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2°) de mettre à la charge de l’Autorité de la concurrence la somme de 6 000 euros au titre de l’article L

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT statuant

au contentieux

FB

N° 365599 __________

M. Thierry CORNAC

ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS LECLERC __________

M. Christophe Pourreau Rapporteur

__________

M. Vincent Daumas Rapporteur public __________

Séance du 19 mars 2014 Lecture du 9 avril 2014 __________

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Thierry Cornac, demeurant 3, lieu-dit L’Orée du Golf à Seilh (31840), et pour l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc, dont le siège est situé 26, quai Marcel Boyer à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. et Mme Cornac et l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2012 par laquelle l’Autorité de la concurrence, constatant que le dossier de notification relatif à la prise de contrôle de deux magasins de commerce de détail exploités sous l’enseigne Leclerc était incomplet, a refusé d’accuser réception de la notification de l’opération de concentration ;

2°) de mettre à la charge de l’Autorité de la concurrence la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………

Vu les autres pièces du dossier ;

(2)

N° 365599 - 2 -

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. Thierry Cornac et de l'Association Des Centres Distributeurs Leclerc ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 430-3 du code de commerce :

« L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. (...) / L’obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d’une entreprise (...). Le contenu du dossier de notification est fixé par décret. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 430-2 du même code : « Le dossier de notification mentionné à l’article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. (...) / Lorsque l’Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet (…), elle demande que le dossier soit complété ou rectifié. / La notification complète fait l’objet d’un accusé de réception » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Rémy Nauleau, qui, par l’intermédiaire des sociétés Rémy Nauleau Développement et RN.Patri.One, contrôle les sociétés Nobladis et Sodirev, lesquelles exploitent chacune un hypermarché sous l’enseigne Leclerc situé en Haute-Garonne, et M. et Mme Thierry Cornac, qui contrôlent les sociétés HBC 31 et HSO 31, ont notifié le 7 novembre 2012 à l’Autorité de la concurrence une convention de promesse de vente par le groupe Nauleau et une option d’achat par M. et Mme Cornac, via HBC 31 et HSO 31, des parts des sociétés Nobladis et Sodirev ; que, le 29 novembre 2012, l’Autorité de la concurrence, après avoir relevé que le dossier de notification était incomplet, a refusé d’accuser réception de la notification de l’opération de concentration et demandé aux parties notifiantes de « faire notifier conjointement l’opération par l’ACDLec [Association des centres distributeurs E. Leclerc] » ; que M. et Mme Cornac et l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACDLec) demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette « décision » ;

3. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que, après que M. et Mme Cornac et l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc ont notifié conjointement l’opération et communiqué des informations complémentaires relatives aux relations commerciales qu’elles entretiennent ensemble, l’Autorité de la concurrence a, le

(3)

N° 365599 - 3 - 20 décembre 2012, accusé réception de la notification de l’opération de concentration ; que, dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, soit le 29 janvier 2013, la requête était dépourvue d’objet et était ainsi, en tout état de cause, irrecevable ; qu’elle ne peut donc qu’être rejetée ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Autorité de la concurrence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E : ---

Article 1er : La requête de M. et Mme Cornac et de l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Thierry Cornac, à l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc et à l’Autorité de la concurrence.

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