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Annonce d arrêts. La Cour européenne des droits de l homme communiquera par écrit dix arrêts le mardi 25 novembre et 12 le jeudi 27 novembre 2014.

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du Greffier de la Cour

CEDH 335 (2014) 19.11.2014

Annonce d’arrêts

La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit dix arrêts le mardi 25 novembre et 12 le jeudi 27 novembre 2014.

Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles à partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).

Mardi 25 novembre 2014

Vasilescu c. Belgique (requête n

o

64682/12)

L’affaire concerne les conditions de détention dans les prisons d’Anvers et de Merksplas en Belgique.

Le requérant, M. Marin Vasilescu, est un ressortissant roumain, né en 1970 et résidant actuellement en Roumanie. Il expose que, dans la prison d’Anvers, il fut obligé de dormir sur un matelas à même le sol dans une cellule de 8m2 qu’il partageait avec deux détenus qui fumaient beaucoup et consommaient de la drogue dans la cellule. Transféré à la prison de Merkplas, il rapporte que pendant 9 semaines, il fut placé dans une cellule sans eau ni toilette avec un autre détenu qui fumait. Au cours de sa détention, il introduisit deux requêtes de mise en liberté conditionnelle, toutes refusées. Il fut remis en liberté le 22 octobre 2012, et renvoyé en Roumanie.

Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Vasilescu se plaint d’avoir été soumis à des conditions matérielles de détention inhumaines et dégradantes. Il se plaint également de l’absence de soins médicaux adaptés à son état de santé physique. Invoquant en particulier l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné à l’article 3, il soutient qu’en Belgique les détenus étrangers sont discriminés par rapport aux détenus de nationalité belge tant en ce qui concerne les conditions de détention qu’en ce qui concerne les conditions pour la libération conditionnelle.

Pákozdi c. Hongrie (n

o

51269/07)

La requérante, Ildikó Pákozdi, est une ressortissante hongroise née en 1976 et résidant à Ingar (Hongrie). Elle reproche à la juridiction qui avait statué en dernier ressort sur son affaire de nature fiscale de ne pas avoir tenu d’audience publique.

En 2004, l’intéressée fit l’objet d’un redressement fiscal à la suite d’un contrôle portant sur les années 1999-2001. La décision fut confirmée par une autorité fiscale d’appel. S’agissant des fonds en cause dans cette affaire, cette autorité releva notamment qu’il était peu plausible que le père de la requérante eût accordé un prêt à sa fille afin de lui permettre d’aider financièrement une coopérative dont les principaux associés étaient ses propres parents. En 2006, l’intéressée sollicita un contrôle juridictionnel de ces décisions. Celles-ci furent annulées par un tribunal régional de comté, qui estima que le père de la requérante n’était nullement tenu de prouver l’existence et l’origine des fonds et des biens qui lui appartenaient et qu’il avait employés pour accorder un prêt personnel à sa fille. En 2007, la Cour suprême fit droit au pourvoi formé par les autorités fiscales contre cette décision sans tenir d’audience publique. Pour se prononcer ainsi, elle releva notamment que l’intéressée n’avait fourni aucune explication raisonnable sur le système complexe qu’elle avait exposé.

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Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, la requérante reproche à la Cour suprême de ne pas avoir tenu d’audience publique dans la procédure qui l’a conduite à réexaminer la décision du tribunal régional et à confirmer le redressement fiscal litigieux.

Liepiņš c. Lettonie (no

31855/03)

Le requérant, Valdis Liepiņš, est un ressortissant lituanien né en 1965. Il allègue qu’il lui a été impossible de participer à l’audience de cassation de la condamnation pour vol qualifié qui lui avait été infligée par le juge du fond.

En janvier 2003, l’intéressé forma un pourvoi en cassation. Ce pourvoi fut déclaré recevable et le requérant fut informé que l’audience de cassation se tiendrait le 11 mars 2003. Par la suite, la demande de participation à l’audience, formulée par le requérant le 27 février 2003, fut rejetée au motif qu’elle avait été présentée trop tardivement pour permettre l’organisation du transfèrement de l’intéressé depuis la prison où il était détenu vers la juridiction compétente pour connaître de son recours. Le procureur était la seule partie présente à l’audience du 11 mars 2003. Le pourvoi formé par l’intéressé fut en définitive rejeté.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant allègue qu’il lui a été impossible de participer à l’audience de cassation au cours de laquelle le procureur a exposé ses conclusions.

K.C. c. Pologne (n

o

31199/12)

La requérante, Mme K.C., est une ressortissante polonaise née en 1936 et résidant à Żary (Pologne).

L’affaire porte sur le placement d’office dans un foyer social dont la requérante a fait l’objet en 2008 en raison des troubles mentaux dont elle souffrait.

En 1981, à la demande de sa fille, la requérante fut déclarée partiellement incapable au motif qu’elle avait besoin d’être assistée s’agissant de son traitement médical et de ses dépenses d’alcool. En 2007, les services sociaux demandèrent l’internement de l’intéressée dans un foyer social. Après examen de la requérante par deux psychiatres, un tribunal fit droit à cette demande le 19 juin 2008.

Le tribunal releva notamment que la négligence dont l’intéressée faisait preuve à l’égard des règles de base de l’hygiène et de l’alimentation pouvaient provoquer des infections ou une sous- alimentation et que la requérante devait faire l’objet d’une surveillance constante bien que son comportement ne présentât pas de danger pour elle-même ou pour la société. L’intéressée fit appel de cette décision, en vain. Sa fille présenta une demande de modification de cette décision, qui fut rejetée en 2009 après une audience au cours de laquelle la requérante fut entendue. La demande de modification de la décision de placement d’office dans un foyer social présentée par l’intéressée fut elle aussi rejetée, en 2010.

Invoquant les articles 5 § 1 e) (droit à la liberté et à la sûreté) et 5 § 4 (droit à un examen à bref délai par un juge de la régularité de la détention), la requérante se plaint de son placement d’office dans un foyer social ainsi que du maintien de la privation de liberté qui lui est imposée, et allègue qu’elle n’a disposé d’aucun recours effectif pour contester la régularité et la nécessité de son internement.

Borovská et Forrai c. Slovaquie (n

o

48554/10) Mráz et autres c. Slovaquie (n

o

44019/11)

Ces deux affaires portent sur l’expropriation d’une parcelle de terrain située dans la zone de Košice- Sever opérée par ce qui était alors l’État socialiste.

Les requérants de la première affaire, Mária Borovská, Mária Buzová et Štefan Forrai, sont des ressortissants slovaques nés en 1948, 1937 et 1927. Mme Borovská et M. Forrai résident à Košice (Slovaquie). Mme Buzová, décédée en octobre 2013, résidait dans la même ville. Les requérants de la seconde affaire sont huit ressortissants slovaques nés entre 1937 et 1981 et résidant respectivement à Košice, Cestice (Slovaquie), et Čáslav (République tchèque).

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Les intéressés sont les ayants droit d’anciens propriétaires de la parcelle en question, sur laquelle fut bâti un complexe sportif. Les requérants, qui se disaient propriétaires de cette parcelle, avaient en première instance recherché un terrain d’entente avec les propriétaires du complexe. Toutefois, les demandes des intéressés furent rejetées en appel en février 2010 (en ce qui concerne la première affaire) et en mai 2010 (en ce qui concerne la seconde) au motif qu’ils n’avaient pas qualité pour agir au regard du droit civil ordinaire. En juin 2010 (en ce qui concerne la première affaire) et en mai 2011 (en ce qui concerne la seconde), la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le grief des requérants tiré de ce que les décisions qui les concernaient ne coïncidaient pas avec celles qui avaient été rendues dans des affaires analogues.

Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants allèguent que les procédures à l’issue desquelles leurs revendications de propriété ont été rejetées étaient arbitraires.

Ils dénoncent notamment le fait que les juridictions internes n’aient pas répondu à leur moyen selon lequel il avait été fait droit à des prétentions de même nature qui concernaient d’autres parcelles sur lesquelles le centre sportif avait été érigé.

Erten c. Turquie (n

o

14674/11)

Les requérants, Adnan Erten et Fatma Nur Erten, parents de Murat Erten, sont des ressortissants turcs, nés en 1955 et 1958 et résidant à Mersin (Turquie).

L’affaire concerne l’allégation d’une impossibilité de demander devant la Haute Cour administrative militaire un complément d’indemnité à la suite de la détermination par des experts d’un préjudice matériel.

Le 28 novembre 2006, Murat Erten, leur fils, fut tué lors d’un accident qui survint lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire. Ses parents saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense. Les juges ordonnèrent une expertise afin de déterminer le préjudice matériel subi. Ce préjudice fut évalué par les experts à un montant supérieur à celui qu’avaient fixé initialement les parents dans leur demande. Les parents du défunt demandèrent une réévaluation, laquelle leur fut refusée en application de la loi en vigueur à l’époque des faits.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) les requérants allèguent avoir été privés de leur droit à un recours effectif en raison du rejet par la Haute Cour administrative militaire de leur demande visant à une réévaluation du préjudice matériel qu’ils estimaient avoir subi.

Şevket Kürüm et autres c. Turquie (no

54113/08)

Les requérants, Şevket Kürüm, Fadime Kürüm, Nurhan Kürüm, Burhan Kürüm, Gülhan Kürüm et Cemile Kürüm, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950, en 1948, en 1982, en 1977, en 1981 et en 1974 et résidant à Malatya (Turquie).

L’affaire concerne le meurtre de leur fils / frère, U.K., par un individu malade mental ayant quitté l’hôpital psychiatrique dans lequel il était interné.

Le 15 avril 2002 ce dernier tua avec un couteau U.K., alors âgé de vingt-six ans, dans le centre de Malatya. Les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Santé en raison du décès de leur proche. La somme totale de 23 999,67 TRL (environ 13 660 EUR) leur fut allouée. Le tribunal administratif et le Conseil d’État établirent que la responsabilité de l’hôpital psychiatrique d’Elazığ avait été engagée en raison d’une faute de service, la sortie de l’individu en question ayant été autorisée sans que ne soient prises les mesures préventives nécessaires.

Invoquant en particulier l’article 2 (droit à la vie), les requérants allèguent que l’État a manqué à son obligation de protéger la vie de leur proche. Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès

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équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions administratives qui a duré plus de cinq années.

Affaires répétitives

Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.

Maiorano et Serafini c. Italie (no 997/05)

Dans cette affaire, les requérants allèguent que les autorités locales se sont approprié un terrain situé à Galatina, dont ils sont propriétaires, pour y faire construire des logements sociaux, sans avoir mené une procédure d’expropriation officielle et sans indemnisation. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

Akan et Çelik c. Turquie (no 8076/08)

Cette affaire concerne la question du respect de l’égalité des armes entre les parties au cours d’une procédure à laquelle les requérants imputent un défaut de voies de recours. Invoquant l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) et 5 § 5 (droit à réparation), les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours effectives pour contester la légalité de leur détention et obtenir réparation.

Jeudi 27 novembre 2014

Hrvatski liječnički sindikat c. Croatie (n

o

36701/09)

Cette affaire porte sur l’interdiction d’une grève annoncée par un syndicat de professionnels de la santé et visant à contraindre le gouvernement croate à appliquer une annexe à une convention collective concernant le secteur de la santé.

Le requérant, Hrvatski liječnički sindikat (le syndicat médical croate), est un syndicat de professionnels de la santé de droit croate dont le siège se trouve à Zagreb.

À la suite de négociations collectives menées en décembre 2004 entre le gouvernement défendeur et plusieurs syndicats du secteur médical, dont le syndicat requérant, celui-ci lança un ordre de grève pour le 11 avril 2005 en vue de faire appliquer une annexe à la convention collective principale. Toutefois, le 8 avril 2005, les juridictions nationales interdirent au syndicat requérant de faire grève au motif que l’annexe était nulle et non avenue parce que les signataires de la convention collective principale n’avaient pas tous souscrit à l’annexe en question. Par la suite, le recours formé par le syndicat requérant devant la Cour suprême fut rejeté, de même que son recours devant la Cour constitutionnelle. L’annexe litigieuse fut déclarée nulle en décembre 2008 à l’issue de procédures distinctes menées devant les juridictions civiles.

Invoquant l’article 11 (liberté de réunion et d’association), le syndicat requérant allègue que les décisions rendues par les juridictions internes lui ont en pratique interdit de faire grève pendant près de trois ans et huit mois.

A.E. c. Grèce (n

o

46673/10)

Le requérant est un ressortissant turc, d’origine kurde alévie, né en 1958 qui résidait lors de l’introduction de la requête à Lavrio Attikis (Grèce).

L’affaire concerne les conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Thermi (Grèce) et les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique.

Le 10 septembre 2009, A.E. entra en Grèce depuis la Turquie et fut appréhendé le même jour par la police. Il était alors en possession de faux documents de voyage, affirmant que c’est parce qu’il

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faisait l’objet de poursuites pénales pour son activité politique en Turquie. Il fut mis en détention provisoire et le 13 septembre 2009, le directeur de la police de Thessalonique ordonna son expulsion. Il fut ensuite transféré au poste de la police des étrangers de Thessalonique où il déposa une demande d’asile. Cette demande d’asile fut rejetée le 4 février 2010. Mais, le même jour, après avoir pris en considération les risques qu’A.E. encourait en cas de son retour en Turquie en raison de ses activités politiques, le directeur de la police des étrangers l’admit au bénéfice de la protection internationale subsidiaire, lui accorda une carte de séjour temporaire et le remit en liberté.

Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), A.E. se plaint des conditions de sa détention dans les locaux de la police des frontières de Thermi et dans les locaux de la sous-direction des étrangers de Thessalonique. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté et droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), et l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaint de l’irrégularité de sa mise en détention aux fins d’expulsion ainsi que de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention.

Koutalidis c. Grèce (n

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18785/13)

Le requérant, Vladimiros Koutalidis, est un ressortissant grec né en 1980 et résidant à Thessalonique (Grèce).

L’affaire concerne les conditions de la détention de M. Koutalidis, porteur de l’hépatite C puis ultérieurement diagnostiqué atteint de sclérose en plaques, à la prison de Diavata.

M. Koutalidis fut mis en détention à partir de juin 2012, déclarant lors de son admission à la prison qu’il était porteur de l’hépatite C. En novembre 2012, il déposa des observations tendant à ne pas voir sa détention prolongée au-delà de 6 mois, soulignant que son maintien en détention risquait de provoquer un dommage irréparable à sa santé, ayant été découvert entre temps affecté d’une sclérose en plaques, maladie incurable et dégénérative. Le 30 novembre 2012, la chambre d’accusation prolongea la détention jusqu’au 12 juin 2013 relevant que les infractions qui lui étaient imputées étaient des crimes passibles de 20 ans de réclusion. En janvier 2013, M. Koutalidis demanda sa mise en liberté sous condition, demande qui fut rejetée. Il fut finalement libéré sous conditions le 3 juin 2013 du fait que les conditions légales ne se trouvaient alors plus réunies pour justifier une détention provisoire au-delà d’un an.

Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Koutalidis se plaint de la prolongation de sa détention et de l’omission des autorités d’avoir examiné la possibilité de prendre des mesures alternatives à la détention. Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), il se plaint que son incarcération et le manque de soins adaptés à sa maladie ont contribué à la détérioration de son état de santé.

Amirov c. Russie (n

o

51857/13)

Le requérant, Said Amirov, est un ressortissant russe né en 1954. Il est actuellement détenu dans un centre de détention provisoire de Rostov-sur-le-Don. Avant son arrestation, il était maire de Makhachkala (République du Daghestan), fonction qu’il occupait depuis 1998, et résidait dans cette commune. Il avait survécu à une tentative d’assassinat perpétrée en 1993, à l’époque où il était vice- premier ministre de la République du Daghestan, qui l’avait laissé paralysé et cloué dans un fauteuil roulant, et qui avait provoqué d’autres graves problèmes de santé, notamment une incapacité à uriner et à déféquer sans assistance médicale.

L’intéressé allègue que les soins médicaux qui lui sont administrés au centre de détention provisoire sont inappropriés, que la durée de sa détention provisoire est excessive et que les autorités n’ont pas respecté une mesure provisoire indiquée par la Cour européenne des droits de l’homme.

Soupçonné de meurtre avec circonstances aggravantes et tentative de meurtre avec circonstances aggravantes commis sur la personne de plusieurs représentants de l’État, le requérant fut arrêté en

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juin 2013 et placé en détention provisoire. Les autorités modifièrent par la suite les accusations portées contre lui, en y ajoutant le trafic d’armes et la tentative de préparation d’un attentat. Le placement en détention provisoire du requérant dans un centre de détention de Moscou – où il demeura incarcéré jusqu’à son transfert dans une maison d’arrêt de Rostov-sur-le-Don intervenu en avril 2014 – fut confirmé en appel et sa détention fut prolongée à plusieurs reprises. En juillet 2014, l’intéressé fut reconnu coupable d’entente en vue de commettre un attentat et condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement. La procédure portant sur les autres accusations est toujours pendante. Le requérant affirme que les soins médicaux qui lui ont été administrés dans la maison d’arrêt de Moscou étaient insuffisants au regard de la gravité de ses problèmes de santé, qui requièrent une surveillance permanente par un personnel médical spécialisé. À la demande de l’intéressé, la Cour européenne des droits de l’homme a invité le gouvernement russe, sur le fondement de l’article 39 de son règlement, à faire examiner immédiatement le requérant par des médecins experts indépendants du système pénitentiaire en vue de déterminer, entre autres, si les soins médicaux administrés à l’intéressé dans le centre de détention étaient appropriés au regard de son état de santé et si celui-ci était compatible avec une détention.

Invoquant l’article 34 (droit de recours individuel), le requérant reproche au gouvernement russe de ne pas avoir fait procéder à l’examen visant à répondre aux questions posées par la Cour européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, il avance que le fait de ne pas recevoir au centre de détention l’assistance médicale requise aggrave considérablement ses problèmes de santé, met sa vie en danger et lui cause de grandes souffrances. Il y voit une violation de l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Enfin, sur le terrain de l’article 5

§ 3 (droit à la liberté et à la sûreté et droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être libéré pendant la procédure), il allègue que les décisions portant sur sa détention sont fondées sur des motifs insuffisants.

Karsakova c. Russie (n

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1157/10)

La requérante, Olga Karsakova, est une ressortissante russe née en 1963 et résidant à Oktyabrski (République du Bachkortostan, Russie). L’affaire porte sur la mort de son frère, Mikhail Timin, survenue alors que celui-ci se trouvait en garde à vue.

Soupçonné d’extorsion de fonds, M. Timin fut arrêté le 10 mars 2004 et incarcéré dans les locaux de garde à vue d’un commissariat de police. Durant les trois jours suivants, il se plaignit de maux de tête et de crampes, il eut des convulsions provoquées par le sevrage alcoolique et les surveillants durent à deux reprises faire venir des auxiliaires médicaux qui recommandèrent une hospitalisation. Le 11 mars 2004, M. Timin fut conduit dans un hôpital où un spécialiste de la toxicomanie lui administra des soins et déclara que son état de santé était compatible avec la détention et qu’il pouvait quitter l’hôpital. Le 13 mars 2004, M. Timin fut retrouvé mort dans la cellule où il avait été placé à l’isolement en raison de son comportement agressif. Plusieurs enquêtes ont été menées depuis lors sur ce décès. Elles ont toutes conclu que le décès de M. Timin était dû à des causes naturelles (cardiopathie et insuffisance coronarienne). Les procureurs et les juridictions annulèrent douze des décisions prises par les enquêteurs au motif que ceux-ci avaient manqué à leur devoir de mener une enquête approfondie.

Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante allègue que les autorités sont responsables de la mort de son frère, en voulant pour preuve que les surveillants l’avait laissé sans assistance médicale pendant 36 heures, et que l’enquête menée sur le décès de celui-ci a manqué d’effectivité.

Kharayeva et autres c. Russie (n

o

2721/11)

Les requérants, Roza Kharayeva (également dénommée Bugayeva), Ayndi Bugayev, et Zayna (Zaynap) Maluyeva (également dénommée Bugayeva), sont des ressortissants russes nés en 1968, 1972, et 1961. Mme Kharayeva réside à Goyty. M. Bugayev et Mme Zayna Maluyeva résident à Grozny

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(République tchétchène, Russie). L’affaire porte sur la disparition de leur frère, Andarbek Bugayev, survenue en juillet 2004, alors que celui-ci était âgé de vingt-sept ans.

Aux premières heures du 27 juillet 2004, Andarbek Bugayev fut enlevé au domicile de la famille à Khankala (district de Grozny) par un groupe d’hommes masqués et armés en tenue de camouflage.

Il n’y eut aucun témoin oculaire de cet enlèvement, mais une voisine de la famille, dont le domicile avait également été perquisitionné cette nuit-là par le même groupe d’hommes, indiqua qu’elle avait entendu Andarbek Bugayev se faire interroger par des personnes parlant russe. La famille d’Andarbek Bugayev est sans nouvelles de lui depuis lors. L’enquête menée sur la disparition de celui-ci, qui fut suspendue à plusieurs reprises et fut marquée par des périodes d’inactivité, est toujours pendante et n’a pas permis d’identifier les auteurs de l’enlèvement et de découvrir ce qui était exactement arrivé au frère des requérants. Le gouvernement défendeur reconnaît que celui-ci a été enlevé par un groupe d’hommes non identifiés en tenue de camouflage, mais, faisant valoir que l’enquête est toujours pendante, il soutient qu’il n’est pas démontré que les auteurs de l’enlèvement aient été des militaires russes, et qu’il n’est même pas établi qu’Andarbek Bugayev soit décédé.

Les requérants soutiennent que leur frère a disparu après s’être trouvé illégalement entre les mains de militaires russes et disent en souffrir psychologiquement. Ils allèguent notamment que seuls des militaires russes ont pu commettre cet enlèvement car celui-ci s’est produit à Khankala, un secteur que les autorités russes contrôlent totalement et qui est soumis à des mesures de sécurité renforcées en raison de sa proximité avec une base militaire russe. Ils estiment en outre que les autorités n’ont pas conduit d’enquête effective sur la disparition de leur frère. Ils invoquent les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).

Lucky Dev c. Suède (n

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7356/10)

La requérante, Lucky Dev, est une ressortissante suédoise née en 1961 et résidant à Hässelby (Suède). Elle se plaint d’avoir été sanctionnée deux fois pour la même infraction de nature fiscale.

La requérante et son mari dirigent deux restaurants. Par une décision rendue en 2004, l’administration fiscale suédoise majora l’impôt sur le revenu ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de l’année 2002 et lui infligea une pénalité fiscale. Cette décision fut confirmée en appel et acquit un caractère définitif en octobre 2009. Une procédure pénale fut ouverte à l’encontre de l’intéressée en août 2005, et celle-ci fut reconnue coupable en décembre 2008 de faux en écritures comptables commis pendant la même période que celle retenue par l’administration fiscale, à savoir l’année fiscale 2002. Elle fut condamnée à une peine assortie d’un sursis et à 160 heures de travaux d’intérêt général, mais elle fut relaxée du chef d’infraction fiscale.

Aucun recours ne fut formé dans le cadre de la procédure pénale.

Invoquant l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits), l’intéressée se plaint d’avoir été sanctionnée deux fois pour la même infraction. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et droit à la présomption d’innocence), elle soutient que la procédure fiscale dont elle a fait l’objet n’était pas équitable et que son droit à la présomption d’innocence n’a pas été respecté.

Adnaralov c. Ukraine (n

o

10493/12)

Le requérant, Oleksiy Adnaralov, est un ressortissant ukrainien né en 1955 et résidant à Kharkiv (Ukraine). Il allègue avoir été maltraité pendant une garde à vue.

Soupçonné de percevoir des pots-de-vin, l’intéressé fut arrêté en mai 2004 et maintenu en garde à vue toute la nuit. La procédure pénale qui fut par la suite ouverte contre lui fut en définitive abandonnée faute de preuves suffisantes. Le requérant soutient que, lors de cette nuit de garde à vue, des policiers l’ont frappé pour le forcer à passer aux aveux. Peu de temps après, on

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diagnostiqua chez l’intéressé une commotion et celui-ci fut hospitalisé en vue d’un examen médical.

Le compte rendu de cet examen indiquait que le requérant présentait d’importantes ecchymoses au visage, à la cage thoracique, aux jambes et aux bras, et qu’il avait une dent endommagée. L’enquête pénale ouverte sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant est toujours pendante, l’affaire de l’intéressé ayant été renvoyée à maintes reprises au cours de ces dix dernières années pour des compléments d’instruction et d’investigations. Tout récemment (avril 2014), les juridictions internes ont renvoyé l’affaire au ministère public au motif que l’enquêteur chargé de l’affaire avait clôturé la procédure pénale sans avoir procédé aux investigations nécessaires sur les allégations du requérant.

Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant soutient qu’il a été maltraité par la police et que les autorités internes n’ont pas mené une enquête effective sur ses allégations.

Khomullo c. Ukraine (n

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47593/10)

Le requérant, Andrey Khomullo, est un ressortissant ukrainien né en 1976 et résidant à Mourmansk.

L’affaire porte sur la détention dont l’intéressé fait l’objet en Ukraine dans l’attente de son extradition vers la Russie.

Arrêté en Ukraine en avril 2010, le requérant fut placé en détention dans l’attente de son extradition vers la Russie, où des poursuites pénales avaient été engagées contre lui en 2008 pour des actes frauduleux qu’il était accusé d’avoir commis pendant qu’il était agent de police et qui avaient donné lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt international. À la suite de l’arrestation de l’intéressé, les autorités ukrainiennes avaient reçu une demande d’extradition formulée par les autorités de poursuite russes. La détention du requérant fut prolongée à plusieurs reprises et les recours qu’il exerça contre les ordonnances de maintien en détention furent rejetés. L’intéressé fut extradé vers la Russie en octobre 2010.

Invoquant l’article 5 § 1 f) (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant allègue que sa détention en Ukraine était irrégulière au motif que la plupart des ordonnances de maintien en détention ne comportaient pas d’indication de durée et que les informations contenues dans la demande d’extradition formulée par les autorités russes n’étaient pas suffisantes. Sur le terrain de l’article 5 § 4 (droit à un examen à bref délai par un juge de la régularité de la détention), il soutient que la régularité de sa détention n’avait pas fait l’objet d’un contrôle adéquat et prompt.

Affaires répétitives

Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.

Novokreshchin c. Russie (no 40573/08)

Dans cette affaire, le requérant se plaint de la durée à ses yeux excessive de la détention provisoire dont il a fait l’objet de novembre 2005 à avril 2010 au motif qu’il était soupçonné de certaines infractions, notamment d’être à la tête d’une organisation criminelle et de s’être livré au trafic de stupéfiants ainsi qu’au blanchiment d’argent. Il invoque l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).

Panchishin c. Russie (no 45291/05)

Dans cette affaire, le requérant, un ancien employé de l’antenne de Pskov du Centre fédéral de recouvrement des créances – liquidé depuis lors –, se plaint de l’inexécution prolongée (entre sept et cinq ans) de quatre décisions de justice rendues en sa faveur et au détriment du Centre qui lui avaient accordé des arriérés de salaire, l’indexation de certains montants, des indemnités pour préjudice moral et le remboursement de frais postaux. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).

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Yeremtsov et autres c. Russie (nos 20696/06, 22504/06, 41167/06, 6193/07, et 18589/07)

Dans cette affaire, les requérants, qui avaient été condamnés pour trafic de stupéfiants à la suite d’une opération d’infiltration menée par la police, se disent victimes d’une provocation policière. Ils invoquent notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). L’un d’entre eux allègue également, sur le terrain de l’article 6 § 3 d) (droit d’obtenir la convocation de témoins et de les interroger), qu’il n’a pas été en mesure d’interroger un témoin à charge.

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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

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