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MISE EN PLACE D’UN TERME VALORISANT « SANS OGM »

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Academic year: 2022

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200, chemin Sainte-Foy, 12e étage Québec (Québec) G1R 4X6 Téléphone : 418 380-2136 Télécopieur : 418 380-2171

Québec, le 16 décembre 2020

Objet : Demande d’accès aux documents N/Réf : 2020-12-14-013

Monsieur,

En réponse à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 14 décembre dernier, vous trouverez ci-joint les informations accessibles détenues par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, concernant l’étude de faisabilité de la mise en place d’un terme valorisant « sans OGM » pour favoriser la distinction des produits du Québec.

Conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels (chapitre A-2.1), ci-après « Loi sur l’accès », nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-joint les explications relatives à l’exercice de ce recours.

Pour toute information, vous pouvez contacter monsieur David Dubé, adjoint à la responsable de l’accès à l’information, par téléphone au 418 380-2136 ou par courrier électronique à accesinformation@mapaq.gouv.qc.ca.

Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marie-Odile Koch

Secrétaire générale et directrice de la coordination ministérielle Responsable de la Loi sur l’accès

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(Chapitre A-2.1) AVIS IMPORTANT

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r.

3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation.

Article 51

Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49.

La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.

Article 135

Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.

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i

Décembre 2019

ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA

MISE EN PLACE D’UN TERME VALORISANT « SANS OGM »

POUR FAVORISER LA DISTINCTION DES PRODUITS DU QUÉBEC

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ii

AVANT-PROPOS

En juin 2018, le gouvernement du Québec a mis en place le Programme d'appui au développement des appellations réservées et des termes valorisants (PADARTV 2018-2021), destiné à accroître leur développement (MAPAQ, 2019). Le PADARTV 2018-2021 vient ainsi en appui à la Politique bioalimentaire 2018-2025 « Alimenter notre monde » du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui vise le renforcement de l'identification, de la différenciation et de la promotion des aliments du Québec. Le présent projet de recherche s’inscrit dans l’Orientation 2 de la Politique bioalimentaire 2018-2025 du MAPAQ, sous l’Objectif 2.2.5 qui consiste à « Évaluer la faisabilité de la mise en place d’un terme valorisant « sans OGM » pour favoriser la distinction des produits du Québec ».

Les appellations réservées et les termes valorisants sont les outils permettant de garantir des attributs aux consommateurs et sont, de ce fait, susceptibles de maintenir et d’accroître la valeur ajoutée pour une filière donnée (Lambert et al., 2015). En effet, seule la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants du Québec (LARTV - L.R.Q., chap. A-20.03, article 4) permet, par ses outils de propriété intellectuelle, d’octroyer un privilège de protection gouvernementale exclusive aux entreprises élaborant des produits alimentaires certifiés, dans la mesure où il est démontré que la désignation descriptive de ceux-ci est authentique et où la demande est motivée en ce sens.

À ce jour, les recherches ont clairement démontré que les consommateurs sont préoccupés par les OGM et leur étiquetage (ex. : Charlebois et al., 2019; Schouteten, Gellynck et De Steur, 2018). Plusieurs approches pour identifier les OGM sont présentes dans le monde dont principalement des étiquetages volontaires ou obligatoires, publics ou privés. Le MAPAQ étudie présentement une approche volontaire publique via un terme valorisant

« sans OGM » soutenu par la LARTV. On peut toutefois s’interroger sur les enjeux de la mise en place d’un terme valorisant « sans OGM » du point de vue des autres parties prenantes, car ce sujet n’a pas été documenté dans un contexte québécois. Or, la connaissance de ces enjeux, s’ils s’avèrent favorables, faciliterait l’adoption du terme valorisant « sans OGM » par les diverses parties prenantes. Il devient donc nécessaire de développer des connaissances sur pareille démarche, car elle est susceptible d’avoir des impacts sur les plusieurs parties prenantes du bioalimentaire québécois. Ce projet a donc pour objectif principal de développer de la connaissance sur les enjeux de la mise en place d’un terme valorisant « sans OGM » pour favoriser la distinction des produits du Québec, du point de vue des producteurs, des transformateurs et de leurs représentants dans la filière bioalimentaire du Québec.

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iii Cette étude a été rendue possible grâce à la contribution financière du Programme d'appui au développement des appellations réservées et des termes valorisants (PADARTV 2018- 2021), ainsi que celle de l’Observatoire de la consommation responsable (OCR) et du GreenUXlab de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM).

Les professeurs-chercheurs Francine Rodier et Fabien Durif, en collaboration avec la doctorante Marilyne Chicoine, ont réalisé le projet. Plusieurs autres personnes y ont également contribué. Les chercheurs tiennent notamment à remercier toutes les représentantes et tous les représentants des parties prenantes ciblées durant cette étude et qui, sous pli de l’anonymat, ont généreusement accepté de participer. Ils remercient également Monsieur Pierre-Guy Bergeron, coordonnateur au MAPAQ, pour son excellente collaboration tout au long de ce projet.

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iv

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS ... i

TABLE DES MATIÈRES ... iv

CHAPITRE I - CONTEXTE DE L’ÉTUDE ... 1

CHAPITRE II - LITTÉRATURE ... 4

2.0 Étiquetage ... 4

2.1 Étiquetage obligatoire des OGM ... 6

2.2 Étiquetage volontaire des OGM ... 7

2.3 Étiquetage des OGM dans le monde ... 9

2.3.1 Étiquetage des OGM en Asie ... 9

2.3.2 Étiquetage des OGM en Australie ... 10

2.3.4 Étiquetage des OGM aux États-Unis ... 12

2.3.5 Étiquetage des OGM au Canada ... 14

2.3.6 Étiquetage des OGM au Québec ... 16

2.4 Niveau de connaissance des OGM. ... 16

2.5 Perception ... 18

2.5.1 Risques ... 19

2.5.2 Bénéfices ... 20

2.6 Attitude... 20

2.6.1 Confiance ... 20

2.6.2 Préoccupations de santé et de sécurité alimentaire ... 21

2.7 Comportement ... 21

2.8 Impact de l’étiquetage ... 22

CHAPITRE III – APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ... 24

3.0 Étapes du projet ... 24

3.1 Phase 1 : Analyse documentaire et élaboration du guide d’entrevues... 24

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v

3.1.1 Sélection des répondants pour la validation du guide d’entrevues ... 25

3.2 Phase 2 : Collecte et analyse des données qualitatives ... 25

3.2.1 Type de recherche et méthode de collecte de données ... 25

3.2.2 Processus d’échantillonnage ... 25

3.2.3 Recrutement ... 26

3.2.4 Échantillon final ... 26

3.2.5 Protocole d’entrevues ... 26

3.2.6 Préparation des données ... 27

3.2.7 Méthode d’analyse de données ... 27

3.2.8 Analyse des données ... 28

3.2.9 Éthique de la recherche ... 28

3.2 Phase 3 : Rédaction du rapport et recommandations ... 28

CHAPITRE IV – RÉSULTATS DES ENTREVUES ... 30

4.0 Résultats des entrevues en profondeur ... 30

4.1 Niveau de connaissance des OGM ... 31

4.2 Opinion à l’égard des aliments GM ou des composés alimentaires GM .... 32

4.3 Capacité de distinguer un aliment GM d’un aliment conventionnel... 33

4.4 Présence perçue d’aliments génétiquement modifiés sur le marché québécois ... 33

4.5 Niveau d’accord à l’étiquetage des aliments « sans OGM » ... 34

4.6 Connaissance de cette étude de faisabilité ... 34

4.7 Connaissance de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants du Québec ... 35

4.8 Niveau d’accord à un étiquetage volontaire des aliments « sans OGM » encadré par la LARTV ... 35

4.9 Portée du terme valorisant « sans OGM » : produits primaires et/ou transformés ... 36

4.10 Portée du terme valorisant « sans OGM » : produit(s) ou catégorie(s) de produits ... 38

4.11 Description des produits portant le terme valorisant « sans OGM » ... 38

(8)

vi

4.12 Avantages perçus d’un terme valorisant « sans OGM » pour les différentes

parties prenantes ... 39

4.12.1 Pour les producteurs ... 39

4.12.2 Pour les transformateurs ... 40

4.12.3 Pour les représentants de la filière ... 40

4.12.4 Pour les consommateurs ... 42

4.12.5 Pour le Gouvernement du Québec ... 42

4.13 Coûts aux entreprises pour un terme valorisant « sans OGM » sur leurs produits ... 43

4.14 Compensation des coûts par la valeur ajoutée aux produits ... 44

4.15 Capacité du terme valorisant « sans OGM » à favoriser la distinction des produits du Québec ... 44

4.16 Capacité du terme valorisant « sans OGM » à favoriser l’économie du Québec ... 45

4.17 Réseau de distribution à cibler pour mettre en marché les aliments portant le terme valorisant « sans OGM » ... 46

4.18 Problèmes d’imitation ou de contrefaçon des aliments portant le terme valorisant « sans OGM » à anticiper ... 46

4.19 Solutions à d’éventuels problèmes d’imitation ou de contrefaçon des aliments portant le terme valorisant « sans OGM » ... 47

4.20 Commentaires et suggestions des experts ... 47

CHAPITRE V – RÉSULTATS DE l’ANALYSE THÉMATIQUE ... 49

5.1 Portée du terme ... 49

5.1.1 Portée de la définition du terme ... 49

5.1.2 Portée de l’utilisation du terme ... 52

5.2 Masse critique ... 53

5.3 Crédibilité du terme ... 54

5.4 Cohabitation des étiquetages... 56

5.5 Effets pervers ... 58

5.6 Étiquetage « avec OGM » ... 60

5.7 Fardeau du terme ... 61

(9)

vii

5.8 Importations et exportations ... 63

5.9 Leadership du Québec ... 63

5.10 Lien avec les pesticides ... 64

CHAPITRE VI – RECOMMANDATIONS / CONCLUSION ... 66

6.1 Définir précisément le terme valorisant et sa portée ... 66

6.2 Mettre en place du support informationnel et éducationnel ... 66

6.3 Assurer une équivalence mondiale ... 67

6.4 Accorder plus de ressources humaines et financières au CARTV ... 67

6.5 Alléger la bureaucratie de la certification ... 68

6.6 Poursuivre les recherches... 68

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES... 70

ANNEXE 1 – SOMMAIRE DES RÉSULTATS ... 76

(10)

1

CHAPITRE I - CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Selon la Commission de l'éthique en science et en technologie du Québec, un organisme génétiquement modifié (OGM) peut être défini comme : « un microorganisme, une plante ou un animal dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique pour lui attribuer des caractéristiques qu'il ne possède pas du tout ou qu'il possède déjà, mais à un degré jugé insatisfaisant à son état naturel, ou pour lui enlever ou atténuer certaines caractéristiques jugées indésirables » (Gouvernement du Québec, 2019b). Tous les organismes vivants possèdent une multitude de gènes qui déterminent notamment la couleur des fruits ou la forme des feuilles Un OGM est un organisme vivant auquel on a ajouté un ou des gènes pour lui conférer une caractéristique spéciale, par exemple la résistance à un virus (Gouvernement du Québec, 2019b).

Les termes Organisme génétiquement modifié (OGM), Organisme vivant modifié (OVM), Génétiquement modifié (GM), Aliments génétiquement modifiés et Arbres génétiquement modifiés (AGM), Génie génétique (GG), Issu du génie génétique (IGG), Produit du génie génétique (PGG), Végétaux à caractères nouveaux (VCN), Aliments nouveaux (AN), etc., sont souvent utilisés comme des synonymes (Gouvernement du Québec, 2019b). Le terme

« OGM » est cependant le sigle le plus utilisé dans le monde. Ainsi, et à l’instar du Gouvernement du Québec qui souhaite faciliter la compréhension de ces termes, cette étude utilise exclusivement le terme « OGM ».

Les produits alimentaires obtenus à partir d’OGM, tels la farine, l’amidon ou les huiles, ne sont plus des organismes qui peuvent transmettre du matériel génétique (Gouvernement du Québec, 2019b). On les considère toutefois comme des produits dérivés d’OGM. Ainsi, un OGM est un être vivant dont le matériel génétique a subi une transformation spécifique par la méthode appelée transgénèse (Gouvernement du Québec, 2019b).

À ce jour, les OGM approuvés au Canada sont des plantes, des microorganismes et, depuis mai 20161, un saumon. Par exemple, le maïs-grain Bt, un OGM destiné à l'alimentation animale, résiste à un insecte nuisible aux cultures (la pyrale), alors qu'une bactérie GM sécrète une insuline humaine utilisée pour traiter le diabète (Gouvernement du Québec, 2019b). Par ailleurs, le saumon AquaAdvantage, premier animal génétiquement modifié approuvé pour utilisation dans l'alimentation humaine et animale par Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments2, a été conçu pour favoriser une croissance rapide lors des premiers stades de la vie du poisson par l’utilisation d’un gène de l'hormone de croissance du saumon quinnat dans un saumon atlantique. Le saumon AquaAdvantage devient ainsi le premier animal génétiquement modifié offert dans les épiceries.3

1 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161938/saumon-genetiquement-modifie-aquabounty- ile-prince-edouard-environnement-canada

2 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/782506/saumon-genetiquement-modifie-sante-canada- acadie

3 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161938/saumon-genetiquement-modifie-aquabounty- ile-prince-edouard-environnement-canada

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2 La présence d’OGM dans l’alimentation ne fait toutefois pas l’unanimité. En effet, les OGM considérés comme sûrs par certains scientifiques, mais jugés suspects par d’autres, suscitent la controverse et les débats depuis des décennies. Selon une étude exploratoire de Charlebois et al. (2019), soit la première à comparer les perceptions des consommateurs à l'égard du génie génétique lié aux espèces animales et végétales au Canada depuis l'ajout des saumons génétiquement modifiés sur le marché, les consommateurs canadiens comprennent mal la nature du génie génétique ou n'apprécient pas sa prévalence dans l'agroalimentaire ou les deux. Selon leurs résultats, 44% des Canadiens sont confus au sujet des effets sur la santé des aliments et ingrédients génétiquement modifiés. De plus, 40%

des Canadiens pensent qu'il n'y a pas de tests significatifs sur les aliments génétiquement modifiés pour protéger les consommateurs. Au total, 52% des experts sont également incertains de leur consommation d'aliments génétiquement modifiés, malgré son importance sur le marché agroalimentaire. Selon Charlebois et al. (2019), les connaissances scientifiques des consommateurs canadiens sur le génie génétique sont faibles. Il n’est donc pas surprenant de constater qu’un étiquetage des OGM est réclamé par les consommateurs et leurs représentants.

On peut toutefois s’interroger sur le pouvoir d’un étiquetage positif des OGM (avec OGM) ou négatif (Sans OGM) pour accroître le niveau de connaissance et réduire l’asymétrie d’information qui persiste entre différentes parties prenantes. Cette étude explore la faisabilité de l’étiquetage négatif (sans OGM) certifié via un terme valorisant. De façon plus spécifique, les objectifs poursuivis par cette étude consistent à :

 identifier et explorer les enjeux de la mise en place d’un terme valorisant pour favoriser la distinction des produits alimentaires dans la littérature ;

 développer des connaissances sur les enjeux de la mise en place d’un terme valorisant

« sans OGM » pour favoriser la distinction des produits alimentaires québécois du point de vue des producteurs, des transformateurs ou de leurs représentants dans la filière bioalimentaire du Québec ;

 fournir aux différents acteurs du milieu (producteurs, transformateurs, représentants, responsables de filières), aux décideurs du gouvernement et aux principaux médias intéressés par la consommation alimentaire responsable, des données sur les enjeux de la mise en place d’un terme valorisant « sans OGM » pour favoriser la distinction des produits alimentaires du Québec du point de vue des producteurs, des transformateurs ou de leurs représentants dans la filière bioalimentaire du Québec.

Ce projet explore qualitativement certains enjeux du développement d’appellations réservées et de termes valorisants, soit :

 la portée du terme valorisant (produits primaires ou transformés) ;

 la liste ou la catégorie de produits pouvant faire l'objet d'une certification ;

 la description des produits portant cette appellation ;

(12)

3

 les avantages d'un tel type de production (entreprise et consommateurs) ;

 les perspectives économiques et les coûts aux entreprises (macro) ;

 le réseau de distribution ;

 les éventuels problèmes d'imitation ou de contrefaçon des produits.

Il importe de noter ici que cette recherche qualitative menée auprès de diverses parties prenantes du secteur bioalimentaire au Québec susceptibles d’être impliquées dans la mise en place d’un terme valorisant « sans OGM », le cas échéant.

Elle ne tente donc pas de déterminer la meilleure option pour l’étiquetage des OGM au Québec. Elle s’intéresse à un étiquetage volontaire et public, car potentiellement encadré par la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants déjà en force au Québec.

Considérant les lacunes de la littérature sur le sujet dans un contexte québécois, l’OCR a proposé au MAPAQ le recours à une approche exploratoire par entrevues individuelles en profondeur. Ses résultats permettent toutefois de formuler un certain nombre de recommandations constructives sur ce sujet.

(13)

4

CHAPITRE II - LITTÉRATURE

Ce chapitre présente brièvement certains fondements théoriques permettant de positionner cette étude. Il a pour objectif d’informer les lecteurs sur différentes approches d’étiquetage des OGM et sur les résultats de quelques recherches clés, liées à ces approches. Dans un premier temps, nous présentons les approches disponibles pour l’étiquetage des OGM, soit des étiquetages privés ou publics, obligatoires ou volontaires.

Nous présentons ensuite les étiquetages des OGM adoptés dans certains pays. Nous abordons ensuite le niveau de connaissance des OGM, les perceptions, les attitudes et les comportements des consommateurs. Finalement, nous présentons l’impact de l’étiquetage des OGM.

2.0 Étiquetage

L’étiquetage d’aliments n’est pas sans intérêt, car il peut entraîner des coûts importants pour l’industrie et la société (Lin et al., 2000). En effet, les programmes d'étiquetage des aliments induisent souvent de grands changements notamment pour les fabricants (Moorman, 1998). Un programme d’étiquetage apporte aussi son lot d’avantages, mais à condition que l’information transmise aux consommateurs soit considérée par ces derniers comme crédible et adéquate (Roe et Teisl, 2007).

L'étiquetage des produits est un instrument utilisé par un gouvernement ou un autre tiers pour réglementer la présentation d’informations spécifiques aux consommateurs (Bonroy et Constantatos, 2014). Il représente une forme dite « douce » de régulation de la qualité. Il partage de nombreuses caractéristiques avec les normes de qualité minimale qui imposent toutefois le retrait obligatoire de tous les produits non conformes et se limitent généralement à la réglementation de la qualité de base.

Théoriquement, la certification de la qualité de chaque produit est le moyen idéal pour fournir des informations aux consommateurs, mais en pratique, elle rencontre deux principaux défis, soit ceux de la crédibilité et de l’efficacité (Bonroy et Constantatos, 2014).

En effet, certifier le niveau exact d’un attribut dans chacun des produits d’une entreprise peut être très coûteux, et les informations peuvent également être très difficiles à interpréter par les consommateurs. Le plus souvent, l’organisme de certification définit plutôt une norme et certifie si la qualité du produit inspecté est conforme à la norme (Bonroy et Constantatos, 2014).

Les produits certifiés reçoivent le droit d’apposer un « label » permettant aux consommateurs de les distinguer des autres ne répondant pas au critère établi ou n'ayant pas été inspectés. Ces labels certifient divers attributs généralement « invisibles » ou attributs de croyance ou de confiance (credence), soit des attributs dont la présence dans le bien acheté ne peut pas être vérifiée directement par le consommateur (Bonroy et Constantatos, 2014; Till et Srinivasan, 2002). Plusieurs raisons sont évoquées dans la littérature pour justifier le recours à cette pratique (Tableau 2.1).

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5 Tableau 2.1 Étiquetage d’attributs de confiance (adapté de Bonroy et Constantatos, 2014)

Le consommateur peut préférer le produit arborant pareil label et même avoir, dans certains contextes, une propension à payer une prime pour en tirer des avantages (bénéfices) personnels (ex. : bénéfices santé) ou plus altruistes pour participer à un effort collectif (ex. : protection de l’environnement, bien-être animal, etc.). Un label de présence (étiquetage positif) ou d’absence (étiquetage négatif) d’OGM sur un produit alimentaire témoigne d’un attribut de confiance.

La littérature présente deux principales approches d’étiquetage d’un aliment génétiquement modifié (GM) ou d’un composé alimentaire GM, soit le « Principe de l’équivalence substantielle » et le « Principe de précaution » (Premanandh, 2011). Selon le Principe de l’équivalence substantielle, si un aliment GM ou un composé alimentaire GM est essentiellement semblable à un aliment non GM ou à un composé alimentaire non GM existant, il peut être évalué de la même manière que son homologue existant en ce qui concerne la sécurité (Gouvernement du Québec, 2018). Le Principe de précaution, quant à lui, dicte plutôt que, s'il y a présomption d'un risque potentiel pour l'environnement ou la santé, il faut adopter des mesures pour réduire ou éliminer les effets défavorables, et ce, même si les études scientifiques ne démontrent pas la présence de risques prônant ainsi la

« souveraineté du consommateur » (Premanandh, 2011; Gouvernement du Québec, 2018).

Raison d’étiquetage

Exemple

d’étiquette Origine Certificateur

Protection de l’environnement

USDA Organic

Certification États-Unis Publique Pays d’origine Country of Origin

labelling États-Unis Publique

Présence d’OGM Without Gene

Technology Label Allemagne Publique Transaction

équitable

Fairtrade

Certification Mark International OBNL Gestion

responsable des forêts

FSC-Certification International OBL

Santé humaine OEKO-TEX

Standards (textile)

Union

Européenne Privé Produits agricoles

de qualité

Appellations d’origine contrôlée

Union

Européenne Publique

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6 De plus, les normes d’étiquetage des OGM peuvent être classées en fonction de leur caractère public ou privé et de leur caractère obligatoire ou volontaire (Henson et Humphrey, 2010). Quatre types de normes résultent du croisement de ces caractéristiques, soit : les réglementations publiques obligatoires, les normes privées mandatées par la loi et obligatoires, les normes volontaires publiques et les normes volontaires privées. À ce jour, les systèmes d'étiquetage des aliments contenant (ou non) des OGM peuvent être obligatoires ou volontaires, et privés ou publics.

2.1 Étiquetage obligatoire des OGM

Depuis 2012, le mouvement anti OGM a pris un nouvel élan dans ses efforts visant à imposer des étiquettes obligatoires sur les aliments par le biais d'un scrutin au niveau de l'État et de législations (Bain et Dandachi, 2014). Les grandes entreprises agroalimentaires se sont opposées aux étiquettes obligatoires des OGM et ont réussi à faire échec à la plupart de ces initiatives. Néanmoins, ces batailles ont attiré l'attention des médias et ont relancé le débat sur les cultures et les aliments génétiquement modifiés notamment aux États-Unis et en Union européenne. Toutefois, leurs réglementations respectives diffèrent considérablement en ce qui concerne les procédures d'approbation, leur définition d'un OGM et les normes d'étiquetage (Smart et al., 2017). Leurs réglementations respectives nous permettent d’illustrer les deux principes sous-jacents aux réglementations, soit le

« principe d’équivalence substantielle » et le « principe (méthode) de précaution ».

Avant 2016, la position des États-Unis sur l’étiquetage des produits génétiquement modifiés reposait sur le « principe de l’équivalence substantielle », où un nouvel aliment (génétiquement modifié) devrait être considéré comme identique et aussi sûr qu'un aliment conventionnel s'il présente les mêmes caractéristiques et la même composition que l'aliment conventionnel (Premanandh, 2011). Les défenseurs du principe de l’équivalence substantielle font valoir qu'il n'est pas nécessaire d'adapter l'étiquetage obligatoire, car les préoccupations des consommateurs portent sur la santé, la sécurité, la fonctionnalité et l'utilisation des aliments plutôt que sur le processus de fabrication. En outre, l'étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés crée une impression et même sert à avertir qu'il est différent ou moins sûr des produits homologues non génétiquement modifiés (Premanandh, 2011).

De plus en plus d'États américains ont discuté de la promulgation de leurs propres lois sur l'étiquetage des OGM. Trois États (Connecticut, Vermont et Maine) ont même adopté des lois sur l'étiquetage des OGM (Castellari et al., 2018). Peu de temps après la signature par le Gouverneur du Vermont d’un projet de loi exigeant que l'étiquetage des OGM avec entrée en vigueur initialement prévue en juillet 2016, le président Obama a signé le projet de loi S.764 qui exigera lorsqu’en force, la divulgation des produits alimentaires OGM aux États- Unis et évitera un système disparate avec sa propre loi sur l’étiquetage dans chaque État (Castellari et al., 2018). Les États-Unis n'ont pas encore exigé l'étiquetage des produits contenant des OGM, mais des normes d'étiquetage obligatoires sont désormais en cours d'élaboration (Bovay et Alston, 2018).

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7 L’Union européenne a, quant à elle, adopté la « méthode de précaution » ou le « principe de précaution » pour les aliments génétiquement modifiés (Premanandh, 2011). Ce principe stipule que le risque réel ou perçu lié aux OGM lors de l’exposition à long terme n’est pas connu, ce qui nécessite l’étiquetage des OGM. L’une des principales préoccupations soulevées par l’Union européenne concerne donc les effets à long terme des OGM. Comme la population n'a pas été exposée depuis assez longtemps, il est difficile de prendre en compte et de mesurer les impacts de tels aliments. Par conséquent, l'absence de preuve ne signifie pas preuve d'absence, car il existe une possibilité de décalage entre l'exposition aux risques pour la santé ou l'environnement et leurs effets (Premanandh, 2011). Conformément à la législation de l'Union européenne, un produit doit être étiqueté comme OGM s'il contient plus de 0,9% de matière OGM approuvée par l'UE pour l'un de ses ingrédients pris individuellement (Castellari et al., 2018). En Union européenne, l’étiquetage obligatoire s’applique à tous les États membres, mais il existe un

« patchwork » de normes publiques et privées volontaires concernant l’étiquetage des produits autres qu’OGM, apparu au cours des deux dernières décennies (Castellari et al., 2018).

Premanandh (2011) est d’avis qu’en termes de l’évaluation de la réglementation en matière d’étiquetage des produits génétiquement modifiés et de différences conceptuelles entre les politiques d’étiquetage adaptées aux différents pays, l'étiquetage obligatoire ne fournit aucune information utile aux consommateurs. Selon Premanandh (2011), les autorités de régulation devraient éviter un étiquetage obligatoire des OGM, mais plutôt envisager un système de traçabilité unifié au niveau régional pour surveiller la gestion des risques des produits GM sur la santé et l'environnement.

2.2 Étiquetage volontaire des OGM

Au cours des deux dernières décennies, les étiquettes volontaires apposées sur les produits alimentaires ont joué un rôle croissant dans la refonte des systèmes de marquage « sans OGM » dans l'Union Européenne et aux États-Unis (Castellari et al., 2018). Selon Castellari et al. (2018), la définition des normes volontaires non-OGM varie en fonction de la législation publique et de la catégorie de produits. En effet, les normes volontaires peuvent être définies par le secteur public (norme publique volontaire) ou par un organisme privé (normes privées volontaires). Une norme volontaire publique ou privée non-OGM définit généralement des règles relatives à l'utilisation des OGM dans le processus, et stipule des seuils sur la teneur maximale en OGM dans le produit final (Castellari et al., 2018)

Dans les chaînes agroalimentaires, les réglementations définissent des normes de qualité minimales, qui découlent généralement des problèmes de sécurité alimentaire (Castellari et al., 2018). Ceci explique que le secteur public peut également définir des normes que les entités privées peuvent adopter et mettre en œuvre sur une base volontaire (normes publiques volontaires). Le « Label Rouge » en France et les indications géographiques sont des exemples de normes publiques volontaires définies dans la législation européenne (Castellari et al., 2018).

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8 Des normes peuvent également être privées et volontaires. Une des normes volontaires privées plus connues au Canada est le « Non GMO Project ». Il s’agit d’une certification américaine privée qui atteste que les producteurs, transformateurs et fabricants ont appliqué leur protocole pour éviter la contamination de leurs produits par des OGM (The Non-GMO Project, 2016a). Les ingrédients plus susceptibles d’entrer dans la composition des produits sont testés pour déceler la présence d'OGM selon une méthode standard et à différents stades de la chaîne d'approvisionnement (The Non-GMO Project, 2016a). Lorsque des seuils établis sont dépassés, les participants au programme doivent prendre des mesures pour identifier la source de la contamination et l'éliminer, à défaut de quoi, la certification est retirée au produit.

À ce jour, le « Non GMO Project » a certifié près de 61 000 produits de plus de 4 500 marques (The Non-GMO Project, 2016b). Selon Bain et Dandachi (2014), le « Non GMO Project » ne peut toutefois pas légalement prétendre que ses produits sont « sans OGM ».

En effet, les risques de contamination des semences, des cultures et des ingrédients sont trop élevés. Il a donc établi un niveau de tolérance de 0,9% pour les traces acceptables d'ADN génétiquement modifié, soit un seuil équivalent à celui de l’Union européenne qui tolère une contamination non intentionnelle (The Non-GMO Project, 2016a).

Selon Bain et Dandachi (2014), les étiquettes volontaires publiques peuvent régler le débat sur l'étiquetage en apaisant, d’un côté, les préoccupations de l'industrie agroalimentaire au sujet de l'étiquetage obligatoire, et en répondant, de l’autre, à la demande des consommateurs de disposer d'un choix plus large et d'une plus grande transparence en termes d’alimentation. Selon Gruère et al. (2008), l'étiquetage volontaire permet au marché de réagir plus directement aux changements de perception du consommateur que l'étiquetage obligatoire.

En revanche, dans les pays où l'acceptation des aliments génétiquement modifiés est plus répandue et où le système est volontaire, le marché sera plus susceptible de réagir à une modification des prix ou à la perception des consommateurs (Gruère et al., 2008). À preuve, les récents travaux de Charlebois et al. (2019) prouvent que l’absence d’OGM dans les aliments est un critère important pour seulement 21,7 % des Canadiens. Selon Charlebois et al. (2019), l’absence d’OGM est d’ailleurs le 6e critère en importance après le prix (55,5%), l’absence d’hormones ou d’antibiotiques (41,3%), le contenu nutritionnel (39,6%), la familiarité avec le produit (26,3%), le lieu de production (22,0%) du produit.

Différentes approches sont ainsi possibles pour identifier des aliments ou ingrédients GM.

Crespi et Marette (2003) ont comparé la portée des lois adoptées par certains pays (voir Tableau 2.2).

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9 Tableau 2.2 Comparaison de lois adoptées pour l’étiquetage des OGM par pays (Source : Crespi et Marette, 2003)

Pays

Avec OGM

Sans

OGM Obligatoire Volontaire Projet obligatoire

Projet volontaire

Argentine x x

Australie x x

Canada x x

Corée du Sud x x

États-Unis x x x

Hong Kong x x

Hongrie x x

Inde x x

Indonésie x x

Japon x x

Malaisie x

Mexique x x

Nouvelle-

Zélande x x

Norvège x x

République

Tchèque x x

Russie x x

Suisse x x

Taïlande x x x

Union

Européenne x x

Les approches d’étiquetage des OGM adoptées en Asie, en Australie, en Union- Européenne, aux États-Unis et au Canada, permettent d’illustrer ces différents cas de figure.

2.3 Étiquetage des OGM dans le monde 2.3.1 Étiquetage des OGM en Asie

Au Japon, ce sont les caractéristiques du produit final qui déterminent si la présence d’OGM doit être indiquée sur l’emballage ou non. Par conséquent, l’étiquetage est non obligatoire pour les huiles et les sauces, si le matériel GM d’origine est non détectable (Gouvernement du Québec, 2019c). Toutefois, certains aliments avec OGM doivent être étiquetés : le soja,

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10 le maïs, la pomme de terre, la luzerne, la betterave sucrée, la papaye, les graines de canola et de coton, ainsi que 33 aliments transformés ou semi-transformés dont le tofu, le lait de soya et les fèves edamame (Gouvernement du Québec, 2019c). Des exemptions sont accordées aux additifs alimentaires, à la nourriture pour animaux et à tout produit dont la teneur en OGM des trois premiers ingrédients est de moins de 5 % du poids total de l’aliment (Gouvernement du Québec, 2019c). Finalement, en ce qui concerne la mention d’ingrédients non issus du génie génétique, les lois japonaises restreignent cette pratique puisqu’un fabricant ne peut utiliser la mention « non-OGM », s’il n’existe pas d’équivalent GM pour cet ingrédient (Gouvernement du Québec, 2019c).

En Corée du Sud, les produits agricoles frais issus de cultures GM doivent comporter une identification mentionnant que ces aliments sont génétiquement modifiés (Gouvernement du Québec, 2019c). Les produits raffinés tels que les huiles sans matériel d’origine GM résiduel (ADN, protéines), sont toutefois exemptés. En ce qui concerne les produits alimentaires transformés, 27 catégories de produits alimentaires ont été retenues par le Ministère de la Sécurité alimentaire de la Corée et nécessitent un étiquetage mentionnant la présence d’ingrédients GM si ceux-ci font partie des cinq premiers ingrédients de la liste des ingrédients de l’aliment. Finalement, en ce qui concerne la présence involontaire d’ingrédients ou d’aliments GM, les autorités coréennes ont fixé ce seuil à 3%

(Gouvernement du Québec, 2019c).

En Chine, le soja, le canola, le maïs, le coton, les tomates et certains de leurs produits, comme l’huile de soya, la farine de maïs et la pâte de tomate, doivent être étiquetés, et ce, même si les éléments résiduels (ADN GM, protéines GM) de l’OGM ne sont pas détectables (Gouvernement du Québec, 2019c). Par exemple, dans les cas où un ingrédient tiers est fait à partir d’un aliment GM, son identification doit être faite de la façon suivante : huile de soya (fait à partir de soya d’origine transgénique).

2.3.2 Étiquetage des OGM en Australie

En Australie, les OGM sont réglementés par le Gene Technology Act 2000, également connu sous le nom de Commonwealth Act, et par le Gene Technology Regulations 2001. Le Commonwealth Act comprend des mesures relatives à l'étiquetage général dans les nombreuses conditions pouvant être prescrites ou imposées en ce qui concerne les produits génétiquement modifiés dérivés d'un OGM (Australia, 2016a; Australia, 2016b). La Commonwealth Act englobe des pouvoirs étendus en matière de surveillance, de conformité et d’application des normes au niveau national. Cependant, en tenant compte des intérêts régionaux, chaque État et Territoire dispose d’une législation équivalente à la Commonwealth Act (Australia, 2016a; Australia, 2016b).

Le Code des normes alimentaires Australie-Nouvelle-Zélande est, comme son nom l’indique, l’instrument contenant les normes. Il exige un étiquetage obligatoire en établissant la règle générale suivante : « Les informations relatives aux aliments produits à l'aide de la technologie des gènes sont requises pour les aliments contenant un nouvel ADN ou une nouvelle protéine. Cette nouveauté signifie que l’ADN ou la séquence ou la

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11 structure protéochimique de l’aliment génétiquement modifié diffèrent de ceux présents dans l’aliment homologue. » (FSANZ, 2018). En outre, les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques génétiquement modifiés doivent être étiquetés en raison de la présence d’ADN ou de protéines génétiquement modifiés, et les arômes génétiquement modifiés ne doivent être étiquetés que s'ils représentent plus de 0,1% de la nourriture (FSANZ, 2018). Enfin, en cas de « contamination » accidentelle de l'aliment par un ingrédient génétiquement modifié ou un auxiliaire technologique, un étiquetage est requis si la contamination représente plus de 1% de l'aliment (FSANZ, 2018).

2.3.3 Étiquetage des OGM en Union Européenne

L’étiquetage des aliments avec OGM est obligatoire au sein de l’Union européenne (UE) depuis 1997, mais c’est seulement depuis avril 2004 que le règlement No1830/2003 stipule que :

• Tous les aliments produits à partir d’OGM et destinés à l’alimentation humaine ou animale doivent être étiquetés, que le produit final (huiles, émulsifiants, etc.) contienne ou non de l’ADN ou des protéines dérivées d’OGM.

• Les aliments destinés à l’alimentation humaine ou animale contenant un niveau de présence « fortuite » ou accidentelle d’OGM supérieur à 0,9 % doivent être obligatoirement étiquetés.

• La législation impose également des mesures pour suivre la trace des OGM, notamment la tenue de registres tout au long de la chaîne alimentaire, et ce, pour une période de cinq ans après chaque transaction.

• Les produits d’origine animale (viandes, œufs, lait, etc.) provenant d’animaux nourris avec des aliments GM ne doivent pas être étiquetés.

Bien que ces règles soient appliquées dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, il revient aux pays membres de décider et d’appliquer les sanctions applicables en cas de non-respect de ces directives (Gouvernement du Québec, 2019d). Bien que les Européens soient généralement favorables à l’étiquetage de tout produit qui contient des OGM, à ce jour, les opinions des consommateurs et des décideurs européens sur les aliments génétiquement modifiés sont encore partagées (Schouteten, Gellynck et De Steur, 2018).

Alors que seuls quelques aliments étiquetés OGM « contient » sont entrés sur le marché, l'étiquetage sans OGM « ne contient pas » est de plus en plus introduit dans de nombreux États membres de l'Union européenne (Schouteten, Gellynck et De Steur, 2018).

Selon Schouteten, Gellynck et De Steur (2018), la politique d'étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés de l'Union européenne a conduit à une augmentation des étiquettes « sans OGM » plutôt que « GM » (Schouteten, Gellynck et De Steur, 2018). En effet, les pays membres de l’Union détiennent toute l’autonomie nécessaire pour réglementer l’utilisation des mentions « sans OGM » et « non-OGM ». La France, l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas ont ainsi adopté des lois spécifiques à ce sujet, la

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12 Suède et la Belgique ont, pour leur part, interdit l’utilisation de telles mentions (Gouvernement du Québec, 2019d) (Tableau 2.4).

Tableau 2.4 Conditions préalables à l’utilisation de l’allégation « sans OGM » en Union Européenne (source : Gouvernement du Québec, 2019d).

Plus spécifiquement, en France, la mention « sans OGM » ne peut pas être utilisée pour désigner des ingrédients issus de végétaux dont aucune espèce GM n’a fait l’objet d’autorisation de mise en marché de l'Union Européenne (Gouvernement du Québec, 2019d). De plus, les ingrédients d’origine apicole (ex. : miel ou pollen) pourront être étiquetés « sans OGM », s’ils proviennent de ruches dont les sources de nectar et de pollen dans un rayon de 3 km autour de leur emplacement sont constituées d’espèces végétales non GM (Gouvernement du Québec, 2019d). Finalement, la loi française ne s’applique qu’aux aliments fabriqués en France. En ce sens, les produits alimentaires « non-OGM » importés des autres pays de l’UE ne sont pas concernés par les exigences françaises s’ils satisfont les critères de leur pays de provenance (Gouvernement du Québec, 2019d).

2.3.4 Étiquetage des OGM aux États-Unis

Aux États-Unis, le premier règlement sur les activités impliquant des OGM a été publié par le Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) de la Maison-Blanche en 1986 (Borges et al., 2018). Les agences gouvernementales responsables sont : Le Département de l'Agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture, USDA / APHIS), l'Agence américaine de protection de l'environnement (USEPA) et la Food and Drug Administration (FDA). En fonction de la nature et des caractéristiques du produit

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13 et de son application, celui-ci sera soumis à une procédure réglementaire spécifique et à des procédures appropriées.

Jusqu'en 2016, les aliments contenant des ingrédients génétiquement modifiés disponibles sur le marché américain n'avaient pas besoin d'être étiquetés, car la FDA avait déterminé que ces aliments étaient « sensiblement équivalents » à leurs homologues non génétiquement modifiés (EPA, 2017). À ce moment, la FDA avait recommandé l'étiquetage volontaire indiquant si les aliments étaient ou non d'origine génétiquement modifiée, à condition que cet étiquetage soit véridique et non trompeur (FDA, 2015). La FDA a publié une directive à l'intention des fabricants de produits alimentaires afin de « garantir que la terminologie de l'étiquetage relative à l'utilisation de la biotechnologie moderne (…) soit précise et cohérente et que l'intégrité et la signification de la terminologie scientifique soient préservées afin de garantir une communication claire sur l'étiquetage des produits alimentaires » (FDA, 2015). Ainsi, l'utilisation des termes « sans OGM », « sans GE », « ne contient pas d'OGM », « non-OGM », a été découragée (FDA, 2015).

En 2016, une loi rendant obligatoire l'élaboration d'une norme nationale de divulgation des aliments bio-génétiquement modifiés a été adoptée (Borges et al., 2018). Cette loi instaure l'étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés. Il s’agit d’une réaction à l’adoption d’une loi sur l’étiquetage des aliments GM par l’État du Vermont, dans la perspective que l’un ou l’ensemble des 49 autres États pourrait adopter sa propre loi.

Compte tenu des résultats potentiellement ambigus de 50 régimes d'étiquetage incompatibles dans le pays, les autorités ont décidé de promulguer une loi fédérale visant à unifier une norme américaine de commercialisation des OGM. L’adoption de cette loi fait toutefois référence au marketing et non à des allégations de sécurité (Borges et al., 2018).

À la fin de décembre 2018, l’USDA a présenté les lignes directrices de cette loi qui entrera en vigueur au début de l’année 2020 (tableau 2.3). Dès le début de l’année 2022, les entreprises du secteur alimentaire et les détaillants devront s’y conformer.

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14 Tableau 2.3 Principales caractéristiques du projet de loi S.764 (Source : Gouvernement du Québec, 2019b)

Préséance Il est immédiatement interdit aux États et à toute autre entité d’imposer des étiquettes pour les aliments ou les semences GM qui font l’objet d’un commerce entre les États américains.

Norme L’USDA dispose d’un délai de deux ans pour établir une norme de divulgation uniforme à l’échelle nationale pour les aliments destinés à la consommation humaine qui sont ou pourraient être issus de techniques de bio-ingénierie. La réglementation déterminera la date d’entrée en vigueur de la loi.

Divulgation La divulgation est obligatoire par divers moyens, notamment 1) le libellé sur l’emballage, 2) un symbole ou encore 3) un code QR ou une technologie similaire vers un lien sur un site Web. Les petits fabricants d’aliments seront autorisés à utiliser des sites Web ou des numéros de téléphone pour satisfaire aux exigences en matière de divulgation. Les fabricants d’aliments et les restaurants considérés comme étant « très petits » seront exemptés de cette obligation.

Viande Les animaux GM, comme le saumon, sont assujettis aux exigences de divulgation. Les aliments contenant de la viande, de la volaille ou des produits d’œufs non GM comme principal ingrédient feront l’objet d’une exemption. La loi interdit également de considérer les produits alimentaires dérivés d’un animal comme étant issus de techniques de bio-ingénierie uniquement parce que l’animal pourrait avoir consommé des aliments mis au point par des techniques de ce type.

Définition du terme OGM

La définition du terme OGM dans le projet de loi renvoie aux aliments contenant du matériel génétique qui a été modifié au moyen de techniques d’ADN recombinant in vitro. Des précisions supplémentaires seront fournies dans la réglementation de l’USDA.

Produits biologiques

Les producteurs d’aliments certifiés en vertu du National Organic Program de l’USDA peuvent présenter leurs produits comme étant exempts d’OGM sans avoir à subir une autre vérification ou à fournir d’autre documentation.

2.3.5 Étiquetage des OGM au Canada

Au Canada, en vertu de la législation fédérale, les OGM entrent dans les catégories des végétaux à caractères nouveaux (VCN) et des aliments nouveaux (AN) (Gouvernement du Québec, 2019a). Un VCN est « une plante qui contient un caractère nouveau pour l'environnement canadien et susceptible de compromettre l'utilisation spécifique et la sécurité de la plante, sur le plan de l'environnement et de la santé humaine. Les caractères peuvent être introduits en ayant recours à la biotechnologie, à la mutagenèse ou à des

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15 techniques classiques de reproduction. » (Gouvernement du Canada, 2019c), par exemple un canola tolérant à un herbicide. Chaque OGM doit satisfaire à un certain nombre de lois et de règlements avant de pouvoir être commercialisé (Gouvernement du Québec, 2019a).

Ainsi, c’est après l’analyse des données issues des recherches en laboratoire que le gouvernement fédéral approuve ou non l’OGM. Selon cette procédure fédérale, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) partage avec Santé Canada et, occasionnellement, avec Environnement Canada, la responsabilité d’approuver les OGM ainsi que les aliments et les ingrédients dérivés de ces organismes et destinés à l’alimentation humaine et animale (Gouvernement du Québec, 2019a).

Au niveau de l’étiquetage, c’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada qui se partagent les responsabilités. Actuellement, les aliments GM ou les aliments élaborés à partir d’OGM ne sont pas obligatoirement étiquetés au Canada, à moins de présenter un risque pour la santé, comme une allergie (Gouvernement du Québec, 2019a). Le gouvernement du Canada reconnaît que l'étiquetage des aliments issus de la biotechnologie est une question importante liée à la préférence ou au choix des consommateurs (Gouvernement du Canada, 2019a). Une norme nationale du Canada portant sur l'étiquetage volontaire des aliments transgéniques a été élaborée afin de répondre aux préoccupations liées à des facteurs autres que la santé et l'innocuité. Il s’agit de la norme d’« Étiquetage volontaire et publicité visant les aliments issus ou non du génie génétique » (Office des normes générales du Canada – CAN/CGSB-32.315-2004, confirmée 2016) (Gouvernement du Canada, 2019a).

Selon la Loi sur les aliments et drogues, il est obligatoire d'étiqueter tous les aliments, y compris les aliments nouveaux, dont la valeur nutritive ou la composition a été modifiée de façon importante ou lorsque cet étiquetage contribue à réduire les risques potentiels pour la santé et la sécurité (Gouvernement du Canada, 2019b). Il n’est toutefois pas obligatoire d'indiquer que l'aliment est issu du génie génétique (Gouvernement du Canada, 2019b). Les allégations sur l'utilisation ou la non-utilisation du génie génétique sont alors autorisées dans l'étiquetage et la publicité visant les aliments :

[…] pourvu qu'elles soient vraies et ne soient ni trompeuses, ni mensongères, ni susceptibles de créer, de quelque manière que ce soit, une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la composition, aux avantages et à l'innocuité de l'aliment, et qu'elles soient conformes à toutes les autres dispositions de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues, de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur la concurrence et de toute autre législation pertinente, ainsi qu'à l’Outil d’étiquetage de l’industrie (OEI). » (Gouvernement du Canada, 2019b).

Selon cette norme nationale, une allégation selon laquelle un aliment n’est pas issu du génie génétique doit respecter certaines règles, que l’aliment soit mono-ingrédient ou pluri-ingrédients. Une allégation peut, par exemple, être faite seulement si l'aliment est obtenu de sources dont moins de 5 % sont issus du génie génétique. Une allégation ne doit pas être faite dans le cas d'un aliment dont aucun type modifié par génie génétique n'a été

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16 mis en vente, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une mention explicative, par exemple

« comme c'est le cas pour toutes les autres oranges, ces oranges ne sont pas issues du génie génétique ». Une allégation d'un aliment pluri-ingrédients peut être faite si les ingrédients d'origine invérifiable ne doivent pas constituer 5 % ou plus du poids total de l'aliment pluri-ingrédients mis en vente (Gouvernement du Canada, 2019b).

2.3.6 Étiquetage des OGM au Québec

À ce jour, il n’y a pas de loi encadrant l’étiquetage des OGM au Québec. Le MAPAQ étudie toutefois la faisabilité d’un étiquetage public et volontaire via la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants (LARTV). Les appellations réservées et les termes valorisants sont des outils permettant de garantir les divers attributs aux consommateurs et sont, de ce fait, susceptibles de maintenir et d’accroître la valeur ajoutée pour une filière donnée (Lambert et al., 2015). Seule la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants (LARTV) permet, par ses outils de propriété intellectuelle, d’octroyer un privilège de protection exclusive aux entreprises élaborant des produits certifiés, dans la mesure où il est démontré que la désignation descriptive de ceux-ci est authentique et où la demande est motivée en ce sens (Lambert et al., 2015).

Les prochaines sections présentent certaines données sur les perceptions, les attitudes et les comportements des consommateurs face aux OGM et leur étiquetage.

2.4 Niveau de connaissance des OGM.

De nombreuses études ont été menées sur les préférences des consommateurs pour des aliments sans OGM, leurs intentions de payer plus et les conditions dans lesquelles l’acceptation d’aliments génétiquement modifiés se produit (ex. : Hemphill et Banerjee, 2015; Dannenberg, 2009; Costa-Font et al., 2008; Lusk et al., 2005). Ces études indiquent que les préférences des consommateurs pour des aliments sans OGM et, dans certains cas, leurs intentions de payer davantage pour les aliments sans OGM, varient en fonction d’un certain nombre de facteurs, soit : la méthode de collecte de données, le format de recherche, les caractéristiques de l’échantillon, le type de produit, le pays dans lequel les données ont été collectées et l'indication des avantages associés aux aliments génétiquement modifiés (Grebitus et al., 2018).

Les études démontrent notamment que : les consommateurs européens sont plus favorables aux aliments sans OGM que les consommateurs américains; la volonté de payer davantage pour des aliments sans OGM varie selon les produits (les produits à base de viande nécessitent généralement une propension à payer supérieure à celle des produits à base de plantes); les consommateurs indiquent une préférence plus forte pour les produits sans OGM lorsque les données sont collectées en personne; et, la volonté de payer davantage pour les aliments sans OGM augmente lorsque les avantages de ces aliments sont fournis (Grebitus et al., 2018; Lu et al., 2017).

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17 Les prochaines sous-sections enrichissent ce qui précède en présentant un peu plus en détail le niveau de connaissance, la perception, l’attitude et le comportement des consommateurs à l’égard des OGM.

Les différentes recherches au niveau de la sensibilité et des connaissances soulignent le manque de connaissance des consommateurs à propos des OGM. Teisl et al. (2004) ont notamment constaté que 76% des experts avaient entendu parler des aliments génétiquement modifiés, mais qu'une majorité d'entre eux avaient entendu parler spécifiquement du maïs et des tomates OGM. La moitié des répondants à leur étude ont estimé que moins de 30% de leur approvisionnement alimentaire contient des aliments génétiquement modifiés, tandis que Grocery Manufacturers of America estimait au même moment qu'au moins 70% de leurs aliments contiennent des ingrédients génétiquement modifiés (Teisl et al., 2004).

López Montesinos et al. (2016) démontrent aussi que les répondants à leur étude ne disposent pas d'informations suffisantes sur les OGM. Dans un questionnaire administré auprès de 14 720 personnes dans les zones urbaines du Mexique, les auteurs révèlent que les consommateurs connaissent peu les OGM (31,28%), qu'ils s’en méfient beaucoup, qu'ils perçoivent un risque élevé en ce qui concerne les OGM (59,13%), qu’ils veulent que les produits transgéniques soient étiquetés (93,59%), et qu’ils ne perçoivent pas les valeurs sociales et les effets positifs sur la santé des OGM au-delà de l'augmentation de la productivité agricole (López Montesinos et al., 2016). Le pourcentage de répondants qui connaissent l'existence de lois régissant la production et la consommation de produits transgéniques est très faible (18,81%) (López Montesinos et al., 2016). En général, le pourcentage touchant la connaissance de ces éléments ne dépasse pas 50%, ce qui indique que les répondants ne savent pas vraiment quels sont produits génétiquement modifiés disponibles sur le marché (López Montesinos et al., 2016).

Ces données sont cohérentes avec les conclusions rapportées par Luntulwandile et Anis Mahomed (2014) dans des études menées en Europe et en Afrique du Sud, et qui ont révélé un manque important de connaissances des répondants sur les questions de biotechnologie. Popek et Halagarda (2017) montrent également que moins de la moitié des répondants à leur étude connaissaient le concept des OGM.

Récemment, une enquête menée auprès de 1,049 Canadiens s’est intéressée aux attitudes des consommateurs envers les aliments génétiquement modifiés (Charlebois et al., 2019).

Selon Charlebois et al. (2019), les consommateurs comprennent mal la nature du génie génétique. En effet, 52% d’eux ne sont pas certains de leur niveau de consommation d'aliments génétiquement modifiés, malgré leur importante présence sur le marché.

Malgré tout, 55% des répondants affirment que le prix est le facteur dominant pour déterminer leurs choix de produits alimentaires (Charlebois et al., 2019).

Certains auteurs se sont, quant à eux, intéressés à l’impact de cette connaissance, ou ce manque de connaissance des OGM, sur l’attitude des consommateurs. Ici, les résultats semblent contradictoires d’une recherche à l’autre. Dans une étude visant à analyser les connaissances et les attitudes des consommateurs allemands vis-à-vis les produits

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18 génétiquement modifiés, Christoph et al. (2008) révèlent une relation claire entre la connaissance des répondants sur les OGM et leur soutien envers ces produits. Pour Miles et al. (2005), l'information sur les nouvelles méthodes de détection des OGM et la traçabilité n'influençait pas directement les attitudes des consommateurs à l'égard des aliments génétiquement modifiés ni la confiance accordée aux autorités de réglementation.

Cependant, les préférences des consommateurs en matière d’étiquetage des aliments génétiquement modifiés étaient fondées sur « les processus », en ce sens que tous les aliments produits à l’aide de modifications génétiques ou contenant des ingrédients génétiquement modifiés devaient être étiquetés (Miles et al., 2005).

Pour Premanandh (2011), la souveraineté du consommateur qui réclame l’étiquetage des OGM, repose sur trois principes généraux en matière de marketing éthique, soit : le consommateur cible ayant la capacité de comprendre le produit et les risques, l’accès à des choix d’aliments fournis par la concurrence et des informations suffisantes pour juger si les attentes envers les biens sont satisfaites. Sans information sur l'étiquetage, le consommateur serait dépourvu de souveraineté, conduisant à des décisions irrationnelles.

Un tel écart entre le producteur et le consommateur classe (à tort ou à raison) les produits OGM comme étant de bonne qualité, car le consommateur ne peut pas évaluer les attributs à long terme des OGM. Ainsi, l'étiquetage d’attributs de confiance (credence) comme les OGM, peut réduire l’asymétrie d’informations entre les consommateurs et les autres parties prenantes (Premanandh, 2011).

Finalement, la connaissance qu'ont les consommateurs de la technologie et des aliments génétiquement modifiés joue un certain rôle dans la prévision de la perception du risque et, éventuellement, dans l'acceptation de celle-ci (Frewer et al., 2013; Zhu et al., 2018). Une bonne connaissance peut réduire les incertitudes concernant la production d'aliments génétiquement modifiés et aider les consommateurs à prendre des décisions d'achat rationnelles, à condition d'être pleinement informés (Rodríguez-Entrena et al., 2013;

Wunderlich et al., 2018).

Cependant, pour Verdurme et Viaene (2003), la connaissance des aliments génétiquement modifiés ne peut pas avoir d’effet positif sur l’acceptation des consommateurs. En effet, selon Chen et Li (2007) et Hudson et al. (2015), les connaissances des consommateurs sur la technologie des OGM ont une incidence négative sur la perception du risque. En ce sens, une bonne connaissance peut réduire la perception du risque des consommateurs et augmenter leur intention d’acheter des aliments GM (Zhu et al., 2018).

2.5 Perception

Depuis leur introduction, les aliments génétiquement modifiés (GM) ont été entourés d’importantes controverses (Zhu et al., 2018). Les gens du monde entier ont vivement débattu de leurs avantages et de leurs inconvénients, alors que les réactions des consommateurs sont essentielles aux développements substantiels de nouveaux produits alimentaires (Chen et Li, 2007; Zhang et al., 2018). Dans le cas des aliments génétiquement modifiés, la perception, l'attitude et le comportement des consommateurs influent sur la commercialisation (Frewer et al., 2013), ainsi que sur le processus décisionnel des parties

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19 prenantes liées aux industries alimentaires, tels que les décideurs gouvernementaux, les agriculteurs et les entreprises de biotechnologie agricole (López Montesinos et al., 2016;

Rodríguez-Entrena et al., 2013).

Les analyses précédentes sur les attitudes des consommateurs à l'égard des aliments génétiquement modifiés suggèrent qu’en moyenne les consommateurs sont opposés aux aliments génétiquement modifiés (Dannenberg, 2009; Hess et al., 2016; Lusk et al., 2005). Il semble que les consommateurs sont à la fois plus conscients et préoccupés par les aliments génétiquement modifiés que par de nombreux autres problèmes liés aux aliments, dont certains présentent des risques importants pour la sécurité alimentaire (ex. : le E. coli et la grippe aviaire) (Lusk et al., 2018).

Lusk et al. (2018) ont exploré l'hétérogénéité des préférences des consommateurs pour les aliments et les politiques liées aux différentes biotechnologies innovantes, telles que les OGM. Suite à près de quatre années d’enquêtes mensuelles auprès des consommateurs américains, Lusk et al. (2018) soulignent une légère préoccupation en matière de sécurité alimentaire pour les aliments génétiquement modifiés, sans tendance perceptible. Selon ces auteurs, le soutien ou l’opposition aux aliments génétiquement modifiés dépendrait davantage de la perception des consommateurs quant à la personne qui a créé la technologie, ainsi qu’à la perception de la répartition des avantages de la technologie dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (Lusk et al. ,2018).

2.5.1 Risques

La controverse que suscitent les aliments génétiquement modifiés serait en grande partie créée par la perception de différents risques, tant pour l’environnement que pour le consommateur. De nombreuses études antérieures ont montré les effets néfastes de l’utilisation de la technologie GM dans la production alimentaire, et ce, sous divers aspects tels que l’écosystème, le transfert de gènes à l’ADN des plantes sauvages et le bien-être des animaux (ex. : Hudson et al., 2015; Prati et al., 2012). En effet, la recherche de López Montesinos et al. (2016) souligne qu’un peu plus de la moitié des répondants estiment que les produits transgéniques auraient des effets négatifs sur l'environnement (54,33%) et la nature humaine (55,41%). Leurs préoccupations concernant les effets sur l'environnement sont conformes à celles rapportées par Yue (2014), qui affirme que les consommateurs se soucient des conséquences environnementales de l'utilisation de la biotechnologie agricole.

Au niveau humain, les répondants ont perçu un risque élevé des OGM (59,13%) (López Montesinos et al., 2016). Plus particulièrement, la majorité des personnes interrogées pensent que manger des aliments transgéniques est un risque pour la santé (65,35%), la qualité de la vie familiale (57,11%) et la descendance humaine (60,61%) (López Montesinos et al., 2016). Ces résultats vont de pair avec l’étude de Charlebois (2019) qui a démontré qu’au total, 44% des Canadiens sont confus au sujet des effets sur la santé des aliments et ingrédients génétiquement modifiés, et que 40% pensent qu'il n'y a pas de tests significatifs sur les aliments génétiquement modifiés pour les protéger.

Par ailleurs, les principaux risques perçus par les producteurs sont les conséquences imprévisibles de la modification de l'acide désoxyribonucléique (ADN), la production de

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