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Annonce d arrêts et décisions

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du Greffier de la Cour

CEDH 181 (2017) 09.06.2017

Annonce d’arrêts et décisions

La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit un nombre total de 119 arrêts et / ou décisions du 12 juin 2017 au 15 juin 2017 : 1 le lundi 12 juin 2017, 30 le mardi 13 juin et 87 le jeudi 15 juin.

Les communiqués de presse et le texte des arrêts et décisions seront disponibles à partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).

Lundi 12 juin 2017

Köksal c. Turquie (n

o

70478/16)

Le requérant, Gökhan Köksal, est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à Ankara. Il était instituteur à l’école primaire « 1071 Malazgirt » d’Erzurum (Turquie).

L’affaire concerne la révocation de M. Köksal par décret-loi dans le cadre des mesures prises après la tentative de coup d’État en Turquie.

Le 25 juillet 2016, M. Köksal fut suspendu de ses fonctions dans le cadre des mesures prises après l’état d’urgence décrété le 21 juillet 2016. Le 1er septembre 2016, suite à la promulgation du décret- loi no 672 portant sur la révocation de 50 875 fonctionnaires ayant été considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à l’État, M. Köksal fut révoqué de ses fonctions. Ce décret-loi prévoyait que les fonctionnaires révoqués ne pouvaient plus réintégrer la fonction publique et leurs passeports furent annulés. Le 28 septembre 2016, M. Köksal introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle en vue de contester la mesure de révocation. Ce recours est actuellement pendant.

Le décret-loi no 685 relatif à l’établissement de la commission d’examen des actes pris dans le cadre de l’état d’urgence fut adopté le 2 janvier 2017 par le Conseil des ministres et publié le 23 janvier 2017 au Journal officiel.

Invoquant l’article 6 §§§ 1, 2 et 3 a) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Köksal se plaint d’avoir subi une violation de son droit d’accès à un tribunal, de sa présomption d’innocence et de son droit d’être informé dans le plus court délai sur l’accusation portée à son encontre.

Invoquant l’article 7 (pas de peine sans loi), M. Köksal se plaint d’avoir été révoqué pour des actes non constitutifs d’une infraction au moment de leur commission. M. Köksal invoque également une violation de ses droits et libertés garantis par les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).

Mardi 13 juin 2017

Atutxa Mendiola et autres c. Espagne (requête n

o

41427/14)

Les requérants sont des ressortissants espagnols. Juan Maria Atutxa Mendiola (né en 1941) est l’ancien président du Parlement de la Communauté autonome du Pays basque. Gorka Knorr Borras (né en 1950) et Maria Concepción Bilbao Cuevas (née en 1958) étaient respectivement le vice-

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président et la greffière du Parlement à l’époque à laquelle M. Atutxa Mendiola en était le président.

Ils résident respectivement à Lemoa, Barcelone et Zurbano (Espagne).

L’affaire concerne leur condamnation par le Tribunal suprême pour ne pas s’être conformés à une décision ordonnant la dissolution des groupes parlementaires présents au sein des différentes institutions des communautés autonomes du Pays Basque et de la Navarre et qui porteraient le nom de Batasuna.

Le syndicat Manos Limpias et le ministère public portèrent plainte contre les requérants pour délit de désobéissance à l’autorité judiciaire. En novembre 2005 et en décembre 2006, les requérants furent acquittés à deux reprises par le Tribunal supérieur de justice. Le syndicat se pourvut en cassation. Par un arrêt du 8 avril 2008, rendu après la tenue d’une audience publique à laquelle participèrent les représentants des requérants mais lors de laquelle ils ne furent pas entendus, le Tribunal jugea les requérants coupables du délit de désobéissance et les condamna à une peine d’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour une durée allant de 12 à 18 mois ainsi qu’au paiement d’une amende et de frais et dépens. Sur la base des mêmes faits considérés comme prouvés par le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice, le Tribunal suprême estima que les requérants avaient délibérément et ouvertement refusé de donner suite à sa décision ordonnant la dissolution des groupes parlementaires litigieux.

Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignent d’avoir été condamnés sans avoir été entendus lors d’une audience publique devant le Tribunal suprême. Ils reprochent à celui-ci de ne pas s’être limité à des questions purement juridiques, mais d’avoir procédé à une révision de l’exposé des faits et d’avoir reconsidéré des preuves telles que des témoignages, qui, selon eux, étaient d’une importance déterminante pour l’appréciation des faits.

Arnarson c. Islande (n

o

58781/13)

Le requérant, Ólafur Arnarson, est un ressortissant islandais né en 1963 et résidant à Garõabær (Islande). À l’époque des faits, il était journaliste et auteur indépendant pour Pressan, un site de presse sur Internet. L’affaire concerne un procès en diffamation intenté contre lui à la suite de la publication d’un article accusant le président-directeur général de la Fédération islandaise des propriétaires de bateaux de pêche (« la LIU ») de comptabilité trompeuse et frauduleuse.

En 2010 et 2011, M. Arnarson publia une série d’articles au sujet de rumeurs selon lesquelles la LIU finançait un site Internet pour défendre ses intérêts, notamment en discréditant ses critiques. L’un des articles soulignait qu’il était possible que certains des membres du conseil d’administration de LIU ne savaient pas que les fonds de l’organisation étaient utilisés dans ce but et insinuait que le président-directeur général de LIU, agissant seul, avait habilement caché le financement en cause dans les comptes de l’organisation. En novembre 2012, à l’issue d’une action entamée par le président-directeur général de LIU, le tribunal de district jugea que l’insinuation était diffamatoire. Il tint compte du fait que la gestion du secteur de la pêche était une question de grande préoccupation en Islande, qui suscitait des opinions variées, mais il considéra pour l’essentiel que M. Arnarson n’avait produit aucune preuve de la véracité de ses allégations. Le requérant fut condamné à verser 300 000 couronnes islandaises (environ 2 500 euros) à titre de réparation. En février 2013, la Cour suprême refusa de l’autoriser à former un recours devant elle.

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), M. Arnarson se plaint de la décision rendue contre lui. Il allègue notamment avoir publié ses commentaires de bonne foi, car il les aurait fondés sur un article publié un an auparavant dans un autre journal et les aurait rédigés sous la forme de jugements de valeur assortis de plusieurs réserves.

Kosteckas c. Lituanie (n

o

960/13)

Le requérant, Raimondas Kosteckas, est un ressortissant lituanien né en 1979 et résidant à Šiauliai (Lituanie). M. Kosteckas affirme qu’un groupe d’hommes l’ayant attaqué n’ont jamais été traduits en

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justice. En février 2007, M. Kosteckas et trois de ses amis se trouvèrent impliqués dans une échauffourée avec un autre groupe d’hommes à une station d’essence. Le requérant fut physiquement agressé par l’autre groupe : il reçut des coups de poing et de pied au visage et à la tête. Une procédure pénale fut ouverte contre les agresseurs présumés, qui furent jugés et reconnus coupables, mais leurs condamnations furent annulées en appel en raison de violations du code de procédure pénale. Les agresseurs présumés furent encore jugés et reconnus coupables, mais leurs condamnations furent annulées à nouveau en appel. Lorsque les tribunaux furent saisis de l’affaire pour la troisième fois, la procédure fut close au motif que le délai de prescription de cinq ans avait expiré. Par la suite, M. Kosteckas intenta une action civile contre les agresseurs présumés et se vit octroyer des dommages-intérêts pour la réparation de ses préjudices matériels et moraux.

Invoquant l’article 6 §1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), M. Kosteckas soutient que les autorités n’ont pas mené d’enquête sur ses agresseurs et ne les ont pas poursuivis non plus. La Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de ces deux dispositions, ainsi que celui soulevé sur le terrain de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).

Šimkus c. Lituanie (n

o

41788/11)

Le requérant, Raimundas Šimkus, est un ressortissant lituanien né en 1975 et résidant à Tauragé (Lituanie). Invoquant l’article 4 du Protocole no 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), M. Šimkus allègue qu’il a fait l’objet de deux procédures distinctes pour la même infraction. En juillet 2006, un garde-frontière reçut un appel téléphonique dont l’auteur menaçait « de trouver et de tirer sur » le garde-frontière qui, un peu plus tôt la même nuit, avait fait feu sur un homme suspecté de contrebande. Une expertise effectuée par la police scientifique permit de déterminer que l’auteur de l’appel était M. Šimkus. Ultérieurement, lors de la même nuit, M. Šimkus se rendit à l’hôpital où l’homme blessé par balles était soigné, proféra des injures contre les gardes-frontières, exigea la libération de cet homme et dit qu’il allait les rouer de coups ou les tuer.

À l’issue d’une procédure administrative, M. Šimkus fut reconnu coupable d’avoir commis la contravention d’houliganisme, parce qu’il avait proféré des insultes à l’hôpital. Il fit aussi l’objet de poursuites pénales, relativement à son appel téléphonique et à son comportement à l’hôpital. En fin de compte, les poursuites furent abandonnées pour prescription. M. Šimkus se plaint que la procédure pénale concernait la même infraction que celle pour laquelle il avait été sanctionné administrativement.

Cheltsova c. Russie (n

o

44294/06)

La requérante, Inna Cheltsova, est une ressortissante russe née en 1947 et résidant à Fryazino dans la région de Moscou. Elle est retraitée mais aussi rédactrice en chef de Fryazinets, un journal local indépendant. L’affaire concerne une série de procès en diffamation intentés contre elle pour des articles publiés dans son journal.

En 2005 et 2006, elle fut reconnue civilement responsable à l’issue de trois procès en diffamation pour des articles qui critiquaient un fonctionnaire local, le gérant d’une succursale locale d’une entreprise unitaire d’État et un entrepreneur local qui faisait aussi campagne pour devenir maire de Fryazino. Les articles publiés alléguaient notamment au sujet de ces individus qu’ils avaient cumulé la fonction officielle d’agent public avec un autre emploi rémunéré, qu’ils avaient fait illégalement enregistrer des droits immobiliers et qu’ils avaient exercé des activités commerciales douteuses. À l’issue des procès que ces trois individus intentèrent à la requérante, les tribunaux nationaux statuèrent en la défaveur de Mme Cheltsova, au motif qu’elle n’avait pas prouvé que les informations qu’elle avait publiées étaient vraies ou vérifiées. Ils lui ordonnèrent de publier des rétractations et de verser entre 10 000 et 15 000 roubles de dommages-intérêts.

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Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), Mme Cheltsova soutient que les tribunaux n’ont pas suffisamment tenu compte du fait que les articles en cause concernaient une question légitime d’intérêt public, à savoir la corruption. Elle estime aussi que les sanctions qui lui ont été infligées étaient excessives, étant donné que leur montant représentait quatre à six fois celui de sa pension de retraite mensuelle.

Koshevoy c. Russie (n

o

70440/10)

Le requérant, Aleksandr Koshevoy, est né en 1946 au Kazakhstan et réside à Moscou depuis 2001.

L’affaire concerne sa détention extraditionnelle pendant presque six mois.

M. Koshevoy fut arrêté à Moscou en septembre 2010 et mis en détention extraditionnelle sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités kazakhes. Celles-ci reprochaient au requérant d’avoir abusé de ses fonctions lorsqu’il travaillait pour une collectivité locale au Kazakhstan. La détention du requérant fut prolongée en novembre et décembre 2010, puis en février 2011, principalement au motif qu’une procédure était en cours au sujet de sa nationalité russe et que le parquet général devait prendre une décision concernant son extradition. Il fut libéré au début du mois de mars 2011.

Souffrant d’une grave maladie cardio-vasculaire, M. Koshevoy a passé la plus grande partie de sa période de détention dans des établissements de santé civils et pénitentiaires. Le 10 décembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme fit droit à une demande de mesures provisoires (article 39 du règlement de la Cour). Elle invita le gouvernement russe à faire immédiatement examiner le requérant par un médecin indépendant et, si nécessaire, à le transférer à un hôpital civil ou pénitentiaire approprié. Quatre jours plus tard, le requérant fut admis dans une unité médicale pénitentiaire et, deux semaines plus tard, dans un hôpital civil. Il fut minutieusement examiné par plusieurs médecins dans ces deux établissements et, dans les deux cas, on conclut que le traitement qu’il recevait en détention était adéquat. Après sa libération, M. Koshevoy déposa une plainte contre les autorités pénitentiaires, alléguant qu’il avait reçu un traitement médical inadéquat. Sa plainte fut pour l’essentiel rejetée.

Invoquant notamment l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Koshevoy soutient que sa détention extraditionnelle était illégale et que la procédure n’a pas été conduite avec diligence.

Invoquant également l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 34 (droit de recours individuel), il estime que le traitement médical qu’il a reçu lors de sa détention n’était pas adéquat et, alléguant que les médecins qui l’ont examiné à l’hôpital pénitentiaire n’étaient pas indépendants, il affirme que les autorités n’ont pas pris la mesure provisoire demandée par la Cour.

Daşlık c. Turquie (no

38305/07)

La requérante, Remziye Daşlık, est une ressortissante turque née en 1980 et résidant à Diyarbakır (Turquie). L’affaire concerne des allégations de mauvais traitements qu’elle aurait subis lors de son placement en garde à vue.

Le 28 février 2002, Mme Daşlık fut interrogée par deux policiers dans le cadre d’une enquête relative aux activités du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale) et d’un parti politique, le HADEP (Halkın Demokrasi Partisi – Parti démocratique populaire) dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Lors de sa garde à vue, qui dura un jour, Mme Daşlık elle eut un saignement vaginal et fut transférée à l’hôpital.

Le 4 mars 2002, Mme Daşlık déposa plainte pour abus de fonction contre les policiers l’ayant interrogée, soutenant avoir été torturée lors de sa garde à vue. Le 10 mars 2003, une action pénale fut engagée à l’encontre de deux policiers devant la cour d’assises de Diyarbakır, laquelle acquitta les intéressés en octobre 2004 pour absence de preuves suffisantes, notamment sur la base des rapports médicolégaux établis en début et fin de la garde à vue et ne faisant état d’aucune lésion

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traumatique sur le corps de l’intéressée. La Cour de cassation confirma cet arrêt en septembre 2006.

Par ailleurs, l’action pénale engagée à l’encontre de Mme Daşlık pour propagande en faveur de l’organisation illégale aboutit à un acquittement en septembre 2002.

Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), Mme Daşlık se plaint qu’elle a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et que les autorités internes n’ont pas conduit d’enquête effective à la suite de sa plainte.

R.M. c. Turquie (n

o

81681/12)

Le requérant, R.M., est un ressortissant ouzbek et turc, né en 1988 et résidant à Istanbul (Turquie).

L’affaire concerne essentiellement sa détention extraditionnelle pendant 32 mois.

Recherché par les autorités de poursuite d’Ouzbékistan pour avoir créé une organisation criminelle et infligé des coups et blessures, R.M. fut arrêté en Turquie en septembre 2009 sur la base d’un mandat d’arrêt international. Le mois suivant, un tribunal de première instance ordonna sa mise en détention extraditionnelle. Six mois plus tard, cette décision fut annulée par la Cour de cassation au motif qu’elle était manifestement inadéquate. L’affaire fut transférée à la cour d’assises. La procédure dura encore un an devant cette juridiction, le procès ayant été ajourné six fois dans l’attente d’informations provenant des autorités d’Ouzbékistan. Elle prit fin en juin 2011 lorsque la mise en détention de R.M. fut à nouveau ordonnée. La Cour de cassation confirma cette décision en mars 2012. Cependant, en mai 2012, R.M. fut en définitive libéré, parce que, dans l’intervalle, le ministère de l’Intérieur lui avait accordé le statut de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, ainsi qu’une autorisation de séjour temporaire. Par la suite, le requérant a acquis la nationalité turque.

Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif), R.M. allègue que, s’il est extradé vers l’Ouzbékistan, il existe un risque réel qu’il subisse des mauvais traitements. Invoquant également l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), il soutient que sa détention extraditionnelle était illégale et excessivement longue. Au titre de plusieurs autres griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 4 et 5, il se plaint de sa détention dans un centre de rétention pour étrangers pendant une journée, immédiatement après sa libération, ainsi que d’un manque allégué de recours juridictionnels qui auraient permis de contester la régularité de sa détention et de demander réparation.

La Cour communiquera par écrit ses arrêts et décisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont déjà été soumises, notamment la durée excessive de procédures.

Ces arrêts et décisions pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus.

Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là.

Đuković c. Monténégro (no 38419/08) Svorcan c. Monténégro (no 1253/08) Tomašević c. Monténégro (no 7096/08) Chayka c. Russie (no 37042/14)

Drobyshevskiy et Vitt c. Russie (nos 52637/09 et 21973/10) Fomin et Sivayeva c. Russie (nos 3141/08 et 41640/08) Kravchenko c. Russie (no 23137/04)

Lunina et Mukhamedova c. Russie (nos 7359/14 et 69173/14) Natalya Volkova c. Russie (no 56360/07)

Sergeyeva et Proletarskaya c. Russie (no 59705/12)

Shorokhova et autres c. Russie (nos 42968/06, 49272/06, 2319/07, et 51217/07) Stadnik c. Russie (no 41509/06)

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Tsarev et autres c. Russie (nos 39979/08, 43101/08, et 47759/08) Akgül c. Turquie (no 53803/11)

Güllü c. Turquie (no 57218/10) Ali Gürbüz c. Turquie (no 14742/10)

Bayar c. Turquie (nos 55060/07 et 55061/07) Bulut c. Turquie (no 56982/10)

Çolak et Kasımoğulları c. Turquie (nos 29969/07 et 47462/07) Tunç c. Turquie (no 53802/11)

Yavuz Nal et autres c. Turquie (nos 11736/09, 592/11, 47028/11, et 49731/11) Urfani Yildiz c. Turquie (no 59173/08)

Jeudi 15 juin 2017

Metodiev et autres c. Bulgarie (n

o

58088/08)

Les requérants sont 31 ressortissants bulgares, de confession ahmadie, un mouvement religieux dérivés de l’islam sunnite. L’affaire concerne le refus par les autorités d’enregistrer une nouvelle association cultuelle dénommée Communauté musulmane Ahmadiyya en tant que culte.

En février 2007, dix personnes dont neuf requérants décidèrent de créer une nouvelle association cultuelle, dénommée Communauté musulmane Ahmadiyya et d’établir son siège dans la ville de Sandanski. Les vingt-deux autres requérants devinrent membres de cette communauté ultérieurement. Le 26 février 2007, M. Metodiev, premier requérant, déposa devant le tribunal de Sofia une demande d’enregistrement de la nouvelle association cultuelle en application de la loi sur les cultes. Le tribunal demanda un avis à la direction des cultes auprès du Conseil des ministres. Le 31 mai 2007, le tribunal rejeta la demande d’enregistrement, constatant, en reprenant les éléments contenus dans les rapports produits par la direction des cultes, que le mouvement ahmadi se distinguait de la religion musulmane, que les ahmadis se caractérisaient par une grande intolérance religieuse, refusaient la modernité, étaient adeptes de la polygamie et étaient considérés comme une secte par les musulmans. Le tribunal releva que les statuts de l’association cultuelle ne spécifiaient pas ses croyances mais se bornaient à reproduire des objectifs et des activités mentionnés dans la loi sur les personnes morales à but non lucratif. Enfin, le tribunal considéra que l’enregistrement de cette association cultuelle était susceptible de provoquer un schisme au sein de la communauté musulmane de Bulgarie.

M. Metodiev interjeta appel de ce jugement au nom de l’association, dénonçant une atteinte à la liberté de religion. La cour d’appel de Sofia confirma le jugement. La Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par l’association. Elle rappela que la loi sur les cultes – exigeant un exposé précis des croyances et des rites de l’association cultuelle – visait à distinguer clairement les différents cultes et à éviter des confrontations entre les communautés religieuses.

Invoquant les articles 9 (droit à la liberté de religion), 14 (interdiction de la discrimination), les requérants allèguent que le refus des juridictions d’enregistrer leur association cultuelle en application de la loi sur les cultes a porté atteinte à leur droit à liberté de religion. Ils invoquent également le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.

Shalyavski et autres c. Bulgarie (n

o

67608/11)

Les requérants sont les membres d’une famille bulgare : Ventsislav Shalyavski et Silvia Kotseva, ainsi que leur fils et leur fille, Martin Kotsev et Yoana Shalyavska. Ils sont nés respectivement en 1966, 1967, 1988 et 2003 et résident à Blagoevgrad (Bulgarie). L’affaire concerne les mauvais traitements qu’aurait subis Ventsislav Shalyavski, qui est gravement handicapé. On l’aurait fait attendre dix heures dans sa voiture devant un commissariat de police, pendant que des mesures étaient mises en œuvre dans le but de l’inculper d’usure.

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Le 7 avril 2011, M. Shalyavski, qui est atteint de dystrophie musculaire et ne peut bouger que sa tête et ses mains, fut laissé dans une voiture devant un commissariat de police, sans pouvoir se déplacer, pendant que les autorités d’enquête effectuaient une perquisition à son domicile ainsi qu’à d’autres endroits et procédaient aux formalités nécessaires pour pouvoir l’inculper. Pendant ce temps, la compagne de M. Shalyavski, elle aussi requérante, devait s’occuper en public des besoins de celui-ci.

L’auxiliaire de vie de M. Shalyavski, qui avait conduit celui-ci dans la voiture qui fut stoppée par la police vers 11 heures, fut arrêtée et mise en détention. À deux reprises durant cette journée, elle fut escortée sous surveillance, afin qu’elle pût déplacer M. Shalyavski dans une autre voiture et, en fin de compte, l’aider à être présent à une audience à 21 h30 à l’issue de laquelle il fut assigné à résidence. Cette mesure de contrainte dura jusqu’au 21 juin 2011. Durant cette période, la police vérifiait fréquemment – parfois quatre ou cinq fois par jour – qu’il était chez lui. Par la suite (en 2016), M. Shalyavski a apparemment été inculpé. Son procès est en cours.

Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), M. Shalyavski soutient que la manière dont il a été traité le 7 avril 2011 lui a causé des douleurs physique et constituait une humiliation publique. Sur le terrain des mêmes articles, tous les requérants se plaignent aussi des visites de la police à leur domicile pendant l’assignation à résidence de M. Shalyavski. Selon eux, ces visites avaient pour seul but de les harceler. Enfin, sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif), les requérants estiment qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif en droit interne pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 3 et 8.

De Mortemart c. France (n

o

67386/13)

Le requérant, M. Antoine de Mortemart, est un ressortissant français, né en 1976 et résidant à Paris.

Il est propriétaire du parc de Saint-Vrain qui a été exploité en parc zoologique et de loisir jusqu’en 1998 et qui se trouve dans la vallée de la Juine. Le 18 juillet 2003, un décret ministériel procéda au classement de cette vallée en site protégé. M. de Mortemart demanda au ministre de l’Écologie et du Développement durable le déclassement de la partie de la vallée correspondant à sa propriété.

Sa demande fut rejetée.

En mai 2009, M. de Mortemart saisit le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de la décision de rejet de sa demande de déclassement ainsi que d’annulation du décret de classement du 18 juillet 2003. Il exposa en particulier que ce décret avait été pris en méconnaissance des principes de participation et d’accès à l’information et que lui-même n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations. Il souleva par la suite une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») visant plusieurs dispositions du code de l’environnement relatives aux sites classés. En novembre 2012, le Conseil constitutionnel déclara conformes à la Constitution la plupart des dispositions visées par la QPC mais donna raison à M. de Mortemart s’agissant de la méconnaissance du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Le Conseil constitutionnel déclara contraires à la Constitution les articles L. 341-3 et L. 341-13 du code de l’environnement. Il fixa la déclaration d’inconstitutionnalité de ces dispositions au 1er septembre 2013 et précisa que les décisions prises avant cette date ne pourraient être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité de ces dispositions. En conséquence, le Conseil d’Etat rejeta la demande de M. de Mortemart.

En juillet 2013, M. de Mortemart adressa au ministre une demande d’abrogation partielle du décret du 18 juillet 2003, en tant qu’il classe le parc de Saint-Vrain parmi les sites classés du département de l’Essonne. Le ministre rejeta la demande au motif que le classement de la vallée de la Juine était intervenu antérieurement à la date fixée par le Conseil constitutionnel pour l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles. En décembre 2013, M. de Mortemart saisit le Conseil

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d’Etat d’une demande d’annulation de cette décision et d’abrogation partielle du décret du 18 juillet 2003. Le Conseil d’Etat raya l’affaire du rôle le 9 juillet 2015.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un tribunal), le requérant se plaint de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de contester l’inclusion de sa propriété dans le périmètre de classement du site de la vallée de la Juine. Il se réfère à l’arrêt De Geouffre de la Pradelle c. France.

Independent Newspapers (Ireland) Limited c. Irlande (n

o

28199/15)

La société requérante publie un quotidien irlandais, The Herald, qui était connu sous le nom de The Evening Herald à l’époque des faits. Elle allègue une violation de ses droits découlant de l’article 10 (liberté d’expression). À l’issue d’un procès en diffamation, elle aurait été condamnée à payer un montant disproportionné de dommages-intérêts.

En novembre et décembre 2004, le journal The Evening Herald publia au total onze articles au sujet de marchés publics octroyés à une experte en relations publiques, Mme L. Les articles se référaient à des rumeurs selon lesquelles Mme L. (qui était mariée et avait deux enfants) et un ministre, M. C., avaient des relations intimes. Ils suggéraient que l’octroi de marchés publics lucratifs à Mme L. n’avait pas été correct. L’affaire fut largement relayée par les médias.

Mme L. intenta un procès en diffamation contre la société requérante. Le jury saisi de l’affaire conclut que le journal avait effectivement diffamé Mme L. en alléguant l’existence de relations extraconjugales entre elle et M. C. Il condamna la société requérante à verser à Mme L. 1 872 000 euros (EUR), ainsi qu’à supporter les frais et dépens. À l’issue d’un recours, la Cour suprême réduisit le montant des dommages à 1 250 000 EUR.

La société requérante allègue une violation de son droit à la liberté d’expression. Elle soutient que le montant de la réparation allouée était anormalement élevé, ce qui, selon elle, montre que les garanties nationales destinées à éviter que des montants déraisonnables soient octroyés à l’issue de procès en diffamation sont inadéquates et dépourvues d’effectivité.

Frolovs c. Lettonie (n

o

13289/06)

Né en 1963, le requérant, Vladimir Frolovs, réside de manière permanente en Lettonie, mais il n’est pas ressortissant de ce pays. Il est actuellement détenu à Riga. M. Frolovs soutient qu’une procédure pénale ouverte contre lui s’était déroulée injustement. En juillet 2003, il fut reconnu coupable d’avoir organisé, encouragé et aidé à la commission de plusieurs infractions contre les personnes et les biens. Il fut condamné à six ans d’emprisonnement. La condamnation fut prononcée en l’absence de M. Frolovs et ce n’est qu’à partir de novembre 2009 qu’il fut incarcéré pour purger sa peine. Dans l’intervalle, un avocat qui disait représenter M. Frolovs avait formé des recours contre la condamnation. Cependant, les juridictions supérieures refusèrent de les examiner au motif que M. Frolovs n’avait pas été présent aux audiences et ne pouvait pas confirmer qu’il souhaitait former un recours.

Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture), M. Frolovs soutient que, pour parvenir à son jugement, le tribunal de première instance s’est fondé sur des preuves provenant de son coaccusé qui avaient été obtenues par la torture. Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable et droit à l’assistance d’un défenseur de son choix), il estime que le refus des juridictions supérieures d’examiner son recours en son absence a violé son droit de voir son affaire traitée par un tribunal.

Centre pour le développement de la psychologie analytique c. ex-République yougoslave de Macédoine (n

os

29545/10 et 32961/10)

La société requérante est une société à responsabilité limitée qui est la propriété de la psychiatre Marija Arsovska, dont le nom à l’époque des faits était Marija Karanfilova. Celle-ci est aussi la

(9)

personne qui dirige la société requérante. L’affaire concerne deux procédures civiles dirigées contre le Fonds public d’assurance-maladie (« le Fonds »).

En 2004, le « Cabinet Indépendant de Psychiatrie » du Dr Marija Karanfilova (« le cabinet ») conclut un contrat avec le Fonds concernant le financement des traitements reçus au cabinet par les personnes couvertes au titre de l’assurance maladie. En 2006, les autorités de santé exigèrent une nouvelle immatriculation du cabinet conformément aux dernières dispositions législatives. En conséquence, le nom du cabinet (« le nouveau cabinet ») fut changé et un nouveau numéro d’identification fiscale lui fut attribué. En 2007, le nouveau cabinet prit la forme de la société requérante.

Entre-temps, deux procédures furent ouvertes contre le Fonds pour non-respect des termes du contrat de 2004. Constatant que le contrat avait été signé par le Fonds et le « Cabinet Indépendant de Psychiatrie » du Dr Marija Karanfilova et que la société requérante ne pouvait pas être considérée comme l’ayant droit du cabinet parce que les deux entités avaient des numéros d’identification fiscale différents, les tribunaux internes déboutèrent la société requérante au motif qu’elle n’avait pas qualité pour agir. Les deux procédures se terminèrent devant les juridictions de deuxième instance, car la valeur des demandes était inférieure au seuil légal en deçà duquel un pourvoi devant la Cour suprême n’était pas autorisé.

Une procédure civile distincte opposant la société requérante au Fonds (au sujet du même contrat de 2004) parvint à la Cour suprême. À l’issue de cette procédure, la haute juridiction considéra qu’en l’espèce les juridictions inférieures avaient jugé à tort que la société requérante n’avait pas qualité pour agir.

Invoquant l’article 6 § 1, la société requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour faire examiner ses demandes relatives au contrat conclu avec le Fonds. Elle soulève aussi un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).

La Cour communiquera par écrit ses arrêts et décisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont déjà été soumises, notamment la durée excessive de procédures.

Ces arrêts et décisions pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus.

Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là.

Dngikyan c. Armenia (no 66328/12) Seidl c. Autriche (no 65013/11) Budišćak c. Croatie (no 10640/16) Dagostin c. Croatie (no 67644/12) Gulin c. Croatie (no 29520/15) Marušić c. Croatie (no 79821/12) Lauzeral c. France (no 31269/15) Nogues c. France (no 29790/15)

Rodrigues Tavares c. France (no 62019/14) Sabadie c. France (no 7115/15)

Boro-Baro c. Grèce (no 43877/16) Dimitras c. Grèce (no 26108/11)

Koltsidas et autres c. Grèce (no 41784/11) Lambakis c. Grèce (no 43862/16)

Benczúr c. Hongrie (no 61764/13) Besenyi c. Hongrie (no 59442/13) Billing c. Hongrie (no 65061/13)

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László c. Hongrie (no 31739/13) Padlás c. Hongrie (no 52640/10)

Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft et Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége c. Hongrie (no 53996/12)

Carotenuto c. Italie (no 11368/07)

De Antoniis et autres c. Italie (nos 29329/07, 28805/09, et 80128/12) Dejanovik c. ‘l’ex-République yougoslave de Macédoine’ (no 48320/09) Eminov c. ‘l’ex-République yougoslave de Macédoine’ (no 31268/14)

Nevzat Ziberi c. ‘l’ex-République yougoslave de Macédoine’ (nos 52874/10, 52882/10, 55881/10, 55925/10, 55932/10, et 56401/10)

Toleski c. ‘l’ex-République yougoslave de Macédoine’ (no 17800/10) Glavacka c. Lettonie (no 17842/16)

Oderovs c. Lettonie (no 21979/08)

Human Rights Monitoring Institute c. Lituanie (no 56814/13) Vilėniškis c. Lituanie (no 27468/10)

Anton Camilleri c. Malte (no 43717/16) Joseph Camilleri c. Malte (no 71562/16)

Rotaru c. la République de Moldova (no 2111/13) Bulatović c. Monténégro (no 32557/11)

Minić c. Monténégro (no 23644/12) Pavlović c. Monténégro (no 58861/11)

Rakočević et Minić c. Monténégro (nos 68938/12 et 31745/13) Karczyński c. Pologne (no 18460/15)

Moroz c. Pologne (no 19958/12) Trębicki c. Pologne (no 36499/11) Wrona c. Pologne (no 74568/11) Dragan c. Portugal (no 56503/15)

Conțac c. Roumanie (nos 9781/13 et 17137/13) Druta c. Roumanie (no 15572/09)

Fieroiu et autres c. Roumanie (no 65175/10) Iordachescu c. Roumanie (no 32889/09) Luca c. Roumanie (no 42605/07)

Lupaș et autres c. Roumanie (no 14254/10) Preda c. Roumanie (no 13090/12)

Nak Naftogaz Ukrainy c. Royaume-Uni (no 62976/12) Negassi c. Royaume-Uni (no 64337/14)

Abelmas et autres c. Russie (nos 16418/10, 17050/10, 17685/10, 18594/10, 18770/10, 19026/10, 19906/10, et 20132/10)

Dvoynov c. Russie (no 10633/07)

Kokurkhayev et Kokurkhayev c. Russie (nos 8647/09 et 8653/09) Polovinkina c. Russie (no 74828/11)

Zakharov c. Russie (no 13114/05)

Zayrivov et autres c. Russie (nos 1485/14, 1643/14, et 3337/14) Priklerová c. Slovaquie (no 25887/16)

W.K. et M.F. c. Suède (no 36802/15) M.M. c. Suisse et Italie (no 70311/14)

Zaňko c. la République tchèque (no 16782/15) Akay c. Turquie (no 16849/12)

Akkaş Çetinkaya et Sönmez Aytekin c. Turquie (no 41609/10) Arslan et autres c. Turquie (no 75051/12)

Ashirovi c. Turquie (no 81436/12)

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Baydemir et autres c. Turquie (no 52428/08)

Bayram et autres c. Turquie (nos 37221/05, 43222/09, 60112/10, et 17816/11) - Rectification Çolak et Kasımoğulları c. Turquie (no 75484/12)

Demir et autres c. Turquie (nos 60267/09, 64012/09, 64143/09, 64168/09, 64182/09, 64198/09, 64324/09, 64337/09, 64352/09, 64361/09, 64511/09, 64518/09, 64596/09, 64607/09, 64611/09, 64621/09, 64637/09, 64647/09, 64654/09, 64665/09, 64726/09, 64727/09, 64732/09, 64740/09, 64745/09, 64751/09, et 64755/09)

Gökşen et autres c. Turquie (no 31818/10) Gürkan c. Turquie (no 20514/10)

Kayaalp et autres c. Turquie (no 53086/11) Kılıç c. Turquie (no 20502/10)

Kutlay c. Turquie (no 21421/11) N. K. Ö. c. Turquie (no 64486/10) Olcaşöz c. Turquie (no 16353/10) Tanasa c. Turquie (no 37920/11) Taş c. Turquie (no 51483/08)

Viskhadziev c. Turquie (no 34112/12) Yay c. Turquie (no 24592/09)

Yurdakul Engin c. Turquie (no 22079/13)

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.

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