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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ï/
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7 ntyn9 juin 1971
D O U A N I E R S E T LE C O M M E R C E Distribution limitée Original: anglai s
REVISION DE LA REGLEMENTATION ANTIDUMPING DES ETAIS-UNIS Communication-des Etats-Unis
Le ministre chargé des affaires économiques de la Mission des Etats-Unis a fait parvenir au secrétariat la communication suivante datée du 27 mai 1971.
Mon gouvernement vous serait très reconnaissant de bien vouloir appeler
l'attention des parties contractantes sur l'avis suivant qui concerne une revision de la réglementation antidumping des Etats-Unis.
Le Département du Trésor des Etats-Unis a annoncé qu'il procédera à une revision générale de cette réglementation. Cette revision, la première à laquelle il soit procédé depuis deux ans, se justifie par l'intérêt croissant qui est porté aux modalités d'application de la législation antidumping et par le recours de plus en plus fréquent aux procédures qu'elle prévoit. Le Département du Trésor recevra les suggestions des parties intéressées jusqu'au 11 juin. Après avoir examiné les vues ainsi exprimées, il publiera les modifications qu'il envisage, puis s'efforcera de recueillir des observations complémentaires. Le Trésor se réserve en outre le droit de formuler des propositions en vue de certaines modifications avant que la revision soit achevée.
On trouvera ci-joint copie de l'avis concernant cette revision générale, qui a été publié au Federal Register du 13 avril 1971.
Les parties contractantes voudront peut-être prendre connaissance aussi du texte d'un avis, reproduit ci-après également^, concernant un projet d'abrogation de la "règle des 25 pour cent", applicable pour la détermination de la juste valeur, avis qui a été publié au Federal Register le 27 avril 1971.
Le texte d'un communiqué de presse, consacré au projet de modification de la règle des 25 pour cent applicable pour la détermination de la juste valeur, est également reproduit ci-après (Annexe III).
Annexe I.
2 Annexe II.
• ' " ANNEXE I
Federal Register, Volume 36. n° 71 - Mardi 13 avril 1971 DEPARTEMENT DU TRESOR
Direction générale des douanes (19 CFR, Article 153)
Antidumping Projet de réglementation - Avis
Le Département du Trésor fait savoir qu'il envisage de procéder à une revision de la réglementation antidumping (19 CFR, Article 153).
La dernière revision générale de cette réglementation remonte à plus de deux ans et s'est traduite par dos modifications qui ont pris effet le
1er juillet 1968. La Loi en cause ayant, depuis, lors, fait l'objet d'un regain d'intérêt, une nouvelle revision d'ensemble de la réglementation antidumping s'impose.
Les intéressas sont invitas à adresser leurs suggestions pour l'amélioration de la réglementation antidumping à l'Administration générale des douanes,
Washington, D.C. 20226, 60 jours au plus tard après la date de publication du présent avis au Federal Register. Ces suggestions devront être accompagnées du
texte précis proposé pour leur mise en application. Toutes les communications seront examinées avec le plus grand soin. Le Département du Trésor publiera ensuite au Federal Register un avis concernant le projet de réglementation qui fera connaître, pour observations éventuelles, les modifications précises qu'il se propose dvapporter à la réglementation antidumping.
Comme cette revision générale de la réglementation antidumping exigera probablement une étude approfondie s'étendant sur une période assez longue, le Département du Trésor fait savoir qu'il se réserve expressément le droit
d'apporter au règlement, à n'importe quel stade, les modifications qu'il jugera utiles. Lorsque ces modifications porteront sur dos questions de fond, elles ne prendront effet qu'après publication d'un avis au Federal Register. Les intéressés auront ainsi toute possibilité de formuler dos observations avant que ces modifications ne soient mises en vigueur.
Edwin F. Rains
Directeur général des douanes par intérim
Page 3 A M E II
Federal Register, vol. 36, n° 81, mardi 27 avril 1971 DEPARTEMENT DU TRESOR
Direction générale des douanes (19 CFR, article 153)
Détermination de la .juste valeur dans les enquêtes antidumping Projet de réglementation - Avis
L'article 205 de la Loi antidumping de 1921, modifiée (19 U.S.C. l6jQ, dispose entre autres que la valeur sur le marché étranger d'une marchandise importée est réputée être le prix, au moment de l'exportation de la marchandise à destination des Etats-Unis, auquel la marchandise ou une marchandise similaire
est vendue "sur les marchés principaux du pays d'où la marchandise a été exportée", ci-après dénommés !,le marché intérieur". L'article 205 dispose en outre que "si le Secrétaire (au Trésor) décide que la quantité vendue pour la consommation sur le marché intérieur est trop faible par rapport à la quantité vendue à l'exportation vers des pays autres que les Etats-Unis pour constituer une base de comparaison valable," la valeur sur le marché étranger est réputée
être le prix auquel la marchandise ou une marchandise similaire est vendue à l'exportation vers des pays autres que les Etats-Unis.
Aux termes de l'article 153.4- du Règlement des douanes (19 CFR 153.4) la quantité de marchandises vendue aux consommateurs sur le marché intérieur est, de façon générale, réputée constituer une base de comparaison inadéquate si elle est inférieure à 25 pour cent de la quantité vendue à d'autres fins que l'expor- tation à destination des Etats-Unis.
Le Trésor a adopté cette règle des 25 pour cent pour des raisons de commodité administrative. Il est maintenant arrivé à la conclusion qu'il n'y a plus lieu de respecter rigoureusement la règle des 25 pour cent, l'expérience ayant montré que, fréquemment, la quantité de la marchandise considérée ou d'une marchandise similaire vendue sur le marché intérieur, même lorsqu'elle est inférieure à
25 pour cent de la quantité vendue à d'autres fins que l'exportation à destination des Etats-Unis, offre une base suffisamment adéquate de comparaison pour déter- miner la juste valeur.
En conséquence, il est proposé de modifier l'article 153.4- du Règlement des douanes en supprimant 1'alinéa b)j 1'alinéa c) devient alors 1'alinéa b ) .
(Articles 204, 4-07, 4-2 Stat. 13, modifié, 18, 19 U.S.C. 164, 1973)
Cet amendement concerne toutes les procédures antidumping n'ayant pas fait l'objet d'une décision, définitive-ou provisoire, ou d'un avis de suspension d'évaluation publié à la date d'entrée en vigueur de l'amendement.
Avant la publication de l'amendement proposé, il sera procédé à l'examen de tous ies renseignements, avis ou arguments pertinents, qui seront adressés par écrit à l'Administration des douanes, 2100 K Street N.'J., Washington, DC 20226, et auront été reçus par elle 30 jours au plus tard à compter de la date de publication du présent avis au Federal Register. Il n'y aura pas d'audience.
lories J. Ambrose
Directeur général des douanes
Page 5 ANNEXE III
Antidumping
Le Département du Trésor propose de modifier la règle des 25 pour cent applicable pour la
détermination de la .juste valeur
Le 26 avril 1971, le Secrétaire adjoint au Trésor, Eugene T. Rossides, a fait part d'un projet de réglementation au:: ternes duquel le Trésor pourra déter- miner la juste valeur sur la base dos prix du marché intérieur, même si la
quantité de marchandise vendue pour la consommation sur ce marché est inférieure à 25 pour cent de la quantité totale vendue à d'autres fins que l'exportation à destination des Etats-Unis.
Dans ses enquêtes antidumping, le Trésor compare normalement, aux fins de déterminer la juste valeur, le prix de la marchandise sur le marché intérieur du pays d'exportation et le prix auquel cette marchandise est vendue aux Etats-Unis. Des ventes s'effectuent au-dessous de la juste valeur lorsque le prix de vente aux Etats-Unis est inférieur au prix de vente sur le marché intérieur.
La loi antidumping dispose que le prix auquel une marchandise est vendue par le producteur à des pays tiers peut être substitué au prix sur le marché intérieur lorsque la quantité de marchandise vendue pour la consommation sur ce marché est si faible par rapport à la quantité vendue pour 1'exportation à desti-
nation de pays autres que les Etats-Unis qu'elle constitue "une base de compa- raison inadéquate".
Définissant ce qu'il faut entendre par "base de comparaison inadéquate" pour la détermination de la juste valeur, la réglementation antidumping dispose
présentement que "de façon générale" la quantité de marchandise vendue pour la consommation sur le marché intérieur est réputée constituer une base de compa- raison inadéquate si elle est inférieure à 25 pour cent de la quantité vendue à d'autres fins que l'exportation à destination des Etats-Unis.
Cette règle des 25 pour cent a été rigoureusement appliquée en dépit de l'emploi des termes "de façon générale". Pour l'instant, le Trésor est toutefois arrivé à la conclusion que l'observation rigide de cette règle est non seulement inopportune, mais incompatible avec l'esprit de la loi antidumping. M. Rossides a constaté que, fréquemment, la quantité d'une marchandise vendue sur le marché intérieur, même lorsqu'elle est inférieure à 25 pour cent de la quantité vendue à d'autres fins que l'exportation à destination dos Etats-Unis,offre néanmoins une base de comparaison suffisamment adéquate pour déterminer la juste valeur.
En conséquence, lo Trésor public un avis concernant un projet de réglemen- tation, qui préconise la suppression de la règle des 25 pour cent. Cette suppression permettra au Trésor de déterminer pour chaque cas particulier si la quantité de marchandise vendue sur le marché intérieur offre ou non une base de comparaison adéquate lorsqu'il s'agit de déterminer la juste valeur.
Avant d'adopter la modification envisagée, le Trésor examinera toutes les vues pertinentes qui auront été soumises par écrit dans les 30 jours à compter de la date de publication de l'avis de projet de réglementation au Federal Register.
Cette publication est prévue pour le mardi 27 avril 1971.