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Annonce d arrêts et décisions

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du Greffier de la Cour

CEDH 143 (2015) 30.04.2015

Annonce d’arrêts et décisions

La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit cinq arrêts le mardi 5 mai et 16 arrêts et / ou décisions le jeudi 7 mai 2015.

Les communiqués de presse et le texte des arrêts et décisions seront disponibles à partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).

Mardi 5 mai 2015

Arratibel Garciandia c. Espagne (requête n

o

58488/13)

Le requérant, Jon Patxi Arratibel Garciandia est un ressortissant espagnol, né en 1975 et résidant à Etxarri Aranatz (Navarre).

L’affaire concerne un prétendu défaut d’enquête effective à propos d’allégations de mauvais traitements subis lors d’une garde à vue au secret dans les locaux de la Direction générale de la Garde civile.

Le 18 janvier 2011, M. Arratibel Garciandia fut arrêté à son domicile par des agents de la garde civile dans le cadre d’une enquête sur un délit présumé d’appartenance à l’organisation EKIN faisant partie du groupe terroriste ETA. M. Arratibel Garciandia fut transféré à L’Audiencia provincial de Pampelune, puis conduit le même jour en voiture à Madrid dans les locaux de la Direction générale de la Garde civile : il y fut placé en garde à vue au secret. Pendant son placement en garde à vue au secret, il fut interrogé à plusieurs reprises et affirme avoir fait l’objet de menaces et d’insultes.

Le 22 janvier 2011, M. Arratibel Garciandia fut traduit devant le juge central d’instruction qui ordonna son placement en détention provisoire. Le 11 mars 2011, M. Arratibel Garciandia porta plainte alléguant des mauvais traitements pendant sa garde à vue au secret.

Par une ordonnance de non-lieu rendue le 27 février 2012, le juge d’instruction de Pampelune considéra, au vu des rapports des médecins légistes et de la déposition faite par M. Arratibel Garciandia, qu’il n’y avait pas d’indices démontrant que les mauvais traitements dénoncés avaient été réellement infligés. Le 6 mars 2012, M. Arratibel Garciandia fit appel. L’ordonnance de non-lieu fut confirmée. Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel fut déclaré irrecevable. M.

Arratibel Garciandia fut remis en liberté sous caution le 26 juillet 2012.

Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant estime qu’il n’y a pas eu d’enquête effective de la part des juridictions internes sur sa plainte au sujet des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue au secret.

Doiciu c. Roumanie (n

o

1454/09)

La requérante, Anca Cătălina Doiciu est une ressortissante roumaine, née en 1981 et résidant à Bucarest.

L’affaire concerne une allégation de mauvais traitements infligés par la police et de manquement des autorités à leur obligation de procéder à une enquête effective suite à un dépôt de plainte pénale.

Le soir du 3 janvier 2001, H.R.A, le futur époux de Mme Doiciu à l’époque et U.N. le cousin de celui-ci furent conduits au commissariat de police. H.R.A. avait été interpelé par la police à la suite d’un

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incident avec un chauffeur de taxi ; Mme Doiciu fut convoquée au poste de police afin d’apporter son témoignage.

Mme Doiciu reçut des coups de la part d’un des quatre policiers présents dans le bureau.

Le lendemain, elle fut examinée par un médecin qui constata des lésions traumatiques nécessitant douze à quatorze jours de soins médicaux. Le même jour elle déposa une plainte pénale pour comportement abusif et se constitua partie civile.

Sa plainte fut renvoyée au parquet militaire de Brasov qui demanda à son tour au bureau de police en cause de finaliser l’instruction. Cinq policiers furent entendus, qui nièrent toute agression à l’encontre de Mme Doiciu.

Le 19 février 2002, des poursuites du chef de comportement abusif furent engagées contre un des policiers soupçonné d’avoir frappé Mme Doiciu. Le policier déclara devant le procureur que c’était Mme Doiciu qui l’avait attaqué et qu’il s’était contenté de se défendre. Il admit lui avoir porté des coups. Le 19 avril 2002, le procureur du parquet militaire abandonna les poursuites pour absence de gravité des faits. Il condamna le policier en cause à une amende administrative et rendit un non-lieu pour les autres. L’affaire fut renvoyée devant le parquet par un procureur près la Haute Cour de cassation et de justice. Le 14 novembre 2007, le parquet ordonna l’arrêt des poursuites pénales contre le policier accusé au motif que les faits n’atteignaient pas le niveau de gravité requis pour l’application de la loi pénale et le condamna au paiement d’une amende administrative. Cette amende fut ultérieurement annulée. Le 30 juin 2008, le pourvoi en cassation de Mme Doiciu fut rejeté. Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), la requérante se plaint d’avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la police le soir du 3 janvier 2001. Elle dénonce le manquement des autorités judiciaires à leur obligation de procéder à une enquête effective à la suite de sa plainte pénale. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle se plaint de la durée de la procédure menée à la suite du dépôt de sa plainte.

Melnichuk et autres c. Roumanie (n

os

35279/10 et 34782/10)

Les requérants, Rostislav Ivanovich Melnichuk, Alla Rotislavovna Lyana, Sofiya Filipovna Demchuk et Valeriy Valentinovich Shpartak, sont des ressortissants ukrainiens nés respectivement en 1939, 1964, 1951 et 1946 et résidant à Rivne (Ukraine). Rostislav Melnichuk est le père d’Alla Lyana. Valeriy Shpartak et Sofiya Demchuk sont mari et femme. Leur affaire concerne l’absence d’enquête effective sur une opération militaire menée en Roumanie en 1989 et au cours de laquelle la femme de M. Melnichuk trouva la mort et Sofiya Demchuk et Valeriy Shpartak furent grièvement blessés.

En décembre 1989, M. Melnichuk et sa femme Nadejda Melnichuk traversèrent la Roumanie en voiture pour rentrer en Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) après un voyage touristique en Yougoslavie. À l’époque, la Roumanie était en proie à des troubles. Le régime du président Ceauşescu venait d’être renversé et des rumeurs selon lesquelles des terroristes tentaient de le restaurer circulaient. M. Melnichuk et sa femme faisaient partie d’un convoi de cinq voitures ; Mme Demchuk et M. Shpartak voyageaient avec eux. La police des frontières informa une unité de l’armée roumaine à Craiova qu’un convoi de voitures étrangères se dirigeait vers la ville.

Soupçonnant qu’il s’agissait de terroristes, le commandant de l’unité militaire dépêcha une équipe de soldats pour barrer la route et arrêter le convoi. Lorsque les voitures atteignirent le barrage routier dans le village de Brădeşti, les soldats demandèrent en roumain aux passagers des voitures de sortir et de se rendre. Les passagers ne comprirent pas ce que les soldats leur dirent et restèrent dans leur véhicule. Les soldats ouvrirent le feu sur les voitures, touchant également un bus local qui était derrière le convoi. La femme de M. Melnichuk fut tuée et Mme Demchuk et M. Shpartak furent tous deux blessés. Quatre jours plus tard, les citoyens soviétiques saisirent l’ambassade d’Union soviétique en Yougoslavie d’une plainte. Le procureur militaire de Craiova ouvrit également une enquête pénale sur l’incident. Au fil des ans, l’affaire fut transférée d’un procureur à l’autre et

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l’enquête fut ouverte et clôturée à plusieurs reprises. En 2007, les affaires furent jointes à un dossier d’enquête plus large qui couvrait plusieurs centaines de victimes déplorées au cours des événements survenus du 21 au 30 décembre 1989. En 2010, le procureur militaire décida de classer l’affaire concernant l’incident à Brădeşti, mais sa décision fut annulée et une nouvelle affaire fut enregistrée en 2011 auprès de la Haute Cour de cassation et de justice. L’enquête est toujours pendante.

Invoquant en particulier l’article 2 (droit à la vie), M. Melnichuk et sa fille Mme Lyana ainsi que Mme Demchuk et M. Shpartak se plaignent que les autorités roumaines n’ont pas mené une enquête effective, impartiale et approfondie pour identifier et punir les responsables de l’opération militaire menée en 1989 et au cours de laquelle Mme Melnichuk fut tuée et Mme Demchuk et M. Shpartak grièvement blessés.

La Cour communiquera par écrit ses arrêts et décisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont déjà été soumises, notamment la durée excessive de procédures.

Ces arrêts et décisions pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus.

Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là.

Mango c. Italie (no 38591/06) Russo c. Italie (no 14231/05)

Jeudi 7 mai 2015

Emin Huseynov c. Azerbaïdjan (n

o

59135/09)

Le requérant, Emin Rafik oglu Huseynov, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1979 et résidant à Bakou. L’affaire concerne sa détention et les mauvais traitements qu’il aurait subis aux mains de la police à Bakou.

En 2008, M. Huseynov participa à une rencontre dans un café privé à Bakou pour célébrer l’anniversaire de Che Guevara. Peu après le début de la rencontre, quelque 30 policiers entrèrent dans le café, interrompirent la réunion et annoncèrent qu’ils allaient emmener les participants au poste de police. M. Huseynov soutient qu’il s’était présenté à la police comme étant journaliste et qu’il avait téléphoné à une agence d’information pour signaler la présence de la police dans le café.

Il fut alors emmené au poste dans une voiture de police. M. Huseynov allègue qu’il a été conduit auprès du sous-chef du poste de police du district de Nasimi où il aurait été menacé verbalement et malmené avant de recevoir un coup à la nuque et de s’évanouir. Plus tard, le même jour, M. Huseynov fut conduit en ambulance du poste de police à l’hôpital où il fut admis à l’unité de soins intensifs à la suite d’un diagnostic de traumatisme crânio-cérébral et de contusion à la nuque. Le poste de police du district de Nasimi ouvrit une enquête pénale après l’hospitalisation de M. Huseynov ; celui-ci fut interrogé et examiné par un expert médicolégal pendant son hospitalisation. Quelques jours plus tard, l’enquêteur décida de ne pas engager une procédure pénale, indiquant que l’hospitalisation de M. Huseynov était liée à un état médical préexistant et que rien ne montrait qu’il avait subi des mauvais traitements aux mains de la police. M. Huseynov n’eut connaissance de cette décision que neuf mois plus tard. Il porta alors plainte pour mauvais traitements, détention irrégulière, ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et de réunion et absence d’enquête effective. Sa plainte fut rejetée et il fut débouté dans le cadre de son action civile parallèle en réparation.

Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Huseynov allègue que la police lui a infligé des mauvais traitements, à la fois au moment de son arrestation et pendant

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sa garde à vue. Sur le terrain des articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 11 (liberté de réunion et d’association), il se plaint que la police n’avait aucune base légale pour l’arrêter et le placer en détention et que l’intervention de la police lors d’une cérémonie dans un café privé n’était pas justifiée.

S.L. et J.L. c. Croatie (n

o

13712/11)

Les requérantes, S.L. et J.L., deux sœurs, sont des ressortissantes croates nées en 1987 et 1992 respectivement et résidant à P. Leur affaire concerne la protection par l’État des intérêts de mineurs dans une transaction immobilière.

Mmes S.L. et J.L. étaient les propriétaires inscrites d’une maison sise près de la mer à P. Leur mère V.L. et son mari Z.L., qui était également le père de J.L., souhaitèrent vendre la maison et, étant donné que les propriétaires inscrites étaient toujours mineures à l’époque, il leur fallut d’abord solliciter l’autorisation des services sociaux. Toutefois, avant que la vente n’eût lieu, Z.L. fut placé en détention et par la suite condamné à une peine de six ans d’emprisonnement.

Peu après que Z.L. fut placé en détention en 2001, l’avocat de celui-ci, M.I., sollicita le consentement des services sociaux pour échanger la maison plutôt que la vendre. L’avocat proposa que la maison de S.L. et J.L. fût échangée contre un appartement appartenant à D.M., qui était en fait sa belle- mère. Les services sociaux entendirent V.L. et autorisèrent l’échange en 2001. En 2004, Z.L., en tant que tuteur légal des sœurs, engagea une action contre D.M., demandant l’annulation de l’accord d’échange. Le tribunal le débouta au motif qu’il s’agissait d’une décision administrative qui ne pouvait être contestée que par la voie d’une procédure administrative. Les recours formés ultérieurement par Z.L. et S.L., lorsque celle-ci devint majeure, n’aboutirent pas non plus.

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), S.L. et J.L. se plaignent que l’État, par l’intermédiaire des services sociaux, n’ait pas protégé de manière adéquate leurs intérêts en tant que propriétaires de la maison, qui avait bien plus de valeur que l’appartement reçu en échange.

Ilievska c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (n

o

20136/11)

La requérante, Marina Ilievska, est une ressortissante macédonienne née en 1976 et résidant à Kriva Palanka (« L’ex-République yougoslave de Macédoine »). Son affaire concerne la façon dont elle a été conduite dans un hôpital psychiatrique de Skopje.

En 2009, le mari de Mme Ilievska demanda une aide médicale de l’hôpital de Kriva Palanka pour sa femme qui, d’après lui, était anxieuse et perturbée. Les docteurs M. et C.T. donnèrent pour instruction de la faire admettre dans une clinique psychiatrique à Skopje et deux policiers et une infirmière partirent la chercher en ambulance. Mme Ilievska ne voulut pas partir avec eux, si bien que la police l’arracha de force à ses enfants et la traîna dans l’ambulance. Le mari de Mme Ilievska les aida. Celle-ci allègue que les policiers lui passèrent les menottes, la frappèrent et s’assirent sur ses jambes pendant le voyage de 110 km jusqu’à Skopje, alors que les policiers soutiennent qu’il n’ont fait usage que du degré de contrainte nécessaire pour empêcher Mme Ilievska de se nuire à elle-même ou à autrui. Mme Ilievska fut autorisée à sortir de l’hôpital psychiatrique quelques jours plus tard à la demande de son mari, apparemment sans avoir été examinée ou soignée. Elle fut ensuite admise à l’hôpital de Kriva Palanka où des médecins constatèrent qu’elle avait diverses blessures, qui avaient probablement été causées par des coups. En 2010, Mme Ilievska engagea une procédure pénale contre le docteur C.T., l’infirmière et les policiers qui étaient dans l’ambulance.

Toutefois, ceux-ci furent acquittés et la décision fut par la suite confirmée en appel.

Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), Mme Ilievska se plaint des brutalités que des policiers lui auraient fait subir durant son transfert de Kriva Palanka à Skopje.

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Aleksandr Dmitriyev c. Russie (n

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12993/05)

Le requérant, Aleksandr Dmitriyev, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Kozelsk, dans la région de Kaluga (Russie). Son grief concerne la durée de sa détention provisoire et les conditions de sa détention dans l’une des prisons.

M. Dmitriyev fut arrêté en avril 2003, au motif qu’il était soupçonné d’être impliqué dans un crime violent. Il fut détenu jusqu’en juillet de la même année, le procureur ayant accepté de le libérer dans l’attente de son procès. En mai 2004, il fut condamné par un tribunal de district et retourna en prison. Le tribunal régional annula sa condamnation en appel et ordonna un nouveau procès, mais précisa que M. Dmitriyev devait demeurer en détention. Le tribunal ne motiva pas sa décision de maintenir l’intéressé en prison et ne fixa aucun délai à sa détention. M. Dmitriyev fut de nouveau condamné par le tribunal de district en avril 2005, mais en juin le tribunal régional annula de nouveau cette décision en appel et ordonna un nouveau procès. Les demandes de libération dans l’attente de son nouveau procès que M. Dmitriyev forma furent écartées à plusieurs reprises.

M. Dmitriyev fut finalement libéré en octobre, mais il fut condamné une nouvelle fois en décembre 2005 et se vit infliger une peine de sept ans d’emprisonnement. En 2008, au cours de sa peine de prison, M. Dmitriyev passa quelques mois dans l’établissement pénitentiaire IZ-16/1 de Karzan où, d’après ses allégations, il n’y avait pas suffisamment de lits dans les cellules, ce qui signifiait que les détenus devaient dormir à tour de rôle, ce qui les privait de sommeil.

Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), M. Dmitriyev se plaint du manque d’espace pour dormir à la prison IZ-16/1 de Karzan et allègue n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif pour son grief. Au regard de l’article 5 § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure), il se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire.

La Cour communiquera par écrit ses arrêts et décisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont déjà été soumises, notamment la durée excessive de procédures.

Ces arrêts et décisions pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus.

Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là.

Société Gsx Sàrl et Société Gsx Groupware Solutions c. France (no 53222/12) Kikilashvili et Gurashvilic c. Géorgie (no 37701/08)

Schreurs c. Pays-Bas (no 73058/13) Argasinski c. Pologne (no 47006/13) Grygorowicz c. Pologne (no 57802/10) Hipsz c. Pologne (no 61709/12) P.P. c. Pologne (no 41276/11) Rakowski c. Pologne (no 23133/11) Wloch c. Pologne (no 2042/14)

Greek Catholic Parish Pesceana et autres c. Roumanie (no 35839/07) Danilov c. Russie (no 88/05)

Kholodkov et Kholodkova c. Ukraine (no 29697/08)

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.

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Contacts pour la presse

[email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

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