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Audience publique du 28 janvier 2021

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Texte intégral

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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro 45245C du rôle Inscrit le 19 novembre 2020

Audience publique du 28 janvier 2021

Appel formé par Monsieur ..., ...,

contre un jugement du tribunal administratif du 19 octobre 2020 (n° 43864 du rôle) en matière de protection internationale

Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 45245C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 19 novembre 2020 par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le ... à ... (Bénin), de nationalité béninoise, demeurant à L-..., dirigée contre le jugement rendu le 19 octobre 2020 (n° 43864 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 4 novembre 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2020 ;

Vu la missive de Maître Edévi AMEGANDJI du 15 janvier 2021 et celle du délégué de gouvernement du 18 janvier 2021 par lesquelles ils marquent leur accord respectif avec la prise en délibéré de l’affaire sur base des écrits produits en cause ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 21 janvier 2021.

Le 30 juillet 2018, Monsieur ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

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2 Les déclarations de Monsieur ... sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Les 12, 13 et 15 mars 2019, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 4 novembre 2019, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur ... auprès du service de police judiciaire, ainsi qu’auprès de la direction de l’Immigration, comme suit :

« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 30 juillet 2018 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 12, 13 et 15 mars 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Monsieur, il ressort de votre dossier administratif que vous seriez né le ... à ... au Bénin et que vous y auriez vécu avec votre famille avant d’emménager avec votre compagnon (A). Vous ajoutez que vous auriez travaillé dans la revente de voitures d’occasions à ... et puis comme serveur dans la boîte de nuit « ... » à ....

En ce qui concerne les motifs à la base de votre demande de protection internationale, vous indiquez que vous auriez quitté votre pays d’origine car vous auriez été menacé et puis rejeté par des membres de votre famille en raison de votre orientation sexuelle. Dans ce contexte, vous précisez que vous auriez découvert votre attirance pour les hommes après avoir quitté votre ex-copine. En 2013, vous auriez rencontré (A) avec qui vous auriez emménagé après que votre famille vous ait demandé de quitter le domicile familial.

Le 5 janvier 2017 votre famille serait venue à votre appartement et une bagarre aurait éclaté au cours de laquelle (A) aurait été blessé. Ce dernier aurait succombé à ses blessures. Vous mentionnez que la police aurait placé votre père en garde à vue afin de pouvoir enquêter sur son éventuelle implication dans la mort de (A). Vous indiquez avoir envisagé de porter plainte contre votre propre famille, mais que vous auriez finalement renoncé à cette idée en raison des menaces proférées à votre égard par un policier du Commissariat Central à .... Vous indiquez avoir vécu chez un ami dans un village à 20 kilomètres de ... avant de vous rendre auprès de votre cousin à ... à partir de septembre 2017. De septembre 2017 à février 2018 vous auriez travaillé dans la boîte de nuit « ... » à ..., où vous auriez rencontré (B) avec qui vous auriez en suite été en couple pendant quatre mois.

Après un bref séjour au Togo, où vous auriez cherché du travail vous seriez retourné en avril 2018 au Bénin pour préparer votre départ en Europe. Vous auriez finalement quitté votre pays d’origine le 3 mai 2018.

Vous ne présentez aucun document d’identité (…) ».

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3 Le ministre informa ensuite Monsieur ... que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2019, Monsieur ... fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 4 novembre 2019 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal administratif reçut ce recours en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 19 novembre 2020, Monsieur ... a régulièrement fait entreprendre le jugement du 19 octobre 2020.

A l’appui de son recours, l’appelant réitère son exposé antérieur des faits qui l’auraient amené à quitter son pays d’origine. Il expose en substance avoir dû quitter son pays d’origine au motif que sa famille était résolument décidée « à s’en prendre à lui » en raison de son homosexualité. Dans ce contexte, le décès de son compagnon (A) aurait été l’élément déclencheur de sa fuite et il serait convaincu être « le prochain sur la liste » risquant de perdre sa vie.

En droit, il reproche aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée des faits à la base de sa demande de protection internationale.

S’il concède que les persécutions vécues et perpétrées par des membres de sa famille l’auraient été par des personnes ne pouvant a priori pas être considérées comme des acteurs de persécutions au sens de la loi, il estime avoir démontré l’impossibilité dans son chef de pouvoir bénéficier de la protection des autorités locales par rapport aux menaces de sa famille.

Il soutient que les persécutions antérieurement subies instauraient une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour au Bénin et qu’il aurait appartenu au ministre de démontrer l’existence de bonnes raisons de penser que tel serait le cas. Or, le ministre n’aurait nullement indiqué les raisons permettant de croire qu’il ne serait plus persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, tout en insistant encore sur le fait que la police locale refuserait de réserver des suites à sa plainte « puisqu’il est homosexuel ».

Sur ce, il estime remplir les conditions pour se voir reconnaître une protection internationale et il demande à voir réformer le jugement entrepris en ce sens.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Concernant le statut de réfugié, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection

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4 de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage par ailleurs de la combinaison des articles 2, sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Quant à l’octroi de la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 sub g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Ceci dit, au vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Les premiers juges sont plus particulièrement à confirmer en ce qu’ils ont considéré que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des

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5 articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

La Cour les rejoint encore en ce qu’ils ont relevé que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte que ces dispositions visent une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ne se reproduiront pas.

Ceci étant rappelé, c’est à bon escient que les premiers juges ont relevé que Monsieur ..., étant majeur et pouvant subvenir à ses besoins par ses propres moyens, n’est pas obligé de vivre près de sa famille, mais qu’il peut prendre ses distances, ce qu’il a par ailleurs fait avant son départ de son pays d’origine. Pour le surplus, il convient de noter que les auteurs des violences et menaces à l’encontre de l’appelant sont des personnes privées, à savoir des membres de sa famille, et plus particulièrement son père entre-temps décédé, qui ne peuvent être qualifiés comme acteurs seulement dans le cas où les autorités béninoises ne peuvent ou ne veulent pas lui accorder une protection contre les persécutions, ou que l’appelant a de bonnes raisons de ne pouvoir ou vouloir se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Or, Monsieur ... reste précisément en défaut de démontrer que les autorités béninoises n’auraient pas pu le protéger contre les agissements des membres de sa famille, à défaut d’avoir tenté de porter plainte auprès des autorités chargées de l’ordre et de la sécurité publics ou sollicité une quelconque forme d’aide auprès des autorités béninoises, de sorte qu’il ne saurait valablement faire état d’une inaction volontaire ou d’un refus d’aide de leur part.

Il s’ensuit que l’appelant n’établit pas à suffisance ne pas pouvoir obtenir une protection suffisante dans son pays d’origine.

Dans ce contexte, il convient encore de noter, à l’instar du ministre, que l’homosexualité ne constitue pas une infraction pénale au Bénin et que les personnes homosexuelles n’y risquent aucune discrimination de la part des autorités.

Finalement, la Cour relève encore, tel qu’indiqué par le ministre dans sa décision du 4 novembre 2019, que le Bénin est considéré comme un pays d’origine sûr d’après les dispositions de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 et du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays sûrs au sens de ladite loi.

C’est partant à bon droit que le ministre d’abord, les premiers juges par la suite ont refusé à Monsieur ... le statut de réfugié.

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6 Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef de l’appelant du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu, en l’absence de moyen explicite afférent de l’appelant, d’entériner la conclusion des premiers juges que les motifs factuels avancés par l’appelant ne justifient pas non plus la reconnaissance de ce statut subsidiaire.

En effet, en l’absence de conflit armé au Bénin et l’intéressé n’invoquant pas un risque de peine de mort ou d’exécution dans son pays d’origine, la seule question pouvant se poser est celle de savoir si les traitements dont Monsieur ... fait état sont à qualifier de torture ou de traitements, respectivement de sanctions inhumains ou dégradants, et tel n’est point le cas, dès lors qu’il a pu être constaté que l’intéressé n’établit pas un défaut de pouvoir bénéficier d’une protection des autorités de son pays d’origine, d’une part, et qu’au-delà, il n’est point non plus établi en cause que la situation générale au Bénin serait telle que toute personne homosexuelle avérée ou supposée risquerait d’y être emprisonnée ou de subir des atteintes graves du seul fait de son orientation sexuelle, d’autre part.

Le jugement a quo est partant aussi à confirmer sur ce point.

Au vu de cette conclusion, ni la légalité ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire ne sont valablement remis en cause. En effet, dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé à l’appelant un statut de protection internationale et que ce refus est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de réformation de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter à son tour et le jugement est encore à confirmer en ce dernier volet.

La Cour aboutit dès lors à la conclusion de la confirmation pure et simple du jugement dont appel avec rejet corrélatif de l’appel.

Par ces motifs,

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ; reçoit l’appel du 19 novembre 2020 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ; partant, confirme le jugement entrepris du 19 octobre 2020 ; condamne Monsieur ... aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

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7 Henri CAMPILL, vice-président,

Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller,

et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ....

s.... s.CAMPILL

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 janvier 2021

Le greffier de la Cour administrative

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