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nomenclature, art. 2)

B. Contenu de la décision

La décision accordant le permis doit mentionner (décr., art. 45, et A.G.W.

procédure, art. 19):

- Quant à l'exploitant:

. son identité118;

. les obligations auxquelles il est tenu en vertu des articles 57 à 59 du décret, soit, notamment119:

° l'obligation de respecter la date pour la mise en œuvre du permis d'environnement;

° les précautions à prendre pour éviter ou réduire les dangers, les nuisances ou les inconvénients de l'établissement;

° l'obligation de rapporter à l'autorité compétente tout accident susceptible de porter préjudice à l'environnement ou à l'homme;

° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploi-tant120.

- Quant à l'exploitation:

. sa situation121; . son identification122; . sa description123;

. les mesures et les délais pour la remise en état de l'établissement à la fin de son exploitation124;

118 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 1°.

119 A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 4°.

120 A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 4°.

121 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 2°.

122 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 2°.

123 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 2°.

124 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 7°.

. les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l'autorité compétente125;

. un délai de mise en œuvre pour les conditions particulières d'exploitation, lorsqu'elles existent126;

. l'indication qu'il prend cours à dater du jour où il devient exécutoire131; . le jour où le permis devient exécutoire dans le cas où celui-ci est accordé sur

recours132;

. les éléments du permis initial modifiés ou complétés en cas de trans-formation ou d'extension d'un établissement133;

. les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol, les mesures de gestion des déchets, … (c'est-à-dire les conditions générales et sectorielles applicables)134.

Le permis mentionne encore:

- les mesures de publicité de la décision (A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 1°), - les modalités de recours (A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 2°).

La décision accordant le permis indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée (A.G.W. procédure, art. 19, al. 2, 1° et 2°):

- à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;

- à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

L'article 19, dernier alinéa, de l'arrêté procédure porte une exigence spécifique:

le collège échevinal doit indiquer sur quel(s) point(s) le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique.

On peut estimer que les exigences liées à la motivation des actes administratifs impliquent que le collège motive sa décision sur les points de discordance. Par

125 Décr., art. 45, par. 1er, al. 2, 1°.

126 A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 3°.

127 A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 6°. Principe de caducité pour les cas de non-exploitation de deux années consécutives ou si le permis n'a pas été mis en œuvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité compétente.

ailleurs, l'article ne spécifie pas si ces indications doivent figurer dans le permis lui-même ou dans la note de transmis au fonctionnaire technique. Pour éviter toute carence de motivation, nous conseillerions d'apporter ces précisions dans le dispositif du permis.

L'arrêté procédure complète ainsi l'article 38 du décret pour uniformiser les procédures du permis d'environnement et du permis unique: en effet, l'article 93 du décret relatif au permis unique précise quant à lui que la décision du collège doit être motivée si elle s'écarte du rapport de synthèse conjoint. Le silence de l'article 38 sur ce point créait un hiatus que l'article 19 de l'arrêté procédure entend désormais combler.

La décision du collège est envoyée selon les modalités suivantes:

Personnes concernées Mode d'envoi

Demandeur Lettre recommandée à la poste

Fonctionnaire technique Lettre recommandée à la poste Instances consultées Pli ordinaire

Section 10 - Absence de décision dans le délai (décr., art. 37)

Si le collège échevinal ne respecte pas les délais de rigueur qui lui sont donnés, les effets en seront les suivants:

Conditions Effets - Si le rapport de synthèse a été

envoyé au collège

et s'il contient une proposition de décision positive du fonctionnaire technique.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question.

- Si le rapport de synthèse a été envoyé au collège,

- s'il contient une proposition de décision positive du fonctionnaire technique,

- et s'il comporte des conditions particulières d'exploitation.

Permis de l'administration arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question et aux conditions particulières du rapport, lequel est exceptionnelle-ment envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique (décr., art. 37, al. 1er, in fine). envoyé dans le délai mais comporte une proposition de décision négative.

Permis censé refusé.

On remarquera que si, formellement, le décret ne concrétise pas le permis tacite, il y substitue la notion de "permis de l'administration". Ce n'est qu'en l'absence de rapport de synthèse ou si celui-ci est négatif que le silence de l'autorité communale équivaut à un refus du permis.

On soulignera aussi que le RGPE, par rapport au CWATUP, organise une procédure beaucoup plus draconienne. En effet, la sanction du dépassement de délai dans le CWATUP consiste simplement en la faculté donnée au demandeur de saisir le fonctionnaire délégué (saisine directe).

Le demandeur peut s'abstenir de cette démarche et tolérer un dépassement du délai d'octroi de son permis d'urbanisme par le collège. Le demandeur reste, en quelque sorte, le maître de sa procédure.

Rien de tel dans la procédure mise en œuvre par le RGPE: l'effet du silence de l'autorité est automatique. Rien n'est laissé à l'initiative du demandeur.

Section 11 - Registre des permis (décr., art. 36, et A.G.W.