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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ^35 J? tt 1971

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RESTRICTED

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ^

3 5

J ?

t t 1971

DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution limitée

Rapport du Groupe de t r a v a i l de l ' a c c e s s i o n de l a Roumanie

1. Lors de sa réunion du 11 novembre 1968, l e Conseil des r e p r é s e n t a n t s a décidé qu'un Groupe de t r a v a i l s e r a i t créé pour é t u d i e r l a demande d'accession du gouver- nement de l a Roumanie à l'Accord général au t i t r e de l ' a r t i c l e XXXIII, e t p r é s e n t e r des recommandations qui p o u r r a i e n t comprendre un p r o j e t de protocole d ' a c c e s s i o n . 2. Le Groupe de t r a v a i l s ' e s t réuni l e s 25 e t 26 j u i n , du 15 au 17 octobre e t du 24 au 26 novembre 1969 sous l a présidence de M. T. Swaminathan (Inde), puis l e s 20 e t 21 mai 1970, 14 e t 15 j u i n e t 23 j u i l l e t 1971 sous l a présidence de M. C.H. Archibald (Trinité-et=Tobago).

3. Le Groupe de t r a v a i l d i s p o s a i t , comme base de discussion, d'un aide-mémoire sur

l e régime de commerce e x t é r i e u r de l a Roumanie (L/3101 e t Rev.l) e t des réponses du gouvernement roumain aux questions posées par l e s p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s au s u j e t de ce régime (L/3211 e t addendum).

A. Le Groupe de t r a v a i l a noté que l e commerce e x t é r i e u r de l a Roumanie é t a i t l e f a i t de diverses e n t r e p r i s e s d ' E t a t e t coopératives, que l a Roumanie n ' a v a i t pas de t a r i f douanier e t que sa p o l i t i q u e de commerce e x t é r i e u r , basée sur l e s d i r e c t i v e s des plans de commerce e x t é r i e u r , a v a i t pour but d ' a c c r o î t r e l a p a r t i c i p a t i o n du pays aux échanges i n t e r n a t i o n a u x . I l a également p r i s a c t e d'une d é c l a r a t i o n du r e p r é s e n t a n t de l a Roumanie selon l a q u e l l e , en accédant à l'Accord général, son gouvernement

s ' e n g a g e a i t , conformément à l a clause de l a nation l a p l u s f a v o r i s é e , à p r a t i q u e r une p o l i t i q u e non d i s c r i m i n a t o i r e à l ' é g a r d de tous ses p a r t e n a i r e s commerciaux qui sont des p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s e t comprenait q u ' i l b é n é f i c i e r a i t , pour sa p a r t , du mène t r a i t e m e n t .

5. En ce qui concerne l a d é c l a r a t i o n du r e p r é s e n t a n t de l a Roumanie, selon l a q u e l l e

son pays s ' a t t e n d à bénéficier d'un t r a i t e m e n t non d i s c r i m i n a t o i r e de l a p a r t de tous

ses p a r t e n a i r e s commerciaux qui sont p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s , l e Groupe de t r a v a i l a

longuement débattu l ' é l i m i n a t i o n par l e s p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s en cause des

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restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord général, appliquées aux importations en provenance de Roumanie. Compte tenu de toutes les opinions exprimées, le Groupe de travail est convenu du texte qui est reproduit au paragraphe 3 du projet de Protocole. De l'avis du Groupe de travail, non seulement la suppression des restrictions quantitatives en question, mais aussi l'augmentation éventuelle des contingents, devraient être prises en considération pour la détermination des progrès réalisés dans la voie'de la suppression des restrictions.

6. Le représentant de la Roumanie a souligné que les unités de production et les entreprises de commerce extérieur roumaines agissent, sur les marchés inter-

nationaux, comme les entreprises similaires des pays à économie de marché, d'après des critères exclusivement commerciaux.

7. Il a été convenu qu'en raison de l'absence d'un tarif douanier roumain, la principale concession incluse dans la Liste de la Roumanie serait l'expression de la ferme intention d'augmenter ses importations en provenance des parties

contractantes à un rythme qui ne soit pas plus lent que la croissance des impor- tations totales prévue dans les plans quinquennaux de la Roumanie.

8. Le représentant de la Roumanie a souligné que la mise en oeuvre de la Liste de la Roumanie - qui signifie qu'il ne sera pas adopté de mesures discriminatoires à l'égard des importations en provenance de pays du GATT - dépend de l'évolution des exportations de la Roumanie vers ces pays, étant donné que ses exportations sont la principale source de financement de ses importations, et que, au cours des dernières années, les importations de la Roumanie en provenance des pays du GATT ont été sensiblement plus importantes que ses exportations vers les mêmes pays. Son gouvernement escompte que les exportations roumaines à destination des parties contractantes augmenteront lorsque ces dernières appliqueront à la

Roumanie les dispositions de l'Accord général et lui accorderont le bénéfice des réductions de droits et autres concessions. La Roumanie est prête à analyser

l'évolution des échanges sur une base multilatérale, dans le cadre de consultations périodiques.

9. Un membre du Groupe de travail a rappelé que sa délégation avait eu à diverses occasions des motifs de souligner l'importance particulière qui revient aux biens de consommation dans la production et par conséquent aussi dans les exportations de son pays. Cette délégation interprétait les termes "diversifiera ses échanges commerciaux avec l'ensemble des parties contractantes", termes figurant au chiffre 1 de l'annexe B du protocole d'accession, comme établissant la ferme intention de la Roumanie de faciliter également l'accès des biens de consommation a son marché. Le représentant de la Roumanie a pris bonne note de cette

interprétation.

10. Il a été noté qu'à la suite de changements possibles dans la réglementation du commerce extérieur de la Roumanie, il se pourrait qu'une situation différente se présente et permette à la Roumanie de renégocier son engagement sur la base de concessions tarifaires. Il a été convenu que la Liste de la Roumanie devrait prévoir une telle éventualité; une modification de l'engagement initial ne serait cependant réalisée qu'après des négociations menées avec les PARTIES CONTRACTANTES

conformément aux principes de l'article XXVIII.

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11. Le représentant, de l a Roumanie a déclaré q u ' i l n ' e x i s t a i t aucune ^loi roumaine actuellement en vigueur qui s o i t c o n t r a i r e aux r è g l e s dé l'Accord général et au t i t r e de l a q u e l l e l a Roumanie d e v r a i t f a i r e des réserves en application des dispo- s i t i o n s du paragraphe 1 b) du Protocole d ' a p p l i c a t i o n p r o v i s o i r e r e l a t i v e s à l a l é g i s l a t i o n e x i s t a n t e .

12. En réponse à des questions posées par des membres du Groupe de t r a v a i l , l e représentant de l a Roumanie a déclaré que son pays n ' a v a i t p r i s aucun engagement ferme d'importation dans l e cadre des accords b i l a t é r a u x en vigueur. Les accords et protocoles signés avec c e r t a i n s pays, membres ou non du GATT, sont négociés par l a Roumanie avec l a p a r t i c i p a t i o n de ses e n t r e p r i s e s de commerce e x t é r i e u r e t ont donc l e c a r a c t è r e d'un cadre dans lequel ces e n t r e p r i s e s concluent l e u r s c o n t r a t s commerciaux.

13. Quant à l ' a p p l i c a t i o n , dans l e s cas appropriés, de l ' a r t i c l e VI de l'Accord général aux importations en provenance de Roumanie, l e Groupe de t r a v a i l a é t é d ' a v i s que l a seconde d i s p o s i t i o n a d d i t i o n n e l l e au paragraphe premier de l ' a r t i c l e VI, qui figure à 1-annexe I de l'Accord général et qui concerne l e s importations en provenance d'un pays dans lequel l e s opérations de commerce e x t é r i e u r sont effectuées par des e n t r e p r i s e s d ' E t a t et des coopératives e t où c e r t a i n s p r i x i n t é r i e u r s sont fixés par l a l o i , s e r a i t a p p l i c a b l e . A cet égard, i l a é t é reconnu que t o u t e p a r t i e contractante peut u t i l i s e r comme valeur normale d'un produit importé de Roumanie l e s p r i x qui sont l e plus couramment p r a t i q u é s sur ses marchés pour des produits identiques ou s i m i l a i r e s , ou une valeur calculée sur l a base du p r i x d'un produit s i m i l a i r e o r i g i n a i r e d'un autre pays, pour autant que dans chaque cas l a méthode u t i l i s é e afin de déterminer l a valeur normale s o i t appropriée et ne s o i t pas déraisonnable.

14. Le représentant de l a Roumanie a déclaré que son pays, qui e s t , de l ' a v i s de son gouvernement, l ' u n de ceux dont l e développement doit ê t r e soutenu suivant l a P a r t i e IV de l'Accord général, estime q u ' i l d e v r a i t pouvoir p r o f i t e r de t o u t e s l e s f a c i l i t é s o f f e r t e s aux pays qui sont au même niveau de développement économique que l u i .

15. En réponse à une question, l e représentant de l a Roumanie a confirmé que son gouvernement se conformerait aux d i s p o s i t i o n s de l ' a r t i c l e X de l'Accord général concernant l a p u b l i c a t i o n e t l ' a p p l i c a t i o n des règlements r e l a t i f s au commerce.

16. Le représentant des Etats-Unis a déclaré qu'en raison de l a l é g i s l a t i o n en vigueur dans son pays, son gouvernement d e v r a i t se p r é v a l o i r de l ' a r t i c l e XXXV de l'Accord général à l ' é g a r d de l a Roumanie. Les Etats-Unis ne pourront donc pas prendre p a r t aux négociations sur l e s engagements de l a Roumanie en matière d'importationj mais s i l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e é t a i t modifiée, son gouvernement p o u r r a i t t o u t e f o i s engager des négociations avec l a Roumanie à un stade u l t é r i e u r , après l ' a c c e s s i o n de ce pays au GATT.

17. Ayant procédé à l'examen du régime du commerce e x t é r i e u r de l a Roumanie, e t

compte tenu des assurances données par l e représentant de ce pays, l e Groupe de

t r a v a i l recommande que l a Roumanie s o i t i n v i t é e à accéder à l'Accord général

conformément aux d i s p o s i t i o n s de l ' a r t i c l e XXXIII et que l e s p a r t i e s contractantes

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V3557

Pago U

appliquent l'Accord general dans l e u r s r e l a t i o n s avec l a Roumanie conformément aux clauses et conditions énoncées dans l e p r o j e t de protocole d'accession de l a Roumanie é t a b l i par l e Groupe de t r a v a i l et j o i n t en annexe au présent rapport

(annexe I ) , é t a n t entendu que l e s r e l a t i o n s commerciales entre l a Roumanie et

l e s p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s pourront a i n s i continuer de se développer sur une base

de r é c i p r o c i t é et d'avantages mutuels. Le Groupe de t r a v a i l a é t a b l i l e p r o j e t

de décision concernant 1-accession de l a Roumanie qui e s t j o i n t en annexe au

présent rapport (annexe I I ) et l e p r o j e t de protocole mentionné c i - d e s s u s . I l

e s t proposé que l e Conseil approuve ces t e x t e s l o r s q u ' i l adoptera l e présent

rapport. La Décision sera ensuite soumise au vote des p a r t i e s contractantes

conformément à l ' a r t i c l e XXXIII. Lorsque c e t t e Décision aura été adoptée, l e

Protocole s e r a ouvert à l ' a c c e p t a t i o n et l a Roumanie deviendra p a r t i e contractante

t r e n t e j o u r s après q t i ' e l l e aura accepté l e d i t Protocole.

(5)

L/3557 Page 5 ANNEXE I

PROJET DE PROTOCOLE D'ACCESSION-DE LA ROUMANIE

Les gouvernements qui sont p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s à l'Accord général sur l e s t a r i f s douaniers e t l e commerce (dénommés c i - a p r è s " l e s p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s " e t

"1ÎAccord g é n é r a l " respectivement), l a Communauté économique européenne et l e Gouvernement de l a République s o c i a l i s t e de Roumanie (dénommé c i - a p r è s

"la Roumanie"),

PRENANT ACTE de l a demande d'accession à l'Accord g é n é r a l , en date du 22 j u i l l e t 1968, présentée par l a Roumanie,

CONSIDERANT l e r é s u l t a t des négociations menées à cet e f f e t ,

SONT CONVENUS, p a r l ' i n t e r m é d i a i r e de l e u r s r e p r é s e n t a n t s , des d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :

Première P a r t i e - Dispositions générales

1. A compter du j o u r où l e p r é s e n t Protocole e n t r e r a en vigueur conformément au paragraphe 10 c i - a p r è s , l a Roumanie sera p a r t i e c o n t r a c t a n t e à l'Accord général

au sens de l ' a r t i c l e XXXII dudit Accord e t appliquera à l ' é g a r d des p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s , à t i t r e p r o v i s o i r e e t sous r é s e r v e des d i s p o s i t i o n s du p r é s e n t P r o t o c o l e :

a) Les P a r t i e s I , I I I e t IV de l'Accord g é n é r a l ;

b) La P a r t i e I I de l'Accord général dans t o u t e l a mesure compatible avec sa l é g i s l a t i o n e x i s t a n t à l a date du p r é s e n t P r o t o c o l e .

Les o b l i g a t i o n s s t i p u l é e s au paragraphe 1 de l ' a r t i c l e premier par référence à l ' a r t i c l e I I I e t c e l l e s qui sont s t i p u l é e s à l ' a l i n é a b) du paragraphe 2 de

l ' a r t i c l e I I par référence à l ' a r t i c l e VI de l'Accord général seront considérées, aux-fins du présent paragraphe, comme r e l e v a n t de l a P a r t i e I I de l'Accord général»

2. a) Les d i s p o s i t i o n s de l'Accord général qui devront ê t r e appliquées p a r l a Roumanie à l ' é g a r d des p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s s e r o n t , sauf d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e du p r é s e n t Protocole, c e l l e s qui figurent dans l e t e x t e annexé à l ' A c t e f i n a l de l a deuxième session de l a Commission p r é p a r a t o i r e de l a Conférence des Nations Unies sur l e commerce e t l ' e m p l o i , t e l l e s q u ' e l l e s auront é t é r e c t i f i é e s , amendées ou autrement modifiées par des instruments qui seront devenus e f f e c t i f s à l a date à l a q u e l l e l a Roumanie deviendra p a r t i e c o n t r a c t a n t e .

b) Dans chaque cas où l e paragraphe 6 de l ' a r t i c l e V, l ' a l i n é a d) du paragraphe 4- de l ' a r t i c l e VII e t l ' a l i n é a c) du paragraphe 3 de l ' a r t i c l e X

de l'Accord général mentionnent l a date dudit Accord, l a date a p p l i c a b l e en ce qui concerne l a Roumanie sera l a date du p r é s e n t P r o t o c o l e .

(6)

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3. a) Les parties contractantes qui maintiennent encore des prohibitions ou des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord général n'aggraveront pas l'élément discriminatoire des restrictions, s'engagent à supprimer progressivement ces restrictions et se fixent pour objectif de les éliminer*avant,.la fin de 197.4.. Si l'objectif ainsi convenu.; notait pas atteint et si,:..pour dés raisons exceptionnelles,-. un nombre limité de restrictions était enôolre en vigueur au 1er, janvier 1975, le Groupe de travail prévu au paragraphe 5 les examinera en vue de leur, élimination. ,

;

-

b) Les parties contractantes notifieront, lors de l'entrée en vigueur du présent Protocole et avant les consultations prévues au paragraphe 5 ci-après, les prohibitions et les restrictions quantitatives discriminatoires encore appliquées à ce moment-là aux importations en provenance de Roumanie. Ces noti- fications comprendront une liste des produits soumis,- à ces prohibitions et ces restrictions spécifiant le type de restrictions appliqué (contingentement des importations, régime de licences, interdictions, etc.) ainsi que la valeur des échanges effectués avec les produits concernés et les mesures adoptées en vue d'éliminer ces prohibitions et restrictions conformément aux termes de l'alinéa précédent. ; .-- .

„ c) Lors de consultations prévues au paragraphe 5 ci-^après, les PARTIES.

CONTRACTANTES- procéderont à un examen des mesures prises ou envisagées par des parties contractantes en application des dispositions du présent paragraphe et

feront les recommandations qu'elles jugeront appropriées. •••, 4-. a) Si un produit est importé dans le cadre des échanges entre la Roumanie

et les parties contractantes en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs

nationaux-4e

t

„ produits similaires ou de produits directement concurrents, les dispositions des alinéas.b) à e) du présent paragraphe seront applicables.

b) La Roumanie ou la partie contractante concernée peut demander des consultations:.. • Toute demande de cette nature sera notifiée aux PARTIES •'•' CONTRACTANTES, Si,, à la suite.de ces.constatations, l'existence de la situation mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus est reconnue, les exportations seront limitées Ou toutes autres mesures propres à prévenir ou réparer le préjudice, y compris éventuellement, si possible, des mesures relatives au prix de vente des produits exportés, seront prises.

c) Si les parties concernées ne peuvent arriver à un accord à la suite de la consultation prévue à l'alinéa b ) , la question pourra être portée devant les PARTIES CONTRACTANTES, qui 1'examineront-sans retard et pourront présenter des recommandations appropriées à la Roumanie ou à la partie contractante concernée.

d) Si, à la suite de mesures prises conformément aux alinéas b) et c)

ci-dessus, les parties concernées n'arrivent toujours pas à un accord, la partie

contractante concernée aura la faculté d'appliquer des restrictions aux impor-

tations du.produit en question, dans la mesure et pendant le temps nécessaires

pour prévenir ou réparer le préjudice. L'autre partie aura alors la faculté de

déroger à ses obligations envers la partie contractante concernée pour des

échanges substantiellement équivalents.

(7)

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e) Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, les mesures provisoires destinées à prévenir ou réparer le préjudice pourront être prises .cans consultation préalable, à la condition que les consultations aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.

5. Dans les premiers mois de la deuxième année qui suivra l'entrée en vigueur du présent Protocole et tous les deux ans par la suite, ou toute autre année si une partie contractante ou la Roumanie le demande expressément, des consultations seront engagées entre la Roumanie et les PARTIES CONTRACTANTES, au sein d'un Groupe de travail qui serait créé à cette fin, pour examiner l'évolution des échanges commerciaux réciproques ainsi que les mesures prises- aux termes du présent Protocole. Ces consultations se dérouleront selon le plan énoncé à l'annexe À du présent Protocole. Des recommandations appropriées pourront être présentées à la Roumanie ou aux parties contractantes concernées.

6. Sn application des procédures énoncées au paragraphe 5, ou pas moins de trois mois avant une consultation au titre de ce paragraphe, une partie contractante pourra demander à la Roumanie ou la Roumanie demander à une partie contractante à entrer en consultation avec elle. Toute demande de cette nature sera notifiée aux PARTIES CONTRACTANTES. Si cette consultation n'aboutit pas à un résultat satisfaisant pour la partie contractante ou pour la Roumanie, cette partie contractante pourra suspendre, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, l'application à la Roumanie, ou la Roumanie pourra suspendre, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, l'application à cette partie contractante, de

concessions ou d'autres obligations résultant de l'Accord général et elle infor- mera immédiatement les PARTIES CONTRACTANTES des mesures qu'elle aura prises.

A la demande de la partie contractante en cause, ou de toute autre partie

contractante ayant un intérêt substantiel à l'objet de cette consultation, ou de la Roumanie, les PARTIES CONTRACTANTES entreront en consultation avec la partie contractante en cause et la. Roumanie. Si cette consultation ne conduit pas à un accord entre la partie contractante et la Roumanie, et si la partie contractante ou la Roumanie maintient ses mesures en vertu du présent paragraphe, la Roumanie ou la partie contractante aura la faculté, tant que ces mesures seront'"maintenues, de suspendre dans une mesure équivalente, selon qu'elle le jugera nécessaire, l'application à cette partie contractante ou à la Roumanie de concessions ou d'autres obligations provues dans le présent Protocole.

7. La Roumanie réserve sa position en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 6 de l'article XV de l'Accord général mais s'engage, aussi longtemps qu'elle ne sera pas membre du Fonds monétaire international, à agir en matière de change conformément à l'esprit de l'Accord général et d'une manière entièrement compatible avec les principes énoncés dans le texte de l'accord spécial de change adopté par les PARTIES CONTRACTANTES dans leur Résolution du 20 juin 1949. La Roumanie fera rapport sans retard aux P/-RTIES CONTRACTANTES sur toute mesure prise par elle qui aurait dû faire l'objet d'un rapport aux PARTIES CONTRACTANTES si la Roumanie avait signé l'Accord spécial de change. En tout temps, la Roumanie devra, sous réserve d'un préavis de trente jours, avoir des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES à la demande de toute partie contractante qui estimerait qu'elle a pris, en matière de change, des mesures qui peuvent avoir un effet significatif sur l'application des dispositions de l'Accord général ou qui sont incompatibles avec les principes et objectifs de l'Accord spécial de change.

(8)

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Si-> a l'issue de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES constatent que la Roumanie a pris en matière de change des mesures contraires à l'esprit de

l'Accord général, elles pourront décider que la présente réserve cesse de s'appliquer et, par la suite, la Roumanie sera liée par les dispositions du paragraphe 6 de l'article XV de l'Accord général.

Deuxième^ Partie -_ Liste

8. La liste reproduite à l'annexe B deviendra Liste de la Roumanie annexée à l'Accord général dès l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Troisième Partie - Dispositions finales

9. Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES. Il sera ouvert à la signature de la Roumanie jusqu'au

31 décembre 1971. Il sera également ouvert à la signature des parties «•-••

contractantes et de la Communauté économique européenne.

10. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été signe par la Roumanie.

11. La Roumanie, étant devenue partie contractante à l'Accord général confor- mément au paragraphe 1 du présent Protocole, pourra accéder audit Accord selon les clauses applicables du présent Protocole, en déposant un instrument

d'accession auprès du Directeur général. L'accession prendra effet le jour où l'Accord général entrera en vigueur en application de l'article XXVI, ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession si cette date est postérieure à la première. L'accession à l'Accord général conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article XXXII dudit Accord, comme une acceptation de l'Accord conformément au paragraphe U de l'article XXVI duçit Accord.

12. La^Roumanie pourra mettre fin à l'application provisoire de l'Accord général avant d'y accéder conformément au paragraphe 11 et cette dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra celui où le Directeur général en aura reçu notification par écrit.

13. Le Directeur général remettra sans retard une copie certifiée conforme du présent Protocole et une notification de chaque signature dudit Protocole confor- mément a.u paragraphe 9> à chaque partie contractante, à la Communauté économique européenne, à la Roumanie et à chaque gouvernement qui aura accédé provisoirement à l'Accord général.

14.. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

(9)

•,.<••*"'*' a s f p j

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Annexe A

PLAN DE CONSULTATIONS PERIODIQUES ENTRE LA ROUMANIE ET LES PARTIES CONTRACTANTES AU TITRE

DES PARAGRAPHES 3 ET 5 DU PROTOCOLE

Les consultations prévues auront lieu sur la base de renseignements concernant les points suivants:

i) Exportations roumaines

a) Tendances généreles et distribution géographique des exportations

roumaines vers les parties contractantes et des exportations totales de la Roumanie* ...

-'" b) Evolution des exportations roumaines de différentes catégories de produits (par exemple produits agricoles, matières premières,

demi-produits, machines et biens de consommation) à destination des

parties contractantes, par rapport à l'évolution des exportations totales de la Roumanie pour ce qui concerne les mêmes catégories de produits.

c) Mesures que les parties contractantes qui maintiennent des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XIII de l'Accord général ont adoptées conformément aux termes du paragraphe 3 du Protocole en vue d'éliminer ces restrictions.

d) Autres questions touchant les exportations de la Roumanie vers les parties contractantes.

ii) Importations de la Roumanie

a) Tendances générales et distribution géographique des importations de la Roumanie en provenance des parties contractantes et évolution des impor- tations de la Roumanie en provenance des parties contractantes par rapport à l'évolution des importations totales de la Roumanie.

b) Evolution des importations roumaines des différentes catégories de produits (par exemple produits agricoles, matières premières,

demi-produits, machines et biens de consommation) en provenance des parties contractantes par rapport à l'évolution des importations totales de la Roumanie en ce qui concerne les mêmes catégories de produits.

c) Mesures prises par la Roumanie en application des dispositions de la Liste de concessions de la Roumanie.

d) Autres questions concernant les importations de la Roumanie en provenance des parties contractantes.

iii) Balance commerciale de la Roumanie avec les parties contractantes et avec tous les pays et balance des paiements (commerce, tourisme, mouvement des capitaux, etc.) avec les parties contractantes.

(10)

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Annexe B

1. Compte tenu du paragraphe 2 c i - a p r è s , l a Roumanie, sur l a base d

1

avantages mutuels qui sont i n h é r e n t s à l'Accord général, développera e t d i v e r s i f i e r a ses échanges commerciaux avec l'ensemble des p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s e t a l a ferme i n t e n t i o n d'augmenter ses importations en provenance de l'ensemble des p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s à un rythme qui ne s o i t pas i n f é r i e u r à l'accroissement des impor- t a t i o n s t o t a l e s de l a Roumanie prévu dans ses Plans quinquennaux.

2. Le 1er j a n v i e r 1973 e t par l a s u i t e à l a date s p é c i f i é e au paragraphe 1 de

l ' a r t i c l e XXVIII de l'Accord général, ou à t o u t moment, dans l e cas où l a Roumanie

décide d ' i n t r o d u i r e un t a r i f douanier, l a Roumanie pourra, à l a s u i t e de négo-

c i a t i o n e t d'accord avec l e s PARTIES CONTRACTANTES, modifier son engagement énoncé

au paragraphe 1 c i - d e s s u s . Au cas où c e t t e négociation ne c o n d u i r a i t pas à un

accord e n t r e l a Roumanie e t l e s PARTIES CONTRACTANTES, l a Roumanie aura néanmoins

l a f a c u l t é de modifier l e d i t engagement. Les p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s auront a l o r s

l a f a c u l t é de modifier des engagements é q u i v a l e n t s .

(11)

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ANNEXE II

PROJET DE DECISION CONCERNANT L'ACCESSION DE LA ROUMANIE

LES PARTIES CONTRACTANTES,

Bu égard aux résultats des négociations menées en vue de l'accession de la République socialiste de Roumanie à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et ayant établi un Protocole d'accession de la Roumanie,

Décident, conformément à l'article XXXIII de l'Accord général, que le gouvernement de la Roumanie pourra accéder à l'Accord général aux conditions énoncées dans ledit Protocole.

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