective. Il considère en outre que sa détention entre le 18 et le 19 octobre 1999 était irrégulière et que les autorités n’ont pas enquêté sur cette allégation, en violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).

Yatsenko c. Ukraine (no 75345/01)

Le requérant, Sergey Yatsenko, est un ressortissant ukrainien né en 1975 et habitant à Kharkov (Ukraine). Il dit avoir subi des mauvais traitements en garde à vue en avril 1997 à la suite de son arrestation pour extorsion. Il allègue en particulier avoir été frappé à coups de pieds et de poings, menacé de viol, contraint de se déshabiller et victime d’une torsion des testicules. Il estime en outre que l’enquête consécutivement conduite par les autorités sur ses allégations était inadéquate. Il invoque l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).

Affaires répétitives

L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.

Day s.r.o. et autres c. République tchèque (no 48203/09)

Les requérants estiment que la loi tchèque les a empêchés de contester devant un tribunal le montant du règlement perçu par eux à la suite de la liquidation de leur société. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).

Affaires de durée de procédure

Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.

Guill c. Luxembourg (no 14356/08)

FPK GROSS, OOO c. Ukraine (no 18608/05) Mitsevy c. Ukraine (no 25713/06)

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour.

(7)

Contacts pour la presse

echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tel: + 33 90 21 58 77)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

Références

Documents relatifs

Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaint de l’absence de justification adéquate pour sa détention provisoire ou, à

Arrêté en Ukraine en avril 2010, le requérant fut placé en détention dans l’attente de son extradition vers la Russie, où des poursuites pénales avaient été engagées

Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant estime qu’il n’y a pas eu d’enquête effective de

selon laquelle la translation de la canule dans l’appareil breveté a une amplitude entre 2 mm et 1 cm, le défendeur ne soutenait pas qu’une différence de 0,02 mm par rapport

Cette expérience n ’ est pas sans évoquer le triste destin de notre très cher avion supersonique Concorde, innovation aéronautique qui devait révolutionner nos déplacements dans

Ainsi, l’Assemblée appelle de nouveau les États parties à exécuter pleinement et rapidement les arrêts et les termes des règlements amiables de la Cour et de coopérer, à

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaint d’avoir été condamné par la Haute Cour de cassation et de justice en

10 CEDH, la Cour a estimé nécessaire de «vérifier si, à la lumiè- re de l’importance que revêt l’exécution de ses arrêts dans le système de la Convention […], une