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Simplification de l'alerte du CAC

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Academic year: 2022

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Simplification de l'alerte du CAC

M

ACORIG

-

VENIER

F

RANCINE

Référence de publication : MACORIG-VENIER (F.), « Simplification de l'alerte du CAC », Revue trimestrielle de droit commercial, 2012, n° 2, p. 397-398.

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Simplification de l'alerte du CAC

(L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, B. Saintourens, Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés après la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, Rev. sociétés 2011. 467 , spéc. nos 37 à 43 ; Th.

Montéran, La procédure d'alerte filante des commissaires aux comptes issue de la loi de simplification du droit, Gaz. Pal. 8-9 juill. 2011, n° 189-190, p. 7)

De manière rapide compte tenu de l'ancienneté des modifications opérées et des commentaires déjà effectués, il importe de signaler les changements opérés par la première loi Warsmann de simplification du droit du 17 mai 2011 s'agissant de l'alerte du commissaire aux comptes. Les modifications ainsi apportées ont été applicables aux procédures en cours à la date de la publication de la loi.

La mesure phare de ce dispositif, mesure applicable quelle que soit la personne morale concernée (ainsi ont été modifiés les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce), a consisté à permettre au commissaire aux comptes de reprendre la procédure d'alerte là où il l'avait interrompue, sans avoir par conséquent à reprendre le long et fastidieux processus d'alerte dans son intégralité. Cette reprise est néanmoins subordonnée à différentes conditions. Elle n'est tout d'abord possible que dans une certaine fourchette de temps. Elle ne peut avoir lieu que dans un délai de six mois suivant le déclenchement et non l'interruption de l'alerte. Ainsi plus l'alerte aura été interrompue, tard plus l'interruption sera brève. La reprise suppose ensuite que la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

Outre cette mesure, la loi réduit le nombre des cas de convocation de l'assemblée générale. S'agissant des SA, ne subsistent plus comme cas de convocation que l'absence de réunion du conseil d'administration ou de surveillance pour délibérer sur les faits relevés et l'absence de convocation du commissaire aux comptes à cette réunion. S'agissant des sociétés autres que les SA, la convocation de l'assemblée générale ne s'impose au titre de la procédure d'alerte qu'en l'absence de réponse du dirigeant à la demande d'explications ou en cas de permanence de l'atteinte à la continuité de l'exploitation malgré les décisions prises. Ainsi, l'absence de communication de la délibération du conseil d'administration ou de surveillance dans la première hypothèse, ou le défaut de communication de la réponse du dirigeant au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel dans la seconde hypothèse, ne constituent plus des cas de convocation de l'assemblée générale.

Enfin, dans les sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes, il est désormais imposé au commissaire aux comptes d'informer le président du tribunal de commerce dès réception de la réponse du dirigeant à la demande d'explication qu'il lui a adressée, ou en cas de défaut de réponse sous quinze jours.

Il est préconisé de retenir que ce délai de quinze jours s'entend du délai imparti par l'article R. 234-5 au dirigeant pour répondre et que c'est en l'absence de réponse à l'issue de ce délai que le commissaire aux comptes devrait, sans délai également, informer le président du tribunal (B. Saintourens, préc., n° 43).

Dans ces sociétés rappelons que c'est la loi de 2005 qui avait imposé cette information plus précoce du président du tribunal sans impartir encore de délai au commissaire aux comptes pour effectuer celle-ci.

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