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Annonce d arrêts et décisions

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du Greffier de la Cour

CEDH 037 (2021) 05.02.2021

Annonce d’arrêts et décisions

La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 16 arrêts le mardi 9 février et 82 arrêts et / ou décisions le jeudi 11 février 2021.

Les communiqués de presse et le texte des arrêts et décisions seront disponibles à partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).

Mardi 9 février 2021

Xhoxhaj c. Albanie (requête n° 15227/19)

La requérante, Altina Xhoxhaj, est une ressortissante albanaise, née en 1970 et résidant à New York (États Unis).

L’affaire concerne une juge de la Cour constitutionnelle qui fut démise de ses fonctions à l’issue d’une procédure de réévaluation entamée à son égard, dans le cadre d’un processus exceptionnel de réévaluation de l’aptitude à exercer des fonctions de tous les juges et procureurs du pays, dit

« vetting ».

En 1995, la requérante fut nommée juge au tribunal de district de Tirana et, en 2010, elle fut élue juge à la Cour constitutionnelle pour un mandat de neuf ans. À partir de 2003, la requérante et son partenaire, qui était également un fonctionnaire, produisirent chaque année une déclaration de patrimoine. En 2016, la requérante déposa trois déclarations distinctes, à savoir une déclaration de patrimoine, une déclaration d’intégrité et d’antécédents et un formulaire d’auto-évaluation professionnelle, conformément à la loi.

En novembre 2017, une enquête fut ouverte sur les déclarations de la requérante, en raison de son statut de juge à la Cour constitutionnelle. En mars 2018, la requérante fut informée des conclusions préliminaires de l’enquête, qui mettaient en évidence, entre autres, des incohérences relevées en ce qui concerne une partie du patrimoine de la requérante et ses liquidités prétendument injustifiées pour certaines années. En outre, un citoyen se plaignit d’un conflit d’intérêts l’impliquant elle, ainsi que son père, ce qui amena la requérante à ne pas se récuser de l’examen d’un recours constitutionnel déposé par cette personne. La requérante présenta de nombreux arguments par écrit et oralement, lors d’une audience publique, pour justifier son patrimoine.

Le 4 juin 2018, l’organe de réévaluation de première instance conclut qu’il n’avait pas été établi que la requérante et son partenaire avaient eu des revenus légaux suffisants pour acquérir un appartement mesurant 101 m². Il releva également, notamment, que la requérante n’avait pas indiqué de manière exacte la source des revenus utilisés pour acquérir l’appartement et avait omis de révéler l’existence de ce bien pendant plusieurs années dans ses déclarations de patrimoine.

Enfin, la requérante avait dissimulé son conflit d’intérêts et ne s’était pas récusée de la procédure constitutionnelle, ce dont s’était plaint un citoyen. Sa révocation de la fonction judiciaire fut ordonnée en raison de ces manquements.

La requérante introduisit un recours devant la chambre spéciale d’appel. Elle présenta des arguments détaillés, à savoir, notamment, que sa révocation aurait été disproportionnée, et que la procédure de réévaluation aurait été, entre autres, inéquitable, impartiale et contraire à la loi.

Concernant l’évaluation du patrimoine, la chambre spéciale d’appel annula certaines des conclusions de l’organe de réévaluation de première instance, mais elle confirma, parmi d’autres constatations à

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de revenus suffisants pour acheter l’appartement de 101 m², et celle selon laquelle la requérante avait fait une fausse déclaration et dissimulé ce bien pendant un certain nombre d’années. Enfin, en ce qui concerne l’évaluation des compétences professionnelles, il fut jugé que le fait que la requérante ne s’était pas récusée de la procédure constitutionnelle, ce dont s’était plaint un citoyen, avait sapé la confiance du public dans le système judiciaire. La décision de révoquer la requérante fut confirmée et est devenue définitive.

Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité des organes de réévaluation. Plus particulièrement, elle dénonce le fait que leurs membres ne posséderaient pas le professionnalisme et l’expérience requis, ceux-ci ayant été nommés sans que des instances judiciaires n’aient été impliquées, ainsi que le fait que ces organes formulent l’« accusation » et se prononcent sur le bien-fondé de celle-ci. Elle se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, du caractère inéquitable de la procédure dans son cas pour un certain nombre de raisons.

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, la requérante se plaint du caractère arbitraire de sa révocation.

Veronica Ciobanu c. République de Moldova (requête n

o

69829/11)

La requérante, Veronica Ciobanu est une ressortissante moldave, née en 1974 et résidant à Strășeni.

L’affaire porte sur la noyade du fils de la requérante lors de son séjour dans une colonie de vacances.

Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 6 (droit à un procès équitable), la requérante se plaint d’une violation du droit de son fils à la vie, du fait de sa noyade survenue pendant son séjour dans la colonie de vacances de Sulina (Roumanie). Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2, la requérante se plaint de l’absence d’un recours interne effectif.

Hasselbaink c. Pays-Bas (n

o

73329/16)

Le requérant, Frederik Egbert Hasselbaink, est un ressortissant néerlandais, né en 1984 et résidant à Vlaardingen (Pays-Bas).

L’affaire concerne une procédure pénale à l’encontre du requérant pour une série de crimes violents.

Le 31 mars 2016, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue des chefs de prise d’otage, de séquestration et d’extorsion de fonds. Le 5 avril 2016, le juge d’instruction ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé pour une période de 14 jours. La détention de M. Hasselbaink fut prolongée de 30 jours à trois reprises. Le requérant ne forma aucun recours contre ces décisions.

Le procès de M. Hasselbaink débuta le 7 juillet 2016 devant le tribunal d’arrondissement de Rotterdam. Ce jour-là, ses requêtes en relèvement ou en suspension de sa détention provisoire furent rejetées et la procédure fut ajournée.

Le 13 juillet 2016, M. Hasselbaink déposa auprès du tribunal d’arrondissement une nouvelle requête en relèvement ou en suspension de sa détention provisoire. Renvoyant à des déclarations faites devant le juge d’instruction, il affirma que tout le monde, à l’exception de la victime, avait précisé qu’il n’y avait eu aucune coercition ou menace de la part du requérant, et qu’il avait été uniquement question d’une dette. Par conséquent, les graves soupçons et les raisons qui avaient entraîné sa mise en détention provisoire n’avaient plus lieu d’être. Le tribunal d’arrondissement n’examina les requêtes de l’intéressé qu’après plusieurs semaines. Finalement, ses requêtes furent rejetées, et le requérant resta en détention provisoire. Le recours de M. Hasselbaink contre cette décision fut rejeté le 1er septembre 2016.

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Le procès devant le tribunal d’arrondissement reprit le même jour et la détention provisoire du requérant fut levée à compter du 2 septembre 2016 parce qu’il y avait une perspective sérieuse que le requérant ne soit pas condamné à une peine privative de liberté ou que toute peine privative de liberté imposée serait plus courte que la détention provisoire. Toutefois, ce n’est que le 15 septembre 2016 que le requérant fut effectivement libéré.

Par un jugement du 15 septembre 2016, le tribunal d’arrondissement acquitta le requérant de tous les chefs d’accusation portés contre lui. Le 13 avril 2017, M. Hasselbaink fut également indemnisé au titre de sa détention provisoire.

Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Hasselbaink se plaint de l’absence de justification adéquate pour sa détention provisoire ou, à défaut, que les décisions prises par le tribunal d’arrondissement le 4 août 2016 et par la cour d’appel le 1er septembre 2016 n’ont pas été suffisamment motivées. Il se plaint en outre de la lenteur des juridictions nationales en question pour statuer sur sa demande de levée de la détention provisoire.

Maassen c. Pays-Bas (n

o

10982/15)

Le requérant, Marlon Maassen, est un ressortissant néerlandais, né en 1991. Au moment de l’introduction de la requête, il se trouvait en détention à Baarn (Pays-Bas).

L’affaire concerne une procédure pénale à l’encontre du requérant en lien avec la traite des êtres humains et le proxénétisme.

En juillet 2014, l’émission télévisée Undercover in Nederland mena une enquête sur les abus dans le domaine de la prostitution. Des images d’une personne aidant une jeune fille de 15 ans à vendre des services sexuels sur Internet furent transmises à la police. L’enquête pénale qui suivit fit naître, au sujet d’un certain nombre de personnes, dont M. Maassen, des soupçons selon lesquels ils se livraient à la traite des êtres humains et, en particulier, à l’exploitation d’une prostituée mineure.

M. Maassen fut arrêté et placé en garde à vue le 2 décembre 2014. Trois jours plus tard, il fut mis en détention provisoire pour une période de 14 jours, par ordonnance d’un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement des Pays-Bas centraux siégeant à Utrecht. Le 19 décembre 2014, sa détention fut prolongée de 90 jours. Le recours du requérant contre cette décision fut rejeté.

Le procès contre M. Maassen s’ouvrit le 17 mars 2015 devant le tribunal d’arrondissement. Celui-ci rejeta les requêtes de M. Maassen en relèvement ou en suspension de sa détention provisoire et ajourna le procès jusqu’au 9 juin 2015. La cour d’appel de Arnhem-Leeuwarden confirma cette décision à la suite de l’appel interjeté par M. Maassen.

À l’audience publique qui eut lieu le 9 juin 2015, la requête de M. Maassen en relèvement ou suspension de sa détention provisoire fut une nouvelle fois rejetée.

Par un jugement du 15 septembre 2015, le tribunal d’arrondissement reconnut M. Maassen coupable de traite des êtres humains pour avoir amené une jeune fille de 15 ans à se prostituer et pour en avoir tiré profit pendant une période d’environ trois semaines. Le requérant fut condamné à 18 mois d’emprisonnement, moins le temps passé en détention provisoire, dont six mois avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans. Ce jugement devint définitif le 29 septembre 2015.

Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Maassen se plaint de l’absence de justification adéquate pour sa détention provisoire à partir du 19 décembre 2014 ou, à défaut, que les décisions respectives prises par les juridictions nationales n’ont pas été suffisamment motivées.

Zohlandt c. Pays-Bas (n

o

69491/16)

Le requérant, Ferdinand Gerardus Zohlandt, est un ressortissant néerlandais, né en 1961 et résidant à Uden (Pays-Bas).

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L’affaire concerne une procédure pénale à l’encontre du requérant pour une série de crimes violents.

À la suite du dépôt d’une plainte pénale contre M. Zohlandt pour tentative de meurtre, voies de fait graves et destruction de biens, ce dernier fut arrêté et placé en garde à vue, soupçonné de tentative de voies de fait graves avec préméditation et de possession illégale d’une arme à feu, de munitions et d’un coup de poing américain. Le 16 juin 2016, il fut mis en détention provisoire pour une période de 14 jours, par ordonnance d’un juge d’instruction du tribunal de district du Brabant oriental.

Par deux décisions distinctes prises le 29 juin 2016, le tribunal de district rejeta la requête de M. Zohlandt en relèvement ou en suspension de sa détention préventive et décida de prolonger celle-ci de 90 jours.

Le 29 juillet 2016, M. Zohlandt introduisit une nouvelle demande de libération ou de suspension de sa détention provisoire, qui fut rejetée par le tribunal de district le 3 août 2016. Le 18 août 2016, la cour d’appel rejeta le recours de M. Zohlandt et confirma la décision attaquée.

Le 23 septembre 2016, le procès s’ouvrit devant le tribunal de district. La détention provisoire de M. Zohlandt fut suspendue, une ordonnance imposant à ce dernier certaines restrictions fut émise, et la procédure fut ajournée.

Par un jugement du 3 mars 2017, M. Zohlandt fut reconnu coupable de tentative de voies de fait graves avec préméditation et de plusieurs infractions à la législation sur les armes et les munitions, et condamné à dix mois d’emprisonnement, moins le temps passé en détention provisoire.

Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaint de l’absence de justification adéquate pour sa détention provisoire ou, à défaut, que la décision de la cour d’appel du 18 août 2016 n’a pas été suffisamment motivée.

Laptev c. Russie (n

o

36480/13)

Le requérant, Oleg Anatolyevich Laptev, est un ressortissant russé, né en 1982 et résidant dans le village de Yubileynyy, dans le district de Medvedovskiy de la République de Maris (Russie).

Les griefs du requérant dans cette affaire concernent les événements entourant le décès de son frère en détention et la qualité de l'enquête interne menée à ce sujet par la suite.

Le 4 janvier 2011, le frère du requérant, M. Sergey Laptev, qui travaillait à l'époque comme agent de police, fut arrêté au motif qu’il était soupçonné de viol et placé en détention provisoire dans un centre de détention. Il fut placé dans une cellule avec Ch., une personne infiltrée par la police qui se faisait passer pour un suspect dans une autre affaire pénale. Selon le requérant, Ch. pourrait avoir eu pour tâche de convaincre ou de contraindre son frère à avouer.

Le requérant allègue également que le 5 janvier, lorsque Sergey Laptev fut interrogé à deux reprises par un enquêteur, l’un des deux interrogatoires ayant été mené en présence de son avocat, il se plaignit des pressions exercées sur lui par la police pour le faire avouer, notamment la menace de faire en sorte qu’il soit violé par d'autres détenus.

Le 6 janvier, à 6h40 du matin, Sergey Laptev fut retrouvé mort dans sa cellule par trois gardiens.

Le rapport d'autopsie établi le même jour conclut que la cause du décès était une asphyxie mécanique.

Le 7 janvier, le centre de détention, agissant de sa propre initiative, mena une enquête interne sur le décès. Les images de vidéosurveillance montraient que, dans la nuit du 6 janvier, aucun garde n'avait été présent entre 3h19 et 6h10 du matin. Diverses mesures furent prises à l'encontre des gardiens et de leurs supérieurs pour ce manquement aux règles de sécurité.

En parallèle, une enquête préliminaire sur les événements, instituée par une branche locale de la commission d'enquête de la Fédération de Russie, conclut le 4 juillet 2011 que Sergey Laptev s’était

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suicidé et que les blessures trouvées sur son corps au cours de l'autopsie résultaient d'un usage proportionné de la force physique lors de son arrestation. Le requérant contesta cette décision devant les tribunaux, dénonçant diverses incohérences dans les déclarations faites par les fonctionnaires et dans les conclusions, et déplorant la mauvaise qualité générale de la décision.

Le 19 avril 2012, le tribunal municipal de Yoshkar Ola accueillit le recours du requérant et annula la décision du 4 juillet 2011. La cour suprême de Yoshkar Ola confirma la décision du tribunal municipal en appel.

Toutefois, l'enquête sur les événements reprit finalement, aboutissant à la version des faits exposée dans la décision du 4 juillet 2011. Les autorités reconnurent des lacunes dans la surveillance de Sergey Laptev, notamment en ce qui concerne les manquements aux règles de sécurité. Elles rejetèrent en revanche toute allégation de pressions exercées sur l’intéressé et insistèrent sur le fait qu’il s’était suicidé et que son décès était sans rapport avec les lacunes en question.

L'enquête fut interrompue le 25 octobre 2012. Cette décision fut confirmée par le tribunal municipal de Yoshkar Ola en première instance et en appel.

Invoquant l'article 2 (droit à la vie), le requérant se plaint que l'État a manqué à protéger la vie de son frère décédé et que l'enquête sur son décès qui a suivi n'a pas été efficace.

N.Ç. c. Turquie (n

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40591/11)

L’affaire concerne les lacunes de la procédure pénale menée à l’encontre de la prostitution d’un enfant de quatorze ans.

La requérante, N.Ç., est une ressortissante turque, née le 2 janvier 1990 et résidant à Istanbul (Turquie). En juillet 2002, deux femmes contraignirent N.Ç. à se prostituer en association avec elles.

Le 8 janvier 2003, N.Ç. porta plainte contre les deux femmes, ainsi que les hommes avec lesquels elle avait eu des relations sexuelles. Le procureur de Mardin déclencha une enquête pénale. La police procéda à l’identification de vingt-huit suspects. N.Ç. fut soumise à plusieurs examens médicaux.

Entre les 14 et 21 janvier 2003, vingt-sept suspects furent placés en détention provisoire par les juges d’instruction de différents tribunaux. Le 20 janvier 2003, le procureur introduisit un acte d’accusation contre vingt-huit personnes pour viol d’une fille de moins de quinze ans, de

« séquestration pour désir sexuel », d’incitation à la prostitution et de participation à la séquestration. Quatre autres personnes furent accusées au cours de la procédure.

Le 24 janvier 2003, la cour d’assises de Mardin confirma le placement en détention provisoire de vingt-sept accusés et décida de tenir une audience. N.Ç., ses parents, ainsi que l’agence de la protection de l’enfance, rattaché au Ministère de la famille, se constituèrent partie intervenante à la procédure pénale.

Le 24 février 2003, N.Ç., son père, vingt-huit accusés et les représentants des parties comparurent en audience devant la cour d’assises de Mardin sans accès du public à la salle d’audience eu égard à la nature sensible de l’affaire.

Le même soir, après l’audience, des proches de certains accusés agressèrent N.Ç. et ses représentants à la sortie du palais de justice. La demande des avocats pour que des mesures de protection soient prises demeura sans réponse.

Le 14 mai 2003, la cour d’assises rejeta une nouvelle demande des représentants de N.Ç. de délocaliser le procès en raison de problèmes de sécurité et, à la majorité, décida aussi de mettre en liberté seize accusés. Les 15 mai et 26 juin 2003, le restant des accusés furent libérés.

Le 28 septembre 2010, à l’issue de sa trente-cinquième audience, la cour d’assises de Mardin acquitta trois accusés de l’accusation de viol sur mineur, pour insuffisance de preuves. Concernant l’accusation de « séquestration forcée pour désir sexuel » pour chacun des lieux où N.Ç. fut retenue,

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la cour d’assises requalifia ces faits et considéra que N.Ç. avait été consentante pour s’y tenir.

Notant ensuite que le délai de la prescription pénale maximale pour « séquestration consentante » était désormais passé, elle raya de son rôle cette partie des accusationsà l’égard de tous les accusés.

Elle raya également du rôle l’accusation d’incitation à la prostitution pour trois accusés qui avaient collaboré avec les deux femmes E.A. et T.T.

La cour d’assises considéra aussi que l’acte sexuel sur mineur de moins de quinze ans était prohibé en tous les cas par l’article 414 de l’ancien code pénal applicable aux faits, mais si la victime était consentante, le premier paragraphe de cette disposition trouvait à s’appliquer, le second paragraphe seul constituant la version qualifiée du crime. Au vu d’un rapport psychiatrique et de certains faits, la cour d’assise considéra qu’il n’y avait pas une « absence totale de volonté » de la part de N.Ç. et qu’il n’y avait aucune preuve permettant de dire que les accusés l’avaient forcée dans ses actes.

Ainsi, la cour d’assises décida d’appliquer le premier paragraphe de l’article 414 et la peine minimale prévue par cette disposition à tous les accusés, sauf deux, puis prononça diverses peines de réclusion criminelle en application de différentes dispositions dudit code.

Le 13 mars 2003, N.Ç. fut placée dans une institution spécialisée pour la protection de l’enfance à Malatya, fut ensuite transférée dans une institution similaire à Adana pour un suivi psychiatrique, puis à Istanbul. Cette mesure fut appliquée jusqu’à sa majorité.

Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un soutien professionnel durant la procédure, d’avoir fait l’objet d’humiliation face aux accusés et d’avoir été menacée par eux au vu et au su des autorités judiciaires. Elle se plaint aussi que deux chefs d’accusation furent rayées du rôle pour prescription pénale, et que les accusés bénéficièrent du motif d’atténuation des peines pour bonne conduite durant les audiences. Elle considère n’avoir pas été protégée durant la procédure et que ladite procédure était dénuée d’efficacité tant par sa durée que son résultat. Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), elle allègue avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe.

Ramazan Demir c. Turquie (n

o

68550/17)

Le requérant, Ramazan Demir, est un ressortissant turc né en 1983. Il réside à Istanbul (Turquie). Il est avocat de profession.

L’affaire concerne le rejet par les autorités pénitentiaires d’une demande d’accès à certains sites Internet introduite par M. Demir, qui était détenu dans le centre pénitentiaire de Silivri, à l’époque des faits.

Soupçonné d’avoir commis les infractions d’appartenance à une organisation terroriste et de propagande en faveur d’une organisation terroriste, M. Demir fut placé en détention provisoire le 6 avril 2016 et remis en liberté le 7 septembre 2016.

Le 12 avril 2016, M. Demir demanda à l’administration pénitentiaire de l’autoriser à avoir accès aux sites Internet de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour constitutionnelle et du Journal officiel afin d’obtenir des informations juridiques pour suivre les dossiers de ses clients en tant qu’avocat devant ces deux juridictions et pour préparer sa propre défense en vue d’une audience devant se tenir le 22 juin 2016 dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui.

L’administration pénitentiaire ainsi que les juridictions du fond rejetèrent sa demande. M. Demir introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, qui fut rejeté pour défaut manifeste de fondement le 14 avril 2017.

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), M. Demir se plaint du rejet de sa demande d’accès aux sites Internet de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour constitutionnelle et du

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Journal officiel pendant la période où il a été détenu au centre pénitentiaire, estimant avoir subi une atteinte à son droit de recevoir des informations ou des idées.

Sağdıç c. Turquie (no

9142/16)

Le requérant, Kadir Sağdıç, est un ressortissant turc né en 1952. Il réside à Istanbul (Turquie). À l’époque des faits, il était militaire de carrière ; il occupait un poste dans le commandement des forces navales turques et avait le grade de vice-amiral.

Dans cette affaire, M. Sağdıç se plaint d’une atteinte à son droit à la protection de sa réputation en raison de la publication d’une série d’articles dans les quotidiens Taraf et Yeni Şafak, en novembre et décembre 2009, le mettant en cause dans une affaire portant sur un plan d’action baptisé « Cage » qui aurait visé à créer des conditions propices au renversement du gouvernement.

Les articles en question relataient que le plan d’action « Cage » aurait été découvert par les procureurs en charge, à l’époque des faits, de l’affaire Ergenekon. Ils mentionnaient également que ce plan aurait été élaboré au sein de la marine par un groupe de militaires, dont faisait partie M. Sağdıç, dans le but de commettre des attentats ciblant les minorités religieuses du pays afin de créer des conditions propices au renversement du gouvernement.

Le nom complet et la photographie de M. Sağdıç furent publiés en marge de certains de ces articles, où l’intéressé fut désigné comme l’un des principaux responsables de la conjuration d’où était né le plan « Cage ».

En 2011, M. Sağdıç intenta une procédure en dommage et intérêts contre les quotidiens concernés qui fut rejetée par les juridictions du fond. L’intéressé introduisit également un recours individuel devant la Cour constitutionnelle qui aboutit à un arrêt de non-violation de son droit à la protection de sa réputation, en avril 2015.

Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), M. Sağdıç allègue que les allégations contenues dans ces articles étaient infondées et calomnieuses, et il reproche aux autorités judiciaires de ne pas avoir assuré le respect de son droit à la protection de sa réputation.

Société Anonyme Ahmet Nihat Özsan A.Ş. c. Turquie (n

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62318/09)

La requérante, la société Ahmet Nihat Özsan A.Ş., est une société anonyme opérant dans le secteur de la construction et ayant son siège à Istanbul.

L’affaire concerne le manque allégué de cohérence dans la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet du préjudice supplémentaire régi par l’article 105 du code des obligations (CO).

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la société requérante soutient qu’il n’existe pas de cohérence dans la pratique du système judiciaire et dans la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet des conditions d’application de l’article 105 du CO. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, elle se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la dépréciation de sa créance sous l’effet de l’inflation et du refus des juridictions nationales, fondé sur une jurisprudence divergente, d’ordonner son indemnisation.

Tokel c. Turquie (n

o

23662/08)

Le requérant, Mustafa Tokel, est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à Trabzon (Turquie).

L’affaire concerne l’utilisation prétendument non autorisée de l’invention brevetée du requérant – un système de tapis roulant pour le séchage du thé – par Caykur, la Direction générale de l’exploitation du thé, une entreprise publique.

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En juillet 1991, M. Tokel demanda que son système de tapis roulant soit certifié comme étant son invention. Il obtint satisfaction en août 1992. Entre-temps, en mai et juin 1991, Caykur installa le même système dans une de ses usines et élabora un plan quinquennal pour l’installer dans vingt- cinq autres usines. Le Conseil des Ministres approuva le plan d’investissement de Çaykur en octobre 1991, c’est-à-dire après la demande de brevet du requérant.

En mars 1993, Çaykur engagea une action devant le tribunal de grande instance de Trabzon pour demander l’annulation du certificat d’invention du requérant. Çaykur soutenait principalement que le système était son propre projet original et que le requérant aurait donc pris des copies de son projet en exploitant ses contacts au sein du personnel de Caykur. L’action fut rejetée par le tribunal de grande instance, en mai 1994, sur la base de deux rapports d’experts concluant que l’invention avait été conçue par M. Tokel. En janvier 1995, à la suite d’un pourvoi formé par Caykur, la Cour de cassation annula ce jugement, estimant que le tribunal de première instance devait obtenir un autre rapport d’expertise établissant si l’invention satisfaisait à l’exigence de nouveauté.

Les nouveaux rapports d’expertise confirmèrent que l’invention du requérant satisfaisait à l’exigence de nouveauté et le tribunal de grande instance rejeta une nouvelle fois l’action de Caykur en mars 2001. La Cour de cassation confirma cette décision en novembre 2001 et rejeta une demande en rectification de la décision introduite par Caykur en mars 2002.

En 2002, dans une deuxième procédure, M. Tokel engagea une action devant le tribunal civil local, réclamant une indemnité et demandant la suspension de l’utilisation par Caykur, dans huit de ses usines, de son invention brevetée. Il soutenait que Caykur avait utilisé son invention brevetée dans ses usines sans son autorisation, étant donné que, malgré le jugement définitif rendu dans le cadre de la procédure engagée par Caykur, l’entreprise avait continué à utiliser son invention brevetée, illégalement et sans lui verser aucune somme d’argent.

Des experts avaient examiné et répondu à la question de savoir si l’utilisation par Caykur du système en cause avait constitué une utilisation antérieure de l’invention. En effet, Caykur avait commencé à utiliser le système en mai 1991, c’est-à-dire deux mois avant l’introduction par le requérant de la demande visant à obtenir un certificat d’invention. Le rapport des experts avait conclu que l’utilisation du système par Caykur s’était située dans les limites des besoins raisonnables de l’entreprise et avait donc constitué une utilisation antérieure. Devant le tribunal civil, M. Tokel fit valoir que, à supposer que les autres conditions d’une utilisation antérieure étaient réunies, le droit d’utilisation antérieure de Caykur ne concernait que la première usine dans laquelle l’entreprise avait installé le système. Le tribunal civil rejeta le recours du requérant en octobre 2005. La Cour de cassation confirma ce jugement en mai 2007, affirmant que l’utilisation de l’invention par Caykur ne pouvait pas être limitée à une seule usine, car il s’agissait d’une entreprise publique dont les plans d’investissement avaient été approuvés par le Conseil des Ministres. La Cour de cassation rejeta une demande en rectification du jugement formulée par le requérant en décembre de la même année.

Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens.

Jeudi 11 février 2021

Antonopoulou c. Grèce (n

o

46505/19)

La requérante, Xanthi Antonopoulou, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Thessalonique. L’affaire concerne la conclusion d’un contrat de prêt et son remboursement : la requérante se plaint d’avoir dû rembourser à la banque une somme en euros bien supérieure à celle qu’elle avait empruntée en francs suisses

Afin d’acheter un appartement, Mme Antonopoulou, qui possédait une petite entreprise d’artisanat, conclut avec la banque Eurobank Ergasias, un contrat de prêt pour un montant de 243 225 francs

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suisses (correspondant à 150 000 euros (EUR) à la date du décaissement le 10 janvier 2007), en hypothéquant ledit appartement. Sur le conseil de la banque, elle accepta le prêt en francs suisses.

Le contrat donnait la possibilité de convertir le prêt de francs suisses en euros. Le prêt fut assuré contre le risque de décès ou d’incapacité totale. Mme Antonopoulou qui conclut également une assurance auprès de la banque contre le risque de modification du taux de change et versa pendant plusieurs années en euros les mensualités du remboursement du prêt, jusqu’au 26 février 2015.

En raison de son incapacité d’honorer ses obligations contractuelles à partir du 24 août 2011, suite à une cécité et la cessation de son activité professionnelle, Mme Antonopoulou demanda et obtint la conclusion d’une convention réglementant le remboursement du prêt. Au total, quatre conventions de modification du contrat initial furent conclues avec la banque.

Mme Antonopoulou souligne que son capital emprunté de 150 000 EUR avait atteint le 4 février 2015 la somme de 239 041,76 EUR au 4 février 2015, compte tenu de la modification de la parité.

Le 18 février 2015, Mme Antonopoulou saisit le tribunal de grande instance de Thessalonique d’une action contre la banque demandant premièrement que soit reconnue caduque comme abusive la clause du contrat de prêt prévoyant la possibilité du remboursement de sa dette en euros sur la base de la parité avec le franc suisse au taux de change en vigueur au jour du remboursement ; deuxièmement, que soit reconnue comme seule modalité possible de conversion en euros de la somme due en francs suisses, le cours de change des deux monnaies en vigueur au jour du décaissement du prêt ; et troisièmement, que soit reconnu qu’elle n’était plus débitrice des sommes supplémentaires envers la banque, sur la base du contrat de prêt litigieux.

Le tribunal rejeta les demandes. Mme Antonopoulou ne forma pas appel contre le jugement mais se pourvut directement en cassation. La première chambre de la Cour de cassation, estimant qu’il s’agissait d’une question d’intérêt général, renvoya l’affaire devant la formation plénière.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.

Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante se plaint qu’elle a été obligée de rembourser à la banque une somme en euros bien supérieure à celle qu’elle avait empruntée en francs suisses.

Casarin c. Italie (n

o

4893/13)

La requérante, Amelia Casarin, est une ressortissante italienne, née en 1950 et résidant à Turin.

L’affaire concerne une atteinte au patrimoine de la requérante qui se plaint des conséquences d’une

« action en répétition de l’indu » (azione di ripetizione dell’indebito) l’obligeant à rembourser à l’administration une partie des sommes reçues à titre de garantie salariale.

Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention, la requérante allègue que la condamnation à rembourser la somme de 13 288,39 euros à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) a porté violation au droit protégé par cet article.

La Cour communiquera par écrit ses arrêts et décisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont déjà été soumises.

Ces arrêts et décisions pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus.

Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là.

Mardi 9 février 2021

Nom Numéro de la requête principale

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Nom Numéro de la requête principale

Fisenko c. Russie 28427/18

Uspanov et autres c. Russie 48053/06

Association de solidarité avec les opprimés c. Turquie 8064/13

Bilim Araştırma Vakfı et autres c. Turquie 13848/10

Konuk et autres c. Turquie 26638/07

Jeudi 11 février 2021

Nom Numéro de la requête principale

Pago c. Allemagne 46766/18

Genc et autres c. Azerbaïdjan 71032/12

Panahov et autres c. Azerbaïdjan 17374/16

De Groote c. Belgique 64154/13

DIGITEL TELEKOM COMPANY DOO et autres c. Bosnie-Herzégovine 30183/18 Duraković et Kreštalica c. Bosnie-Herzégovine 61555/19

Efendić c. Bosnie-Herzégovine 37130/19

Ibrišimović et autres c. Bosnie-Herzégovine 15634/20

Imamović et Frašto c. Bosnie-Herzégovine 15637/20

Kovačević et Others c. Bosnie-Herzégovine 41239/19

Prokopiou c. Chypre 20274/16

Baliashvili c. Géorgie 27842/11

Juhász et autres c. Hongrie 24627/20

Kovácsné Zsákai et autres c. Hongrie 80766/17

Marra c. Italie 73377/14

Agregat S.A. c. la République de Moldova 17156/16

Gospodinova c. la République de Moldova 23092/14

Î.P. Valea Salcîmilor c. the République de Moldova 24911/14

Jusinova c. Macédoine du Nord 59492/18

Redjepovi c. Macédoine du Nord 30415/18

Anchidin et autres c. Roumanie 18551/16

Bajdechi et autres c. Roumanie 50098/15

Călinescu et autres c. Roumanie 75/16

Cîrpaci et Ștefan c. Roumanie 32474/16

Coșcodar c. Roumanie 522/16

Iamandi et autres c. Roumanie 32403/16

Ioanovici c. Roumanie 11296/08

Lörincz et autres c. Roumanie 25970/16

Mitran et autres c. Roumanie 31174/16

Mureșan c. Roumanie 23866/16

Roșu c. Roumanie 25204/16

Teodorescu et autres c. Roumanie 25460/16

Vanghele et autres c. Roumanie 18039/16

Varga et autres c. Roumanie 14120/16

Vlăsceanu et autres c. Roumanie 33212/15

Zăvălași et Raica c. Roumanie 26002/16

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Nom Numéro de la requête principale

Alayev c. Russie 5898/13

Gavrichkov c. Russie 15477/12

Grinev c. Russie 30760/18

Kandakharov et Karabulin c. Russie 18274/16

Martyushin et autres c. Russie 17269/18

Nagornaya c. Russie 24861/20

Popov c. Russie 31537/18

Pushkarnyy c. Russie 68996/14

Razmanova c. Russie 42925/18

Romanovskaya et autres c. Russie 37077/18

Skorobogatov c. Russie 76598/14

Taktashov c. Russie 11098/18

Vasilyev c. Russie 36628/19

Đorđević c. Serbie 53506/18

Lazić et autres c. Serbie 43294/18

Nikolić et autres c. Serbie 48162/18

Magát et autres c. Slovaquie 29230/19

Maslák c. Slovaquie 44016/18

Popadič et Mazánik c. Slovaquie 44230/17

Hajský c. la République tchèque 31973/17

Bayoğlu c. Turquie 72613/11

Günlemenç et autres c. Turquie 56681/09

Kaya et Bal c. Turquie 6992/18

Kayık et autres c. Turquie 1937/10

LambdaIstanbul LGBTI Association de Solidarité c. Turquie 53335/08

Tektaş c. Turquie 51590/07

Yaman c. Turquie 40483/11

Amirli c. Ukraine 68237/13

Fasolko et Matych c. Ukraine 30256/15

Genshaft c. Ukraine 44291/17

Gnatenko et Usov c. Ukraine 63266/19

Grankov c. Ukraine 16800/16

Guminilovych c. Ukraine 30034/08

Khaykin et autres c. Ukraine 17985/19

Kozlov c. Ukraine 5067/18

Kurochenko et Zolotukhin c. Ukraine 20936/16

Lukashov c. Ukraine 11570/13

Sagura c. Ukraine 33736/16

Sidorenko c. Ukraine 26117/19

Sklyarov c. Ukraine 305/12

Skuz c. Ukraine 16672/15

Stuzhuk c. Ukraine 48021/13

Vaykshnis c. Ukraine 8779/13

Zayarnyuk c. Ukraine 2806/18

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Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.

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