COUR D'APPEL D'ANGERS 1re chambre A
FV/IM
ARRET N° 261
AFFAIRE N° : 05/01362 Jugement du 09 Mars 2005
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 04/02843
ARRET DU 03 JUILLET 2007
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller, qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, conseiller, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 18 décembre 1985, Y... a acquis à M... (Sarthe), lieu-dit « La Sennetière », une propriété jouxtant celle des époux R..., issue de la division du même fonds et accesssible, depuis la voie publique, par un chemin longeant la maison de leurs voisins.
Les rapports de voisinage se sont dégradés progressivement, le conflit se cristallisant sur le système d'assainissement autonome installé par les époux R... et dont Y... affirmait qu'il polluait l'eau de son puits. L'expertise ordonnée sur son assignation en référé ayant démontré la conformité de l'installation, Y... n'engageait pas d'action au fond contre ses voisins, mais entamait, au mois de mars 2004, l'édification d'un mur séparatif en parpaings de 2 mètres de hauteur, longeant le fonds voisin sur une distance de 60 mètres.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2004, les époux R... ont fait assigner Y... afin de voir ordonner, sous astreinte, la destruction de ce mur, en ce qu'il mettrait obstacle à l'exercice de leurs droits indivis sur le chemin commun, ou d'une servitude de passage instituée par destination du père de famille.
Par jugement du 9 mars 2005, le tribunal de grande instance du MANS a débouté les époux R... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Sur l'appel de ces derniers, cette cour a, par deux arrêts avant-dire droit des 30 mai et 4 juillet 2006, d'abord invité les parties à faire connaître leur position sur l'opportunité d'une mesure de médiation, et, les parties ne s'y étant pas opposées, a ordonné cette mesure.
Par lettre du 6 décembre 2006, le médiateur désigné, Me M..., a fait savoir qu'il n'était pas parvenu à concilier les parties.
Les parties ont conclu à nouveau.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par les époux R... le 17 avril 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles ils demandent à la cour :
– d'infirmer le jugement entrepris,
– de constater le caractère commun du chemin situé à l'ouest de leur propriété,
– à défaut, de constater l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille pour accéder jusqu'à leur garage, ainsi qu'une servitude de vue, matérialisée par une fenêtre ouvrant sur ce passage,
– de condamner Y... à faire cesser toute entrave à l'exercice de leurs servitudes, et notamment à démolir le mur par lui édifié sur la ligne séparative des propriétés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
– subsidiairement, de prononcer ces condamnations sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
– de condamner Y... à leur payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la médiation.
Vu les dernières conclusions déposées par Y... le 24 février 2006, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite :
– le débouté de l'appel principal et la confirmation du jugement, par la constatation d'abord du silence des titres quant à l'existence d'une servitude de passage, ensuite, de l'absence de signe apparent de servitude entre les deux fonds, la porte de garage ayant été ouverte par les époux R... en 2003,
– l'irrecevabilité de la demande nouvelle fondée sur les troubles anormaux de voisinage,
– la condamnation des époux R... à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– leur condamnation aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les troubles apportés à l'exercice d'un droit de passage
Attendu que l'analyse des titres révèle que les fonds Y... et R... proviennent de la division d'un seul et même domaine, dénommé « la Senetière », que les époux F...-L..., auteurs communs des parties, ont réalisée par la vente :
• d'abord, le 16 septembre 1965, d'un « corps de bâtiment construit en briques et colombage » avec jardin à P... B..., auteur des époux R...,
• ensuite, le 17 mai 1966, d'une maison d'habitation avec dépendances, terrain et pièce d'eau aux époux JUIN, auteurs d'Y... ;
Que ces titres restent taisants sur l'affectation ou la nature du chemin objet des revendications des époux R... ; qu'il en ressort, toutefois, que la partie du domaine cédé à P... B... comportait un garage dont celle-ci atteste qu'il ouvrait par deux grandes portes en bois, en mauvais état, sur le chemin litigieux qui en constituait la seule voie d'accès possible (pièce des appelants n° 23) ; que celle-ci affirme également avoir utilisé ce garage sans difficulté durant toute la période où elle a été propriétaire de la Sennetière et avoir revendu son bien aux époux R... dans le même état en 1975 ; que ce témoignage est conforté par celui de l'agent immobilier
intermédiaire à cette vente, qui fait état de l'existence d'une « porte de grange à deux battants, en bois » ouvrant sur l'accès « charretier » situé le long du pignon ouest de la maison d'habitation (pièce des appelants n°
24) ; qu'il l'est également par le rapport de l'expert missionné en 2004 et d'où il résulte que le garage n'est
accessible que par le chemin passant sur la propriété d'Y..., compte-tenu de la très faible distance existant entre le pignon ouest de la maison des époux R... et la propriété de leur voisin ;
Que ces éléments concourent à démontrer qu'entre 1965 et 1975, les fonds issus de la division du domaine de la Senetière ont effectivement présentés les signes apparents d'une servitude de passage
affectée à la desserte du garage des époux R..., enclavé du fait de la proximité de la ligne divisoire des fonds, ce qui suffit à constituer la servitude par destination du père de famille, laquelle, par définition, implique le silence du titre emportant la division ;
Que la modification de l'état des lieux réalisée en 1977 par les époux R..., créanciers de la servitude, en fermant l'ouverture de la grange pour n'y réserver qu'une petite porte permettant le passage à pied, a pris fin en 2003, par la réinstallation d'une porte de garage coulissante ; que la servitude de passage par véhicule n'a donc pu s'éteindre, fut-ce partiellement, par l'effet de l'article 706 du Code civil, lequel exige un non-usage trentenaire et n'est, au surplus, pas applicable en cas d'enclave ;
Qu'enfin, rien ne démontre que les travaux réalisés en 2003 par les époux R... aient eu pour effet d'aggraver la servitude en élargissant l'ouverture d'origine, l'expert missionné en 2004 ayant au contraire relevé la présence de gonds anciens et d'une poutre en linteau démontrant que la largeur de l'entrée n'avait pas été augmentée (rapport p. 22) ;
Qu'il s'ensuit que les époux R... sont fondés à exiger de leur voisin la destruction de la partie du mur édifiée sur l'assiette du passage et qui leur interdit l'accès à la partie de leur immeuble réaffecté à l'usage de
garage ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la destruction de cette partie de mur, sur une largeur de 3,50 m, au droit de la porte du garage ; que cette obligation de faire sera assortie d'une astreinte, dans les conditions prévues au dispositif, compte-tenu des relations conflictuelles qu'entretiennent désormais les parties ;
II) Sur les autres troubles résultant de la construction du mur
Attendu que les époux R... soutiennent, pour obtenir la destruction de l'entier mur, qu'il mettrait
obstacle à la servitude de vue ou de jour dont ils disposaient depuis la fenêtre de leur séjour, percée dans le pignon ouest de la maison depuis plus de trente ans ;
Mais attendu que les attestations qu'ils produisent n'indiquent nullement que cette fenêtre existait lors de la division des fonds, ou qu'elle aurait été aménagée depuis plus de trente ans ; que la facture des travaux de
menuiserie réalisés en janvier 1978 (leur pièce n° 22) mentionne la fourniture de fenêtres à croisées ce qui
laisse entendre, au contraire, que la vue dont les époux RONDEAUX déplorent la suppression existait depuis moins de 30 ans lorsque leur voisin a édifié son mur de clôture, en 2004 ; que le moyen, pris d'une atteinte à une servitude de vue, ne peut donc être accueilli ;
Attendu que les époux R... soutiennent également que le mur, édifié limite des deux propriétés et sur une longueur de 60 m et une hauteur de 2 m, excéderait les inconvénients normaux de voisinage et serait constitutif d'un abus de droit ;
Que ces moyens tendant aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir la destruction du mur, ne constituent pas des demandes nouvelles et sont donc recevables par application de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Que, sur le fond, les clichés photographiques produits par les époux R... révèlent que cet ouvrage ininterrompu de près de 60 m de longueur, construit en parpaings, en remplacement d'une haie végétale taillée qui délimitait déjà les héritages, constitue une nuisance esthétique qui détruit l'harmonie champêtre des lieux, composé d'une succession de champs vallonnées séparés par des haies bocagères ; qu'un tel ouvrage ne procède pas de la volonté de se clore puisqu'il commence et s'achève dans le vide, en limite d'un chemin librement accessible depuis la voie publique ; que, situé à moins de trois mètres du pignon de la maison voisine, il prive le séjour non seulement de toute perspective sur la campagne environnante mais encore d'une grande partie de sa luminosité et de son agrément, cette pièce n'ouvrant plus que sur un mur aveugle de 2 m de hauteur ; que de tels troubles excèdent manifestement les inconvénients normaux du voisinage ;
Que, pour autant, la cessation de ces troubles n'exige pas une destruction complète du mur, mais
seulement sa réduction à moitié de sa hauteur actuelle, ce qui permettra aux époux RONDEAUX de retrouver l'agrément des pièces de vie situées à l'ouest en supprimant la sensation d'enfermement résultant de la proximité du mur ; que cette réduction ne touchera que le mur longeant la partie habitable de la maison, entre l'entrée du chemin et la porte de leur garage et sera ordonnée sous astreinte pour les raisons déjà exprimées ;
Ill) Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux R..., indûment privés de leur droit de passage depuis 2004, ont eu à subir les désagréments résultant de la proximité d'un mur édifié au mépris du plus élémentaire bon sens et des usages de bon voisinage ; que, toutefois, ce fait s'inscrit dans un conflit récurrent à l'envenimement duquel les époux R...
ont contribué en n'informant pas Y... de la réaffectation du débarras à un usage de garage et des conséquences que cet aménagement emporterait sur la servitude de passage grevant son chemin ; qu'ils ne peuvent donc prétendre à la réparation intégrale des troubles provoqués par l'édification du mur ; qu'il convient, en
conséquence, de limiter leurs prétentions indemnitaires à la somme de 2 000 euros ;
Attendu, enfin, qu'il n'existe aucune considération d'équité permettant de dispenser Y... de contribuer aux frais irrépétibles que ses adversaires ont dû exposer pour voir aboutir leur action ; qu'il sera donc fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les conditions et limites prévues au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau,
CONSTATE que le fonds R... dispose d'une servitude de passage par destination du père de famille s'exerçant sur le chemin privé d'Y..., pour assurer la desserte du garage situé sur le pignon ouest de l'immeuble
d'habitation ;
CONSTATE que le mur édifié sur la limite séparative des propriétés excède les inconvénients normaux du voisinage dans sa partie longeant l'immeuble d'habitation des époux RONDEAUX ;
CONDAMNE Y... à détruire ce mur sur une longueur de 3,50 m au droit de la porte d'entrée du garage du fonds RONDEAUX, de d'en réduire la hauteur à 1 m depuis l'entrée du chemin et jusqu'à la porte du garage ;
DIT qu'il devra faire procéder à ces travaux dans les deux mois de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 3 mois ;
CONDAMNE Y... à payer aux époux R... une somme de 2 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF F. VERDUN