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Audience publique du 13 mars 2007

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro du rôle : 22202 C Inscrit le 24 novembre 2006

--- Audience publique du 13 mars 2007

Recours formé par

la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l., XXX, contre une décision du ministre

des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en présence de la société anonyme de droit néerlandais

XXX XXX B.V., (NL) XXX, et de la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l., XXX,

en matière d’autorisation d’établissement - Appel -

(jugement entrepris du 18 octobre 2006 (n° 20802 du rôle)) ---

Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 22202C du rôle, et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2006 par Maître André Marc, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l, établie et ayant son siège social à L-XXX, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2006 (n° 20802 du rôle) ayant reçu en la forme son recours en annulation dirigé contre la décision du ministre des Classes moyennes du Tourisme et du Logement du 16 novembre 2005 portant approbation de la demande d’implantation d’un centre commercial à XXX , au lieu-dit « XXX », présentée par la société anonyme de droit néerlandais XXX XXX B.V., établie et ayant son siège social à NL- XXX, et par la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l., établie et ayant son siège social L-XXX, pour au fond le déclarer non justifié et l’en débouter avec charge des frais ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé, en remplacement de l’huissier de justice Pierre Biel, les deux demeurant à Luxembourg, du 20 décembre 2006, portant signification de cette requête d’appel à la société anonyme de droit néerlandais XXX XXX B.V., ainsi qu’à la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2006 par Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch ;

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Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2007 par Maître André Marc au nom de la société à responsabilité limitée XXX s.à.r.l. ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Eliane Schaeffer ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 janvier 2007 par Maître Eliane Schaeffer, assistée de Maître Luc Schaack, les deux avocats à la Cour, aux noms de la société de droit néerlandais XXX XXX B.V. et de la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l. ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Andre Marc ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 février 2007 par Maître Eliane Schaeffer, assistée de Maître Luc Schaack pour compte de la société de droit néerlandais XXX XXX B.V. et de la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l. ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître André Marc ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Eliane Schaeffer et Luc Schaack en leurs plaidoiries à l’audience publique du 1er mars 2007, à laquelle Maître Tom Berend, en remplacement de Maître André Marc, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth se sont rapportés aux mémoires respectivement déposés pour compte de leurs parties.

Par décision du 16 novembre 2005 le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-après « le ministre » a déclaré au mandataire des sociétés XXX XXX B.V. et XXX XXX s.à r.l. qu’il marquait son accord avec l’ouverture de la surface commerciale sise au XXX, rue XXX, comportant une surface de vente globale de 8060 m2 et réservée à la vente de produits et d’articles des branches commerciales principales « produits alimentaires et articles de menage » (2320 m2), « habillement » (1321 m2), « chaussures et maroquinerie » (804 m2), « ameublement » (2215 m2),

« électroménager et audiovisuel » (650 m2) et « mall » (750 m2), avec l’information que « l’autorisation définitive sera délivrée suite à l’introduction des demandes en autorisation d’établissement des différents exploitants et après vérification de l’accomplissement des conditions légales de capacité et d’honorabilité professionnelles des exploitants conformément à l’article 3 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ».

Le ministre d’indiquer encore que « la présente autorisation perd sa validité en cas de défaut d’exécution du projet dans un délai de deux ans à partir de sa date d’octroi ».

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Le 16 décembre 2005 la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l. a fait introduire devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 16 novembre 2005. Par jugement du 18 octobre 2006, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en annulation en la forme pour, au fond, le déclarer non justifié et en débouter la demanderesse avec charge des frais. Le tribunal de retenir plus particulièrement que la partie demanderesse ne lui avait soumis aucun moyen ni argument de nature à entraîner l’annulation de la décision ministérielle litigieuse du 16 novembre 2005, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter son recours comme n’étant point fondé.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2006 la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l., a interjeté appel contre le prédit jugement du 18 octobre 2006. Par réformation dudit jugement elle sollicite l’annulation de la décision ministérielle critiquée du 16 novembre 2005 et demande à la Cour de statuer quant aux frais ce qu’en droit il appartiendra.

A l’appui de son appel la société XXX XXX critique tout d’abord le jugement entrepris, en ce qu’il a admis la régularité de la nouvelle étude de marché revue en juin 2005, sur laquelle le ministre se serait basé pour accorder l’autorisation querellée, alors que les organes consultatifs prévus par la loi n’auraient par ailleurs émis aucun avis favorable et que le ministre, suivant sa décision antérieure du 8 juillet 2004, avait rejeté le premier projet d’implantation d’un centre commercial au XXX lui soumis par les sociétés XXX XXX et XXX XXX.

L’appelante d’insister ensuite sur le bien-fondé de son moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. L’appelante reproche au ministre de ne pas l’avoir informée au préalable de la prise de la décision litigieuse, afin de lui permettre de faire connaître ses observations en temps utile. A cet escient l’appelante approuve le tribunal d’avoir considéré que le fait de transmettre un dossier pour avis à la commission consultative, dont les membres appartiennent au secteur du commerce, ne saurait être considéré comme publicité adéquate au sens dudit article 5.

Elle reproche cependant aux premiers juges d’avoir retenu qu’en dehors des moyens de légalité invoqués par elle au cours de la procédure contentieuse, elle n’aurait pas soumis au tribunal des éléments de fait qu’elle aurait pu soumettre au ministre au cours de la procédure précontentieuse et qui auraient été de nature à entraîner une décision différente de celle actuellement sous analyse. Ainsi l’appelante n’aurait justifié d’aucun grief concret de nature à entraîner l’annulation de la décision ministérielle litigieuse sur base dudit article 5. D’après l’appelante, la jurisprudence se basant sur des éléments concrets de participation à la décision à prendre dont l’existence justifierait une annulation sur base dudit article 5 serait restrictive comparée à des jugements ayant emporté l’annulation de la décision administrative déférée en l’absence de pareils éléments.

L’appelante de souligner encore que n’ayant pas eu à sa disposition des éléments du dossier administratif pour prendre exactement connaissance du projet du nouveau centre commercial litigieux, elle ne pouvait être en mesure de faire valoir des

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éléments de participation alternatifs de nature à influer sur la décision ministérielle querellée.

Quant au fond, l’appelante estime que le tribunal, partant de justes prémisses, aurait abouti toutefois à des conclusions erronées l’ayant conduit à la débouter de son recours. L’appelante rejoint d’abord les premiers juges dans leur analyse de l’article 12, paragraphes 3 et 4 de la loi d’établissement, en ce que le législateur y aurait entendu exiger cumulativement l’absence de risques de rupture des équilibres à la fois national, régional et communal, dans ce sens que si un de ces équilibres risque d’être compromis le projet est à refuser. Elle rejoint encore les premiers en ce qu’ils ont retenu qu’il revenait au demandeur d’autorisation de rapporter la preuve de l’absence de déséquilibre. Cependant, suivant l’appelante, le tribunal aurait procédé à une analyse erronée des éléments du dossier, tant en fait qu’en droit, en retenant que les demandeurs d’autorisation avaient rapporté la preuve de l’absence d’un tel déséquilibre. Plus particulièrement les premiers juges n’auraient pas correctement apprécié les éléments du dossier que sont l’avis de la commission d’équipement commercial, l’avis y annexé de la commission du commerce de détail et de la Chambre de Commerce et la nouvelle étude de marché de juin 2005.

Suivant l’appelante les deux premiers avis cités auraient été globalement défavorables et le tribunal aurait dû admettre que l’autorisation litigieuse a été octroyée à tort par le ministre. L’étude du marché de juin 2005 se révélerait tendancieuse et même irrégulière. Suivant l’appelante cette étude de marché ne serait pas crédible en ce que les demandeurs en autorisation se seraient limités à augmenter sensiblement la demande potentielle, plus particulièrement dans le marché alimentaire pour la région de XXX où les statistiques auraient dégagé une diminution de 2,4 % sur une année.

L’étude de marché en question serait irrégulière alors que la zone de chalandise de la surface commerciale aurait été délimitée de façon artificiellement restrictive, que l’étude de marché ne contiendrait pas l’équipement commercial de la zone de chalandise obligatoirement requis, ni une liste des magasins spécialisés dans la ou les branches commerciales principales concernées par le projet sous l’aspect d’un ou plusieurs magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 400 m2 .

L’appelante énonce avoir contredit à suffisance l’étude de marché en question à partir de l’analyse de la commission du commerce exposée dans l’avis défavorable de la commission du commerce de détail et de la Chambre de Commerce, à travers l’étude de marché antérieure et les chiffres officiels du Statec. Enfin, ce serait à tort que l’étude de marché en question mettrait en exergue que le nouveau projet se situerait dans le domaine du discount et qu’une offre en discount ferait actuellement défaut dans la zone de chalandise en cause. L’appelante de signaler qu’il existe non seulement un marché XXX à XXX , mais également un marché XXX à XXX.

L’appelante de conclure qu’à partir des antécédents concernant d’autres demandes d’implantation de centres commerciaux dans la région de XXX , les premiers juges auraient dû juger que l’implantation du nouveau centre commercial par elle querellée conduirait à un déséquilibre régional et communal dans les branches d’activités par elle mises en avant dans son argumentaire.

A travers son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2006 par Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch,

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l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Les arguments invoqués dans la requête d’appel auraient été amplement repris dans le jugement en question et toisés à leur juste valeur, compte tenu notamment des motifs exposés dans les mémoires étatiques déposés en première instance et joints en annexe pour faire partie intégrante du mémoire en réponse en appel.

Le délégué du Gouvernement de préciser que quant au vice de procédure tiré d’une violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, l’appelante n’indiquerait toujours pas quels éléments de nature à emporter leur conviction elle aurait soumis aux premiers juges si elle avait d’emblée eu accès à l’intégralité du dossier. Suivant le délégué du Gouvernement ceci ne serait pas étonnant, alors que l’appelante aurait eu dès le début connaissance des branches commerciales visées, de leurs superficies, ainsi que du lieu d’emplacement. Tous ces éléments auraient été nécessaires et suffisants pour présenter ses arguments au regard du seul critère retenu par le législateur pour se prononcer sur le projet, à savoir l’absence de déséquilibre entre offre et demande dans les branches envisagées sur les plans national, régional et local, en prenant en considération la zone de chalandise concernée au vu de l’emplacement du projet en question.

Le délégué du Gouvernement de souligner que l’appelante omet de mentionner parmi les avis fournis, celui des copropriétaires du XXX réunis en assemblée générale le 12 décembre 2005 qui, à la majorité absolue, auraient marqué leur accord au projet litigieux qu’ils auraient considéré comme une locomotive. S’agissant d’avis, le tribunal vérifierait si le ministre n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui pour le moins laisserait d’être établi en l’espèce en raison même des arguments en présence qui tendraient précisément à montrer que la situation est pour le moins nuancée.

Le représentant étatique de reprocher à l’appelante de ne pas montrer en quoi la zone de chalandise serait foncièrement contestable, ni en quoi l’équipement commercial répertorié serait substantiellement lacunaire, ces critiques restant à l’état d’allégations.

Si l’appelante souhaitait se fonder sur une contre-étude de marché, l’objet du litige ne serait pas là. L’objet du litige consisterait seulement à déterminer si, en estimant que l’étude de marché fournie par le postulant permet d’écarter un risque de déséquilibre du commerce, le ministre n’avait pas commis une erreur manifeste d’appréciation constitutive d’une illégalité. Il ne s’agirait pas de se substituer à l’appréciation proprement dite du ministre.

Enfin, suivant le délégué du Gouvernement, il serait pour le moins curieux que l’appelante se référerait à un projet refusé il y a six années pour conclure que la même situation de saturation prévaudrait encore aujourd’hui.

A travers son mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2007, l’appelante étaye son argumentaire relativement au moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité pour réfuter l’affirmation étatique suivant laquelle elle aurait eu connaissance depuis le début des branches commerciales visées, de leur superficie ainsi que du lieu d’emplacement.

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En premier lieu, l’appelante d’avancer qu’il ne ressortirait pas des éléments du dossier et qu’il serait partant contesté par elle qu’elle ait eu accès à ces éléments d’information « préalablement et antérieurement » à la décision ministérielle querellée du 16 novembre 2005. Elle admet avoir eu connaissance de ces éléments au moment d’introduire son recours en annulation pour lui avoir été communiqués oralement par les services du ministère des Classes moyennes, lesquels auraient refusé à l’époque de lui communiquer le dossier administratif ainsi qu’une copie de l’autorisation litigieuse. Ainsi, le représentant étatique serait en peine de préciser le moment et la nature des éléments de publicité mis à disposition de la société XXX et plus largement des tiers intéressés avant la prise de la décision ministérielle querellée au fond.

En second lieu, l’appelante de réitérer que les premiers juges auraient retenu à bon droit que le fait de transmettre un dossier pour avis à une commission consultative dont des membres appartiennent au secteur du commerce ne saurait être considéré comme publicité adéquate au sens de l’article 5 sous analyse.

En troisième lieu, l’appelante d’insister encore sur la communication postérieure à la décision ministérielle déférée des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée et d’invoquer également les dispositions de l’article 12 du même règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur le droit d’obtenir communication d’éléments d’informations sur lesquels l’administration s’est basée ou entend se baser, en faisant valoir que les dispositions dudit règlement grand-ducal pourraient être invoquées à tout stade de la procédure.

Au regard de l’application de l’article 12 (4) de la loi d’établissement, l’appelante de faire valoir en premier lieu que le ministre ne disposerait pas d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire confinant à l’arbitraire. Ainsi, en face des avis de la commission d’équipement commercial et de la commission du commerce de détail de la chambre de commerce, dont il s’est départi, le ministre aurait été appelé à justifier les raisons l’ayant conduit à s’écarter de l’appréciation globalement défavorable desdits organismes consultatifs, en accordant malgré tout l’autorisation litigieuse.

En second lieu, ce serait à tort que le représentant étatique se prévaut de l’accord des copropriétaires de la XXX XXX par rapport au projet autorisé. Un tel accord ne saurait prévaloir, selon elle, sur celui des organismes consultatifs prévus par la loi.

L’appelante d’estimer que ses développements contenus dans l’acte d’appel concernant la crédibilité, sinon la régularité de l’étude de marché adverse ne seraient pas rencontrés dans le mémoire en réponse étatique.

Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation ministérielle résulterait à suffisance des éléments objectifs du dossier, rappelés dans la requête d’appel. L’appelante d’épingler qu’il ressortirait du jugement du 14 avril 2005 que le représentant étatique soutenait encore à cette époque, lors des plaidoiries devant le tribunal administratif, que le projet antérieur et presque identique des parties tierces intéressées aurait risqué de compromettre l’équilibre à la fois sur le plan local et régional dans les branches

« alimentation », « habillement », « électroménager ». A partir de là, il serait curieux que seulement quelques mois plus tard le ministre estimerait que cette situation de

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saturation se serait résorbée en accordant l’autorisation actuellement litigieuse du 16 novembre 2005.

A travers leur mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 janvier 2007 par Maître Eliane Schaeffer, avocat à la Cour, assistée de Maître Luc Schaack, avocat à la Cour, la société de droit néerlandais XXX XXX B.V. et la société à responsabilité limitée XXX XXX s.à r.l. demandent à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, sinon de le rejeter comme n’étant pas fondé avec confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elles se réservent plus particulièrement le droit de formuler une demande en allocation d’une indemnité de procédure dans leur mémoire en duplique.

Les sociétés intimées concluent d’abord à l’absence de violation des dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité en ce qu’en matière d’implantation de grande surface commerciale, les droits des tiers ne seraient pas susceptibles d’être directement affectés par les décisions ministérielles octroyant l’autorisation particulière prévue à l’article 12 (2) de la loi d’établissement, mais pourraient seulement l’être par le permis de construire délivré par les autorités communales compétentes sur base de ce même texte. Plus particulièrement aucune autorisation ministérielle ne serait requise pour les surfaces commerciales dont la surface de vente globale est inférieure à 400 m2. Pour les autres surfaces commerciales les droits et intérêts de tierces personnes ne seraient affectés que par le seul permis de construire communal en sorte que la décision ministérielle d’autorisation particulière prise sur base de l’article 12 (2) de la loi d’établissement ne saurait être attaquée que pour ses vices propres.

Si le même article 12 ne comportait aucune disposition spécifique concernant l’information des tiers, il renverrait implicitement mais nécessairement aux dispositions générales de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, dont plus particulièrement le système d’affichage prévu à son article 37.

Le système d’affichage de l’article 37, ensemble la loi d’établissement, ferait en sorte que les dispositions d’ordre général de la loi du 1er décembre 1978 et de son règlement d’exécution du 8 juin 1979 ne s’appliqueraient pas en l’espèce.

Suivant les sociétés concluantes l’affichage sur les lieux-mêmes de l’implantation d’une surface commerciale constituerait une mesure de publicité adéquate et elles veulent pour preuve le fait qu’un responsable du centre XXX aurait pris utilement inspection des plans à la commune, fort de la publicité en question. Elles reprochent en outre à l’appelante de n’avoir pris une quelconque initiative en matière de participation à la prise de la décision au regard plus particulièrement du permis de construire en question. En conclusion, une publicité suffisante aurait été assurée à la procédure de délivrance du permis de construire, seule décision qui, par nature, serait susceptible d’affecter les droits des tiers intéressés.

Les concluantes de mettre en avant en ordre subsidiaire que si l’administration avait dû mettre en œuvre d’autres moyens de publicité plus directs, la sanction de cette omission ne serait pas l’annulation de l’autorisation ministérielle litigieuse. Dans ce contexte, il y aurait lieu de voir si l’appelante avait fait valoir des éléments concrets

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de participation à la décision à prendre qui, à les supposer proposés en temps utile, auraient été de nature à conduire l’autorité compétente à prendre une décision différente en tenant compte de ces propositions. Les concluantes de constater que l’appelante manquerait ne fût-ce que de produire le moindre élément concret en ce sens. Elles se rallient à ce sujet aux conclusions étatiques contenues dans le mémoire en réponse en appel.

Au regard de l’application de l’article 12 (4) de la loi d’établissement, les concluantes de tirer la conclusion qu’au vu de toutes les études de marché fournies, il aurait été démontré clairement qu’il existe un potentiel clientèle insuffisamment approvisionné à XXX qui, dans les années précédentes, aurait été drainé vers d’autres zones et que l’installation du XXX XXX ne ferait que rétablir l’équilibre national, régional et communal requis par la loi.

Le projet en question serait viable en considération de ce pouvoir d’achat important, sans que l’on ne doive craindre une interaction déséquilibrante au préjudice du commerce local de XXX , ni d’ailleurs une influence négative pour les habitants de la localité de XXX qui ne pourraient qu’en profiter à tous les niveaux et surtout au niveau social à travers la création d’emplois envisagée pour une population en accroissement, de même qu’à travers l’approvisionnement sur place de la clientèle à des prix modérés. Ainsi, le ministre aurait valablement pu prendre la décision d’autorisation litigieuse du 16 novembre 2005 sur base des documents lui fournis par les demandeurs en autorisation.

Au regard de l’application dudit article 12 (4) de la loi d’établissement, les sociétés concluantes de faire valoir plus particulièrement que l’acte d’appel exploserait littéralement le cadre du recours autorisé par la loi, en ce que l’appelante argumenterait comme si elle se trouvait dans le contexte d’un recours en réformation alors que seul un recours en annulation serait admis en l’occurrence. Pour le surplus, il y aurait lieu de raisonner dans le contexte de l’existence d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation. Sous cet aspect, le ministre n’aurait pas une compétence liée, mais statuerait librement face à des avis simplement consultatifs fournis en cause. Pour le surplus, ces avis ne constitueraient pas per se et partant indépendamment de leur contenu ni une preuve ni un élément suffisant permettant de faire tomber la décision ministérielle critiquée.

Ce ne serait pas en raison du fait que le tribunal serait arrivé à la conclusion que la commission d’équipement commercial a rendu un avis mitigé qu’il y aurait lieu à analyse du contenu de l’étude de marché. Le pouvoir du tribunal d’analyser le contenu de l’étude de marché découlerait directement du recours en annulation même. Il ne s’agirait pas non plus de discuter ponctuellement les mérites de l’étude de marché versée en cause, mais d’analyser la décision ministérielle au regard d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation. Au-delà de cette question de perspective juridique soulevée, les concluantes de se rapporter pour le surplus aux analyses du délégué du Gouvernement ainsi que du jugement entrepris.

Les concluantes de faire valoir ensuite que leur centre commercial projeté ne serait pas nuisible à l’équilibre préconisé par l’article 12 (4) de la loi d’établissement. Elles analysent l’équilibre communal sous l’aspect de l’interaction entre centre-ville – centre localité et des surfaces implantées ou projetées à leur périphérie, tel que dégagé

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par la jurisprudence, pour arriver à la conclusion qu’aucun déséquilibre régional ou local ne saurait valablement être dégagé en l’espèce. Les concluantes insistent entre autres sur le caractère nécessairement évolutif de la situation in situ et se rapportent plus particulièrement à ce sujet à l’expertise XXX, de même qu’elles se rapportent à cette dernière expertise pour analyser l’absence de déséquilibre pour les branches commerciales, de même qu’elles déclarent se placer encore dans le cadre de l’étude du marché de l’université de Cologne à cet effet. Concernant l’analyse de marché effectuée par la société XXX, les concluantes prennent en considération à la fois l’analyse de base de septembre 2004 ainsi que la révision effectuée avec effet au mois de juin 2005 et renvoient au courrier explicatif de la société experte de février 2006 pour réfuter les critiques afférentes de l’appelante notamment concernant l’effective prise en considération des entités XXX à XXX , XXX à XXX et XXX à XXX pour tous les calculs des différents aspects de l’étude en question.

Les sociétés concluantes déclarent insister « lourdement » sur les deux prises de position faites par l’expert XXX pour contredire les affirmations de la partie appelante et y renvoient expressément, ces explications valant à la fois pour préciser l’absence de déséquilibre entraîné par le projet autorisé tant en 2004 qu’en 2005/2006 et pour la délimitation adéquate de la zone de chalandise, notamment par rapport à la région de XXX. Ces explications auraient été adoptées intégralement par les juges de première instance dans la motivation du jugement entrepris et ce à bon escient. De même l’étude de marché comporterait un descriptif détaillé des entreprises prenant à bail une surface commerciale, des produits par elles vendus et de la surface prise en location.

A titre d’exemple est citée l’entreprise Colruyt vendant des produits alimentaires de bon marché citée en page 6 de l’étude avec la précision qu’elle prendra à bail 1.700 m2.

Les concluantes prennent encore ponctuellement position par rapport aux critiques de l’appelante, pour les réfuter, concernant l’absence d’interaction déséquilibrante pour le commerce local de XXX , l’absence de risque de position dominante du projet XXX XXX sur le marché, l’existence d’un excédent du pouvoir d’achat dans le secteur alimentaire par rapport au projet autorisé, les explications à la consolation que le chiffre d’affaires de la société XXX serait en baisse et l’impact d’une baisse de la conjoncture.

Les sociétés concluantes d’avancer par la suite que le projet XXX XXX constituerait un pôle d’attraction pour l’ensemble du commerce actuellement implanté à XXX . Au lieu de provoquer un déséquilibre le projet aboutirait par fidéliser sur la région de la commune une clientèle actuellement insuffisamment approvisionnée. Les concluantes insistent sur l’implantation géographique du projet en question appelé à être situé à proximité à la fois de la route nationale N7 et de l’autoroute A7.

En conclusion de l’analyse de tous ces aspects d’étude de marché, les concluantes de souligner encore l’absence d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la décision ministérielle déférée au fond.

Les concluantes reviennent ensuite sur le caractère consultatif de l’avis de la commission du commerce de détail de la chambre de commerce en insistant encore sur l’implantation géographique du centre projeté qui s’analyserait comme étant du type discount, complémentaire à l’offre actuellement présente et à l’élargissement de

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laquelle il contribuerait. Les concluantes d’insister que cette offre complémentaire permettrait de faire face à l’exigence d’une clientèle actuellement axée à s’approvisionner primordialement à Trèves.

Les concluantes de réfuter les critiques élevées par l’appelante à partir d’éléments de l’avis de la commission du commerce de détail de la chambre de commerce en renvoyant à chaque fois aux prises de position afférentes de l’étude de marché XXX.

A travers leur mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 février 2007, les sociétés intimées XXX XXX B.V. et XXX XXX GmbH d’épingler au regard des conditions d’application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 que même dans son dernier mémoire l’appelante ne rencontrerait toujours pas « le reproche » lui adressé par le tribunal en ce qu’elle ne justifierait d’aucun grief concret de nature à entraîner l’annulation de la décision ministérielle critiquée pour inobservation des formalités de publicité prévues audit article 5.

Les sociétés intimées d’insister encore que c’est à tort que l’appelante reprocherait au ministre ne pas avoir justifié sa décision alors qu’il ne s’agirait manifestement pas en l’espèce d’une décision arbitraire prise par le ministre dans un vide juridique et factuel. Le ministre aurait pris sa décision sur base d’une étude de marché et il aurait été en droit de ce faire, de même qu’il aurait été en droit de se démarquer de tel ou tel avis fourni.

Les concluantes d’avancer encore que ce serait avec une régularité de métronome que l’appelante reviendrait avec les mêmes arguments pour avancer que le ministre aurait changé d’avis, de façon tout à fait surprenante, sur une période très courte. Elles y opposent l’évolution dynamique de l’environnement économique dans lequel se situe la présente espèce. Les sociétés concluantes d’affirmer qu’il deviendrait finalement évident sur base des derniers développements de l’appelante que son intention première serait de faire durer abusivement une procédure dans l’esprit de nuire commercialement à ses adversaires. De nouveaux arguments, « véritablement percutants », n’auraient été exposés ni dans la requête d’appel, ni dans le mémoire en réplique.

En faisant durer la procédure, l’appelante affaiblirait commercialement une société qu’elle considérerait injustement comme concurrente. Les concluantes déclarent à ce titre se réserver expressément le droit de réclamer des dommages et intérêts suivant qu’il appartiendra. Indépendamment de cette dernière question, les sociétés concluantes réclament l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile d’un montant de 5.500 € à charge de l’appelante pour frais de procédure et honoraires non inclus dans les dépens. Enfin, elles réclament la condamnation de la partie appelante à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Eliane Schaeffer qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été interjeté suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant que sur demande de la Cour à l’audience, vu les flottements afférents dans les actes de procédure, et suivant les dernières explications du mandataire de

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l’intéressée, la dénomination de l’intimé en question est à émarger par XXX XXX NV en suivant l’extrait du registre de commerce de Rotterdam y relativement produit en cause ;

Considérant qu’au titre du moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le passage du jugement entrepris retenant que la saisine de la commission d’équipement commercial prévue à l’article 12 de la loi d’établissement n’est pas litigieux en sorte qu’il n’appartient pas à la Cour d’y statuer plus en avant ;

Considérant que la notion de tierces personnes visées par l’article 5 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 englobe toute personne tierce par rapport au destinataire direct de la décision administrative en gestation ayant un intérêt suffisant à agir devant une juridiction administrative y relativement ;

Considérant que l’intérêt à agir de l’appelante actuelle par rapport à la décision ministérielle d’autorisation déférée au fond étant vérifié en l’espèce, sa qualité de personne tierce au regard de l’article 5 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 l’est à son tour, en sorte que l’argumentaire des sociétés intimées tiré de ce que seulement le permis de construire établi en application de l’autorisation ministérielle particulière en question sur base de l’article 12 (2) de la loi d’établissement affecterait les droits des tiers au sens dudit article 5 est à écarter, de même que leur argumentaire relativement à l’affichage se dégageant corrélativement des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;

Considérant que pour le surplus, concernant l’argumentaire de l’appelante réitéré à partir de son moyen de première instance, la Cour est amenée à faire sienne les conclusions des premiers juges en ce qu’ils ont retenu à juste titre qu’en présence de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, disposition visant la participation de l’administré à la prise d’une décision administrative, présupposant également l’initiative de celui-ci, le défaut d’avoir rendu publique l’ouverture de la procédure afférente, tout en constituant une formalité substantielle, ne saurait être sanctionné que dans la mesure où son non-respect a été invoqué utilement dans le délai contentieux par l’administré qui affirme ne pas avoir pu de ce chef faire valoir ses observations et que ces dernières contiennent, outre les moyens de légalité invoqués, des éléments concrets de participation à la décision à prendre, qui, eussent-ils pu être proposés en temps utile, auraient été de nature à conduire l’autorité compétente à prendre une décision différente en tenant compte de ces propositions, dans les limites d’appréciation laissées au cas précis à l’auteur de la décision ;

Considérant que la Cour est encore amenée à partager l’analyse du tribunal, à défaut d’éléments plus amples produits devant elle par l’appelante consistant en ce que cette dernière n’a pas soumis aux juridictions des éléments de fait qu’elle aurait pu présenter au ministre au cours de la procédure précontentieuse et qui auraient été de nature à entraîner une décision différente de celle actuellement sous analyse, en sorte qu’elle n’a justifié d’aucun grief concret de nature à entraîner l’annulation de la décision ministérielle déférée au fond pour inobservation des formalités de publicité préalablement à la prise de ladite décision ;

(12)

Que de la sorte son moyen tiré de la violation alléguée de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 a été rejeté à juste titre par le tribunal pour ne pas être fondé ;

Considérant que la Cour est encore amenée à rejoindre le tribunal en ce qu’il a débouté l’appelante de ses doléances au regard de l’article 12 du règlement grand- ducal précité du 8 juin 1979 pour les motifs précis et nuancés y retenus que la Cour adopte ;

Considérant qu’au regard du moyen tiré de la violation des paragraphes 2 et 4 de l’article 12 de la loi d’établissement, il convient de souligner d’abord que l’appelante rejoint les premiers juges dans la façon dont ils ont tracé les prémisses tirées des dispositions légales sous revue, en sorte que ces éléments ne sont pas litigieux en l’espèce, étant souligné que le tribunal n’a fait que suivre une jurisprudence établie en retenant, d’une part, à partir du libellé même du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi d’établissement que le législateur a entendu exiger cumulativement l’absence de risque de rupture de l’équilibre à la fois national, régional et communal, dans ce sens que si un de ces équilibres risque d’être compromis, le projet est à refuser et, d’autre part, que la loi ne définit pas autrement la notion d’équilibre ;

Considérant qu’il est encore patent que d’après l’argumentaire de l’appelante actuelle seuls les équilibres régional et communal sont mis en cause ;

Considérant que c’est de même à juste titre et de façon non contestée qu’à partir du paragraphe 6 de l’article 12 de la loi d’établissement, le principe de l’exigence d’une étude de marché devant accompagner la demande en autorisation particulière a été retenu, s’agissant d’un projet dont la surface de vente est supérieure à 2.000 m2 ; Considérant que l’appelante réitère en substance devant la Cour son argumentaire tenant à l’équilibre à la fois régional et communal dans les branches commerciales visées, ainsi qu’au contenu de l’étude de marché ;

Considérant que la Cour est amenée à rejoindre et à adopter à son tour l’analyse de détail faite de façon minutieuse par le tribunal relativement aux deux volets ainsi mis en cause de façon réitérée par l’appelante, en ce qu’à travers une juste et saine appréciation les premiers juges ont toisé l’ensemble de l’argumentaire en question ;

Considérant qu’eu égard à l’ampliation de la motivation intervenue de part et d’autre quant au cadre de l’analyse juridictionnelle à opérer, la Cour est amenée à préciser qu’il s’agit en l’occurrence d’un recours en annulation appuyé par des moyens tirés de la violation de la loi à l’exclusion des quatre autres cas d’ouverture prévus par l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant qu’au titre de la violation de la loi, l’argumentaire de l’appelante, tel que réitéré, vise en dernière analyse une erreur manifeste d’appréciation que l’autorité ministérielle aurait commise ;

Considérant qu’après avoir fait siens les développements du tribunal concernant la vérification des éléments de fait et de droit à la base de la décision ministérielle

(13)

déférée, la Cour est encore amenée à retenir que ces mêmes éléments ne sont pas de nature à constituer, ni isolément, ni de façon combinée une erreur manifeste d’appréciation telle qu’elle soit de nature à justifier l’annulation de la décision d’autorisation ministérielle déférée au fond ;

Considérant que si l’appelante continue à insister en appel sur l’apparence a priori troublante entre le refus ministériel premier en date du 8 juillet 2004, annulé par jugement non appelé du 14 avril 2005 (n° 18700) et l’autorisation ministérielle déférée au fond datant du 16 novembre 2005, il résulte clairement des éléments du dossier, tels qu’analysés à bon escient par le tribunal sous ces aspects, que l’autorisation ministérielle actuellement déférée au fond a été prise sur base de la nouvelle étude de marché de la XXX datant de septembre 2004, telle que révisée au mois de juin 2005, tirant au clair nombre de points ayant pu induire en erreur auparavant, ainsi que cette étude le relate par ailleurs en ses pages 4 et 5 notamment, de même que la société XXX le précise dans son courrier de prise de position de février 2006 versé au dossier par rapport aux moyens soulevés par l’appelante actuelle en première instance, réitérés en appel et toisés à leur juste valeur sous tous ces aspects encore par les premiers juges ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’étant fondé en aucun de ses moyens il y a lieu d’en débouter la partie appelante et de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de donner autrement acte aux sociétés tierces intervenantes de leur droit de réclamer des dommages et intérêts devant qui de droit du fait pour l’appelante de faire durer la procédure contentieuse, ce droit des intimées étant sauf ;

Considérant que si au niveau du code de procédure civile invoqué par les sociétés intimées c’était l’article 131-1 qui traitait de l’indemnité de procédure et que l’article 240 du nouveau code de procédure civile en fait autant, il n’en reste pas moins que devant la Cour administrative la base légale afférente se trouve à l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, lui rendu applicable à travers son article 54 ;

Considérant toutefois, qu’à défaut de grief vérifié, l’invocation d’une base légale non adéquate n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande en allocation d’une indemnité de procédure devant la Cour administrative ;

Considérant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure par les sociétés intimées est à rejeter pour défaut de justification suffisante de l’iniquité requise par l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 ;

Par ces motifs,

la Cour administrative, statuant contradictoirement ; reçoit l’appel en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute l’appelante ;

(14)

confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des sociétés intimées ;

condamne l’appelante aux dépens d’appel ; Ainsi délibéré et jugé par :

Marion Lanners, présidente,

Francis Delaporte, premier conseiller, rapporteur, Marc Feyereisen, conseiller,

et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente

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