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Avis de sanction disciplinaire

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Texte intégral

(1)

│Avis de sanction disciplinaire│

14 novembre 2006 ASD 2006-009

Acheminement suggéré

• Négociation

• Affaires juridiques et Conformité

W. Scott Wardle

Dispositions des RUIM enfreintes

• 4.1(1)a) [Transactions en avance sur le marché]

• 2.1 [Principes d’équité dans le commerce]

• 5.3(1) [Priorité aux clients]

• 6.2(1)b)(viii) [Désignation des ordres]

• 6.3(1) [Diffusion des ordres clients]

• 10.11(1) [Piste de vérification]

Résumé

Un Comité présidant l’audience constitué en vertu des Règles universelles d’intégrité du marché a approuvé aujourd’hui une entente de règlement intervenue entre Services de réglementation du marché inc. et W. Scott Wardle. Dans le cadre de l’entente, Wardle convient qu’entre octobre 2004 et mars 2005 il a enfreint le sous- alinéa 4.1(1)a), le paragraphe 2.1, l’alinéa 5.3(1), la disposition 6.2(1)b)(viii), l’alinéa 6.3(1) et l’alinéa 10.11(1) des RUIM. Wardle s’est vu imposer une amende de 40 000 $ ainsi que l’obligation de défrayer 35 000 $ de frais et son accès à tous les marchés réglementés par SRM a été suspendu pendant un (1) mois.

Annexes

• Entente de règlement

• Exposé des allégations

• Appendice A

• Appendice B

Questions / Renseignements supplémentaires Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour formuler des questions concernant le présent Avis, veuillez communiquer avec la personne suivante:

Me Melissa MacKewn

Avocate principale par intérim en matière d’application, Région de l’Est

Téléphone : (416) 646-7229 Télécopieur : (416) 646-7285 Courriel : melissa.mackewn@rs.ca

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AVIS DE SANCTION DISCIPLINAIRE W. Scott Wardle

14 novembre 2006

Exigences enfreintes Personne visée

Le 14 novembre 2006, un Comité présidant l’audience du Comité d’enquête de Services de réglementation du marché inc. (« SRM ») a approuvé une entente de règlement (l’« entente de règlement ») concernant W. Scott Wardle (« Wardle »).

Aux termes des modalités de l’entente de règlement, Wardle convient qu’entre le mois d’octobre 2004 et le mois de mars 2005, il :

a) a enfreint le sous-alinéa 4.1(1)a) (transactions en avance sur le marché) à une (1) reprise, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes du sous-alinéa 10.4(1)a) des RUIM;

b) a enfreint le paragraphe 2.1 (principes d’équité dans le commerce) à deux (2) reprises, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes du sous-alinéa 10.4(1)a) des RUIM;

c) s’est livré à un comportement qui a fait en sorte que W.D. Latimer Co. Limited (« W.D.

Latimer ») enfreigne :

(i) l’alinéa 5.3(1) des RUIM (priorité aux clients) à quatre (4) reprises, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM;

(ii) la disposition 6.2(1)b)(viii) (désignation des ordres) à une (1) reprise, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM;

(iii) l’alinéa 6.3(1) des RUIM (diffusion des ordres clients) à quatre (4) reprises, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM;

(iv) l’alinéa 10.11(1) des RUIM (piste de vérification) à trois (3) reprises, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM.

Sanctions approuvées

Les sanctions suivantes ont été approuvées :

a) Wardle doit verser une amende de 40 000 $ à SRM, laquelle comprend le bénéfice qu’a tiré Wardle en conséquence des violations;

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AVIS DE SANCTION DISCIPLINAIRE W. Scott Wardle

14 novembre 2006

ASD 2006-009 – W. Scott Wardle, 14 novembre 2006

b) l’accès de Wardle aux marchés réglementés par SRM est suspendu pendant 1 mois à compter du 22 novembre 2006;

c) Wardle doit défrayer des coûts de 35 000 $ engagés par SRM.

Récapitulatif des faits

Entre octobre 2004 et mars 2005, Wardle s’est livré à des opérations sur le marché CNQ dont il a profité financièrement, habituellement au moyen de faibles majorations, sans égard à l’intérêt véritable de ses clients et, dans certains cas, au détriment, notamment financier, de ses clients.

Le traitement par Wardle des ordres clients et des transactions destinés au marché CNQ a donné lieu à 15 violations des RUIM, y compris quatre violations de la règle sur la priorité aux clients et une violation de la disposition interdisant les transactions en avance sur le marché, lesquelles posent des risques importants à l’intégrité du marché.

Les violations sont récapitulées ci-dessous :

(i) paragraphe 2.1 des RUIM (principes d’équité dans le commerce) : à deux reprises, Wardle, ayant connaissance d’un ordre client, a d’abord saisi un ordre pour son compte de stocks. Dans les circonstances, cette activité constituait une violation des principes d’équité dans le commerce;

(ii) sous-alinéa 4.1(1)a) des RUIM (transactions en avance sur le marché) : à une reprise, Wardle a saisi un ordre visant la vente d’actions pour son compte de stocks alors qu’il avait connaissance d’un ordre client qui, au moment de la saisie, pouvait raisonnablement être susceptible de toucher le cours du titre;

(iii) alinéa 5.3(1) des RUIM (priorité aux clients) : à quatre reprises, Wardle a procédé à des transactions en avance sur ses clients, sans le consentement déterminé des clients : deux des violations de la règle sur la priorité aux clients ont donné lieu à une saisie en double des ordres, qui, même si elle s’est produite par inadvertance, a gonflé erronément les volumes de négociation;

(4)

AVIS DE SANCTION DISCIPLINAIRE W. Scott Wardle

14 novembre 2006

(iv) disposition 6.2b)(viii) des RUIM (désignation irrégulière) : à une reprise, Wardle a omis de désigner un ordre comme vente à découvert;

(v) alinéa 6.3(1) des RUIM (diffusion des ordres) : à une reprise, Wardle n’a pas immédiatement saisi trois ordres clients à CNQ selon ce qui était exigé. À une reprise, Wardle a omis de saisir l’ordre du client à CNQ. L’ordre client, par

conséquent, n’avait aucune possibilité d’être comblé, ce qui a causé préjudice au client;

(vi) alinéa 10.11(1) des RUIM (piste de vérification) : à trois reprises, des ordres clients ont été horodatés en retard, après que les ordres avaient été comblés intégralement ou partiellement.

Pour de plus amples détails des violations, se reporter à l’Exposé des allégations et à l’Appendice « B » qui y est joint.

W.D. Latimer a convenu volontairement de restituer le montant de 2 118 $, soit le bénéfice qu’elle a tiré du comportement dont il est question dans l’Exposé des allégations.

Renseignements supplémentaires

Les participants qui souhaitent obtenir un complément d’information devraient s’adresser à Me Melissa MacKewn, avocate principale par intérim en matière d’application, Services de réglementation du marché inc., Région de l’Est, au numéro de téléphone (416) 646-7229.

Au sujet de Services de réglementation du marché inc. (SRM)

SRM est le fournisseur de services de réglementation indépendant à l’égard des marchés des titres de participation canadiens, notamment la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, CNQ, Bloomberg Tradebook Canada Company, Liquidnet Canada Inc., BlockBook, Shorcan ATS Limited et Pure Trading. SRM est reconnue par les commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et par l’Autorité des marchés financiers au Québec en vue de la réglementation de la négociation des titres sur ces marchés par les maisons de courtage participantes et par leur personnel de négociation et de vente. SRM aide à protéger les épargnants et à assurer l’intégrité du marché en garantissant que toutes les opérations visant des titres de participation sont exécutées convenablement, équitablement et conformément aux règles de négociation.

(5)

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

LES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

ET

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT W. SCOTT WARDLE

OFFRE DE RÈGLEMENT

A. INTRODUCTION

1. Services de réglementation du marché inc. (« SRM ») a mené une enquête (l’« enquête ») à l’égard du comportement de W. Scott Wardle (« Wardle »).

2. L’enquête a permis de mettre au jour des questions à l’égard desquelles SRM sollicite certaines sanctions contre Wardle aux termes de la Règle 10.5 des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »).

3. Si la présente offre de règlement est acceptée par Wardle, l’entente de

règlement qui en découle (l’« entente de règlement »), laquelle a été négociée conformément à l’article 3 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM, est conditionnelle à l’approbation par un comité présidant l’audience (le « Comité présidant l’audience ») du Comité d’enquête nommé en vertu de l’article 10 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM.

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4. Wardle convient de renoncer à tous les droits dont il dispose aux termes des RUIM à une audience, à un appel ou à un examen si l’entente de règlement est approuvée par le Comité présidant l’audience.

5. SRM et Wardle recommandent conjointement que le Comité présidant l’audience accepte la présente entente de règlement.

B. ENTENTE QUANT AUX EXIGENCES ENFREINTES

6. Wardle convient qu’entre le mois d’octobre 2004 et le mois de mars 2005, il : a) a enfreint le sous-alinéa 4.1(1)a) (transactions en avance sur le

marché) à une (1) reprise, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes du sous-alinéa 10.4(1)a) des RUIM;

b) a enfreint le paragraphe 2.1 des RUIM (principes d’équité dans le

commerce), violation à l’égard de laquelle il est responsable en vertu du sous-alinéa 10.4(1)a) des RUIM;

c) s’est livré à un comportement qui a fait en sorte que W.D. Latimer Co.

Limited (« W.D. Latimer ») enfreigne :

(i) l’alinéa 5.3(1) des RUIM (priorité aux clients) à quatre (4) reprises, violations à l’égard desquelles il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM;

(ii) la disposition 6.2(1)b)(viii) des RUIM (désignation des ordres) à une (1) reprise, violations à l’égard desquelles il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM;

(iii) l’alinéa 6.3(1) des RUIM (diffusion des ordres clients) à quatre (4) reprises, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM;

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(iv) l’alinéa 10.11(1) des RUIM (piste de vérification) à trois (3) reprises, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM.

C. FAITS RECONNUS ET CONCLUSIONS

7. SRM se fie aux faits reconnus et aux conclusions énoncés dans l’Exposé des allégations joint en Annexe « A » à la présente entente de règlement.

D. RÈGLEMENT CONVENU

8. À l’égard des violations énoncées au paragraphe 6 ci-dessus, Wardle et SRM conviennent du règlement suivant :

a) Wardle doit verser une amende de 40 000 $ à SRM, laquelle comprend bénéfice qu’a tiré Wardle du comportement dont il est question à l’Exposé des allégations;

b) l’accès de Wardle aux marchés réglementés par SRM sera suspendu pendant 1 mois;

c) Wardle doit défrayer les frais de 35 000 $ engagés par SRM.

9. Si la présente entente de règlement est acceptée par un Comité présidant l’audience, Wardle convient de verser le montant dont il est question au paragraphe 8 dans les 30 jours suivant cette acceptation.

E. PROCÉDURES EN VUE DE L’ACCEPTATION DE L’OFFRE DE

RÈGLEMENT ET DE L’APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT

10. La présente entente de règlement doit être présentée à un comité présidant l’audience lors d’une audience publique (l’« audience en vue de l’approbation »)

3

(8)

tenue dans le but d’approuver l’entente de règlement, conformément aux

procédures énoncées à la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM en plus de toutes autres procédures dont peuvent convenir les parties. Wardle reconnaît que SRM doit aviser le public et les médias de l’audience en vue de

l’approbation de la manière et selon les supports que SRM juge acceptables.

11. Aux termes du paragraphe 3.4 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM, le Comité présidant l’audience peut soit accepter soit rejeter la présente entente de règlement.

12. Si la présente entente de règlement est acceptée par un comité présidant l’audience, l’affaire est classée, il ne peut y avoir d’appel ou d’examen de

l’affaire, le règlement dont il est convenu dans la présente entente de règlement est consigné au dossier permanent de SRM tenu à l’égard de Wardle, et SRM doit publier un résumé des exigences enfreintes, des faits et du règlement convenu dans le cadre de l’entente de règlement.

13. Si le Comité présidant l’audience rejette la présente entente de règlement, SRM peut procéder à l’audience de la question devant un comité présidant l’audience formé d’autres membres aux termes du paragraphe 3.7 de la Politique 10.8 prise aux termes des RUIM et la présente entente de règlement ne peut être mentionnée sans le consentement des deux parties.

F. AUTRES QUESTIONS

14. Wardle convient que, s’il omet de se conformer à l’une quelconque des modalités de la présente entente de règlement, SRM peut appliquer ce règlement de la manière qu’elle juge convenable et peut, sans limiter la généralité de ce qui précède, suspendre l’accès de Wardle aux marchés

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réglementés par SRM jusqu’à ce que cette dernière établisse que Wardle se conforme pleinement à l’ensemble des modalités de l’entente de règlement.

15. Wardle convient que ni lui, ni aucune personne agissant pour son compte, ne doit faire de déclaration publique incompatible avec la présente entente de règlement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente de règlement aux dates indiquées ci-dessous.

FAIT à Toronto le 1e jour de novembre 2006.

« Helen Caruso » « Scott Wardle »

Signature du témoin W. Scott Wardle Helen Caruso

Nom du témoin 242 Sonoma Blvd.

Woodbridge, Ont. L4H 1R5 Adresse du témoin

FAIT à Toronto (Ontario) le 31e jour d’octobre 2006.

Par : « Maureen Jensen » Maureen Jensen

Vice-présidente, Réglementation du marché, Région de l’Est Services de réglementation du marché inc.

5

(10)

L’entente de règlement qui précède est par les présentes acceptée ce 14e jour de novembre 2006 par le Comité présidant l’audience suivant constitué afin d’en examiner les modalités :

Par: « Hon. Robert Reid » Président du Comité

Par: « Donald Page » Par: « Dusty Graham »

Membre du Comité Membre du Comité

(11)

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

LES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

ET

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT W. SCOTT WARDLE

OFFRE DE RÈGLEMENT

Services de réglementation du marché inc.

Bureau 900, C.P. 939 145, rue King Ouest

Toronto (Ontario) M5H 1J8 Brendan Van Niejenhuis Conseiller juridique externe Téléphone : (416) 593-2487 Télécopieur : (416) 593-9345

(12)

ANNEXE « A »

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

LES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

ET

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT

W. SCOTT WARDLE

EXPOSÉ DES ALLÉGATIONS

I. EXIGENCES ENFREINTES

1. W. Scott Wardle (« Wardle ») convient qu’entre le mois d’octobre 2004 et le mois de mars 2005 :

(i) il s’est livré à un comportement qui a enfreint le sous-alinéa 4.1(1)a) des RUIM (transactions en avance sur le marché) à une (1) reprise, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.4(1) des RUIM;

(ii) il s’est livré à un comportement qui a enfreint l’article 2.1 des RUIM (principes d’équité dans le commerce) à deux (2) reprises, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.4(1) des RUIM;

(iii) il s’est livré à un comportement qui a fait en sorte que W.D. Latimer enfreigne l’alinéa 5.3(1) (priorité aux clients) à quatre (4) reprises,

(13)

violations à l’égard desquelles il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM;

(iv) il s’est livré à un comportement qui a fait en sorte que W.D. Latimer enfreigne la disposition 6.2(1)b)(viii) (désignation des ordres) à une (1) reprise, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM;

(v) il s’est livré à un comportement qui a fait en sorte que W.D. Latimer enfreigne l’alinéa 6.3(1) (diffusion des ordres clients) à quatre (4) reprises, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM;

(vi) il s’est livré à un comportement qui a fait en sorte que W.D. Latimer enfreigne l’alinéa 10.11(1) (piste de vérification) à trois (3) reprises, violation à l’égard de laquelle il est responsable aux termes de l’alinéa 10.3(4) des RUIM.

2. L’Annexe « A » énonce le libellé des exigences pertinentes.

II. FAITS PERTINENTS ET CONCLUSIONS Contexte

3. La présente affaire se rapporte au traitement par Wardle d’ordres clients et de transactions sur le marché CNQ (« CNQ ») au cours de la période s’échelonnant entre octobre 2004 et mars 2005 (la « période pertinente »).

4. La Division d’examen et d’analyse des négociations aux fins d’enquête de SRM a décelé une violation éventuelle de l’article 5.3 des RUIM dans le cadre de la négociation par Wardle des actions de Funtime Hospitality Corp.

(« POKR »), titre inscrit à la cote de CNQ, le 26 novembre 2004.

5. Le Groupe d’examen du pupitre de négociation de SRM a dépisté une violation éventuelle des RUIM dans le cadre de la négociation par Wardle des

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(14)

actions d’United Reef Limited (« URPL »), titre inscrit à la cote de CNQ, le 8 mars 2005.

6. En conséquence, SRM a mené une enquête plus approfondie, qui s’est soldée par les conclusions tirées ci-dessous.

W.D. Latimer et CNQ

7. W.D. Latimer est un courtier auprès de CNQ, selon la définition qui figure à la Règle 1-101 des règles de négociation de CNQ.

8. Au cours de la période pertinente, W.D. Latimer était un teneur de marché désigné, selon la définition qui figure à la Règle 1-101 des règles de négociation de CNQ à l’égard de tous les titres dont il est question aux présentes. Un teneur de marché désigné auprès de CNQ a la responsabilité du maintien d’un marché bilatéral continu à l’égard d’un titre pour lequel il a été nommé teneur de marché.

9. Avant février 2005, seul un teneur de marché désigné pouvait saisir des ordres non appariés, et des ordres en marge de la cotation affichée à l’égard d’un titre, ou se situant dans la fourchette de celle-ci. Un courtier en placement qui n’était pas un teneur de marché désigné pour le compte de CNQ ne pouvait saisir que des ordres qui s’appariaient à un cours acheteur et cours vendeur affiché ou une application moyennant un cours se situant entre le cours acheteur et le cours vendeur.

10. Les cinq clients de CNQ dont il est question aux présentes sont tous des courtiers en placement et des participants aux termes des RUIM. Toutefois, au cours de la période pertinente, aucun de ces clients n’étaient des courtiers de CNQ ou des teneurs de marché auprès de CNQ. En conséquence, ils n’avaient pas accès à CNQ et ils ont donc orienté vers W.D. Latimer les ordres destinés au CNQ qu’ils ont reçus, et ce en vue d’une exécution.

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Wardle et CNQ

11. Wardle est employé chez W.D. Latimer depuis 1993 et il est directeur depuis 2003.

12. Wardle a été approuvé en qualité de négociateur CNQ en juillet 2003. Wardle est le principal négociateur de W.D. Latimer à l’égard des titres cotés à CNQ. Il est également négociateur inscrit à la TSX. Au cours de la période pertinente, il était responsable de 6 titres inscrits à la cote de la TSX.

13. Wardle s’est vu attribué un compte propre (le « compte AD ») dédié à sa négociation sur tous les marchés, notamment CNQ. Wardle est responsable de l’ensemble de la négociation menée au sein du compte AD.

14. En sa qualité de principal négociateur pour CNQ, les clients transmettaient leurs ordres à Wardle par téléphone en vue d’une transaction à CNQ.

15. La rémunération de Wardle était fondée sur un salaire de base majoré de 40 % de tous les profits de négociation découlant du compte AD.

Violations des RUIM

16. Au cours de la période pertinente, le traitement des ordres et des transactions par Wardle a donné lieu à 15 violations des RUIM. Les violations sont précisées dans le tableau qui suit :

4

(16)

VIOLATIONS DES RUIM

Titre

Date de la transaction

Numéro de l’Annexe

« B » Client

Priorité aux clients

Transactions en avance

sur le marché

Principes d’équité

dans le commerce

Diffusion des ordres

Piste de vérification

Désignation irrégulière

Préjudice au client

URPL 12 oct. 04 1 B X X oui

ONES 16 nov. 04 2 A X X oui

GVGI 25 nov. 04 3 C X non

A X X,X,X oui

POKR 26 nov. 04 4 D X oui

CDGI 20 janv. 05 5 D X X non

RMKL 25 janv. 05 6 E X oui

URPL 8 mars 05 7 A X X oui

Total 4 1 2 4 3 1

17. Les violations dont fait état le tableau peuvent se résumer de la manière suivante :

(i) l’alinéa 5.3(1) des RUIM (priorité aux clients) : à quatre reprises, le compte AD a négocié en avance sur le client, sans le consentement déterminé du client; les violations quant à la priorité aux clients qui se sont produites le 25 novembre 2004 et le 26 novembre 2004 ont donné lieu à une saisie en double des ordres, qui, quoi qu’elle ait été réalisée par inadvertance, a fait gonfler les volumes de négociation erronément;

(ii) le sous-alinéa 4.1(1)a) des RUIM (transactions en avance sur le marché) : à une reprise, Wardle a saisi un ordre visant la vente d’actions pour le compte AD alors qu’il avait connaissance d’un ordre client qui, au moment de sa saisie, pourrait raisonnablement être susceptible de toucher le cours du titre;

(iii) l’article 2.1 des RUIM (principes d’équité dans le commerce) : à deux reprises, Wardle, malgré sa connaissance d’un ordre client, a d’abord saisi un ordre pour le compte AD. Cette activité constitue une violation des principes d’équité dans le commerce;

(17)

(iv) l’alinéa 6.3(1) des RUIM (diffusion des ordres) : le 25 novembre 2004, Wardle n’a pas immédiatement saisi trois ordres clients à CNQ selon ce qui était exigé. Le 25 janvier 2005, Wardle a omis de saisir l’ordre client à CNQ. L’ordre client, par conséquent, n’avait aucune possibilité d’être exécuté, ce qui a causé préjudice au client;

(v) l’alinéa 10.11(1) des RUIM (piste de vérification) : à trois reprises, des ordres clients ont été horodatés en retard, après que les ordres avaient été comblés intégralement ou en partie;

(vi) la disposition 6.2b)(viii) (désignation irrégulière) : à une reprise, Wardle a omis de désigner un ordre comme vente à découvert.

18. Dans le cadre de cinq des transactions en question, Wardle a causé préjudice au client et le compte AD a touché un bénéfice de 3 530 $, dont 1 412 $ ont été payés à Wardle. Dans un autre cas, le client a subi un préjudice dans la mesure où son ordre n’a jamais été saisi sur le marché.

19. Des détails supplémentaires des violations figurent à l’Appendice « B ».

III. RÉCAPITULATIF

20. Au cours de la période pertinente, Wardle s’est livré à des négociations qui l’ont avantagé financièrement, habituellement moyennant de petites augmentations, sans égard à l’intérêt véritable de ses clients et, dans certains cas, au détriment financier ou autre de ses clients. Le traitement par Wardle des ordres clients et des transactions a donné lieu à 15 violations des RUIM, y compris quatre violations de la priorité aux clients et une violation de la disposition sur les transactions en avance sur le marché qui posent des risques importants à l’intégrité du marché.

6

(18)

31 octobre 2006

Services de réglementation du marché inc.

Bureau 900, C.P. 939 145, rue King Ouest

Toronto (Ontario) M5H 1J8 Enquêtes et Application Téléphone : (416) 646-7229 Télécopieur : (416) 646-7285 DEST. : Me Ellen J. Bessner

Gowlings Lafleur Henderson, s.r.l.

Bureau 4900

Commerce Court West Toronto (Ontario) M5L 1J3 Téléphone : (416) 862-4306 Télécopieur : (416) 863-3406

(19)

APPENDICE « A »

EXTRAITS DES RÈGLES UNIVERSELLES D’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ

2.1 Principes d’équité

(1) articipant doit effectuer ses transactions en faisant preuve de transparence et de loyauté conformément aux principes d’équité dans le commerce dans les cas suivants:

(a) il effectue des transactions sur un marché;

(b) il effectue des opérations sur des titres qui peuvent être négociés sur un marché ou traite par ailleurs avec de tels titres.

(2) Une personne ayant droit d’accès doit effectuer ses transactions en faisant preuve de transparence et de loyauté dans les cas suivants:

(a) elle effectue des transactions sur un marché;

(b) elle effectue des opérations sur des titres qui peuvent être négociés sur un marché ou traite par ailleurs avec de tels titres.

4.1 Transactions en avance sur le marché

(1) Un participant ayant connaissance de l’existence d’un ordre client qui, une fois saisi, est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur le cours d’un titre ne peut, avant la saisie de cet ordre client:

(a) saisir un ordre propre ou un ordre non-client sur un marché, une bourse de valeurs ou un marché boursier, y compris sur un marché hors bourse, pour acheter ou vendre le titre ou un titre connexe;

5.3 Priorité aux clients

(1) Un participant privilégie les ordres de ses clients par priorité sur tous les ordres propres et les ordres non-clients visant le même titre et dans le même sens du marché à moins que l’ordre non-client ou l’ordre propre ne soit exécuté à un prix supérieur au cours limite du client (pour un ordre d’achat) ou à un prix inférieur à celui-ci (pour un ordre de vente).

6.2 Désignations et identificateurs

(1) Chaque ordre saisi sur un marché précise:

(a) l’identificateur:

1

(20)

(i) du participant ou de la personne ayant droit d’accès chargé de saisir l’ordre qui leur a été attribué conformément au paragraphe 10.15 des présentes règles,

(ii) du marché sur lequel l’ordre est saisi qui lui a été attribué conformément au paragraphe 10.15 des présentes règles, (iii) du participant pour lequel ou au nom duquel on saisit l’ordre, s’il

s’agit d’un ordre de jitney;

(b) une désignation que l’autorité de contrôle du marché juge acceptable pour le marché sur lequel l’ordre est saisi si l’ordre, selon le cas : (i) est un ordre au cours du marché,

(ii) est un ordre au premier cours, (iii) est un ordre au dernier cours,

(iv) est un ordre assorti de conditions particulières,

(v) est un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, (vi) fait partie d’une transaction déclenchée par ordinateur,

(vii) fait partie d’une application intentionnelle ou d’une application interne,

(viii) est une vente à découvert assujettie à la restriction relative au prix prévue à l’alinéa (1) du paragraphe 3.1 des présentes règles,

(ix) est une vente à découvert dispensée de la restriction relative au prix applicable aux ventes à découvert conformément à l’alinéa (2) du paragraphe 3.1 des présentes règles,

(x) est un ordre non-client, (xi) est un ordre propre, (xii) est un ordre de jitney,

(xiii) est pour le compte d’un teneur de marché des instruments dérivés,

(xiv) est pour le compte d’une personne qui est un initié de l’émetteur du titre visé par l’ordre,

(xv) est pour le compte d’une personne qui est un actionnaire important de l’émetteur du titre visé par l’ordre,

(21)

(xvi) est un ordre à l’égard duquel l’autorité de contrôle du marché peut exiger une désignation précise ou particulière à l’occasion.

6.3 Diffusion des ordres clients

(1) Un participant saisit immédiatement sur un marché un ordre client visant l’achat ou la vente d’au plus 50 unités de négociation standard d’un titre, à moins que, selon le cas :

(a) le client ne lui demande expressément d’agir autrement à l’égard de cet ordre;

(b) le participant n’exécute l’ordre dès réception à un meilleur cours, (c) le participant ne retourne l’ordre pour en confirmer les conditions;

(d) le participant ne conserve l’ordre en attendant l’obtention d’une confirmation qu’il respecte les exigences applicables en matière de valeurs mobilières ou, s’il y a lieu, les règles du marché d’une bourse ou d’un SCDO auquel le titre est coté ou inscrit;

(e) le participant n’établisse, en fonction des conditions du marché, que la saisie de l’ordre ne serait pas dans l’intérêt du client;

(f) l’ordre ne soit de plus de 100 000 $;

(g) l’ordre ne fasse partie d’une transaction qui doit être effectuée conformément au paragraphe 6.4 des présentes règles autrement qu’au moyen de la saisie sur un marché;

(h) le client n’ait demandé que l’ordre soit saisi sur un marché sous l’une des formes suivantes, ou n’y ait consenti :

(i) un ordre au cours du marché, (ii) un ordre au premier cours,

(iii) un ordre assorti de conditions particulières,

(iv) un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, (v) un ordre au dernier cours.

10.3 Portée étendue de la responsabilité

(4) L’imposition de sanctions ou de mesures correctives à une personne à qui on reproche le comportement qui a mené à la violation d’une exigence, ou à une personne à qui on a attribué par extension la responsabilité de ce comportement par l’effet du présent paragraphe, n’empêche ni ne restreint

3

(22)

aucunement l’imposition par l’autorité de contrôle du marché d’une sanction ou d’une mesure corrective contre toute autre personne qui a adopté le comportement ou à qui on a attribué par extension la responsabilité de ce comportement par l’effet du présent paragraphe.

10.4 Portée étendue des restrictions

(1) Une entité liée à un participant ou un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou d’une entité qui lui est liée:

(a) observe les dispositions des présentes règles et des instructions générales régissant les principes d’équité dans le commerce, les pratiques de négociation manipulatrices et trompeuses, les ventes à découvert et les transactions en avance sur le marché comme si les renvois au terme participant aux paragraphes 2.1, 2.2, 3.1 et 4.1 des présentes règles comprenaient cette personne;

(b) est assujetti, eu égard à l’inobservation des règles et des instructions générales dont il est question au sous-alinéa a), aux pratiques et procédures ainsi qu’aux sanctions et mesures correctives énoncées au présent article.

10.11 Règles sur la piste de vérification

(1) Dossier des ordres et des transactions – En plus des renseignements qui doivent être consignés conformément à la partie 11 des règles de négociation, un participant doit:

(a) immédiatement après la réception ou la création d’un ordre, consigner:

(i) toutes les désignations d’ordre requises par le sous-alinéa 6.2(1)b) des présentes règles,

(ii) l’identificateur du conseiller en placements ou du représentant inscrit qui reçoit l’ordre,

(iii) les renseignements relatifs aux conditions particulières rattachées à l’ordre requis à l’alinéa 6.2(2) des présentes règles, le cas échéant;

(b) immédiatement après la saisie d’un ordre pour la négociation sur un marché, ajouter au dossier:

(i) l’identificateur du participant par l’intermédiaire duquel la transaction doit être compensée et réglée,

(ii) l’identificateur attribué au marché sur lequel l’ordre est saisi;

(23)

(c) immédiatement après la modification ou la correction d’un ordre, ajouter au dossier les renseignements requis au sous-alinéa a) qui ont été modifiés.

5

(24)

APPENDICE « B »

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES DES VIOLATIONS DES RUIM

1. United Reef Ltd. (URPL) – 12 octobre 2004 : Séquence des événements1 :

• 9 h 36 : Le système d’ordres interne du client A a capté un ordre du client visant l’achat de 30 000 actions d’URPL au cours du marché.

• 9 h 41 : Wardle a horodaté une fiche d’ordre pour le client A visant 30 000 actions d’URPL au cours du marché.

• À un moment donné avant 9 h 41:43, Wardle a reçu un ordre de la part du client B visant la vente de 20 000 actions d’URPL assorti d’un cours limité de 0,18 $.

• 9 h 41:43 : Wardle a saisi une application visant 30 000 actions d’URPL moyennant 0,21 $, le client A étant l’acheteur et le compte AD le vendeur. Le compte AD a reçu une exécution de 30 000 actions moyennant 0,21 $.

• 9 h 42:05 : Wardle a saisi une offre d’achat du compte de stocks visant 20 000 actions moyennant 0,18 $. Cette offre d’achat est devenu le meilleur cours acheteur.

• 9 h 42:11 : Vingt-huit secondes après avoir saisi l’application, Wardle a saisi un ordre de vente pour le client B visant 20 000 actions moyennant 0,18 $.

L’ordre de vente s’est négocié contre l’offre d’achat du compte de stocks de Wardle moyennant 0,18 $.

• 9 h 43 : Wardle a horodaté la fiche d’ordre de vente pour le client B visant 20 000 actions, lequel a été exécuté moyennant 0,18 $.

Violations des RUIM :

Alinéa 5.3(1) des RUIM – Transactions en avance sur le marché sans le consentement du client

• Wardle a omis d’accorder la priorité à l’ordre de vente du client B visant 20 000 actions.

• Au moment où Wardle a saisi l’application visant 30 000 actions moyennant 0,21 $, dans le cadre de laquelle le client A était l’acheteur et le compte AD le vendeur, il avait connaissance de l’ordre de vente du client B visant 20 000

1 Au cours de la période pertinente, Wardle possédait une machine d’horodatation à son bureau qui indiquait l’heure et la minute mais non les secondes.

(25)

actions et aurait dû accorder la priorité à l’ordre de vente du client B, et lui permettre de négocier contre l’ordre d’achat du client A visant 20 000 actions, les 10 000 actions restantes provenant du compte AD.

• Plutôt, Wardle a vendu 30 000 actions au client A moyennant 0,21 $ et vingt- huit secondes plus tard a acheté 20 000 actions auprès du client B moyennant 0,18 $. Le client B a subi un préjudice de l’ordre de 0,03 $ dans le cadre de la vente des 20 000 actions.

• La différence de 0,03 $ sur 20 000 actions a donné lieu à un bénéfice brut de 600 $ pour le compte AD. Wardle a touché 40 % de ce bénéfice, soit 240 $.

• Wardle n’avait pas le consentement du client en vue de procéder à une transaction en avance sur le marché.

Alinéa 10.11(1) des RUIM – Règles sur la piste de vérification

• La piste de vérification à l’égard de la fiche d’ordre de vente du client B visant 20 000 actions, laquelle a été exécutée à 9 h 42:11, est incomplète.

• Wardle n’a pas horodaté la fiche d’ordre de vente du client B avant 9 h 43, après qu’elle avait été exécutée sur le marché.

2. One Signature Financial Corporation (ONES) – 16 novembre 2004 Séquence des événements :

• 12 h 02 : Le système d’ordres interne du client A a capté un ordre de vente du client visant 96 500 actions d’ONES moyennant 0,40 $ assorti des conditions suivantes : « vendre 20 000 en tout temps ».

• 12 h 06 : Le négociateur du client A communique par téléphone à Wardle un ordre de vente visant 96 500 actions.

• À ce moment, l’ordre aurait pu être partiellement exécuté quant à 20 000 actions moyennant 0,41 $ et 10 000 actions moyennant 0,40 $, et aurait pu déplacer le marché d’au moins 0,04 $.

• 12 h 08:34 : Wardle a saisi un ordre d’achat du compte de stocks visant 100 000 actions moyennant 0,44 $ pour le compte AD.

• 12 h 09:21 : Une transaction indépendante a été exécutée moyennant 0,45 $.

• 12 h 10:16 : Wardle a annulé l’ordre d’achat du compte de stocks pour le compte AD.

• 12 h 10:24 : Wardle a saisi un ordre de vente du compte de stocks pour le compte AD visant 100 000 actions moyennant 0,44 $. Le compte AD avait en compte 51 200 actions d’ONES au moment où l’offre a été saisie.

2

(26)

• 12 h 33:16 : Wardle a modifié l’ordre initial relatif à l’offre d’achat du compte de stocks visant 100 000 actions pour la fixer à 0,43 $.

• 12 h 51:51 : L’offre pour le compte AD a été exécutée au moyen d’un ordre d’achat moyennant 0,43 $. L’exécution a eu lieu moyennant une baisse du cours de 0,02 $. Le compte AD était à découvert de 47 900 actions d’ONES.

• 12 h 58:06 : Wardle a saisi une application visant 96 500 actions moyennant 0,41 $, le compte AD étant l’acheteur et le client A le vendeur. Le compte AD avait maintenant en compte 48 600 actions.

• 12 h 59 : La fiche d’ordre de W.D. Latimer pour l’ordre du client A visant 96 500 actions moyennant 0,41 $ a été horodatée pour la première fois.

Violations des RUIM :

Sous-alinéa 4.1(1)a) des RUIM – Transactions en avance sur le marché

• Wardle a saisi un ordre de vente du compte de stocks à 12 h 10:24 (et l’a modifié à 12 h 33:16) lorsqu’il a eu connaissance de l’ordre de vente du client A qui, au moment de sa saisie, aurait pu raisonnablement être susceptible de toucher le cours des titres ONES.

• La négociation de Wardle a rapporté au compte AD un total de 0,02 $ l’action, soit 1 930 $. Wardle a reçu 40 % de ce bénéfice, soit 772 $.

Alinéa 10.11(1) des RUIM – Règles sur la piste de vérification

• À 12 h 58:06, Wardle a saisi une application visant 96 500 actions moyennant 0,41 $, le compte AD étant l’acheteur et le client A le vendeur.

• Le système d’ordres interne du client A a capté cet ordre de vente du client à 12 h 02.

• Wardle n’a pas horodaté la fiche d’ordre de vente du client A avant 12 h 59 après qu’elle a été exécutée sur le marché.

3. Grandview Gold Inc. (GVGI) – 25 novembre 2004 Séquence des événements :

• 10 h 03:36 : Le négociateur du client C a horodaté un ordre client visant la vente de 20 000 actions moyennant un cours limité de 1,04 $.

• 10 h 05 : Wardle a horodaté une fiche d’ordre de vente pour le client C visant 20 000 actions moyennant un cours limité de 1,04 $.

• À ce moment-là, le marché affichait un cours acheteur de 1,04 $ et recherchait 10 000 actions. Le dernier cours vendeur était la transaction de clôture le

(27)

24 novembre 2004 à 1,07 $.

• 10 h 05:35 : Wardle a saisi un ordre de vente du compte de stocks visant 10 000 actions moyennant 1,08 $. Le compte AD avait 3 698 actions de GVGI en compte au moment de l’ordre.

• 10 h 05:40 : Wardle a saisi un ordre de vente visant 10 000 actions moyennant 1,04 $ pour le client C. L’ordre de vente a été exécuté contre l’offre d’achat à 1,04 $.

• 10 h 34 : Le système d’ordres interne du client A a capté deux ordres d’achat du client, chacun visant 5 000 actions, l’un assorti d’un cours limité de 1,04 $ et l’autre d’un cours limité de 1,05 $.

• 10 h 35 : Le système d’ordres interne du client a capté un ordre d’achat du client visant 5 000 actions assorti d’un cours limité de 1,03 $.

• 10 h 36 : Le négociateur du client A a communiqué 3 ordres d’achat visant 5 000 actions chacun à Wardle par téléphone.

• 10 h 37 : Wardle a horodaté une fiche d’ordre d’achat pour le client A (les quantités de l’ordre ont été inscrites comme 5 000 actions assorties d’un cours limité de 1,03 $, 5 000 actions assorties d’un cours limité de 1,04 $ et 5 000 actions assorties d’un cours limité de 1,05 $).

• 10 h 37:26 : Wardle a saisi un ordre d’achat du compte de stocks pour le compte AD visant 5 000 actions moyennant 1,04 $.

o Au moment en question, Wardle disposait d’un ordre de vente du client A relativement à 3 ordres visant 5 000 actions, chacun assorti de son propre cours limité (5 000 actions moyennant 1,03 $, 5 000 actions moyennant 1,04 $, et 5 000 actions moyennant 1,05 $).

o Wardle avait également 10 000 actions qui lui restaient à vendre moyennant un cours limité de 1,04 $ pour le client C.

• 10 h 37:42 : Wardle a saisi un ordre d’achat pour le client A visant 5 000 actions moyennant 1,04 $. Cet ordre s’est ajouté à l’offre d’achat du compte de stocks de Wardle moyennant 1,04 $.

• 10 h 37:49 : Wardle a saisi l’ordre de vente des 10 000 actions restantes pour le client C au cours limité de 1,04 $.

• Wardle a bénéficié d’une exécution visant 5 000 actions moyennant 1,04 $ et le client A a bénéficié d’une exécution visant 5 000 actions moyennant 1,04 $.

• 10 h 37:59 : Wardle a saisi une application avec le client A visant 5 000 actions moyennant 1,05 $, le compte AD étant le vendeur et le client A l’acheteur.

• 10 h 38:07 : Wardle a saisi le troisième ordre d’achat pour le client A visant 4

(28)

5 000 actions au cours limité de 1,03 $. Cet ordre est venu à échéance sans avoir été comblé.

• 10 h 39:29 : Wardle a annulé l’ordre de vente du compte de stocks visant 10 000 actions moyennant 1,08 $ saisi à 10 h 05:35.

Violations des RUIM – Client C :

Paragraphe 2.1 des RUIM – Principes d’équité dans le commerce

• Wardle a saisi un ordre de vente du compte de stocks à 10 h 05:35 moyennant 1,08 $ alors qu’il avait connaissance de l’ordre de vente du client C ce qui, dans les circonstances, constitue une violation des principes d’équité dans le commerce.

Violations des RUIM – Client A :

Alinéa 5.3(1) des RUIM – Transactions en avance sur le marché sans le consentement du client

• Le compte AD a réalisé des transactions en avance sur le marché relativement à un ordre client sans le consentement de celui-ci lorsque Wardle a omis d’accorder au client A la priorité quant à l’ordre d’achat visant 5 000 actions au cours limité de 1,05 $.

• Wardle aurait dû saisir un ordre d’achat pour le client A visant 10 000 actions au cours limité de 1,04 $, lequel se serait négocié contre l’ordre de vente du client C. Plutôt, Wardle a fait l’acquisition de 5 000 actions pour le compte AD qu’il a ensuite vendues au client A au cours de 1,05 $.

• Le client A a subi un préjudice quant au cours à l’égard des 5 000 actions après qu’il les a achetées moyennant 0,01 $ de plus à 10 h 37:59.

• L’achat de 5 000 actions moyennant 1,04 $ auprès du client C et la vente subséquente au client A de 5 000 actions moyennant 1,05 $ a engendré un bénéfice brut pour le compte AD de 0,01 $ l’action, soit 50 $. Wardle a perçu 40 % de ce bénéfice, soit 20 $.

• Wardle ne disposait pas du consentement du client en vue de la réalisation de transactions en avance sur le marché.

Alinéa 6.3(1) des RUIM – Diffusion des ordres

• Les trois ordres du client A visant un volume de 5 000 actions (50 unités de négociation standard x 100) étaient chacun admissible en vue d’une saisie immédiate sur le marché pertinent tel que l’exigeait le paragraphe 6.3 des RUIM. Les ordres du client A n’étaient pas admissibles à l’une des dispenses prévues à l’alinéa 6.3(1).

• Wardle n’a pas saisi ces ordres immédiatement sur le marché.

(29)

4. Funtime Hospitality (POKR) – 26 novembre 2004 Séquence des événements :

• 9 h 50 : Le système d’ordres interne du client D a capté deux ordres d’achat visant 5 000 actions chacun des titres de POKR moyennant un cours limité de 0,30 $.

• 9 h 52 : Wardle a horodaté une fiche d’ordre d’achat pour le client D visant 100 000 actions moyennant 0,30 $.

• 9 h 52:12 : Wardle a saisi un ordre d’achat du compte de stocks pour le compte AD visant 50 000 actions moyennant 0,28 $.

• 9 h 52:20 : Wardle a saisi une partie de l’ordre d’achat du client D visant 50 000 actions moyennant 0,30 $.

• 11 h 21:12 : L’ordre d’achat du client D visant 50 000 actions a été exécuté moyennant 0,30 $ au moyen d’un ordre de vente provenant d’un autre courtier de CNQ (le « courtier de CNQ ») faisant son entrée sur le marché.

• 11 h 21:46 : Un deuxième ordre de vente visant 50 000 actions moyennant 0,30 $ a été saisi par le courtier de CNQ.

• Wardle a communiqué avec le courtier de CNQ et a été avisé que son ordre de vente du client était assorti d’un cours limité de 0,29 $.

• 11 h 25:18 : Le courtier de CNQ a modifié l’ordre de vente initial visant 50 000 actions pour le fixer à 0,29 $ plutôt que 0,30 $.

• 11 h 25:26 : Wardle a modifié l’ordre initial visant l’offre d’achat du compte de stocks visant 50 000 actions moyennant 0,28 $ (saisi à 9 h 52:12) pour le compte AD, le fixant à 0,29 $. L’offre d’achat du compte de stocks de Wardle s’est négociée contre l’offre du courtier de CNQ moyennant 0,29 $.

• 11 h 25:33 : Wardle a saisi une application visant 50 000 actions moyennant 0,30 $, le compte AD étant le vendeur et le client D l’acheteur.

Violations des RUIM :

Alinéa 5.3(1) des RUIM – Transactions en avance sur le marché sans le consentement du client

• Wardle a réalisé une transaction en avance sur le marché à l’égard d’un ordre client sans le consentement de ce dernier lorsqu’il a fait l’acquisition de 50 000 actions moyennant 0,29 $ pour le compte AD. En tant que client de Wardle, le client D aurait dû bénéficier d’une exécution moyennant 0,29 $ au moyen de l’offre du courtier de CNQ. Cette offre était inférieure au cours d’achat limité du client de 0,30 $.

6

(30)

• Le client D a subi un préjudice de l’ordre de 0,01 $ l’action à l’achat de la deuxième tranche de 50 000 actions de son ordre d’achat de 100 000 actions de POKR.

• Wardle a réalisé un bénéfice de 0,01 $ l’action pour le compte AD à la vente des 50 000 actions moyennant 0,30 $, ce qui a donné un bénéfice brut de 500 $. Wardle a touché 40 % de ce bénéfice, soit 200 $.

• Wardle ne disposait pas du consentement du client en vue de réaliser des transactions en avance sur le marché.

5. CDG Investments Inc. (CDGI) – 20 janvier 2005 Séquence des événements :

• 9 h 40 : Le client D a horodaté un ordre propre visant la vente de 75 000 actions de CDGI moyennant un cours limité de 0,36 $.

• 9 h 41:11 : Wardle a saisi un ordre de vente visant 30 000 actions moyennant 0,37 $ dans le cadre de l’ordre de vente du client D.

o L’ordre de vente du client D a été partiellement exécuté quant à 15 000 actions moyennant 0,38 $ et quant à 10 000 actions moyennant 0,37 $.

Les 5 000 actions restantes dans le cadre de l’ordre sont devenues le meilleur cours vendeur à 0,37 $.

• 9 h 42:23 : Wardle a saisi une application visant 30 000 actions moyennant 0,365 $, le compte AD étant l’acheteur et le client D le vendeur.

o Au moment en question, l’offre d’achat se situait à 0,36 $, 50 000 actions étant sollicitées. Wardle a bonifié le cours pour le client D, selon ce qui était requis, de 0,005 $.

o L’ordre du client D avait maintenant été comblé partiellement quant à 55 000 actions.

• 9 h 42:48 : Wardle a annulé l’offre du client D visant les 5 000 actions restantes moyennant 0,37 $.

• 9 h 43:00 : Wardle a saisi un ordre de vente du compte de stocks pour le compte AD visant 10 000 actions moyennant 0,38 $. L’offre de Wardle est devenue le meilleur cours vendeur.

• Au moment où il a saisi l’ordre de vente du compte de stocks, l’offre d’achat se situait à 0,36 $, 50 000 actions étant recherchées. Les 20 000 actions restantes dans le cadre de l’ordre de vente du client D auraient pu être exécutées contre cette offre d’achat.

• Le dernier cours vendeur s’est établi à 0,365 $.

(31)

• 9 h 45 : Wardle a pour la première fois horodaté la fiche d’ordre de vente pour le client D visant 75 000 actions de CDGI moyennant 0,36 $.

• 9 h 45:56 : Wardle a saisi un ordre de vente visant les 20 000 actions restantes de l’ordre de vente du client D moyennant 0,36 $. L’ordre s’est négocié contre le cours acheteur de 0,36 $. L’ordre du client D avait maintenant été exécuté.

• Ultérieurement, l’ordre de vente du compte de stocks de Wardle pour le compte AD saisi à 9 h 43:00 a été exécuté moyennant 0,38 $.

Violations des RUIM :

Paragraphe 2.1 des RUIM – Principes d’équité dans le commerce

• Wardle a saisi un ordre de vente du compte de stocks à 9 h 43:00 moyennant 0,38 $ lorsqu’il existait encore 20 000 actions qui n’avaient pas été comblées dans le cadre de l’ordre de vente de son client, ce qui, dans les circonstances, constitue une violation des principes d’équité dans le commerce.

Alinéa 10.11(1) des RUIM – Règles sur la piste de vérification

• La piste de vérification à l’égard de l’ordre de vente du client D visant 75 000 actions est incomplète. L’ordre du client D n’a pas été horodaté avant 9 h 45, et, pour alors, l’ordre avait été exécuté.

6. Roxmark Mines Ltd. (RMKL) – 25 janvier 2005 Séquence des événements :

• 12 h 28 : Wardle a horodaté une fiche d’ordre d’achat pour le client E visant 20 000 actions de RMKL moyennant 0,19 $ (AON).

o L’ordre du client E n’a jamais été saisi à CNQ.

o Le marché au moment de l’ordre AON du client E s’établissait à 0,19 $ (cours acheteur) et 0,20 $ (cours vendeur).

• 12 h 28:30 : Wardle a saisi un ordre d’achat pour le compte AD visant 20 000 actions moyennant 0,18 $.

o Cet ordre est venu à échéance sans avoir été comblé.

Violations des RUIM :

Alinéa 6.3(1) des RUIM – Diffusion des ordres

• L’unité de négociation standard à l’égard d’actions se négociant à un cours inférieur à 0,99 $ est de 500 actions. Tout ordre client visant un maximum de 25 000 actions d’un titre se négociant à un cours inférieur à 0,99 $ doit être saisi immédiatement sur le marché pertinent.

8

(32)

• L’ordre d’achat du client E visant 20 000 actions de RMKL aurait dû être immédiatement saisi à CNQ. L’ordre du client E n’était pas admissible à l’une des dispenses en vertu de l’alinéa 6.3(1).

• L’ordre du client E n’a jamais été saisi à CNQ.

7. United Reef Ltd. (URPL) – 8 mars 2005 Séquence des événements :

• 14 h 25: Le système d’ordres interne du client A a capté un ordre de vente visant 30 000 actions d’URPL assorti d’un cours limité de 0,16 $.

• 14 h 26 : Le système d’ordres interne du client A a capté un ordre de vente visant 15 738 actions d’URPL assorti d’un cours limité de 0,16 $.

• L’ordre de vente du client A visait au total 45 738 actions.

• 14 h 29:05 : Wardle a saisi un ordre de vente du compte de stocks pour le compte AD visant 45 000 actions moyennant 0,175 $. Le compte AD a débuté la journée en position à découvert de 2 665 actions d’URPL. L’ordre de vente n’a pas été désigné comme à découvert.

• 14 h 32:00 : Wardle a saisi une application visant les 238 actions du lot irrégulier, le compte AD étant l’acheteur et le client A le vendeur. L’application a été exécutée moyennant 0,16 $.

• 14 h 36:10 : L’ordre de vente visant 45 000 actions pour le compte AD a été exécuté au moyen d’un ordre d’achat qui a fait son entrée sur le marché.

L’ordre a été exécuté moyennant 0,175 $.

• 14 h 37:43 : Wardle a saisi un ordre d’achat du compte de stocks visant 25 000 actions moyennant 0,165 $ pour le compte AD.

• 14 h 40:36 : Un négociateur de W.D. Latimer, soit un négociateur agréé auprès de CNQ qui aidait Wardle, a saisi un ordre de vente pour le client A visant 35 000 actions moyennant 0,165 $, lequel s’est négocié contre l’offre d’achat du compte AD.

• 14 h 40:41 : Wardle a saisi un ordre d’achat du compte de stocks pour le compte AD visant 10 000 actions moyennant 0,165 $, lequel s’est négocié avec les 10 000 actions restantes de l’ordre de vente du client A.

• 14 h 42 : La fiche d’ordre de vente pour le client A visant un total de 45 738 actions moyennant un cours limité de 0,16 $ a été horodatée pour la première fois. Un total de 35 238 actions avait été exécuté pour alors.

• 14 h 43:15 : Le même négociateur de W.D. Latimer dont il est question ci- dessus a saisi un ordre de vente pour le client A visant 10 500 actions moyennant 0,165 $.

(33)

• 14 h 43:24 : Wardle a saisi un ordre de vente du compte de stocks pour le compte AD visant 10 500 actions moyennant 0,165 $, lequel s’est négocié contre l’ordre de vente du client A.

• L’ordre du client A visant 45 738 actions a été comblé moyennant 0,16 $ et 0,165 $.

• Le compte AD a vendu 45 000 actions moyennant 0,175 $ et 238 actions moyennant 0,16 $ et a fait l’acquisition de 45 500 actions moyennant 0,165 $ et de 238 actions moyennant 0,16 $. Le bénéfice brut pour le compte AD a été de 0,01 $ l’action, soit 450 $. Wardle a tiré 40 % de ce bénéfice, soit 180 $.

Violations des RUIM :

Alinéa 5.3(1) des RUIM – Transactions en avance sur le marché sans le consentement du client

• Le compte AD a réalisé des transactions en avance sur le marché relativement à un ordre client sans le consentement de ce dernier lorsqu’il a vendu 45 000 actions à 14 h 36:10.

Disposition 6.2(1)b)(viii) des RUIM – Omission de désigner une vente à découvert

• Wardle a omis de désigner une vente à découvert lorsqu’il a saisi l’ordre de vente du compte de stocks pour le compte AD visant 45 000 actions moyennant 0,175 $. Au moment de l’ordre, le compte AD était à découvert de 2 665 actions d’URPL.

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