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Obligation de transmis à charge du collège échevinal qui a organisé une enquête publique

procédure, art. 22)

2. Obligation de transmis à charge du collège échevinal qui a organisé une enquête publique

Dès qu'il est informé du recours, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été

145 Si le fonctionnaire technique est l'auteur du recours, il n'y a pas lieu de l'informer de son propre recours.

146 L'exploitant est prévenu d'un recours s'il n'en est pas lui-même l'auteur.

organisée transmet également au fonctionnaire technique compétent sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune (A.G.W.

procédure, art. 23, al. 2).

C. Les avis sollicités par le fonctionnaire technique compétent sur recours (A.G.W. procédure, art. 25)

Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGATLP) et des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter.

Celles-ci envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le remettent contre récépissé dans un délai de (A.G.W. procédure, art. 25):

- 20 jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;

- 40 jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1.

Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique au contenu des avis de "première instance" (A.G.W. procédure, art.

25, dern. al., renvoyant à l'article 18 du même arrêté). Pour mémoire, on rappellera que cet avis reprend:

- l'identification de l'instance consultée;

- les références du projet;

- les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;

- la description des incidences du projet;

- l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;

- en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée et auxquelles devrait être soumise l'ex-ploitation de l'établissement;

- en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.

D. Rapport de synthèse établi par le fonctionnaire technique compétent sur recours (décr., art. 40, par. 3)

Le fonctionnaire technique instructeur du recours fait un rapport de synthèse identique dans son principe à celui que dresse le fonctionnaire technique de première instance.

Ce rapport est envoyé au Gouvernement wallon dans les délais suivants:

Type d'établissement ou activité

Délai Point de départ du délai

Classe 2 50 jours

Classe 1 situé dans:

- une zone d'activité éco-nomique;

- une zone d'activité éco-nomique spécifique;

- une zone d'aména-gement différé à carac-tère industriel.

70 jours

Classe 1 dans une autre zone

90 jours

A dater du premier jour suivant la réception du recours.

En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours147.

On remarquera qu'il n'y a pas de possibilité d'allongement des délais comme cela était envisageable en première instance.

Le jour où il transmet son rapport de synthèse, le fonctionnaire en avise le requérant.

E. Décision du Gouvernement wallon (décr., art. 40, par. 4)

Le Gouvernement wallon envoie sa décision au requérant dans les délais sui-vants:

147 L'application de cette règle ne se fera pas sans mal si les recours multiples ne sont pas tous introduits en même temps.

Type d'établissement ou activité

Délai Point de départ du délai

Classe 2 70 jours

Classe 1 situé dans:

- une zone d'activité économique;

- une zone d'activité économique

spécifique;

- une zone d'aména-gement différé à caractère industriel.

90 jours

Classe 1 dans une autre zone

110 jours

À dater du premier jour suivant la réception du recours.

En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours

Si le rapport de synthèse est transmis avant la fin du délai qui est imparti au fonctionnaire pour l’envoyer, le Gouvernement dispose alors, à dater de la réception dudit rapport:

- de 20 jours pour les classes 2;

- de 30 jours pour les classes 1.

Simultanément, il doit aussi envoyer sa décision:

- à l'autorité compétente en première instance;

- aux instances qui ont émis un avis au cours de la procédure de recours;

- à l'exploitant s'il n'est pas le requérant;

- au fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - A.G.W. procédure, art. 26).

La décision est également portée à la connaissance du public dans chaque commune où une enquête publique a eu lieu.

Section 8 - Absence de décision dans les délais impartis (décr., art. 40, par. 4, al. 4)

Le principe est similaire à celui prévalant en première instance.

Conditions Effets - Si le rapport de synthèse a été

en-voyé au Gouvernement

- et s'il contient une proposition de décision positive du fonctionnaire technique.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question.

- Si le rapport de synthèse a été en-voyé au Gouvernement;

- s'il contient une proposition de décision positive du fonctionnaire technique;

- et s'il comporte des conditions par-ticulières d'exploitation.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question et aux conditions parti-culières du rapport. en-voyé dans le délai mais comporte une proposition de décision néga-tive.

La décision prise en première ins-tance est confirmée(le permis est oc-troyé ou refusé selon l'hypothèse).

On restera quelque peu dubitatif sur la règle selon laquelle la décision prise en première instance est confirmée lorsqu'il s'agit d'une décision d'octroi de permis attaquée par un tiers au sujet de laquelle le Gouvernement ne prend pas de décision alors que le fonctionnaire technique l'a saisi d'un rapport négatif, défavorable à l'exploitation! Malgré l'avis négatif du fonctionnaire technique sur recours, la décision d'exploiter sera confirmée.

Section 9 - Affichage de la décision (décr., art. 40, par. 5, dern. al., et A.G.W. procédure, art. 24)

La décision du Gouvernement wallon sur recours sera portée à la connaissance du public dans chaque commune où une enquête publique a été organisée par un affichage d'une durée minimale de dix jours.

Les principes de l'article 38 sur l'affichage trouvent à s'appliquer (décr., art. 40, par. 5, et A.G.W. procédure, art. 24). Toutefois, comme prévu à l'article 24 de l'arrêté procédure et fort logiquement, cet affichage ne fait plus mention de l'adresse de l'administration régionale où un recours peut être envoyé.

Section 10 - Registre des permis octroyés sur recours (A.G.W. procédure, art. 27, par. 2)

Lorsque le permis est octroyé sur recours, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours:

- à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement;

- à défaut d'envoi conformément à l'article 40, par. 4, du décret, à dater de l'expiration de délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.

Section 11 - Indemnité - Pénalité à charge de la Région (décr., art. 40, par. 7)

On relèvera qu'une indemnité équivalente à 20 fois le montant du droit de dossier148 sera imputée à la Région si la carence cumulée des autorités a mené à un refus de permis.

Ce type de règle n'est pas repris à l'encontre du collège échevinal en première instance.

148 10.000 euros pour un établissement de classe 1 et 2.500 euros pour un établissement de classe 2 (cf.

art. 177, al. 2, 1° et 2°).