• Aucun résultat trouvé

PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes"

Copied!
266
0
0

Texte intégral

(1)

PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes

Michèle BOVERIE,

Frédéric PETRE, Philippe PIETERS, Christel TERMOL

_____________________________________________________________________

(2)
(3)

PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes

Michèle BOVERIE,

Frédéric PETRE, Philippe PIETERS, Christel TERMOL

______________________________________________________________________

Avec l'appui du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Michel FORET

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl 2002

(4)

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

Siègeadministratif: rue d'Arlon, 53/Bte 4 -1040 Bruxelles Tél. (02) 233 20 03

D/2002/7119/4

Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction, même partielles, sous quelque forme que ce soit, réservés pour tous pays.

(5)

AVERTISSEMENT

But et objet de l'ouvrage

Par le présent guide, l'Union des Villes et Communes de Wallonie souhaite offrir aux villes et communes un outil pour implémenter la réforme importante que constitue le permis d'environnement.

Le présent ouvrage est plus qu'une mise à jour de l'ouvrage paru en 1999 sous le titre "le permis d'environnement, décret RGPE". Il s'agit d'une refonte complète présentant le commentaire:

- du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 8.6.1999) dénommé "décret", modifié par les décrets du 4 juillet 2002: l'un, relatif aux carrières, publié au M.B. 9 août 2002, et l'autre, modificatif publié au Moniteur belge du 18 juillet 2002,

- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, (M.B. 21.9.2002) dénommé "arrêté/A.G.W. nomenclature";

- de l'arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 2002 relatif à la procédure d'octroi du permis d'environnement et du permis unique, aux déclarations et aux mesures de police administrative (M.B. 21.9.2002), dénommé

"arrêté/A.G.W. procédure";

- de l'arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation (M.B. 21.9.2002), dénommé "arrêté/A.G.W.

conditions générales";

- du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié par les décrets du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du 4 juillet 2002, dénommé

" décr. 11.9.1985 mod.";

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne (M.B. 21.9.2002) dénommé "arrêté évaluation des incidences".

Les auteurs

Michèle Boverie est Responsable du Service d'Etude de l'Union des Villes et Commune de Wallonie.

Christel Termol, Frédéric Petre et Philippe Pieters ont collaboré au présent ouvrage. Ils sont Conseillers à l'Union des Villes et Communes de Wallonie au sein de la Cellule Cadre de vie. La Cellule est financée par la Région wallonne à l'initiative de Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de

(6)

l'Urbanisme et de l'Environnement, et gérée par l'Union des Villes et Communes de Wallonie.

Le présent guide est arrêté au 1er octobre 2002, date d'entrée en vigueur de l'ensemble de la réglementation.

L'ouvrage peut être consulté en ligne sur le site Internet de l'Union des Villes et Communes de Wallonie: http://www.uvcw.be.

(7)

INTRODUCTION

Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement remplace une législation centenaire bien connue des pouvoirs locaux: celle contenue dans le règlement général sur la protection du travail (RGPT)1.

Instituant un véritable règlement général sur la protection de l'environnement (RGPE), le présent décret constitue la transcription en droit wallon de la direc- tive européenne 96/61/CEE relative à la prévention et la réduction des pollutions (directive "IPPC"). Cette directive traduit la volonté d'appréhender globalement les nuisances et pollutions générées par les installations à caractère industriel.

L'approche intégrée souhaitée par l'Europe est, de fait, le trait marquant de la nouvelle législation2.

Outre la globalisation de l'approche, le législateur wallon a également souhaité rencontrer un des objectifs de la déclaration régionale de politique générale qui stipule que "le Gouvernement wallon entend initier une amélioration des législations et réglementations relatives aux politiques du cadre de vie"3. Ainsi, le décret tend à "adapter et simplifier les procédures" en réduisant les délais et en codifiant les règles.

Outre cette directive européenne IPPC, on signalera encore que le décret du 11 mars 1999 et ses arrêtés d'application transcrivent en droit wallon les normes européennes suivantes:

- la directive 97/11/CEE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement;

- la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 (directive SEVESO II);

- la directive 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

1 L. 5.5.1888 et A. Rég. 11.2.1946 et 27.9.1947.

2 "Le projet de décret qui est soumis à votre examen constitue une première étape importante d'élagage et de dépouillement des droits sectoriels et de regroupement en un tronc commun d'un instrument important du droit de l'environnement qui s'accompagne d'une certaine harmonisation des règles de surveillance qui conservent, elles, provisoirement leur siège dans différents décrets (permis d'environnement, mais aussi, eaux de surface, eaux potabilisables, etc.).

Conscientes que les outils de protection de l'environnement ont été trop longtemps éclatés en une multitude de textes sans que le souhait de rendre l'ensemble cohérent ne puisse toujours être totalement assumé, c'est un même souci constant d'intégration qui doit maintenant guider les autorités publiques, qu'elles soient européennes ou régionales, et ce tant dans l'intérêt des destinataires de la règle de droit que de celui au moins aussi important de l'environnement durable" (Discussion des articles, PW, session 1997-98, n° 392-169, p. 4).

3 Discussion des articles, PW, session 1997-98, n° 392-169, p. 3.

(8)

1. Un permis à vocation générale

Le législateur a souhaité que le "permis" octroyé sur base du décret englobe non seulement la traditionnelle autorisation d'exploiter mais aussi tout permis particulier en matière d'eau, de déchets d'exploitation de carrière, etc.

2. Un recentrage des autorités intervenantes

D'emblée, soulignons que la commune devient le "pivot de proximité" de la procédure. Elle centralise les demandes (en tant que "guichet unique"). Elle est également l’autorité compétente pour l'octroi du permis d’environnement et du permis unique en première instance à l'exception, toutefois, des établissements mobiles et des établissements s'étendant sur le territoire de plusieurs communes4. Elle réceptionne les déclarations (classe 3).

La députation permanente, acteur du RGPT depuis des lustres, se retire de la nouvelle procédure.

Quant au Gouvernement wallon, il est l'autorité de recours pour l'ensemble des autorisations mises en œuvre par la réforme (déclaration, permis d'environ- nement, permis unique).

3. Trois classes - Deux permis - Trois procédures

Autre grande nouveauté, une troisième classe est ajoutée aux deux classes traditionnelles. Cette "classe 3" est censée regrouper les activités et établis- sements peu polluants, encadrés par des normes intégrales d'exploitation. Il est prévu de retrouver, par exemple, dans cette classe, les petits élevages de bovins ou de porcs, les magasins de détails , les restaurants, les bowlings, les antennes GSM, les friteries, …

Les établissements de classe 3 bénéficient d'une procédure "allégée" d'autori- sation: la déclaration.

La commune ne peut pas refuser l'installation d'un établissement de classe 3 qui est déclaré respecter les normes intégrales qui l'encadrent. Elle peut, toutefois, imposer des conditions complémentaires d'exploitation en tenant compte des contingences locales.

4 Pour lesquels le fonctionnaire technique est l'autorité compétente.

(9)

Quant aux établissements de classes 1 et 2, ils suivront la procédure du permis d'environnement, voire du permis unique, s'ils impliquent tant une autorisation d'exploiter qu'un permis d'urbanisme pour exister.

On soulignera que le permis unique est une avancée appréciable dans l'approche globale et intégrée de la gestion des pollutions industrielles. On a trop souvent relevé, jadis, qu'il était paradoxal d'accorder un permis de bâtir pour un établissement industriel et d'en refuser son exploitation. Le permis unique fond, en une seule, les deux procédures d'octroi de permis d'urbanisme et d'autorisation d'exploiter. Désormais, le projet mixte suivra une seule et même procédure dans laquelle interviendront le collège échevinal, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué. L'avis de ces derniers devra être sollicité même si le projet s'implante dans une zone couverte par un plan communal d'aménagement ou un lotissement et même si la commune est en décen- tralisation. Toutefois, l'un comme l'autre, ces avis ne seront pas des avis con- formes. Ainsi, tant le décret relatif au permis d'environnement que le CWATUP optimisé emportent la même règle concernant l'avis des fonctionnaires des administrations: ils cessent d'être des avis conformes. L'uniformité de la règle s'impose donc pour les deux grandes polices du cadre de vie: la police de l'urbanisme et la police des établissements classés.

4. Des normes générales, sectorielles et intégrales

Le Gouvernement wallon entend encadrer l'activité économique de normes claires et précises: générales (s'appliquant à tous les établissements), sectorielles (s'adaptant à des secteurs spécifiques) et intégrales (pour les classes 3).

5. Une liste fermée des études d'incidences préalables sur l'environnement - Une notice d'incidences sur l'environnement

Dans le but de sécuriser l'industriel et l'investisseur, la règle du jeu relative à l'étude d'incidences sur l'environnement est préalablement établie. Seuls les établissements classés repris dans une liste fermée seront soumis à étude d'incidences préalable obligatoire. D'une manière générale, on retiendra que tous les établissements de classe 1 seront soumis à étude d'incidences sur l'environnement ainsi que certains établissements ou activités qui relèvent

(10)

d'autres législations spécifiques (les lotissements de 2 ha et plus5, la construc- tion de voies rapides6, …).

L'autorité communale perd donc la faculté d'exiger une étude d'incidences sur l'environnement pour des cas non obligatoires en vertu de la législation.

La commune perd aussi la possibilité de fixer le contenu de l'étude, celui-ci étant fixé par arrêté.

Il est important de noter que tous les dossiers de permis d'environnement seront accompagnés d'une notice d'incidences sur l'environnement, sorte de "mini- étude d'incidences".

6. Une nouvelle procédure

Nous en reprendrons ici les grandes lignes directrices.

A. Premier élément: l'instruction du dossier

Pour le permis d'environnement comme pour le permis unique, l’instruction du dossier est réalisée par l'administration et plus précisément par le fonctionnaire technique, aidé dans sa tâche par le fonctionnaire délégué dans le cas de figure du permis unique.

Il faut se garder de croire que toute l'instruction du dossier est totalement prise en charge par la Région. La commune y prend bien sa part puisqu’elle est chargée de toute la procédure d’enquête publique.

Par ailleurs, on n'oubliera pas non plus que la commune est chargée de l'instruction des demandes de classe 3.

B. Deuxième élément: les délais de procédure

On relèvera que:

le fonctionnaire technique dispose de:

- 50 jours pour instruire un dossier de classe 2,

5 Nomenclature, n° 70.11.01.

6 Nomenclature, n° 70.19.01.

(11)

- 100 jours pour instruire un dossier de classe 1 lorsque l'établissement se situe dans une "zone économique"7,

- 110 jours pour instruire un dossier de classe 1 lorsque l'établissement se situe dans une autre zone.

On notera que le fonctionnaire technique peut, moyennant due motivation, prolonger ce délai de 30 jours maximum.

Quant au collège échevinal, il a:

- 30 jours pour envoyer sa décision exigeant des conditions complémentaires d'exploitation (déclaration d'un établissement de classe 3),

- 30 jours pour décider8 d'octroyer ou de refuser un permis d'environnement ou un permis unique sollicité pour une activité ou un établissement de classe 1, - 20 jours pour décider d'octroyer ou de refuser un permis d'environnement ou

un permis unique sollicité pour une activité ou un établissement de classe 2.

Il ne peut pas proroger ces délais.

C. Troisième élément: les effets donnés au dépassement de délai

Les délais sont des délais de rigueur dont le dépassement emporte des consé- quences qui terminent à chaque fois des séquences de procédure.

Ainsi, les avis des instances consultées sont réputés favorables s'ils sont rendus hors délai.

Quant à l'absence de décision du collège échevinal, elle débouche sur un "per- mis délivré par l'administration" que nous dénommerons "permis adminis- tratif". En effet, si le collège ne décide pas dans le délai qui lui est imparti et si, au préalable, le fonctionnaire technique a rendu (dans les temps) un rapport de synthèse favorable au projet, le permis est censé être octroyé aux conditions contenues dans ce rapport. Si, par contre, le fonctionnaire technique n'a rendu aucun rapport ou que son rapport était négatif, l'absence de décision du collège échevinal équivaut à un refus de permis.

Les mêmes règles valent également pour l'instance de recours. Si le Gouver- nement wallon, autorité de recours, ne rend pas sa décision dans le délai imparti et qu'il existe un rapport de synthèse favorable du fonctionnaire technique instructeur sur recours, le permis est censé être délivré aux conditions de ce

7 Zone d'activité économique, zone d'activité économique spécifique, zone d'aménagement différé à caractère industriel.

8 Et envoyer sa décision dans le même délai.

(12)

rapport. Par contre, s'il n'y a pas de rapport ou qu'il est négatif, l'absence de décision du Gouvernement équivaut à la confirmation de la décision entreprise.

D'une manière générale, on voit donc qu'il n'y a pas, à proprement parler, de permis tacite, puisqu'on revient toujours à un "document" préexistant (on constate qu'au refus tacite de permis qu'aurait pu impliquer l'absence de déci- sion du collège dans tous les cas, on substitue un "permis administratif" lorsqu'il existe un rapport de synthèse favorable du fonctionnaire technique).

7. Les règles de surveillance

Les divers acteurs qui interviennent dans la procédure ont également un rôle important en matière de surveillance. Le fonctionnaire technique inspecte les établissements SEVESO. Comme sous l’empire du RGPT, le collège échevinal peut modifier les conditions d'exploitation, suspendre ou retirer le permis, voire (et c'est un nouveau pouvoir qui, retiré au bourgmestre, lui est octroyé) tolérer un certain irrespect des conditions d'exploitation pour une période limitée (et ce, sur avis conforme du fonctionnaire technique).

Essentiellement (et classiquement dirons-nous), c'est le bourgmestre qui a le pouvoir de surveillance sur les établissements classés dans sa commune (en cas de danger et lorsque l'établissement est exploité sans permis ou sans respecter les conditions imposées).

Quant à la Division de la Police de l'Environnement (DPE), elle reporte sur le RGPE les mêmes pouvoirs que ceux qu'elle possédait dans le RGPT.

(13)

TITRE I

er

- CHAMP D'APPLICATION DU DECRET

L'appellation du décret est quelque peu trompeuse.

En effet, il ne concerne pas uniquement le "permis d'environnement" puisqu'il comprend en son sein la procédure de déclaration et celle de permis unique.

Avec ses arrêtés d'application, il met en œuvre un système qu'il conviendrait davantage de dénommer, par référence au vieil RGPT, "règlement général pour la protection de l'environnement"(RGPE).

Quand nous souhaiterons traiter de l'ensemble de la réglementation que nous commentons dans le présent ouvrage, nous parlerons donc du RGPE.

Ainsi le RGPE remplace-t-il le régime centenaire du RGPT. Mû par l’idée d'une approche intégrée, le législateur a élaboré un système global.

Les nouvelles procédures d’autorisation concernent donc:

- les autorisations d'exploiter classiquement exigées sous l'empire du RGPT;

- les autorisations relatives aux explosifs (L. 28.5.1956 rel. aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés);

- les autorisations de déversement d'eaux usées (décr. 7.10.1985 sur la protection des eaux de surface);

- les permis de prise d'eau potabilisable et le permis de recharges et essais de recharges artificielles (décr. 30.4.1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables);

- les différents permis instaurés en matière de déchets (décr. 27.6.1996 rel. aux déchets);

- les autorisations spécifiques nécessaires pour le transport de produits gazeux et pour l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz (L. 12.4.1965 rel. au transport de produits gazeux et autres par canalisation et L. 1.7.1975 rel. à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz);

- l'autorisation d'exploiter un parc naturel (décr. 16.7.1985 rel. aux parcs naturels);

- l'autorisation d'exploiter une carrière et ses dépendances (décr. 4.7.2002 sur les carrières).

Le RGPE est donc constitué d'un ensemble de "permis environnementaux"

intégrés. Ainsi, le permis présentera un volet "autorisation d'exploiter", un volet

"eau" et un volet "déchets" s'il est octroyé à un établissement "complexe" dont l'activité a des effets multiples sur l'environnement.

(14)

Pour réaliser cette intégration, les modifications législatives suivantes ont été apportées:

Anciennes législations Modifications apportées par le présent décret Autorisation d'exploiter RGPT

(L. 5.5.1888 fondement de l'A.Rég. de 1946)

Le RGPT, titre I, est abrogé par le présent décret.

Cette abrogation ne concerne bien évidemment pas le titre II du RGPT, lequel vise les mesures de police internes relatives à la protection du travail (décr., art. 182)

Les autorisations relatives aux explosifs (L. 28.5.1956 rel. aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés)

La loi est abrogée par le nouveau décret en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes (décr., art. 171).

Les autorisations de déversement d'eaux usées (décr. 7.10.1985 sur la protection des eaux de surface)

Le décret du 7 octobre 1985 n'est pas purement et simplement abrogé; le présent décret le modifie sur certains points (décr., art. 100 à 115).

On signalera qu'en ce qui concerne la surveillance, les articles 112 et 114 du décret introduisant respectivement les nouveaux articles 66 et 68 dans le décret relatif à la protection des eaux de surface appliquent les pouvoirs tirés des articles 61 (surveillance générale) et 74 (pouvoirs en cas d'exploitation sans permis ou sans

respecter les conditions) à la protection des eaux de surface. Une lecture attentive du texte repris à l'article 114 permet de souligner que, dans le cadre des eaux de surface, le bourgmestre peut agir d'office; le pouvoir des fonctionnaires de l'administration est simplement concurrent au sien.

Les permis de prise d'eau potabilisable et le permis de recharges et essais de recharges artificielles (décr. 30.4.1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables)

Le permis d'environnement est ici relativement spécifique: le décret n'abroge pas le décret de 1990 mais y apporte diverses modifications pour transformer l'autorisation initiale en permis d'environnement (décr., art. 116 à 138).

Les différents permis instaurés en matière de déchets

(décr. 27.6.1996 rel. aux déchets)

L'autorisation d'exploiter ou d'implanter une installation de gestion des déchets est remplacée par le permis d'environnement et la déclaration (décr., art 143 modifiant l'article 11 du décret relatif aux déchets).

Le présent décret ne modifie en rien les obligations d'agréments et d'enregistrements (décr. rel. aux déchets, art. 10).

(15)

Le système du permis unique s'applique bien sûr à la législation déchets, laquelle connaissait déjà un embryon d'unicité (décr. rel. aux déchets, art.

15, abrogé par l'art. 147 du présent décret).

En ce qui concerne la surveillance, le présent décret apporte les quelques modifications nécessaires pour harmoniser les principes de surveillance des établissements de déchets avec ceux régissant tout établissement soumis à permis d'environnement (décr., art. 155 à 159).

Enfin, on n'oubliera pas que la députation permanente n'est plus l'autorité compétente pour autoriser un établissement chargé de la gestion des déchets.

Les autorisations spécifiques nécessaires pour le transport de produits gazeux et pour l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz (L.

12.4.1965 rel. au transport de produits gazeux et autres par canalisation et L. 18.7.1975 rel. à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz)

Les lois sont abrogées par le nouveau décret en ce qui concerne la protection de l'environnement (police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes - décr., art. 175).

L'autorisation d'exploiter un parc naturel (décr. 16.7.1985 rel. aux parcs naturels)

Le présent décret soumet l'exploitation d'un parc naturel à permis d'environnement et apporte les modifications nécessaires en ce sens dans le décret de 1985 (décr., art. 174).

L'autorisation d'exploiter une carrière et ses dépendances (décr.

27.10.1988 sur les carrières)

Le présent décret soumet l'exploitation d'une carrière à permis d'environnement et apporte les modifications nécessaires en ce sens dans le décret de 1988 (décr. 4.7.2002 mod. le décr.

11.3.1999 rel. au permis d'environnement, art. 3).

On signalera, pour être complet, que le permis d'environnement pourrait également viser des établissements militaires. L'article 178 du décret conditionne toutefois cette éventualité à un accord entre le Gouvernement wallon et le Ministre de la Défense nationale.

Le décret entend aussi appréhender l'ensemble des autorisations nécessaires au cadre de vie. Voilà pourquoi, il prévoit une procédure spécifique qui intègre en un seul permis, ce permis environnemental déjà globalisant, et le permis d'urbanisme (système du permis unique).

(16)

En définitive, seuls ne sont pas visés par la réforme:

- les permis de valorisation de terrils (décr. 9.5.1985 concernant la valorisation des terrils). On signalera cependant que l'exploitation de terrils est soumise à étude d'incidences si le site d'exploitation a une superficie supérieure à 15 ha (n° 10.90.05 dans la nomenclature);

- les permis de concession de mines (décr. des mines, 7.7.1988);

- les autorisations requises en matière de travaux relatifs aux cours d'eau non navigables (L. 28.12.1967);

- les autorisations requises en matière de wateringues (L. 5.7.1956);

- le remembrement légal de biens ruraux (L. 22.7.1970).

Quant au permis d'urbanisme et au permis de lotir, ils relèvent toujours de la police spéciale du CWATUP.

Enfin, on signalera que le permis socio-économique pour les implantations commerciales est toujours exigé (L. 2.6.1975)9.

9 Sur ce permis, voir M. Boverie, Le nouveau Cwatup, Bruxelles, UVCW, 1997, p. 199. Voir infra, ch. VII, le tableau et son commentaire.

(17)

TITRE II - LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: AUTORITE COMPETENTE DE

PRINCIPE

La réforme fait de la commune le pivot central de la procédure.

En principe, le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître de tous les établissements ou activités classés (classes 1, 2, 3). Le fonctionnaire technique, seul ou en collaboration avec le fonctionnaire délégué dans la procédure du permis unique, n'est autorité compétente que dans quel- ques hypothèses exceptionnelles, comme nous le synthétiserons dans le tableau suivant:

Types d'établissements ou d'activités (temporaires ou non)

Autorités compétentes

Etablissement de classe 1 ou 2 situé sur le territoire d'une commune

Le collège échevinal de la commune (permis d'environnement et permis unique)

Etablissement de classe 3 situé sur le territoire d'une commune

Le collège échevinal (procédure de la déclaration)

Etablissement de classe 1 ou 2 situé sur le territoire de plusieurs communes

- Le fonctionnaire technique (permis d'environnement)

- Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (permis unique) Etablissement de classe 3

situé sur le territoire de plusieurs commune

Le collège échevinal de la commune du siège d’exploitation (procédure de déclaration) Etablissement mobile de

classe 1 ou 2

- Le fonctionnaire technique (permis d'environnement)

- Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (permis unique) Etablissement mobile de

classe 3

Le fonctionnaire technique (procédure de déclaration)

Le Gouvernement wallon est l'autorité de recours en toutes hypothèses, tant dans le cadre de la procédure de déclaration (décr., art. 41), que dans celle du permis d'environnement (décr., art. 40) ou encore du permis unique (décr., art. 95).

La députation permanente disparaît désormais de la procédure.

(18)

On soulignera aussi que, contrairement à la règle introduite dans le CWATUP, le RGPE retient la compétence communale lorsque la demande est introduite par une personne de droit public. La commune statuera donc sur l'octroi ou le refus d'un permis d'environnement sollicité par une intercommunale, un para- régional (SWDE, SWL, SPGE, …), une régie autonome et même la Région.

Elle statuera également sur le permis unique sollicité par eux.

Aucune règle spécifique d'attribution de compétence n'étant prévue dans le décret, il faut également estimer que la commune se délivrera un permis à elle- même lorsqu'elle exercera une activité ou exploitera un établissement relevant de l'application du RGPE.

(19)

TITRE III - LES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES

Qu'il soit autorité compétente ou pas, le fonctionnaire technique est un acteur que l'on retrouve dans toutes les procédures (déclaration, permis d'environ- nement, permis unique), ne fût-ce que pour recevoir copie d'une décision.

Le fonctionnaire technique est un représentant de l'Administration wallonne de l'Environnement (DGRNE), mais il ne s'agit bien évidemment pas systéma- tiquement de la même Division. Le tableau qui suit précise les différents cas possibles (A.G.W. procédure, art. 111 à 120):

Cas de figure Identité du fonctionnaire technique

Références légales Permis d'environnement,

demande sur le territoire d'une seule commune

Directeur de la direction extérieure10 de la DPA11 de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 13, al. 2, A.G.W.

procédure, art. 111, al. 1er Permis d'environnement,

demande sur le territoire de plusieurs communes

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., chap. III, A.G.W.

procédure, art. 111, al. 2 Permis unique, demande sur le

territoire d'une seule commune

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 81, par. 2, al. 2, A.G.W.

procédure, art. 112, al. 1er Permis unique, demande sur le

territoire de plusieurs communes

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., chap. XI, A.G.W.

procédure, art. 112, al. 2 Déclarations Directeur de la direction

extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 14, A.G.W.

procédure, art. 113

10 Outre la Direction générale (services centraux), installée à Jambes, l'Administration wallonne de l'Environnement compte actuellement, pour sa Direction de la Prévention et des Autorisations, quatre directions décentralisées (appelées directions extérieures): Charleroi, Liège, Mons et Namur.

11 Division de la Prévention et des Autorisations.

(20)

Permis d'environnement et permis unique, transformation et extension de l'établissement

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune où se situe le siège de l'exploitation (et fonctionnaires chargés de la surveillance).

Décr., art.10, A.G.W.

procédure, art. 114

Permis d'environnement, conditions d'exploitation, sûretés

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 55, par. 4 à 6, A.G.W.

procédure, art. 115 Permis d'environnement,

conditions d'exploitation, obligations de l'exploitant, changement d'exploitant

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 57 à 60, A.G.W.

procédure, art. 116 Permis d'environnement,

surveillance et mesures administratives

Fonctionnaire(s) chargé(s) de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 61, 71, par. 1er, et 74, 63, 65, par. 2, et 76, A.G.W.

procédure, art. 117, par. 1er et 2

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en l'absence d'infraction et en cas d'infraction

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 65, par. 1er, et art. 72, par. 1er, al. 2, A.G.W.

procédure, art. 117, par. 3 Permis d'environnement,

surveillance et mesures administratives, action en l'absence d'infraction,

établissement situé à proximité d'une zone où sont entreposées des substances dangereuses

Service de coordination de la DPA.

Décr., art. 66, A.G.W.

procédure, art. 117, par. 4

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en cas d'infraction, nouvelle

déclaration

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 72, par. 2, al. 2, A.G.W.

procédure, art. 117, par. 5

(21)

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en cas d'infraction, suspension ou interdiction d'exploiter ordonnée par l'autorité compétente

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune à laquelle la déclaration est envoyée et fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 72, par. 2, al. 1er, A.G.W.

procédure, art. 117, par. 6

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action sur le permis en l'absence

d'infraction, notification de toute décision

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite et fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 70, A.G.W.

procédure, art. 117, par. 7

Permis d'environnement, sanctions pénales, étude de caractérisation, possibilité d'octroyer des dérogations, remise en état des lieux

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 79, par. 1er, al. 2, et par. 2, A.G.W.

procédure, art. 118, al. 1er Permis d'environnement,

sanctions pénales, substitution au condamné pour l'exécution d'une sanction

Fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 79, par. 4, al. 2, et par. 5, A.G.W.

procédure, art. 118, al. 2 Permis d'environnement,

sanctions pénales, poursuite devant le tribunal civil pour exécution des mesures

Fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 80, A.G.W.

procédure, art. 119 Permis d'environnement,

recours, introduction

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 40 par. 1er , al. 1er, A.G.W.

procédure, art. 120 par. 1er, al. 1er

Permis d'environnement, recours, rédaction du rapport de synthèse

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 40, par. 1er , al. 3, A.G.W.

procédure, art. 120, par. 1er, al. 2

(22)

Permis unique, recours, introduction

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 95, par. 1er, A.G.W.

procédure, art. 120, par. 2, al. 1er

Permis unique, recours , à l'exception du point précédent

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 95 et 96, A.G.W.

procédure, art. 120, par. 2, al. 2

Permis d'environnement, recours au Gouvernement, décision du Gouvernement

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 41, al. 3, A.G.W.

procédure, art. 120, par. 3 Permis d'environnement,

recours

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 55, par. 7, al. 3, A.G.W.

procédure, art. 120, par. 4 Permis d'environnement,

surveillance et mesures administratives, action sur l'établissement en l'absence d'infraction, recours de l'exploitant

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 71, par. 4, A.G.W.

procédure, art. 120, par. 5

(23)

TITRE IV - LES ETABLISSEMENTS CLASSES Chapitre 1

er

- Les établissements

Section 1

ère

- Notion générale

La notion "d'établissement" vise l'unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est sus- ceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution (décr., art. 1er, 3°).

Le nouveau RGPE vise la globalité d'une exploitation. Ainsi, une station- service a pour finalité le commerce du carburant. Sous l’empire de l'ancien RGPT, elle était soumise à permis d'environnement parce qu'elle contenait des citernes d'essence et de diesel, lesquelles étaient reprises dans la liste des établissements classés. Toutefois, accessoirement, la station présente des risques de pollution des eaux d'égouts voisins à cause des éventuels débordements d'essence ou de diesel lors du ravitaillement des véhicules; une intoxication aux vapeurs d'essence est possible; une pollution sonore peut gêner les riverains de la station; … Même si toutes ces situations ne proviennent pas d'une activité classée, elles découlent de l'ensemble installé dans un lieu donné. Le nouvel RGPE appréhende à présent la station-service et ses nuisances dans son ensemble afin de mieux protéger l'environnement en soumettant l'exploitation de cet ensemble à des conditions d'activité12.

L'autorité compétente aura la possibilité d'appréhender l'ensemble des instal- lations et/ou activités, qu'elles fassent ou non l'objet d'un classement, qui sont susceptibles d'avoir une influence sur l'environnement et qui forment, avec une installation et/ou une activité classée, une unité technique et géographique. Un lien technique sera suffisant entre les installations et/ou activités pour pouvoir viser l'ensemble. L'installation et/ou l'activité la plus polluante emportera la classe de l'ensemble et induira les conditions intégrales, générales et/ou secto- rielles qui lui seront applicables. Par les conditions particulières d'exploitation, l'autorité compétente pourra appréhender les autres installations et/ou activités non classées. Ainsi, reprenant l'exemple de la station-service, les cuves seront soumises à des conditions générales et/ou sectorielles d'exploitation tandis que les installations commerciales génératrices de pollutions sonores seront enca- drées par des conditions spécifiques d'exploitation (obligation de dégager une

12 Commentaire des articles, PW, session 1997-98, n° 392-1, art. 1er, 3°, pp. 5 et 6.

(24)

voie d'accès spécifique, heures d'ouverture et de fermeture des magasins instal- lés sur la station, heure de livraison du fuel, …)13.

Prenant un autre exemple, on peut également dire que l'autorité compétente pourra appréhender l'ensemble des élevages d’un même exploitant pour ap- précier l'impact total de l'activité située dans un site géographique donné14. Il est primordial de noter que l'autorité compétente apprécie une activité dans son ensemble à un endroit donné indépendamment du morcellement juridique éventuel dont elle peut faire l’objet. Dès lors, si, sur un même site géographi- que, différentes sociétés exploitent des établissements reliés entre eux par des liens techniques, c'est l'ensemble qui sera appréhendé. On espère ainsi éviter les fraudes à l'étude d'incidences par le morcellement juridique de l'entreprise15. Les notions d'unité technique et d'unité géographique seront appréciées, de facto, par le fonctionnaire technique et l'autorité compétente. L'autorisation étant davantage accordée à un établissement qu'à un exploitant, elle sera accor- dée à l'ensemble des exploitants en cas de multiplicité de ceux-ci.

Section 2 - Les établissements particuliers

A. Les établissements temporaires (décr., art. 1

er

, 4°)

La durée de ce type d'établissements est limitée dans le temps.

Le décret crée trois catégories d'établissements temporaires.

13 Sur la question, voir aussi discussion des articles, PW, session 1998-1999, n° 392/169, p. 51.

14 Discussion des articles, op. cit., p. 56.

15 "Monsieur le Ministre estime inadmissible de scinder un établissement entre les différentes sociétés qui l'exploitent dans le but d'éviter une étude d'incidences. A titre d'exemple, le permis d'exploitation d'une porcherie doit viser l'ensemble technique et géographique et répondre aux conditions d'élevage pour un nombre déterminé d'animaux. Il est impensable de morceler un établissement entre différentes unités techniques ou entre différentes sociétés exploitantes afin d'éviter, par exemple, de réaliser une étude d'incidences. C'est l'ensemble de l'établissement qui fait l'objet de l'autorisation dans la mesure où il poursuit un même objectif technique et où il est situé en un même endroit.

A l'inverse, si plusieurs porcheries situées dans des communes différentes sont exploitées par une même société poursuivant le même objectif, il ne s'agit pas d'un seul établissement car il n'y a pas d'unité géographique.

De même dans un zoning industriel où voisinent un atelier de mécanique automobile et une menuiserie, les deux entreprises doivent recueillir des permis différents car il n'y a pas d'unité technique.

En conséquence, une autorisation est requise pour chaque établissement correspondant à la fois à une unité technique et à une unité géographique en ne liant pas l'existence d'un ou de plusieurs établissements au nombre d'entités juridiques qui l'exploitent".

(25)

Etablissements Durée Établissements nécessaires à un

chantier de construction

Trois ans Etablissements destinés à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti16

Trois ans

Etablissement consistant en la transformation ou l'extension d'une carrière (et le cas échéant de ses dépendances), dûment autorisée, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public17

Trois ans

Etablissements nécessaires à la dépollution d'un site

Toute la durée de la remise en état du site

Etablissements d'essai Six mois Autres établissements18 Trois mois Etablissements repris dans une liste

à arrêter par A.G.W.

Durée inférieure à trois mois.

En ce qui concerne les établissements d'essai19, on soulignera qu'il s'agit d'établissements qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits. Ils ne peuvent fonctionner pour une période de plus de 6 mois (décr., art. 1er , 5°).

On vise ici la possibilité de permettre à un exploitant de réaliser des essais en vue de la constitution d'un dossier de demande d'autorisation en bonne et due forme. En effet, il arrive souvent qu'une exploitant souhaite expérimenter de nouvelles techniques ou tester de nouveaux process avant de mettre son

16 Décr., 4.7.2002 sur les carrières et mod. certaines dispositions du décr. 11.3.1999 rel. au permis d'environnement, M.B. 8.9.2002, art. 12.

17 Décr., 4.7.2002 sur les carrières et mod. certaines dispositions du décr. 11.3.1999 rel. au permis d'environnement, M.B. 8.9.2002, art. 12.

18 Considérer que seuls les établissements d'une durée moindre que trois mois doivent être désignés par arrêté du Gouvernement wallon constitue une interprétation de l'art. 1, 4°, c qui permet une certaine souplesse dans le traitement des dossiers.

19 A ne pas confondre avec les établissements "autorisés à l'essai" sous l'empire de l'ancien RGPT. Cette possibilité d'autoriser "à l'essai" a disparu du nouveau décret.

(26)

établissement en activité ou de transformer ses installations. Il est économiquement irréaliste de forcer un entrepreneur à attendre un permis d'exploiter préalable à tout essai technique. Toutefois, ceux-ci peuvent présenter un certain danger pour la santé publique et l'environnement. Le compromis trouvé soumet à permis d'environnement ces essais mais selon la procédure allégée relative aux établissements temporaires.

B. Les établissements mobiles

Les établissements mobiles sont conçus pour être exploités à différents endroits pour une période ne dépassant pas un an. Il seront déterminés par arrêté du Gouvernement wallon (décr., art. 1er, 6°).

On vise ici aussi bien les établissements qui peuvent se déplacer par leur propre force motrice (par ex., un camion spécialement équipé pour dépolluer ou déboucher des canalisations souterraines) que ceux qui doivent être déplacés (par ex., le concasseur qui est transporté par camion).

Si l'établissement, même "mobile" en soi car transporté d'un chantier à l'autre, n'est pas repris sur la liste qui sera arrêtée par le Gouvernement wallon, il sera considéré comme un établissement fixe20 auquel on appliquera le régime éven- tuel de l'établissement temporaire.

A la lecture des travaux préparatoires, il semble que l'établissement mobile (s'il est bien repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement) utilisé pour dépolluer un site doit être considéré comme un établissement mobile et non pas comme un établissement temporaire. Ainsi, s'il est utilisé pour une période de plus d'un an, il devra recevoir une autorisation selon la procédure classique21 .

Le permis d'environnement qui est octroyé à un établissement mobile vaut pour l'ensemble des sites où il est (ou sera) exploité (décr., art. 43). Le fonctionnaire technique pourra énumérer les endroits où l'exploitation ne pourra s'exercer.

Au moins 15 jours avant chaque mise en œuvre, dans un endroit différent, l'exploitant de l'établissement mobile enverra une copie de son permis ou de sa déclaration (selon la classe de son établissement), tant au collège échevinal du lieu concerné qu'au fonctionnaire technique, en précisant la durée et le lieu exact d'exploitation (décr., art. 44).

20 Commentaire des articles, op. cit., art. 1er , 6°, p. 7.

21 Commentaire des articles, op. cit., art. 1er, 6°, p. 7.

(27)

C. Les établissements contenant des substances dangereuses ("grands et petits SEVESO")

L'arrêté procédure intègre, dans ses articles 59 à 66, des règles spécifiques aux établissements visés par la rubrique 63.12.18 de la liste, à savoir les installations ou activités dans lesquelles sont présentes des substances dangereuses22.

Ces dispositions constituent la transposition de l'accord de coopération du 21 juin 199923, entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la maîtrise des dangers liés aux acci- dents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Précisons d'emblée que cet accord de coopération a force de loi et est d'appli- cation immédiate. L'arrêté procédure, en fixant des règles spécifiques aux éta- blissements visés par l'accord, permet une intégration parfaite de ceux-ci dans le permis d'environnement.

1. Champ d'application

Sont visés par les articles 59 à 66 de l'arrêté procédure, les établissements qui contiennent des substances dangereuses reprises à l'annexe 2 de l'arrêté nomen- clature (rubrique 63.12.18), à l'exclusion:

- des établissements, installations ou aires de stockage militaires;

- des dangers liés aux rayonnements ionisants;

- du transport de substances dangereuses et du stockage temporaire intermé- diaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l’extérieur des établissements visés par la présente rubrique;

- du transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par le présent arrêté;

- des industries extractives dont l'activité est l'exploration et 1'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage;

- des décharges de déchets.

22 L'annexe II de l'arrêté liste détermine les critères et seuils qui permettent de savoir si une substance doit être considérée comme dangereuse.

23 Cet accord, qui a été approuvé en Région wallonne par le décret du 16.12.1999 (M.B. 12.10.2000), transpose la directive 96/82/CE (directive SEVESO II).

(28)

2. Règles spécifiques aux établissements visés

La demande de permis d'environnement ou de permis unique concernant un établissement comprenant des substances qui n'atteignent pas les "grands seuils"24 devra impérativement comprendre une notice d’identification des dangers dont la structure et le contenu minimal sont définis à l’annexe XIII de l'arrêté procédure25.

Si les quantités de substances atteignent les "grands seuils", il faudra joindre à la demande une étude de sûreté qui:

- démontre que les dangers d’accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l’homme et l’environnement ont été prises;

- démontre que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d’accidents majeurs au sein de l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

- contient une information suffisante sur l’implantation et l’existence d’activités ou d’aménagement autour de l’établissement.

La structure et le contenu minimal de l’étude de sûreté sont définis à l’an- nexe XIV de l'arrêté procédure26.

La notice d'identification et l'étude de sûreté remplacent respectivement la notice d'évaluation des incidences et l'étude d'incidences sur l'environnement.

La notice d’identification des dangers et l’étude de sûreté devront tenir compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu’à l’évolu-

24 Au sens de l'annexe II de l'arrêté liste.

25 Cette annexe 13 complète les informations nécessaires dans le cas de substances dangereuses en présentant l'établissement et son environnement, en décrivant les installations avec minutie, en décrivant les substances, préparations et mélanges dangereux et enfin en développant les mesures essentielles de maîtrise des risques.

26 L'annexe 14 de l'A.G.W. procédure traite de la structure et du contenu des études de sûreté.

L'étude de sûreté est constituée de trois grandes parties. Une partie descriptive constitue l'inventaire des dangers. Une partie analytique permet d'évaluer pour chaque événement redouté la probabilité de réalisation, la probabilité d'évolution catastrophique et la portée des effets dangereux. Un résumé motive l'acceptabilité du risque associé à chaque événement redouté.

La partie descriptive reprend les éléments suivants:

- la présentation de l'environnement de l'établissement;

- la description des installations;

- la description des procédés;

- la description des substances, préparations et mélanges dangereux;

- l'identification des événements redoutés;

- la référence aux accidents historiques.

La partie analytique se basera sur l'estimation:

- des probabilités de réalisation de l'événement redouté;

- des probabilités d'évolution catastrophique;

- des effets dangereux et de leur portée.

(29)

tion des risques (A.G.W. procédure, art. 61, par. 3). Ces deux documents seront par ailleurs soumis aux modalités de l'enquête publique telle que définies par l'arrêté procédure.

La demande de permis d’environnement ou de permis unique qui porte sur la transformation ou l’extension d’un établissement comprend pareille notice d’identification des dangers ou étude de sûreté ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l’étude initiale (A.G.W. procédure, art. 61, par. 4) si:

- la transformation ou l’extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs;

ou

- la transformation ou l’extension entraîne une augmentation significative de la quantité ou une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes27;

ou

- la transformation ou l’extension entraîne une modification des procédés qui mettent en œuvre la ou les substances dangereuses.

Dans le cadre de la procédure elle-même, soulignons les spécificités suivantes:

- l'avis que la DPA doit rendre28 mentionnera notamment si la probabilité, la possibilité ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation ou de la proximité d’établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses (A.G.W. procédure, art. 62);

- le collège échevinal29 devra motiver sa décision au regard des indications qui figurent soit dans la notice d’identification des dangers, soit dans l’étude de sûreté, ainsi qu’au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l’exploitant.

Enfin, deux règles particulières sont insérées en ce qui concerne la surveillance et les mesures administratives.

Quand les mesures prises par l’exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l’homme et l’environnement sont nettement insuffisantes, le collège échevinal30 suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci.

27 L'annexe 12 de l'A.G.W. procédure reprend les critères permettant de déterminer les notions d'implication importante et d'augmentation ou de modification significative dans les dossiers relatifs aux substances dangereuses ou liées aux risques d'accidents majeurs.

Sont précisées dans cette annexe:

- la notion d'équipement présumé dangereux;

- les transformations ou extensions d'un établissement pouvant avoir des implications importantes sur les dangers d'accidents majeurs;

- l'augmentation significative de la quantité de substances dangereuses présentes;

- la modification significative de la nature ou de la forme physique des substances dangereuses présentes.

28 En application de l'article 30 du décret.

29 Ou l'autorité compétente sur recours.

30 Ou l'autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement et le permis unique en première instance lorsque ce n'est pas le collège.

(30)

Cette suspension, ou ce retrait, pourront ne concerner qu'une partie de l'établis- sement (suspension ou retrait partiel). En outre, pareille mesure ne pourra être prise qu'après avoir laissé à l'exploitant la possibilité de formuler ses obser- vations oralement ou par écrit dans des délais raisonnables31. Un recours non suspensif32 sera ouvert auprès du Gouvernement wallon (A.G.W. procédure, art. 65).

En parallèle, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements visés ici ordonnent la cessation de l’exploitation de l’établissement, de l’installation, de l’aire de stockage ou d’une quelconque partie de ceux-ci (A.G.W. procédure, art. 66, par. 1er). Notons que cette règle est d'application, qu'un permis (d'environnement ou unique) ait été délivré ou non. Un recours non suspensif est ouvert auprès du Gouver- nement wallon.

Chapitre 2 - La nomenclature des établissements classés

Section 1

ère

- Trois classes

Contrairement au RGPT qui divisait les établissements classés en deux classes, elles-mêmes subdivisées en deux listes (A et B) selon que l’établissement avait ou non un impact sur la santé publique, le RGPE répartit les installations et les activités en trois classes selon l’importance décroissante de leur impact sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales (art. 3).

L’installation ou l’activité qu’il contient et qui est la plus polluante donne sa nature à l’établissement.

Les établissements ou activités relevant des classes 1 et 2 ne peuvent être mis en exploitation qu'après l'obtention d'un permis d'environnement préalable (art. 10, par. 1er , al. 1er ).

Pour les établissements de classe 3 soumis à procédure de déclaration, le législateur wallon a souhaité alléger la procédure en estimant que toute une série d'installations et/ou activités, qui ne sont pas trop polluantes pour l'envi- ronnement, devraient bénéficier d'une procédure allégée, tout en sauvegardant celui-ci par l'imposition de conditions intégrales que ledit établissement ou l'activité doit respecter.

31 Selon les articles 96 à 97 de l'A.G.W. procédure.

32 L'établissement reste fermé tant que le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé.

(31)

Aux premiers jours de la réforme, on sera très attentif au régime transitoire spécifique qui frappe les établissements de classe 3.

Première règle transitoire: des classes 3 restent en classe 2

Tant que l'établissement de classe 3 n'est pas effectivement encadré33 par des normes intégrales, il reste provisoirement rangé en classe 2 et ressortit à la pro- cédure du permis d'environnement34 (voire à celle du permis unique - A.G.W.

nomenclature, art. 5, al. 1er). En vertu de l'article 12 du décret, à la date d'entrée en vigueur du décret (soit le 1.10.2002), l'exploitant dispose de neuf mois pour introduire sa demande de permis.

Deuxième règle transitoire: des classes 3 restent en attente

Les établissements de classe 3 qui sont repris dans l'arrêté nomenclature devront attendre que le Gouvernement wallon ait édicté et publié au Moniteur belge les conditions intégrales qui les concernent pour être "effectifs" (A.G.W. nomen- clature, art. 5, al. 2).

Il en est ainsi des petits élevages, des bowlings, luna-parks, friteries perma- nentes ou autres antennes GSM.

Ces établissements sont repris dans la liste générale des établissements classés (annexe 1 de l'A.G.W. nomenclature) mais ils sont également rangés dans l'annexe III de ce même arrêté, signalant par là leur statut particulier.

Constituant des établissements classés "virtuels", ils peuvent être exploités librement sans avoir fait l'objet d'une procédure de déclaration jusqu'au jour de la publication, au Moniteur belge, de leurs conditions intégrales. A partir du jour où ces établissements bénéficieront de leurs conditions intégrales35, l'exploitant disposera encore de neuf mois pour se soumettre à la procédure de déclaration (décr., art. 12).

Ces différentes hypothèses intéressant tout particulièrement les communes, nous les reprenons dans les pages qui suivent la liste de ces classes 3 "en attente".

33 C'est-à-dire tant que l'arrêté portant ces normes n'est pas en vigueur.

34 On vise ici les différents établissements qui étaient déjà classés dans le RGPT. Ainsi, si la rubrique RGPT équivalente existait, l'établissement classé en principe en classe 3 "devient" classe 2 dans la nouvelle procédure. Si aucune rubrique RGPT n'existait, elle ne sera effectivement soumise à la procédure de déclaration qu'à partir du jour où les conditions intégrales auront été arrêtées.

35 C'est-à-dire à partir du jour où ces conditions seront publiées au M.B.

(32)

Liste des établissements de classe 3 en "attente"

AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES 01.2 Elevage

01.21 Elevage de bovins

01.21.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement de bovins de 6 mois et plus, d'une capacité

01.21.01.01 de 4 à 50 animaux36

01.22 Elevage d’ovins, caprins et équidés

01.22.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement d’ovins et de caprins, d'une capacité

01.22.01.01 de 8 à 75 animaux37

01.22.02 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de chevaux, d'ânes, de mulets et de bardots d'une capacité

01.22.02.01 de 4 à 15 animaux38

01.23 Elevage de porcins et autres suidés

01.23.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement de porcs, y compris l’élevage de sangliers et d’autres suidés, d'une capacité

01.23.01.01 de 2 à 10 animaux de plus de 10 semaines39 01.24 Elevage de volailles

01.24.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement de poules et poulets, d'une capacité

01.24.01.01 de 50 à 2 000 animaux40 01.25 Elevage d’autres animaux

01.25.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement de lapins, d’une capacité

01.25.01.01 de 50 à 250 animaux41

36 Le seuil supérieur est porté à 100 bovins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

37 Le seuil supérieur est porté à 150 ovins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

38 Le seuil supérieur est porté à 40 équins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement, tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

39 Le seuil supérieur est porté à 100 porcs de production, 35 truies, 300 autres porcins et 100 autres suidés pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

40 Le seuil supérieur est porté à 4.000 poules pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

41 Le seuil supérieur est porté à 500 lapins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone destinée à l’urbanisation.

(33)

AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES 01.2 Elevage

01.25.02 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à la détention d’animaux domestiques

01.25.02.01 Elevages et refuges pour chiens

01.25.02.01.01 Refuges et/ou chenils de plus de 4 chiens et de moins de 10 chiens de plus de 8 semaines

01.29 Spéculations multiples

01.29.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement d’animaux générant de 0,5 à 3 T d’azote d’origine organique sans préjudice des seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

15 INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 15.4 INDUSTRIE DES CORPS GRAS

15.41 Fabrication d’huiles et graisses brutes animales et végétales Lorsque la capacité de production est

15.41.01 supérieure ou égale à 0,05 T/jour et inférieure à 10 T/jour 15.42 Fabrication d’huiles et graisses raffinées

Lorsque la capacité de production est

15.42.01 supérieure ou égale à 0,05 T/jour et inférieure à 10 T/jour 15.43 Fabrication de margarine

Lorsque la capacité de production est

15.43.01 supérieure ou égale à 0,05 T/jour et inférieure à 10 T/jour 15.5 INDUSTRIE LAITIERE

15.52 Fabrication de glaces et sorbets Lorsque la capacité de production est

15.52.01 supérieure ou égale à 0,2 T/jour et inférieure à 10 T/jour 15.8 AUTRES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

15.82 Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation D’une capacité de production

15.82.01 supérieure à 0,5 T/jour et inférieure ou égale à 5 T/jour 15.85 Fabrication de pâtes alimentaires

Lorsque la capacité de production est

15.85.01 supérieure à 0,1 T/jour et inférieure ou égale à 10 T/jour 15.87 Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces Lorsque la capacité de production est

15.87.01 supérieure à 0,05 T/jour et inférieure ou égale à 1 T/jour

15.88 Fabrication de préparations homogénéisées, d’aliments adaptés pour l’enfant et d’aliments diététiques

Lorsque la capacité de production est

15.88.01 supérieure à 0,05 T/jour et inférieure ou égale à 1 T/jour

Références

Documents relatifs

« I – (…) Ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l'objet d'une. convention

Bonjour, quel est le contenu de la décision du juge (comparution immédiate) à part les 3 mois fermes, l'amende, qu'en est t'il relativement [fluo]au sort de votre permis de

Le sexe masculin était le plus représenté avec 84,9%, tous les sujets interrogés avaient déjà entendu parler de l’épilepsie, 258 sujets avaient eu leur source d’information

Si vous avez l’intention de réduire ou de condamner l’ouverture de l’une de vos portes ou fenêtres ou de modifier la superficie de vos pièces habitables, vous devez vous assurer

• un avis d’annonce de réunion d’information préalable paru dans le bulletin communal ou sur le site Internet de la commune qui concerne un projet

Les activités et installations de classe 1 et 2 nécessitent un permis d’environnement dont la validité est de 20 ans, tandis que les activités et installations de classe 3

Si c’est votre première demande de permis, vous serez invité à compléter le QUESTIONNAIRE sur vos embarcations (Page suivante) Si vous avez déjà complété le QUESTIONNAIRE sur

Sont compris les travaux et fournitures suivants:,toutes mesures de précaution concernant la sécurité des personnes sur et autour du chantier, la protection des éléments