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UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, 2013-2014.

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Le temporel des cultes

dans la Belgique du XIXème siècle :

Législation, règlementation, jurisprudence et pratiques.

Caroline Sägesser

Thèse présentée en vue de l’obtention du grade académique de Docteur en Histoire, art et archéologie. sous la direction de

Jean-Philippe SCHREIBER.

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INTRODUCTION

En 2011, la juriste Stéphanie Wattier posait la question : « Faut-il réviser l'article 181 de

la Constitution ? »1. Cet article, qui établit le financement public des organisations

convictionnelles, comprend deux alinéas. Le premier correspond à l’ancien article 117, dont la rédaction, inchangée depuis son adoption par le Congrès national en février 1831, impose à l’État de financer les traitements et les pensions des ministres des cultes. Le second alinéa, ajouté en 1994, impose la même obligation à l’égard des délégués des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, et sort du champ de notre étude.

Cette question posée en 2011 témoigne de la recrudescence de l’intérêt pour la question du temporel des cultes, qui occupe aujourd’hui tant les juristes que les politiques, tant les responsables des cultes que le grand public. Et la question divise. Même si les discussions sont plus feutrées, les débats ne sont pas sans rappeler les polémiques que le temporel des cultes a suscitées au XIXème siècle ; ils en sont la lointaine projection. Le

temporel des cultes, particulièrement dans les aspects qui concernent les fabriques d’église, fut jusqu’au début du XXème siècle un sujet abondamment commenté dans la

presse et fréquemment débattu au Parlement. De nombreux pamphlets furent publiés pour critiquer ses différents aspects ou pour défendre son principe. La gestion des fabriques d’église étant une matière complexe, de nombreux traités y furent consacrés. Il s’agissait soit d’essais à caractère strictement juridique, soit de manuels pratiques à l’intention des membres des conseils de fabrique2. La première étude belge à connaître

1 S. WATTIER, «Le financement des cultes au XXIe siècle: Faut-il réviser l'article 181 de la Constitution ? » in Revue Belge de Droit Constitutionnel, 2011, pp. 23-50.

2 Appartiennent à la première catégorie le Code de droit civil ecclésiastique ou décret du 30 décembre 1809

et autres dispositions concernant les fabriques et le temporel du culte, commentés par Auguste LAUWERS, avocat et fabricien de la cathédrale de Bruges (Bruges, 1860) ; l’étude plusieurs fois rééditée (jusqu’en 1909) du Chevalier DE CORSWAREM De la législation civile des cultes et spécialement de l’administration des

fabriques d’église ; celle de J.-M. MOULART, Des fabriques d’églises et de l’administration de leurs biens, qui ne

connut pas moins de neuf éditions jusqu’à la fin du siècle ; la version enrichie pour la Belgique de l’étude de Mgr AFFRE Traité de l’administration temporelle des paroisses, qui fut publiée à Liège en 1844. Dans la

seconde catégorie on peut citer le Dictionnaire des fabriques d’églises. Manuel raisonné par ordre

alphabétique de l’administration des fabriques d’églises belges, résumant la théorie et la pratique des affaires

temporelles du culte de G .R. BRIXHE, imprimé à Liège et qui connut plusieurs éditions à partir de 1852 ; Ce

second type de publications connaîtra encore une certaine faveur dans la première moitié du XXème siècle. Citons le traité pratique de l’administration des fabriques d’église de l’ancien gouverneur du Hainaut Maurice DAMOISEAUX, 2ème édition parue en 1930, ou l’ouvrage de C. VAN COILLIE et A. de MEESTER La

sépulture et les fabriques d’églises en droit civil ecclésiastique belge, dont la deuxième édition paraît en

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une très large diffusion fut le traité de l’avocat Louis Bon, un recueil de toute la législation applicable aux fabriques d’église précédé d’un commentaire sur leur portée, et publié en 18413. Entre 1842 et 1845 parut à Liège le Journal belge des conseils de

fabrique et du contentieux des cultes4 qui analysait notamment les dispositions

législatives existantes et donnait un compte-rendu des principales décisions judiciaires. À partir de 1857, le Mémorial belge des conseils de fabrique, du contentieux des cultes, des

bureaux de bienfaisance, des hospices et de l’administration en général remplit le même

rôle5.

L’activité politique, l’intérêt médiatique et l’intérêt scientifique à propos des règles concernant le temporel des cultes se sont progressivement affaiblis au XXème siècle. Si en

France, la loi de séparation de 1905 vint clore les débats acharnés de la IIIème République

autour de la position respective de l’Église et de l’État, et couronner une œuvre de laïcisation de l’enseignement, en Belgique, le XXème siècle s’ouvre sur une relation plus

étroite que jamais entre l’Église catholique et les autorités ; le pays est au cœur d’une période de gouvernements catholiques uniformes (1884-1914). Après la Première Guerre mondiale et l’introduction du suffrage universel masculin en 1919, combinée à un mode de scrutin proportionnel, la pratique du système de coalition pour former des gouvernements donnera au Parti catholique, puis au Parti social-chrétien, un rôle de pivot dans la formation des équipes gouvernementales. Jusqu’en 1999, les sociaux-chrétiens ne seront qu’ex-ceptionnellement exclus de la participation au gouvernement, et dans des circonstances très particulières : la seule expérience durable de gouvernement sans les sociaux-chrétiens se déroula entre 1954 et 1958. Si le cabinet libéral-socialiste dirigé par Achille Van Acker vit en effet un ultime embrasement de la querelle philosophique, ce fut à nouveau autour de la question scolaire, et non du temporel des cultes, comme cela avait déjà été le cas en 1878-1884, durant le dernier gouvernement sans les catholiques avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette deuxième « guerre scolaire » entraîna la mise en place d’une coalition catholique homogène en 1954, et se termina par la conclusion du Pacte scolaire (1958). Pas plus la période 1954-58 que l’entre-deux-guerres ne connaîtront de sérieux débats autour du temporel des cultes, qui semble bien en tant que casus belli avoir été évacué du débat politique.

3 L. BON, Législation des paroisses en Belgique. Recueil, par ordre chronologique, des lois, décrets, avis du

Conseil d’État et règlements généraux concernant la propriété et l’administration des biens des fabriques, l’exercice du culte et le clergé, depuis la réunion de la Belgique à la France jusqu’à ce jour, Bruxelles, 1841.

4 Parmi les membres du conseil institué près du journal on trouvait le professeur de droit public de l’Université de Louvain C. DELCOUR.

5 Ces principaux collaborateurs étaient R. J. BONJEAN, avocat à la Cour d’Appel de Liège, J. J. CLOES et L. DE MONGE, tous deux conseillers à la Cour d’Appel de Liège, et l’avocat Auguste LAUWERS, futur auteur du Code

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La question refait surface à la fin du XXème siècle, sous l’impulsion des modifications que

connaît alors le financement public des cultes, à savoir, d’une part, l’élargissement de ses bénéficiaires et, d’autre part, la régionalisation partielle des compétences en cette matière. Depuis 1831, seuls les cultes catholique, protestant, anglican et israélite étaient financés par les pouvoirs publics. En 1974, la reconnaissance de l’islam fut votée par le Parlement ; l’organisation du financement du culte islamique s’est révélée depuis un véritable casse-tête pour les ministres de la Justice successifs (qui ont les cultes dans leurs attributions), auquel aucune solution vraiment satisfaisante n’a pu être trouvée jusqu’à aujourd’hui ; l’inadéquation entre un modèle de financement public hérité du Concordat de 1801 et l’organisation des communautés musulmanes implantées en Belgique est patente. Ce constat conduit à réexaminer le modèle mis en place en 1830-31 et largement conservé de la période napoléonienne.

L’organisation du culte orthodoxe après sa reconnaissance en 1983 se déroula plus facilement. Cependant, l’unification des communautés orthodoxes issues d’églises nationales différentes sous l’égide du Patriarcat de Constantinople ne se fit pas sans quelques difficultés, mais celles-ci restèrent largement ignorées du public. En revanche, l’accès au financement public de ce qu’il est convenu en Belgique d’appeler la laïcité organisée, représentée principalement par le Centre d’action laïque (CAL) côté francophone, et l’Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) côté néerlandophone, souleva beaucoup de questions. Elle avait été précédée d’une nouvelle médiatisation des montants élevés alloués à l’Église catholique dans le cadre du financement public. La publication en 1993 de la brochure de la vice-présidente du CAL, Ghislaine de Bièvre, Les

cultes en Belgique et l'argent des pouvoirs publics6, avait fait sensation et parut donner

une impulsion à la recherche consacrée au financement public des cultes7. À partir de

l’adoption de la loi du 21 juin 20028 , les organisations mises en place sous l’égide du

Conseil central laïque ont progressivement reçu un financement public en application du deuxième alinéa de l’article 181 de la Constitution ; celui-ci atteignait en 2008 une somme supérieure à 25 millions d’euros, soit à peu près 8 % du total des sommes affectées au financement public des organisations convictionnelles. Cette participation désormais significative, même si elle est jugée encore très inégalitaire par de nombreux

6 G. DE BIEVRE, Les cultes en Belgique et l'argent des pouvoirs publics, Bruxelles, CAL, 1993.

7 La première étude scientifique des montants consacrés au financement public des cultes (et de la laïcité organisée) est publiée par le CRISP en 2000 : « Le financement public des cultes et de la laïcité organisée »

dans le Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1703-1704. Elle est due à la plume de Jean-François HUSSON, qui

en 2004 mettra sur pied un colloque consacré à cette question, à l’initiative du Conseil provincial de Namur, dont les actes seront publiés : J.-F.HUSSON (dir.), Le financement des cultes et de la laïcité : comparaison internationale et perspectives, Namur, 2005.

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responsables laïques, a accru de manière significative la charge des dépenses provinciales9, ce qui a suscité d’une part l’opposition de certaines institutions

provinciales10, d’autre part une nouvelle réflexion sur l’opportunité de maintenir et de

développer un financement public des organisations convictionnelles à un niveau aussi élevé. L’argument historique d’une discrimination flagrante du système de financement à l’égard des laïques étant tombé, certains opposants au système se sont désormais tus. En revanche, pour les autres, un sentiment d’urgence de la réforme s’est installé.

La conscience de l’existence d’un momentum, à la fin des années 2000, était renforcée par les modifications de la répartition des compétences en la matière engendrée par la réforme de l’État. La loi spéciale du 13 juillet 200111 a, en effet, transféré aux Régions,

avec la loi communale, l’organisation et le financement des fabriques d’église et établissements assimilés. Ce faisant, c’est la quasi-totalité des dispositions de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes qui sont tombées dans l’escarcelle des Régions (et de la Communauté germanophone suite au transfert au 1er janvier 200512). Le

financement des organisations philosophiques non confessionnelles, c’est-à-dire aujourd’hui les organisations du Conseil central laïque, est demeuré, lui, de la compétence exclusive du niveau fédéral. Des réformes ont eu lieu en Flandre et en Communauté germanophone13, et des adaptations à la marge en Wallonie14 et en Région

bruxelloise15. Dans ces deux dernières Régions, on attend le dépôt d’un projet de décret

9 La loi a prévu que les établissements d’assistance morale laïque soient, comme les communautés islamiques et orthodoxes, financés par les provinces, tandis que les fabriques d’église et les administrations protestantes, anglicanes et israélites sont financées au niveau communal.

10 La province de Namur est allée jusqu’à déposer un recours en annulation de la loi devant la Cour d’Arbitrage. Elle a été déboutée le 3 novembre 2004 (arrêt n° 173/2004).

11 Moniteur belge, 3 août 2001.

12 En application de la possibilité offerte par l’article 139 de la Constitution, le décret du 27 mai 2004 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés (Moniteur belge, 16 juin 2004) a transféré à la Communauté germanophone la compétence législative en matière de fabriques d’églises et d’établissements assimilés. 13 Voir principalement : pour la Région flamande, le décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (Moniteur belge, 6 septembre 2004) et pour la Communauté germanophone, le décret du 30 janvier 2006 portant modification de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes (Moniteur belge, 28 mars 2006). Le partage des compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées a nécessité la conclusion d’un accord de coopération : accord de coopération du 27 mai 2004 en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus (Moniteur belge, 14 juin 2004) élargi à la Communauté germanophone en 2008.

14 En Région wallonne, seules des dispositions réglementaires nouvelles ont été prises, concernant le culte islamique : arrêtés du gouvernement wallon portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues et fixant le modèle du règlement d’ordre intérieur des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues (Moniteur belge, 27 octobre 2005).

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ou d’ordonnance modifiant la législation sur le temporel des cultes. Les réformes adoptées ou étudiées par les entités fédérées n’ont jusqu’à présent pas touché aux mécanismes de base du financement public des organisations convictionnelles ; des propositions plus radicales, notamment d’adoption d’un impôt philosophiquement dédié, ont été formulées ou déposées au Parlement fédéral16. Parallèlement, un

processus de réflexion a été mis en place à l’initiative du ministre de la Justice : deux commissions d’experts ont rendu leurs conclusions sur une possible réforme du financement public des organisations convictionnelles, à cadre constitutionnel constant, sans déboucher à ce jour sur un projet d’initiative gouvernementale17.

Ce contexte a alimenté l’intérêt scientifique pour le temporel des cultes, et des publications sont venues soutenir les débats18.

Le contexte international est également celui d’un intérêt soutenu pour l’organisation des rapports Église/État, dont l’étude progresse parallèlement à l’élargissement de l’Union européenne, notamment via les publications du Consortium européen pour

l'étude des relations Églises-État19. En Belgique, la connaissance des aspects juridiques

de la position des organisations convictionnelles a progressé avec la publication de l’étude de Patrick de Pooter20, et la publication en collaboration avec Louis-Léon

Christians d’un Code belge droit et religion21.

(Moniteur belge, 18 mars 2004) et des ordonnances du 29 juin 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement du culte islamique et portant diverses dispositions relatives aux cultes reconnus (Moniteur belge, 7 et 10 juillet 2006).

16 Sénat, Document parlementaire n° 5 – 547/1, proposition de loi visant à fixer un critère objectif de

répartition du budget finançant les cultes et la laïcité, déposée par J. MORAEL et F. PIRYNS, 30 novembre

2010 ; Chambre des représentants, Document parlementaire n° 53 1214/001, proposition de loi visant à

fixer un critère objectif de répartition du budget finançant les cultes et la laïcité, déposée par Z. GENOT et M.

ALMACI, 11 février 2011.

17 Le financement fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque. Rapport de la Commission des Sages (M.-F. RIGAUX, F. MORTIER, J. DRIJKONINGEN, J.-F. HUSSON, K. LEUS, N. SMETS), novembre

2006 et La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles. Rapport du Groupe de travail (L.–L. CHRISTIANS, M. MAGITS, C. SÄGESSER et L. DE FLEURQUIN), octobre 2010.

18 Citons, outre les études de Jean-François HUSSON déjà mentionnées, C. SÄGESSER et J.-Ph. SCHREIBER (dir.),

Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Louvain-la-Neuve, 2010.

19 http://www.churchstate-french.eu. Le consortium publie la European Journal for Church and State

Research - Revue européenne des relations Églises – État (éditeur : R.TORFS), et en collaboration, les

ouvrages de synthèse collectifs consacrés aux régimes des cultes dans les pays de l’Union européenne. G.ROBBERS (éd.), State and church in the European Union, Baden-Baden. 1995 (1st ed.), 2005 (2nd ed.). L’ouvrage est traduit en plusieurs langues européennes.

20 P. DE POOTER, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in staat en maatschappij, Gand, Larcier, 2003.

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La recrudescence d’intérêt pour le temporel du culte touche également les fabriques d’églises, désormais susceptibles d’être profondément modifiées par les décrets régionaux22.

Cependant la dimension historique du temporel des cultes n’a pas, jusqu’à présent, suscité beaucoup d’intérêt en Belgique, ce qui étonne, eu égard précisément au caractère ancien de la législation qui le gouverne, et dont l’étude de l’origine présente dès lors un intérêt majeur.

Parmi les travaux couvrant l’histoire du temporel des cultes en Belgique, on peut citer les contributions de Jean-Pierre Delville23, d’André Tihon24 et de Paul Wynants25.

Certains aspects de la problématique ont fait l’objet d’études fouillées dans un cadre spacio-temporel généralement bien déterminé26. Enfin, des éléments relatifs au

temporel des cultes, tel qu’il s’inscrit dans l’histoire plus vaste des relations Église/État dans notre pays et dans celle du clivage philosophique qui a structuré le débat politique pendant tout le XIXème siècle se trouvent dans les nombreuses études, souvent déjà

anciennes, consacrées à l’histoire politique de la Belgique ou à l’histoire de l’Église27. Les

autres cultes dits reconnus, c’est-dire admis au financement public, et qui sont au XIXème

siècle les cultes protestant, anglican et israélite, ont fait l’objet d’un certain nombre de monographies28, dont la perspective est généralement celle d’une étude de l’histoire de

22 Les fabriques d’église et établissements assimilés de Xavier GHUYSEN et Xavier DRION (Kluwer, 2012) renoue avec la tradition des « manuels pratiques » : à l’exposé –fouillé –de la réglementation il ajoute les adresses utiles. Un peu plus ancien, l’ouvrage de V. VANDERMOERE et J. DUJARDIN, Fabriques d’église, (Bruges,

La Charte) a connu plusieurs éditions depuis 1991.

23 « Le financement des cultes en Belgique : approche historique » dans J.-F.HUSSON (dir.), Le financement

des cultes et de la laïcité : comparaison internationale et perspectives, Namur, 2005, pp. 79-90.

24 En particulier « Le financement des cultes en Belgique (1780-2004)» dans J.-F.HUSSON (dir.), Le

financement des cultes et de la laïcité… op. cit., pp. 191-201.

25 P.WYNANTS a publié tout récemment Les pouvoirs publics et les fabriques d’église en Belgique. Aperçu

historique, Cahiers du CHIREL (Comité d’histoire religieuse du Brabant wallon) n°16, Wavre, 2012 (79 p.)

qui représente à notre connaissance le premier essai de synthèse à propos de l’évolution de la législation et des pratiques en matière de fabriques d’églises depuis l’Ancien Régime jusqu’à nos jours.

26 J. GENNART « Propriétés des anciennes églises et anciens presbytères de Belgique» dans Annales de droit

et de science politique, T. XXI, 1961, pp. 3-42. ; du même auteur, « Temporel des cultes » dans L’initiative

publique des communes en Belgique 1795-1940. Actes du 12ecolloque international, Spa, 4-7 sept. 1984.

Bruxelles, 1986, T.II, pp.793-816 ; A. TIHON, L’évolution de l’équipement pastoral de l’ancien diocèse de Malines. Le clergé paroissial (1803-1914), mémoire de licence en histoire, UCL, 1962.

27 En particulier les travaux de R. AUBERT (notamment Cent cinquante ans de vie des Églises, Bruxelles, 1980 ; « L’Église et l’État en Belgique au XIXème siècle dans Res Publica,1968, n°X, pp.9-31) et de Mgr. SIMON (en particulier le tome 2 de sa biographie consacrée au cardinal Sterckx : Le cardinal Sterckx et son temps 1792-1867. II : L’Église et l’État , Wetteren, 1950).

28 Pour le protestantisme, citons les études de E.M. BRAEKMAN, en particulier Histoire du protestantisme en

Belgique au XIX° siècle (Première partie 1795-1865), Bruxelles, Le Phare, 1988, de H.-R. BOUDIN, en

particulier, (avec la coll. De M. Blok) le Mémorial synodal de l’Eglise protestante unie de Belgique

1839-1992, Bruxelles, Prodoc, 1839-1992, et de M. DANDOY (Le protestantisme. Mémoire et perspectives. Bruxelles, Racine, 2005). Pour le culte israélite, l’ouvrage de J.-Ph. SCHREIBER, Politique et religion. Le Consistoire central israélite de Belgique au XIX° siècle, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1995. Pour

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ces communautés et/ou de leur représentation ; l’étude de l’attitude des pouvoirs publics à leur égard n’est pas l’aspect le plus fouillé29.

Nous avons donc estimé pouvoir faire œuvre utile en retraçant l’élaboration de la législation, de la réglementation, et de la jurisprudence administrative et judiciaire en matière de temporel des cultes dans la Belgique d’avant 1900. La législation sur le temporel des cultes s’enracine dans les dispositions héritées du régime français concordataire, dont la loi du 18 Germinal an X et le décret du 30 décembre 1809 constituent les pièces maîtresses. Aussi le premier objet de notre étude est-il celui de l’application de ces dispositions dans un régime belge qui a établi l’autonomie des cultes tout en conservant le financement public, apparent paradoxe. Le XIXème siècle voit

également la naissance d’une législation belge propre, dont la portée est limitée : elle vient se greffer sur la législation existante. Il s’agit des dispositions spécifiques des lois communale et provinciale, de la loi de 1837 sur le paiement des vicaires, de celle de 1844 sur les pensions, de la loi de 1900 sur les traitements ecclésiastiques, et, naturellement, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, dont la portée sera cependant limitée, sauf pour les cultes minoritaires. Cette législation vint compléter, préciser et interpréter le dispositif mis en place sous l’Empire, sans jamais l’infirmer. Son élaboration est retracée grâce essentiellement aux Annales et Documents

parlementaires. Là où la législation laissait de l’espace à l’interprétation, et même parfois

alors qu’elle n’en laissait guère, les ministres en charge des cultes (ministres de l’Intérieur jusqu’en 1839, ministres de la Justice après 1840), cherchèrent à imprimer leur marque dans la jurisprudence administrative. Les circulaires ministérielles ont parfois radicalement redéfini l’interprétation d’une disposition législative30. La genèse

du contenu de ces circulaires et des décisions prises par les ministres successifs est retracée à l’aide des archives du département des cultes du SPF Justice31; l’application

seule monographie existante est ancienne et inédite, il s’agit du mémoire de licence de Ch. LANNOY

-PAYNJON : L’anglicanisme en Belgique au XIX° siècle jusqu’en 1875 (Mémoire de licence dactylographié),

Louvain, 1962.

29 On peut néanmoins citer pour le culte protestant, la thèse de doctorat de H.-R. BOUDIN qui expose la constitution du Synode (Les relations entre les Églises protestantes et l’État en Belgique (1814-1839). Une

nouvelle aurore de la liberté, Thèse de doctorat inédite, ULB, 1975-1976) et un bref relevé de la

jurisprudence le concernant : P. MAHILLON, « Le protestantisme dans la jurisprudence belge depuis 1830 »,

Journal des Tribunaux 1982, pp. 809-815. Pour le culte israélite, outre le chapitre 5 du livre de

J.-P. SCHREIBER (Face à la loi civile) on peut retenir Th. BAUDIN, « L’organisation du culte israélite de

Belgique », dans Res Publica, V, n°1, 1963, pp. 37-47 et J.-P. FRANCOTTE, Les relations de la communauté israélite de Belgique avec le pouvoir central, 1830-1940, Bruxelles, Centre National des Hautes Etudes

juives, 1972 première étude basée sur l’exploration des archives du culte israélite au ministère de la Justice.

30 Le Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la Justice ou relatifs à ce

département dont la publication fut entamée en 1851 fournit à cet égard la source la plus précieuse, même

si elle n’est pas totalement complète ; certaines circulaires n’y furent pas publiées.

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des instruments législatifs et réglementaires est étudiée tant sur base des archives du SPF Justice que des archives du fonds cultes de la Ville de Bruxelles. Ces dernières fournissent non seulement une illustration de l’application des dispositions aux fabriques d’église, mais également de précieuses indications à propos des cultes minoritaires dont les autorités chefs de culte sont établies sur son territoire. En ce qui concerne la jurisprudence judiciaire, seules les décisions des cours et tribunaux publiées ont été étudiées, dans les collections et répertoires usuels de jugements et d’arrêts32.

Elles sont exposées dans la mesure où elles ont eu un impact sur l’évolution de la jurisprudence administrative.

Le régime des cultes en Belgique, et en particulier sa qualification par rapport au concept de séparation de l’Église et de l’État, a, lui, fait couler beaucoup d’encre, y compris dans une perspective historique. C’est à l’examen de ce régime et des différentes opinions proposées à son sujet que nous nous livrerons en préalable à cette étude, dans le premier chapitre.

Nous avons ensuite fait le choix d’organiser ce travail en fonction de césures chronologiques, dont la détermination s’est imposée facilement, eu égard à l’articulation de l’évolution de la réglementation et de la jurisprudence administrative avec les grandes orientations politiques du temps. Après un chapitre exposant les instruments normatifs adoptés en matière de temporel des cultes durant la période 1794-1831, nous examinerons successivement l’application de ces dispositions durant la période unioniste (1831-1848), les premières tentatives libérales de réformes pendant la période 1848-70, la loi sur le temporel des cultes (mars 1870) qui constitue la pierre d’angle de l’organisation du temporel des cultes, de son élaboration à son application, le deuxième ministère de Jules Bara (1878-1884) période parfois appelée « l’État laïque éphémère », enfin la « pax catholica » (1884-1914), soit la fin du siècle qui voit un renversement de la jurisprudence de la période précédente et une stabilisation de l’organisation du temporel des cultes.

et bibliographie. Nous exprimons notre vive gratitude à Monsieur Eric Ghysselinckx, conseiller chef du

service des cultes et de la laïcité au SPF Justice, pour nous avoir non seulement permis d’examiner ces dossiers mais également d’avoir organisé cette consultation dans des conditions optimales.

32 Pasicrisie. Recueil général de la jurisprudence des cours de Belgique..., Bruxelles, 1838- ; Pandectes belges.

Répertoire général de législation, de doctrine et de jurisprudence belges, donnant pour toutes les matières du droit belge les lois en vigueur, les décisions judiciaires, les circulaires administratives et la doctrine des auteurs, Bruxelles, 1878-1949 ; Revue de l’administration et du droit administratif de la Belgique, Liège,

1856 - ; Journal des Tribunaux Bruxelles, 1881 - ; La Belgique judiciaire, Bruxelles, 1842 – ; Répertoire

général de la jurisprudence belge contenant l’analyse de toutes les décisions rendues en Belgique (…) inclusivement en matière civile, commerciale, criminelle, de droit public et administratif … par L. JAMAR,

Bruxelles, 1882-1884 (1814-1880) ; 1890 (1880-1890), 1900 (1890-1899).

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La législation et la réglementation élaborées au XIXème siècle sont pensées

essentiellement, si pas exclusivement, en fonction du culte catholique. Les autres cultes, appelés dans le jargon de l’époque les « cultes dissidents », subissent l’application de décisions auxquelles ils demeurent largement étrangers. Cependant, dans cette application, ils bénéficient généralement d’une attitude favorable du gouvernement, que celui-ci soit catholique ou protestant : la politique à l’égard des cultes minoritaires échappe largement à l’influence des majorités politiques. Le maintien de l’examen des dispositions qui les concernent au sein de l’exposé général permet précisément d’en poser le constat.

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