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Consultation d'autres instances par le collège

nomenclature, art. 2)

E. Consultation d'autres instances par le collège

Le collège échevinal, comme le fonctionnaire technique, conserve toute liberté114 de consulter les instances qu'il juge nécessaire d'entendre. Ainsi, la commune peut toujours solliciter l'avis de ses impétrants (intercommunales de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, SWDE, Belgacom, …) dans le cadre de l'instruction d'un permis unique par exemple.

Toutefois, et on le regrettera, les instances consultées "librement" ne seront pas tenues de respecter les délais prévus par le décret. Le collège ne pourra

"repousser" les délais, qui lui sont impartis pour prendre sa décision, dans l'attente de l'avis des instances consultées.

F. Concertation (décr., art. 31, et A.G.W. procédure, art. 14 à 17)

Une concertation115 doit avoir lieu entre les diverses instances afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet:

114 Commentaire des articles, art. 19, p. 14.

115 Dont les modalités seront fixées par arrêté.

- soit à la demande du fonctionnaire technique (décr., art. 31);

- soit à la demande "d'une des administrations et autorités consultées" (décr., art. 31, et A.G.W. procédure, art. 14).

On peut se demander, vu les termes de l'article, si la commune peut solliciter la concertation.

A la lecture des travaux préparatoires, nous répondrons par l'affirmative. En effet, le commentaire des articles précise: "afin de ne plus astreindre l'autorité compétente à collecter et à prendre en compte une multitude d'avis qui peuvent être divergents, une tentative de coordination au niveau des instances consultées s'imposait. Elle est concrétisée à l'article 31, alinéa 1er, lequel organise une concertation entre les administrations et les autorités consultées sur le dossier. Les collèges échevinaux font bien entendu partie de ces autorités, même s'ils ont déjà formulé leur avis conformément à l'article 28".116 Dès lors, si le Gouvernement wallon, dans son commentaire, considère que le collège fait partie des "autorités consultées", lorsque le texte de l'article 31 dit que la concertation peut être demandée par "une des autorités consultées", il comprend le collège échevinal.

Les modalités de cette concertation sont les suivantes: les administrations ou autorités consultées informent le fonctionnaire technique de leur souhait de tenir une réunion de concertation, par pli recommandé, dans un délai de (A.G.W.

procédure, art. 14):

- dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;

- trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Le délai se calcule à partir du jour où l'entité a été consultée par le fonctionnaire technique.

Le fonctionnaire technique fixe la date et le lieu de la réunion de concertation et y invite par pli recommandé l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées. Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établis-sement de classe 1, délais prenant cours à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées par le fonction-naire technique.

Le fonctionnaire technique rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au rapport de synthèse.

Si le collège des bourgmestre et échevins souhaite pareille concertation en tant qu'autorité compétente, il le peut bien évidemment. Il fera sa demande au

116 Commentaire des articles, art. 31, p. 16.

fonctionnaire technique dans les 10 ou 30 jours suivant le jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision au collège, attestant du caractère complet et recevable de la demande.

Tels qu'ils sont rédigés, les articles 14 à 17 de l'arrêté procédure font du fonctionnaire technique l'organisateur matériel de la procédure, sans lui donner un pouvoir de décider, en opportunité, si elle doit ou non avoir lieu. Dès qu'elle est sollicitée dans les formes prévues, le fonctionnaire technique doit l'organiser.

Section 8 - Le rapport de synthèse établi par le fonctionnaire technique (décr., art. 32)

Le fonctionnaire rédige un rapport de synthèse qui contient:

- les avis recueillis;

- son propre avis;

- une proposition de décision;

- éventuellement des conditions particulières d'exploitation.

Le rapport de synthèse est transmis dans les délais suivants (décr., art. 32, al. 2):

Type d'établissement Délais Point de départ des délais (décr., art. 23)

Classe 1 situé dans une autre zone

recevabilité de la demande.

- A défaut, à dater du jour suivant le dernier jour du délai qui lui était imparti pour le faire.

Le fonctionnaire technique peut, proprio motu, proroger le délai qui lui est donné de 30 jours supplémentaires au maximum par décision spécifique. Cette décision de prorogation doit être envoyée à l'autorité compétente et au demandeur dans le délai initial de cinquante, cent ou cent dix jours.

Le jour où il transmet le rapport de synthèse au collège, le fonctionnaire en avise aussi le demandeur par lettre recommandée.

Aux termes de l'article 34 du décret, si le rapport de synthèse n'est pas transmis au collège, s'il l'est avec retard ou si, bien que transmis dans le délai, il est incomplet au regard des prescriptions de l'article 32 du décret, le collège échevinal poursuit la procédure en tenant compte des informations dont il dis-pose, soit:

- le dossier d'évaluation d'incidences (notice) ou l'étude d'incidences sur l'envi-ronnement selon les cas;

- les résultats de l'enquête publique;

- les avis du (ou des) collèges échevinaux voisins lorsque ceux-ci ont dû rendre leur avis conformément à l'article 28 du décret (projet avec impact trans-communaux);

- les autres renseignements éventuellement transmis par le fonctionnaire techni-que.

Le texte de l'article 34 du décret précise in fine que la commune peut tenir compte "de toute autre information à sa disposition". Cela signifie, notamment, que le collège peut tenir compte d'un "rapport de synthèse" non conforme aux dispositions du décret et ce, au titre d'information à sa disposition.

Section 9 - Décision du collège des bourgmestre et échevins (décr., art. 35)

A. Délais

La décision du collège doit intervenir et être envoyée dans les délais suivants:

Type d'établissement Délais Point de départ des délais (décr., art. 23)

Classe 2 70 jours + éventuellement

le délai de prorogation117

Classe 1 situé dans une autre zone

Cela signifie qu'à partir du jour où la commune reçoit effectivement le rapport de synthèse contenant la proposition de décision du fonctionnaire technique, elle dispose de 20 jours (classe 2) ou 30 jours (classe 1) pour juger de sa pertinence, prendre sa décision et l'envoyer au demandeur (ainsi qu'au fonc-tionnaire technique et aux instances consultées).

On soulignera, en effet, que le délai vise tant la prise de décision que son envoi.

Si le rapport de synthèse était envoyé plus tôt qu'à l'expiration des délais qui sont impartis au fonctionnaire technique pour réaliser ce document, la commune devrait prendre sa décision et l'envoyer aux destinataires visés supra dans un délai de 20 ou 30 jours selon la classe, calculé à partir du jour où elle reçoit effectivement ledit rapport.