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La fin du contrat de franchise

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Academic year: 2021

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Faculté de droit et des sciences sociales

- Ecole doctorale -

La fin

La fin

La fin

La fin du contrat

du contrat

du contrat

du contrat de franchise

de franchise

de franchise

de franchise

Thèse pour le doctorat en droit présentée et soutenue publiquement

le 9 septembre 2008 par

Yasser AL SURAIHY

MEMBRES DU JURY

Directeur de recherches : M. Éric SAVAUX

Professeur à l’Université de Poitiers

Suffragants : M. Didier FERRIER

Professeur à l’Université de Montpellier M. Hugues KENFACK

Professeur à l’Université de Toulouse Mme Rose -Noëlle SCHÜTZ

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L’Université de Poitiers n’entend pas donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

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Je remercie Monsieur le Professeur Éric Savaux d’avoir dirigé avec patience et bienveillance les recherches ayant conduit à cette thèse. Qu’il veuille bien trouver ici l’expression de ma reconnaissance.

Je remercie également Monsieur le Professeur Philippe Delebecque et Monsieur Yves Marot pour l’aide et les informations qui m’ont apportés.

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La fin du contrat de franchise a diverses causes. Les causes d’extinction peuvent être ordinaires : l’arrivée du terme, la résiliation unilatérale lorsque le contrat est conclu sans terme ou encore la résiliation bilatérale. L’extinction du contrat peut encore résulter de circonstances extraordinaires. Sont des causes d’extinction extraordinaires la résiliation du contrat pour inexécution, la survenance d’un cas de force majeure, l’exécution de la clause de

hardship ou encore l’atteinte portée à l’intuitus personae. La fin du contrat de franchise

entraîne la liquidation du lien contractuel et donne parfois lieu à un éventuel engagement de la responsabilité de la partie auteur d’une rupture fautive. En outre, elle peut déclencher la prise d’effet d’obligations post-contractuelles : obligation de concurrence, obligation de non-réaffiliation, obligation de confidentialité, obligation de reprise des stocks et, enfin, obligation de payer une indemnité dite de clientèle.

MOTS – CLEFS :

Arrivée du terme extinctif - Résiliation - Responsabilité - Obligation de non concurrence - Obligation de non affiliation - Obligation de confidentialité - Reprise des stocks - Indemnité de clientèle

SUMMARY

The termination's causes of a Franchise Agreement are generally classified into ordinary causes and extraordinary causes. Ordinary causes include the end of the contractual term without renewal, rescission by either party and bilateral termination. Regarding extraordinary causes, they include the unilateral termination of the agreement due to any event of Force Majeure or hardship or affecting the intuitus personae. Whatever the termination's causes, some legal obligations shall arise thereafter. Beside the obligation of liquidation, there are some other obligations including mainly the obligation of non-competition, the obligation of non-affiliation with any third party, the obligation of confidentiality, the obligation to return back stocks and the obligation of indemnity.

KEYWORDS:

Ordinary causes - Extraordinary causes - Legal Obligations: Liquidation - Non competition - Non-affiliation - Returning Stocks -Indemnity.

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SOMMAIRE

Introduction

PARTIE I - LES CAUSES D’EXTINCTION DU CONTRAT DE FRANCHISE. Titre I - Les causes d’extinction ordinaires

Chapitre I - Extinction du contrat de franchise par l’arrivée du terme extinctif Chapitre II - Extinction du contrat de franchise par la résiliation

Titre II - Les causes d’extinction extraordinaires

Chapitre I - Extinction anticipée du contrat de franchise pour cause d’inexécution

Chapitre II- Extinction anticipée du contrat de franchise pour cause autre que l’inexécution PARTIE II - LES EFFETS DE L’EXTINCTION DU CONTRAT DE FRANCHISE Titre I - La responsabilité de l’auteur de la rupture du contrat

Chapitre I - Réparation en nature

Chapitre II - Réparation par une allocation de dommages-intérêts

Titre II - La naissance de nouvelles obligations à la charge des parties Chapitre I - Obligations incombant au franchisé

Chapitre II - Obligations incombant au franchiseur

CONCLUSION GENERALE

BIBLIOGRAPHIE NDEX

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1. Conception de la fin du contrat. Expression consacrée en doctrine et en jurisprudence, la fin du contrat peut être entendue de différentes façons. Certains retiennent une conception large de la fin du contrat1. Ils estiment que celle-ci correspond à toutes les hypothèses où un contrat, notamment un contrat de franchise, valable ou nul, prend fin. Ainsi, selon eux, la nullité est une cause d’extinction du contrat de franchise.

Une telle conception large de la fin du contrat ne sera pas retenue dans notre étude. La fin du contrat doit, à notre sens, être limitée aux seules hypothèses où un contrat de franchise valable prend fin. Peu importe la cause de cette fin. En effet, contrairement à ces auteurs, nous estimons que la nullité ne constitue pas une cause d’extinction du contrat en général et le contrat de franchise tout particulièrement. Celle-ci est une sanction de la formation du contrat. Elle intervient pour sanctionner l’existence d’un défaut originaire2. Le contrat de franchise nul est dès sa formation non valable. Il n’a aucune valeur juridique. Par conséquent, il n’a pu être générateur d’aucune obligation3. Quod Nullum est nullum producit effectum4. De là, le contrat de franchise nul n’a pas à s’éteindre. Si, éventuellement, ce contrat produit certains effets dans la pratique avant que le juge prononce son annulation, ces effets doivent disparaître de manière rétroactive, car il n’y a pas en réalité de contrat mais une apparence de contrat qui engendre des effets que le juge prend en compte, non en tant que découlant d’une situation juridique -le contrat valablement formé-, mais en tant que résultant d’une situation de fait5.

1 M.-E. ANDRE, M -P. DUMONT, Ph. GRIGNON, L’après -contrat, Edition Francis Lefebvre 2005, n°

34, p. 41 ; J.- M. LELOUP, La franchise, Droit et pratique, Delmas, 4e édition, 2004, n° 2002, p.317 et s.

2

M. BEHAR-TOUCHAIS, Extinction du contrat : les causes, J.-C1. Contrats Distribution, fasc. 175, n°2, p.7.

3 Ibid. 4

V. A. PIEDELIEVRE, Quelques réflexion sur la maxime « Quod nullum est nullum producit

effectum », in Mélanges P. Voirin, 1976, p.638.

5 V. C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitution, et responsabilité, LGDJ 1992, préface J. Ghestin,

n° 736, p. 425 et s. V. aussi, L. LEVENEUR, Situation de fait et droit privé, LGDJ 1990, préface M. Gobert.

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Il faut toutefois noter que la solution n’est pas absolue. Il peut arriver, dans certaines hypothèses, que la nullité puisse constituer une véritable cause d’extinction du contrat de franchise. Il en est ainsi lorsqu’elle intervient pour sanctionner un contrat de franchise valablement formé. Une telle hypothèse a été déjà retenue dans l’arrêt Prodim-Duval. Dans cet arrêt, les juges ont prononcé la nullité d’un contrat de franchise valablement formé pour exploitation abusive par le franchiseur de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouve son franchisé6. Pour autant, une telle hypothèse, qui illustre à quel point le droit de la concurrence perturbe les règles du droit commun des obligations7, est sur le plan pratique rare. Aussi, nous excluons la nullité comme cause d’extinction du contrat de franchise.

2. Aperçu historique et développement du contrat de franchise. Le contrat de franchise est un contrat né aux Etats-Unis sous le nom de franchising8. Ses origines se trouvent dans le développement de l’industrie automobile sous l’effet de la législation anti-trust prohibant la vente directe des véhicules par les constructeurs aux utilisateurs.

En France, un engouement entoure la franchise. Il s’explique par l’attrait de la nouveauté ainsi que par le vent de défaveur qui, dans le même temps, soufflait sur la concession commerciale9.

6 Cass. com., 16 décembre 1997, Bull. civ, IV, p.291, n° 337 ; D. 1998, somm., p. 338, obs. D. FERRIER.

En l’espèce, un franchiseur avait conclu avec l’un de ses franchisés à la fois un contrat de franchise et un contrat de location-gérance. Plus tard, le franchisé avait assigné le franchiseur en annulation du contrat de franchise pour abus de dépendance économique. Les juges du fond lui ont donné gain de cause et déclaré nul le contrat de franchise. Le franchiseur s’est pourvu en cassation en demandant la censure de l’arrêt d’appel. Sourde à ses arguments, la Chambre commerciale a rejeté le pourvoi en décidant que : « Justifie

sa décision d’annuler un contrat de franchise pour abus de dépendance économique, la cour d’appel qui retient qu’après la conclusion des contrats de location - gérance et de franchisage, le franchiseur avait obtenu du franchisé qu’il lui abandonne les services administratifs et comptables de son magasin, en contrepartie d’une redevance majorée, qu’il avait mis en place un système de commande informatisée ne permettant pas au franchisé de connaître d’ avance le prix d’achat des marchandises, qu’il avait aussi obtenu de celui-ci une délégation de pouvoirs et de signature bancaire, à la faveur de laquelle il laissait systématiquement impayées quelques factures auprès d’autres fournisseurs, afin de l’amener à ne contracter qu’avec lui, et que le franchisé ne pouvait se soustraire à sa volonté, la dénonciation du contrat de franchise devant avoir pour inévitable conséquence la dénonciation du contrat de location – gérance, cette circonstances le privant de trouver des solutions alternatives pour obtenir d’autres sources d’approvisionnement ».

7 Sur ce point, v. M. MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence et droit des contrats, D. 1995, p. 51 :

« Aucun contrat ne semble échapper à l’emprise du droit de la concurrence : les contrats de distribution,

franchise, concession …, mais aussi le prêt, le courtage, ou le contrat de conseil, ou le contrat de sous-traitance en relèvent ». V. aussi, J. MESTRE et B. FAGES, L’emprise du droit de la concurrence sur le

contrat, RTD com. 1998, p. 71.

8 V. Ph. Le TOURNEAU, Les contrats de franchisage, Litec, 2007, n° 1 et s. 9

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Aujourd’hui, le contrat de franchise connaît un développement remarquable. Il existe, non seulement dans le domaine de la restauration rapide, des services des groupes hôtels, de la commercialisation des produits de beauté, mais aussi dans le domaine de l’entretien automobile, des conseils matrimoniaux, de la location de voitures, de la vente de vêtements et enfin dans le domaine du transport aérien10. La franchise embrasse en effet toutes les activités liées à la fourniture de biens ou de services aux consommateurs, ce qui peut parfois entraîner une confusion entre le contrat de franchise et d’autres contrats voisins.

3. Définition du contrat de franchise. Définir un contrat de franchise, c’est permettre de le qualifier. La qualification est une question cruciale, non seulement en ce qu’elle commande le régime juridique applicable à la convention11, mais aussi pour l’identifier parmi les nombreux contrats voisins du domaine de la distribution.

Le contrat de franchise est un contrat par lequel un franchiseur, titulaire d’une marque et d’un savoir-faire économique ou technique éprouvé, s’engage à communiquer au franchisé l’usage de ces éléments, moyennant le paiement d’un droit d’entrée et d’une redevance, afin de reproduire la réussite commerciale qu’il a connue dans son activité12. C’est donc un accord ou une méthode de réitération13. Ainsi défini, le contrat de franchise repose donc sur trois éléments qui sont les suivants : la mise à disposition des signes de ralliement de la clientèle de la part du franchiseur au franchisé, la communication de son savoir-faire et son assistance technique et commerciale. Ces éléments sont essentiels. C’est grâce à eux, et surtout grâce à l’élément du savoir-faire, défini comme « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de

l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié »14

, qu’il est possible de distinguer le contrat de franchise d’autres contrats voisins.

10 V. D. PIALOT, Le guide de la franchise, L’express 2006, p.12 et s. 11

Sur la question de la qualification du contrat, F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, LGDJ, 1957, préface R. LE BALLE.

12 V. D. FERRIER, Le droit de la distribution, Litec, 4e édition, 2006, n° 672, p. 301. 13 Ibid.

14

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4. Le contrat de franchise et les autres contrats de la distribution. Parce qu’il entraîne la transmission des signes de ralliement de la clientèle et la communication du savoir-faire et une assistance technique et commerciale, le contrat de franchise se distingue du contrat de concession. Si celui-ci implique la mise à disposition d’un nom commercial, de symboles, ainsi qu’une assistance commerciale de la part du concédant au concessionnaire, il ne fait toutefois pas référence à l’existence d’un savoir-faire.

Il ne crée aucune obligation de transmission de connaissances propres à l’activité au concessionnaire15. En d’autres termes, contrairement au contrat de franchise, le contrat de concession ne nécessite pas la communication de savoir-faire. Le contrat de franchise se distingue aussi du contrat d’agence commerciale. Dans ce dernier, l’agent, bien qu’il soit juridiquement indépendant, agit au nom et pour le compte de son mandant, alors que, dans le contrat de franchise, le franchisé est un commerçant indépendant agissant en son nom et pour son propre compte16. Dans le même ordre d’idée, le contrat de franchise ne doit pas confondre avec le contrat de distribution sélective. Dans ce dernier, dont le recours est fréquent surtout dans le domaine du luxe, du prestige17 un fournisseur s’engage à approvisionner dans un secteur déterminé un ou à plusieurs commerçants18. Le contrat de distribution sélective n’emporte ni utilisation de la même enseigne, ni communication de savoir-faire.

En outre, la franchise est une technique de réitération alors que la distribution sélective est une technique de distribution. Malgré leur nature et leur objet différents, le contrat de franchise a un trait commun avec le contrat de concession et le contrat de distribution sélective en ce qu’il est un contrat innommé.

15

Cass. com., 4 juin 2002, pourvoi n° 99-19464.

16 V. F.-L. SIMON, L’identification du contrat de franchise, in Le contrat de franchise : un an d’actualité,

numéro spécial, LPA, 2007, n° 229, p. 9.

17

Le recours aux contrats de distribution sélective en matière de luxe et de prestige s’explique par la volonté du fournisseur que la marque distribuée ne soit pas dévalorisée par certains modes de commercialisation tels, par exemple, par la vente en hypermarché. V. C. LEBEL, A. CASALONGA et C. MENAGE, La distribution des produits de luxe, LGDJ, 1990.

18

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5. Les contrats de franchise sont des contrats innommés. Fruit de la liberté contractuelle, issu de la pratique commerciale, de « l’anxiété conquérante mais

désordonnée des gens d’affaires »19

, le contrat de franchise est un contrat innomé, c'est-à-dire qui ne fait l’objet d’aucun régime légal spécifique, contrairement à l’agent commercial et au VRP20. Il vit en effet de la seule sève de la théorie générale des contrats21. Par conséquent, la fin du contrat de franchise est régie par les règles du droit commun des contrats22. Le régime juridique de la cessation des relations contractuelles entre franchiseur et franchisé dépend donc de ce que le contrat de franchise est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.

6. Contrat de franchise à durée indéterminée : extinction par la résiliation unilatérale. Généralement, les contrats de franchise sont conclus pour une durée déterminée23. Toutefois, cela ne signifie absolument pas que les contrats de franchise ne peuvent pas être conclus sans durée24. Les parties peuvent librement ne pas fixer un terme extinctif de leur relation contractuelle et conclure un contrat non limité dans le temps25. Cela arrive souvent soit parce que le franchiseur et le franchisé envisagent, dès le début, d’établir une relation longue dont la durée ne peut être fixée de manière exacte lors de la conclusion du contrat, soit parce qu’ils ont prolongé leur contrat initial -ce qui est fréquemment le cas- au-delà du terme pour lequel il a été stipulé sans fixer un terme.

19

J.-M. LELOUP, La création des contrats par la pratique commerciale, in L’évolution contemporaine du droit des contrats, PUF, 1986, p.167.

20 V. J. BEAUCHARD, La nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin du contrat, in

Libre droit, Mélanges. Ph. Le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 37.

21

M. CABRILLAC, Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique commerciale, Mélanges. G. Marty, Toulouse, 1978, p.235 et s.

22 J. BEAUCHARD, La nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin du contrat,

op.cit. V. également, Ph. STOFFEL-MUNCK, La rupture du contrat et le droit de la distribution, in Le contrat électronique au cœur du commerce électronique, Le droit de la distribution : droit commun ou droit spécial, LGDJ, Université, Poitiers, Coll. Faculté de droit et des sciences sociale, 2005, p.177.

23 Infra n° 24 et s.

24 T. com. Paris. Juris-Data n° 2006-314 649 ; CA Paris, 2 avril 2003, Juris-Data, n° 2003-211259 ; CA

Paris, 27 novembre 1985, Juris-Data n° 1985-027632.

25 Le recours au contrat de franchise à durée indéterminée peut, en effet, se concevoir dans les domaines

qui n’exigent pas la réalisation par les parties, et notamment par le franchisé, d’énormes investissements en vue de l’exploitation de la franchise. Tel est, par exemple, le cas dans le domaine des conseils matrimoniaux, fiscaux et juridiques. V. Infra n° 99 et s.

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Toutefois, il faut noter que lorsqu’un contrat de franchise est conclu sans durée limitée, le principe est la résiliation unilatérale du contrat. Le franchiseur et le franchisé liés par un contrat de franchise à durée indéterminée peuvent alors librement et unilatéralement rompre leur contrat chaque fois qu’ils jugent opportun de dénouer le lien qu’ils avaient noué26. Chacun d’entre eux dispose, en cela, d’un droit de résiliation unilatérale27, sous réserve de ne pas abuser de son droit et de respecter un délai de préavis28. Ce droit de résiliation unilatérale, doté désormais d’une valeur constitutionnelle29 et ayant un caractère d’ordre public30, se justifie par le principe de la prohibition des engagements perpétuels31. Outre ce fondement classique de la protection de la liberté contractuelle conçu comme « l’âme du contrat »32, le droit de résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée s’explique par la volonté de préserver la concurrence au sein du marché.

Comme le relèvent certains auteurs, « la théorie de la concurrence fournit

aujourd’hui une justification supplémentaire à la prohibition des engagements perpétuels : un tel engagement constitue en effet une formidable barrière à l’entrée sur le marché qui empêche les agents économiques qui seraient en mesure de devenir des contractants de se porter candidats à une relation contractuelle en raison de l’indissolubilité des liens préexistants. La rente de situation dont bénéficient ainsi les contractants ayant pénétré antérieurement sur le marché est un facteur très important d’inefficacité économique »33

. 26

M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, LGDJ, 1999, n° 332, p. 151 ; J. MESTRE, Résiliation unilatérale et non –renouvellement dans les contrats de distribution, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM 1997, p.13, et spéc., p.19 ; D. LEGEAIS, Franchise, J.-C1. Commercial, 2001, fasc. 333, n° 66, p. 18.

27

J. MESTRE, Résiliation unilatérale et non -renouvellement dans les contrats de distribution, op.cit, p.19.

28 Infra n° 79 et s.

29 Cons-const 9 novembre 1999, déci n° 99 - 419 DC, JO 16 novembre 1999, p.16962 ; RTD civ. 2000,

p.109, obs. J. MESTRE et B. FAGES : « Considérant que, si le contrat est la loi commune des parties , la

liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants , l’information du contractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture ,devant ,toutefois ,être garanties ».

30

J. AZEMA, La durée des contrats successifs, LGDJ, préface R. Nerson, n°192, p.153.

31 Ibid.

32 G. ROUHETTE, La force obligatoire du contrat : Rapport français, in Le contrat aujourd’hui :

comparaisons Franco-Anglaises, sous la dir. D. Tallon et D. Harris, LGDJ 1987, p. 28, n° 2.

33 MM. L.- J. VOGEL, « Vers un retour des contrats perpétuels ? Evolution récente du droit de la

distribution », Contrats. conc. consom., Août Septembre, 1991, p.1. V, aussi, M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, LGDJ, 1999, n° 332, p. 151 ; A. VAN EECKHOUT, RDC 2004, p.192.

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Le principe est donc la libre rupture unilatérale dans les contrats de franchise à durée indéterminée, ce qui n’est pas le cas s’agissant des contrats de franchise à durée déterminée.

7. Contrat de franchise à durée déterminée : extinction du contrat par l’arrivée du terme. Si le temps apparaît comme un support ou comme une substance dans tous les contrats de collaboration34, il en est ainsi notamment pour les contrats de franchise. Ces contrats sont fréquemment conclus pour une durée déterminée. Cette limitation de la durée du contrat de franchise s’explique par son économie35. Dans ce genre de contrats, les parties -notamment le franchisé- effectuent des investissements parfois énormes pour l’exploitation de la franchise. Par conséquent, elles veulent donc stabiliser leurs relations pour amortir ces investissements. Cela s’explique aussi par le fait que le contrat de franchise contient souvent des obligations, telle que l’obligation d’exclusivité dont la limitation dans la durée est une condition indispensable de validité.

Quelle que soit la raison amenant les parties à limiter dans le temps leur relation contractuelle, lorsqu’un contrat de franchise est affecté par un terme extinctif, ce contrat prend fin à l’arrivée de ce terme36.La réalisation de celui-ci produit un effet « couperet »

37

sur le lien contractuel liant le franchiseur au franchisé. Il met fin au contrat de franchise pour l’avenir, sans remettre en cause les effets que le contrat a valablement produits dans le passé. En effet, en l’absence de clause de renouvellement, chacune des parties retrouve sa liberté contractuelle à l’échéance du terme. Aucune d’elles ne bénéfice d’un droit au renouvellement du contrat expiré à l’échéance38.

34

V. P. HEBRAUD, Observations sur la notion du temps dans le droit civil, in Mélanges P. Kayser, PUAM, 1979, t.II, p.1.

35 L’économie du contrat peut renvoyer aussi bien à la structure qu’au contenu du contrat ou au but

commun des contractants ou enfin à l’équilibre contractuel. Sur cette notion, v. S. PIMONT, L’économie du contrat, PUAM, 2004, préface J. Beauchard.

36 Infra n° 24 et s

37 C. BLOUD -REY, Le terme dans le contrat, PUAM 2003, préface. P.-Y. Gautier, n° 541, p.461 et s. 38 M. MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution, Sirey, 2006, n° 651, p.177 et s ; D.

FERRIER, Droit de la distribution, Litec, 4e édition, 2006, n° 709, p. 316, et s ; J.-M. LELOUP, La franchise, Droit et pratique, Delmas 4e édition, 2004, n° 332 ; J.-M. MOUSSERON, Technique contractuelle, par P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J.-B. SEUBE, Edition Francis Lefebvre, 3e édition, 2005, n° 1276, et s, n° 1285, et s ; Ph. STOFFEL-MUNCK, La rupture du contrat et le droit de la distribution, in Le contrat électronique au cœur du commerce électronique, Le droit de la distribution : droit commun ou droit spécial, LGDJ, 2005, Collection de l’Université de Poitiers collection de la Faculté de droit et des sciences sociale, p.177, et spéc., n° 12,p.185 ; J. MESTRE, Résiliation unilatérale et non– renouvellement dans les contrats de distribution, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM, 1997, p.13 ; D. FERRIER, Franchise, Rép. com .Dalloz 1996, n° 84, p.13 ; Ph. Le TOURNEAU,

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Le franchiseur peut librement refuser de renouveler le contrat de franchise arrivant à son terme et conclure un autre contrat avec un autre franchisé. Il peut même proposer au même franchisé de conclure un nouveau contrat moins favorable que le précédent39. Ce dernier ne saurait se plaindre de cela puisqu’il ne dispose d’aucun droit au renouvellement. La jurisprudence considère que le refus de renouvellement du contrat à son terme ne constitue pas un abus mais l’exercice d’un droit de ne pas contracter40. Le principe est donc le primat de la liberté contractuelle41. Une telle solution est-elle justifiée ? Pourquoi ne pas reconnaître au franchisé un droit au renouvellement du contrat à son terme tant qu’il satisfait correctement à ses engagements ? Outre l’arrivée du terme extinctif, le contrat de franchise peut prendre fin par la résiliation bilatérale.

8. Extinction du contrat de franchise par la résiliation bilatérale. En vertu du principe de la liberté contractuelle, le franchiseur et le franchisé peuvent convenir de résilier bilatéralement leur relation contractuelle sans pour autant qu’ils soient tenus d’attendre le terme extinctif qu’ils ont contractuellement fixé. Pour cela, il leur suffit de conclure un accord dit mutuus dissensus ayant pour objet de faire disparaître le contrat de franchise initial. Mode original d’extinction, ce mutuus dissensus, qui ne porte pas atteinte au principe de la force obligatoire du contrat, a l’avantage d’offrir aux parties un bon arrangement pour sortir du lien contractuel42. « Pas de juge, pas d’avocat » - . On

se serre virilement la main et on se dit : adieu camarade » 43

. Outre la résiliation bilatérale, l’extinction anticipée du contrat de franchise peut parfois être due à la survenance de divers événements.

Le franchisage, Economica, 1994, 48 ; D. FERRIER, La rupture du contrat de franchisage, JCP CI 1977, II, 12441 ; THIERRY de HALLER, Le contrat de franchise en droit suisse, th., Lausanne 1977, p.121.

39

CA Paris 12 janvier 2005, LPA, 8 décembre 2005, n° 44, p.9, note. Y. MAROT.

40

Cass. com., 5 juillet 1994, pourvoi n° 92-17918 ; Contrats. conc. consom 1994, n° 219, comm. L. LEVENEUR. CA Paris 12 janvier 2005, LPA, 8 décembre 2005, n° 44, p.9, note. Y. MAROT

41 V. D. MAZEAUD, La politique contractuelle de la Cour de cassation, in Libres propos sur les sources

du droit, Mélanges. Ph. Jestaz, Dalloz, 2006, p. 371.

42 E. PUTMAN, La révocation amiable, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM

1997, p.125, et spéc., n°1, p.126.

43 P.-Y. GAUTIER, Rapport de synthèse, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM

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9. Extinction anticipée du contrat de franchise pour cause d’inexécution ou d’atteinte à l’intuitus personae. Certains événements liés aux parties peuvent survenir, lors de la vie du contrat de franchise, et mettre fin à celui-ci de manière précoce. Parmi ces événements, on peut citer l’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Le contrat de franchise est en effet un contrat synallagmatique.

Il crée des obligations à la charge des deux parties. Le franchiseur est tenu de transmettre au franchisé sa marque, ses signes distinctifs, son savoir-faire et son assistance technique et commerciale44. Il peut aussi être tenu, vis-à-vis du franchisé d’une obligation d’approvisionnement exclusif, d’une obligation de ne pas modifier unilatéralement la stratégie du réseau45….

Corrélativement, le franchisé s’engage à payer au franchiseur un droit d’entrée et des redevances convenues calculées souvent en fonction du chiffre d’affaires, de respecter les normes du réseau, et de ne pas concurrencer le franchiseur lors de l’exécution du contrat46. Si l’un d’eux manque à l’une des obligations que le contrat met à sa charge, l’autre peut mettre fin au contrat. En pareille hypothèse, deux voies sont offertes au franchisé ou au franchiseur, victime d’une inexécution, pour faire cesser les relations contractuelles le liant au contractant défaillant. Il peut s’adresser au juge et lui demander l’anéantissement du contrat. Si le juge, dont le pouvoir d’appréciation est souverain, estime que le manquement reproché au contractant défaillant est suffisamment grave, il prononce la résiliation ou la résolution à ses torts accompagnée même parfois de dommages et intérêts. Le juge peut même prononcer la résiliation ou la résolution du contrat de franchise aux torts partagés des deux parties. Il en est ainsi lorsqu’il constate que l’inexécution est imputable à leur faute respective47. Le contractant, dont le contrat de franchise n’a pas été exécuté, peut aussi résilier unilatéralement et de manière anticipée le contrat que celui-ci contienne une clause résolutoire ou non. 44 Infra n° 118et s. 45 Infra n° 123 et s. 46 Infra n° 126 et s. 47 Infra n° 125 et s.

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A cet égard, la jurisprudence admet, depuis 1998, qu’une partie à un contrat à durée déterminée puisse y mettre fin unilatéralement, avant même l’arrivée du terme, lorsque son cocontractant manque gravement à ses obligations48. La résiliation unilatérale du contrat, qui était hier une exception limitée à certaines hypothèses49, est devenue aujourd’hui un principe alternatif ou même concurrent à celui de la résiliation judiciaire50.

Toutefois, il est à rappeler que si une partie à un contrat de franchise à durée déterminée peut aujourd’hui rompre unilatéralement le contrat avant même l’échéance du terme pour lequel il a été stipulé, cette rupture unilatérale se fait à ses risques et périls. Cela signifie que le cocontractant qui a subi la résiliation peut saisir a posteriori le juge pour contester la régularité de la résiliation. Dans le cas éventuel où la résiliation paraît injustifiée, la responsabilité de son auteur sera engagée51.

Les évènements liés aux parties, qui sont susceptibles d’entraîner l’extinction anticipée du contrat de franchise, ne se limitent pas seulement à l’hypothèse de l’inexécution fautive du contrat. Ils peuvent aussi comprendre les hypothèses où il y a une atteinte à l’intuitus personae. En effet, le contrat de franchise est par nature conclu

intuitus personae52

.

48 Cass. civ., 1er, 13 octobre 1998, D. 1999, p.197, note. Ch. JAMIN ; D. 1999, somm. comm.,115, note

Ph. DELEBECQUE ; Defrénois.1999 , p .374 , note. D. MAZEAUD. Cass. civ., 1er, 20 février 2001, Defrénois 2001, p. 705, note. E. SAVAUX; RTD civ. 2001, p. 363, J. MESTRE et B. FAGES ; D. 2001, p. 1568, obs. Ch. JAMIN.

49

Infra n° 198 et s.

50 Ch. JAMIN, not. sous. Cass. civ., 1er, 20 février 2001, op.cit., p.1569 : « L’utilisation d’une même

formule signifie donc clairement que la première Chambre civile entend non point s’en tenir à une exception, mais bien poser un principe concurrent à celui qui existe quand la résolution est prononcée par le juge ».

51 V. P. STOFFEL-MUNCK, Le contrôle a posteriori de la résiliation unilatérale, in Rupture unilatérale

du contrat : vers un nouveau pouvoir, Dr et patr. mai 2004, n° 126, p.70. Egalement, Ch. ATIAS, « Les « risques et périls » de l’exception d’inexécution : limites de la description normative », Dalloz, 2003, doc.1103.

52 Y. MAROT, L’intuitus personae, L’officiel de la franchise, février 2008, n° 78, p.130 ; Ph. Le

TOURNEAU, Les contrats de franchisage, Litec, 2007, n° 329 ; M. MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution, Sirey, 2006, n° 728, p.199 et s ; D. FERRIER, Droit de la distribution, Litec, 4e édition, 2006, n° 713, p. 317 et s ; J. -M. LELOUP, La franchise, Droit et pratique, Delmas, 4e édition, 2004, n° 1505, p. 266 ; L. GIMALAC et S. GRAC, La franchise, Guide juridique et pratique, Puitsfleuri, 2003, p.18 ; D. MATRAY, Introduction générale, in Le contrat de franchise, Bruylant, 2001, séminaire organisé à Liège Le 29 septembre 2000, p.7, et spéc., p.23 et s ; Ch. ATIAS, Le contentieux de la franchise, Analyse Loyers, 1996, n° 331 ; F. COLLART-DUTILLEUL, Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Précis Dalloz, 7e édition, 2004, n° 956, p.935 ; J.-M. MOUSSERON, Technique contractuelle, par P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J.-B. SEUBE, Edition Francis Lefebvre, 3e édition, 2005, n°1186. D. KARJESKI, L’intuitus personae dans les contrats, th., Toulouse, 1998, n 173, p.171.

(17)

Cet intuitus personae, dont la notion est « insaisissable »53, « à géométrie

variable »54

, et dont l’image classique se manifeste traditionnellement dans les contrats à titre gratuit55, signifie que le contrat est conclu en considération de la personne du contractant56. La prise en compte de la personnalité du contractant dans le contrat de franchise s’explique, outre par le principe de la liberté contractuelle57, par la nature assez spécifique de ce type de contrat. Celui-ci entraîne une licence de marque, une communication du savoir-faire et une assistance technique et commerciale, ce qui implique, par conséquent, une collaboration et une confiance très étroite entre les parties afin de mettre en place un système homogène de distribution.

Certes, l’intuitus personae a pour effet d’assurer la bonne exécution du contrat de franchise58. Cependant, il n’est pas sans inconvénient. Parce qu’il exige l’exécution personnelle du contrat de franchise, l’intuitus personae fragilise les relations contractuelles. Le contrat de franchise peut prendre fin, à tout moment au cours de son exécution, lorsqu’il y a disparition du contractant ou modification dans l’une de ses qualités prise en compte lors de la conclusion du contrat. En dehors de l’intuitus

personae, il convient de noter que les événements entraînant l’extinction anticipée du

contrat de franchise sont parfois extérieurs aux parties.

10. Extinction du contrat pour cause de force majeure ou cas d’hardship. Le contrat de franchise -comme tout contrat- est un « pari sur l’avenir »59. Il peut parfois subir « les meurtrissures du temps »60. En effet, certains événements extérieurs aux parties peuvent survenir, au cours de la vie du contrat de franchise, et mettre fin à celui-ci. Parmi ces événements extérieurs, on peut citer les cas de force majeure ayant le caractère de l’irrésistibilité, de l’imprévisibilité et de l’extériorité.

53 L. AYNES, La cession de contrat, Economica, 1984, préface Ph. Malaurie, n° 331.

54 Ph .Le TOURNEAU, Contrat intuitu personae, J- C1. Contrats- distribution, 1998, fasc. 420, n° 34. 55 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ 1993, n° 537, p. 501.

56

V. M. CONTAMINE-RAYNAUD, L’intuitus personae dans les contrats, th., Paris II 1974 , n° 28, p.33.

57 M-E. ANDRE, L’intuitus personae dans les contrats entre professionnels, in Mélanges. M. Cabrillac,

Dalloz 1999, p.23, et spéc., n° 16, p. 31 et s.

58

M. CONTAMINE – RAYNAUD, th., précitée, n° 208 , p.301. C. PRIETO, Evénement affectant la personne de la société contractante, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM 1997, p. n°5 p.84.

59 R. FABRE, Les clauses d’adaptation dans les contrats, RTD civ. 1983, p. 1, n° 3. 60

(18)

La survenance de tels événements rend impossible l’exécution du contrat de franchise par l’une des parties, ce qui entraîne, par la suite, son extinction anticipée. A l’impossible nul n’est tenu : « impossibilium nulla obligatio », « ce qui est

insupportable ne peut être de droit »61

. Dans cette hypothèse, le contrat de franchise devient caduc en raison de la disparition d’un élément essentiel tenant à son objet, sauf en présence d’une clause prévoyant sa résiliation62. A cet égard, on souligne que les contrats de franchise, notamment les contrats de franchise internationaux63, contiennent souvent une clause dite clause de force majeure prévoyant la possibilité de résiliation du contrat par le franchisé ou le franchiseur empêché d’exécuter.

On peut également citer les cas de hardship. Ceux-ci rendent non pas impossible l’exécution du contrat de franchise -comme c’est le cas de la force majeure-, mais seulement difficile et très coûteuse pour l’une des parties. Ainsi, ils peuvent, dans certaines hypothèses, entraîner la résiliation du contrat de franchise et donc son extinction. La résiliation n’est pas toutefois de plein droit. Contrairement à certains droits étrangers, le droit français ne retient pas la théorie de l’imprévision. A défaut d’une clause de hardship prévoyant la renégociation des termes du contrat déséquilibré ou, en cas d’échec, sa résiliation, la jurisprudence considère que celui-ci doit être maintenu en dépit même de la difficulté d’exécution qu’il pose à l’une des parties64.

11. La protection des parties lors de la fin du contrat : le recours à la théorie de l’abus par la jurisprudence. Conçu comme un contrat de situation en ce sens qu’il est déterminant pour la vie d’une entreprise ou son niveau d’activité65, l’extinction du contrat de franchise, quelle que soit sa cause, modifie profondément la situation commerciale des partenaires, et notamment celle du franchisé qui se trouve souvent en position d’infériorité économique. La situation de ce dernier en cas de résiliation ou de refus de renouvellement est désastreuse, ne serait-ce qu’en raison de sa dépendance économique quasi-totale à l’égard du franchiseur.

61 H. ROLAND et L. BOYER, Adages du droit français, Litec, 4e édition, 1999, n° 18, p.25. 62 Article 26 B du contrat modèle CCI de franchise internationale de distribution.

63

Sur le contrat de franchise internationale, v. H. KENFACK, La franchise internationale, th., Toulouse I, 1996.

64 Infra n °197 et s.

65 M. CABRILLAC, Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique

(19)

Comme le relève le Professeur Beauchard, si « le contrat est rompu ou n’est pas

renouvelé à son terme, il est rare que le franchisé ou le concessionnaire puisse se reconvertir facilement ou même survive économiquement. Le concessionnaire qui perd sa concession ne peut céder un fonds de commerce, puisque le fonds n’a pratiquement aucune valeur sans le contrat. La reconversion même de ses locaux n’est pas toujours facile et ne se fait jamais sans nouveaux investissements. Le franchisé qui perd son contrat, ne peut lui non plus céder son fonds de commerce. Et, en général, il ne peut même pas céder son droit au bail puisque celui-ci, dans la plupart des cas, ne peut l’être qu’à un successeur dans le fonds. Sans compter que le contrat comporte fréquemment une clause de non-concurrence »66

.

Sensibles aux conséquences économiques auxquelles s’exposent les franchisés en fin de contrat, certains auteurs ont plaidé pour la reconnaissance en leur faveur d’un droit d’indemnisation en fin de contrat à l’instar des agents commerciaux67. Selon eux, cette indemnité de fin de contrat peut se justifier par l’intérêt commun par lequel est caractérisé le contrat de franchise comme le contrat de concession. Toutefois, la jurisprudence n’est pas encore en ce sens. Elle se contente toujours d’appliquer la théorie de l’abus afin de protéger les intérêts des parties au contrat de franchise. Elle considère que le franchiseur n’est tenu d’aucune indemnité à payer au franchisé évincé du réseau en raison du non-renouvellement du contrat ou de sa résiliation, sauf en cas de rupture abusive ou brusque68.

A cet égard, il est à noter que, soucieux de la protection des intérêts du franchisé et du concessionnaire, certains auteurs appellent à l’instauration à la charge du franchiseur et du concédant d’une obligation de motivation lors du non-renouvellement du contrat ou lors de sa résiliation.

66 J. BEAUCHARD, La nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin du contrat, in

Libre droit, Mélanges Ph. Le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 37.

67

J. BEAUCHARD, La nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin du contrat, op.cit., p. 48. V. aussi, F- X. LICARI, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Bibliothèque de droit de l’entreprise, Litec, 2002, préface C. Witz, p. 563, et s. Plus récemment, F- X. LICARI, « L’application par analogie du droit de l’agence commerciale, fondement possible de la reconnaissance d’une indemnité de fin de contrat au concessionnaire et au franchisé », RLDA. 2007, n°13, p.93 ; A. BRUNET, Clientèle commune et contrat d’intérêt commun, in Mélanges. A. WeilL, Dalloz, Litec, 1983, p.85 ;T. HASSLER, L’intérêt commun, RTD com. 1984, p.581.

68

(20)

Mais, la jurisprudence refuse, au moins jusqu’alors, de retenir une telle obligation de motivation. Elle affirme que le principe est la liberté du franchiseur de ne pas renouveler un contrat de franchise à son échéance ou de le résilier unilatéralement lorsqu’il est conclu sans durée. Les juges se contentent généralement de contrôler les circonstances entourant la rupture du contrat de franchise, et d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture du contrat dans la mesure où il se révèle que cette rupture est intervenue dans des circonstances abusives ou fautives. La responsabilité de celui-ci peut être contractuelle. Elle peut aussi être de nature délictuelle fondée sur l’article L. 442- 6 du Code de commerce.

12. L’article L. 442-6 du Code de commerce. La stabilisation des relations commerciales et la protection des intérêts des parties lors de l’extinction de celles-ci est toujours un sujet de préoccupation, tant pour la jurisprudence que pour le législateur69. A cette fin, ce dernier a édicté en 1996 une loi appelée loi Galland70. Cette loi modifie l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. Elle crée de nouveaux délits civils concernant la rupture brutale des relations commerciales établies et l’obtention d’avantages manifestement dérogatoires sous la menace d’une rupture de ces relations. Les dispositions de cette loi ont été modifiées par la loi sur les nouvelles régulations économiques NRE du 15 mai 200171. L’ensemble de ces dispositions est désormais codifié à l’article L.442-6, I, 5° c.com72.

69 D. MAZEAUD, Durées et Ruptures, in Durée et exécution du contrat, RDC. 2004, p. 129, n° 5 : « (…)

la question de la rupture du contrat est aujourd’hui au cœur des préoccupations du législateur, qu’elle est le terreau de moult turbulences jurisprudentielles et le ferment de controverses doctrinales ».V.

également, J. BEAUCHARD, Stabilisation des relations commerciales : la rupture de relations commerciales continues, LPA 5 janvier 1998, n° 2, p. 14 et s.

70 L. n° 96-588, 1er juillet 1996, JO 3 juillet 1996, p.9983.

71 L. n° 2001-420, 15 mai 2001, JO 16 mai 200, p.7776. Sur l’ensemble de cette loi, v. M.-E.

PANCRAZI, « La moralisation des pratiques commerciales », Dr. et patr. 2001, n°99, p.65. V. aussi, M. PEDAMON, Nouvelles règles relatives à la rupture des relations commerciales établies, Bull. d’actualité Lamy Droit économique, décembre 2001, p.1.

72 V. M. MALAURIE-VIGNAL, L’article L.442-6 du code de commerce, une disposition restée lettre

(21)

Cet article dispose qu’ : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à

réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…)»73

. Selon cet article, le franchiseur qui met fin à une relation commerciale établie sans respecter un délai de préavis suffisant engagera sa responsabilité délictuelle74. La même protection se trouve retenue dans certains droits étrangers.

13. La protection des parties à la fin du contrat en droit comparé. Certains droits étrangers préfèrent protéger les intérêts des parties, et notamment ceux du franchisé par le recours à la théorie de l’abus. Soucieux de la protection de la liberté du franchiseur, ils retiennent comme principe que le franchisé n’a pas droit au maintien du contrat. Par conséquent, il ne bénéfice pas d’une indemnité en cas de refus de renouvellement du contrat ou en cas de résiliation, sauf s’il prouve que ce refus ou cette résiliation intervient de manière fautive. Tel est la position du droit saoudien 75 et de certains États des États-Unis76. D’autres droits, à l’inverse, se montrent plus soucieux de la protection du franchisé. Ils considèrent que ce dernier dispose d’un droit au maintien du contrat. Sauf manquement grave de sa part, le franchisé dispose d’un droit au renouvellement du contrat ou, à défaut, d’une indemnité.

73 Sur cet article, v. S. REGNAULT, Guide de la rupture des relations commerciales établies, LRDC

2008, n° 45, D. FERRIER, L’article L.442-6-I, 5°, du Code de commerce s’applique à toute forme de rupture brutale de tout type de relations commerciales , D. 2003, p.2433 ; D. MAINGUY, Les mystères de la rupture brutale de relations commerciales établies, JCP E 2003, n°51, p.1792 ; A. GRIZAU « Rupture brutale des relations commerciales : Réflexion sur les premiers cas d’application de l’article L.442-6 », in Dossier Contrats de distribution L’équilibre enfin trouvé ?, Droit et patrimoine. 2003, n°116, p.71 ; D. MAINGUY, L’esprit et la lettre du nouvel article L.442-6, du Code de commerce », JCP E 2002, n° 28, p.1729.

74 S. REGNAULT, Guide de la rupture des relations commerciales établies, LRDC 2008, n° 45. 75 Infra n° 70 et s.

76

(22)

Telle est la position du droit russe 77et de certains autres États des États-Unis78. Il convient, enfin, de noter que l’extinction du contrat de franchise -comme tout contrat- entraîne certains effets juridiques à l’égard des parties.

14. Mise en jeu de la responsabilité du contractant lors de l’extinction du contrat. Il y a toujours un lien fort entre le contrat et la responsabilité. Tous les deux sont « les piliers de l’économie libérale »79, et « objets d’une régularisation

de marché »80

. En matière de contrat de franchise, l’extinction de celui-ci donne parfois lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l’un des contractants. En cas de rupture abusive ou brusque du contrat de franchise, le franchiseur ou le franchisé voit sa responsabilité engagée. Le contractant, victime d’une rupture fautive, peut obtenir une réparation du préjudice qu’il a subi. En pareille hypothèse, le juge dispose, en effet, d’un pouvoir souverain dans la détermination du mode de réparation du préjudice qui lui paraît le plus approprié. Il peut opter pour la réparation en nature en condamnant l’auteur de la rupture à maintenir le contrat fautivement rompu et donc en l’obligeant à continuer d’exécuter ses obligations81. Il peut, au contraire, opter pour la réparation par équivalent à travers la condamnation de l’auteur de la rupture fautive à payer des dommages et intérêts au contractant victime, ce qui est généralement le cas. Quant au montant des dommages et intérêts, celui-ci est évalué par le juge en fonction du gain manqué dont a été privé le franchisé ou le franchiseur, victime d’une rupture fautive du contrat, et de la perte qu’il a subie82.

Toutefois, le juge est tenu, lors de l’évaluation du montant des dommages et intérêts de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, sinon sa décision sera censurée par la Cour de cassation83.

77 Infra n° 72 et s.

78 Infra n° 68 et s. 79

V. M-A. FRISON-ROCHE, La redécouverte des « piliers du droit » : le contrat et la responsabilité, in Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998, p.277, et spéc., n° 7,p. 281.

80 Ibid.

81 Infra n° 268 et s. 82

Infra n° 276 et s.

83 Ex. Cass. 2e civ., 25 septembre 2002, n° 00-21. 614 ; Cass. 1er civ., 3 juin 1997, n° 95 -11. 308 ; RTD

civ. 1998, p.121, obs. P. JOURDAIN ; Cass. 3e civ., 6 juin 1974, n° 72-13. 687. Sur le principe de la réparation intégrale du préjudice de manière générale, v. C. COUTANT-LAPALUS, Le principe de la réparation intégrale en droit privé, PUAM, 2002, préface Pollaud-Dulian.

(23)

Dans certaines hypothèses, le montant des dommages et intérêts est déterminé par les parties elles-mêmes. Le souci d’éviter toute évaluation arbitraire par le juge des dommages et intérêts amène souvent le franchisé et le franchiseur à insérer dans leur contrat une clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire dont le contractant sera tenu en cas de rupture fautive du contrat84. Ce forfait d’indemnisation s’impose aux parties comme elle s’impose au juge. Néanmoins, ce dernier a le pouvoir de réviser le montant de l’indemnité prévu au contrat s’il se révèle manifestement excessif ou dérisoire par rapport au préjudice que le contractant a subi. Outre la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de l’auteur de la rupture, l’extinction du contrat de franchise entraîne la liquidation contractuelle entre les parties.

15. Liquidation contractuelle. L’extinction du contrat de franchise a un effet abrogatif immédiat sur le rapport contractuel entre franchiseur et franchisé. Elle implique la séparation contractuelle entre les parties. Ainsi, chacune des parties doit restituer ce qu’elle a reçu de l’autre à l’occasion de l’exécution du contrat de franchise. Le franchisé, par exemple, doit restituer les divers éléments matériels et immatériels tels les documents et les matériels que le franchiseur lui a prêtés pour l’exploitation de la franchise. La restitution doit en principe se faire en nature. Les mêmes matériels spécifiques à la production remis au franchisé lors de la conclusion du contrat doivent être restitués. Toutefois cette solution n’est pas absolue. La restitution peut se faire par équivalent lorsqu’elle se révèle coûteuse pour le franchisé85. Quant au sort des stocks restant invendus lors de l’extinction du contrat de franchise, ceux-ci restent à la charge du franchisé. Sauf clause contraire, et hormis le cas d’une rupture fautive lui étant imputable, le franchiseur ne saurait être tenu de reprendre les stocks invendus restant entre les mains du franchisé en fin de contrat86. 84 Infra n° 290 et s. 85 Infra n° 350. 86 Infra n°370 et s.

(24)

Une telle solution favorable au franchiseur, retenue par certains droits étrangers et réfutée par d’autres87, est-elle satisfaisante ? N’est-elle pas incompatible avec la nature même du contrat de franchise, qualifié de contrat d’adhésion dans lequel c’est le franchiseur qui impose au franchisé une quantité de marchandises qu’il doit maintenir pour mieux satisfaire la demande de la clientèle ? Si le franchiseur n’est pas tenu de reprendre les stocks du franchisé dans le silence de celui-ci, il en va de même pour l’indemnisation de la perte de clientèle à la fin du contrat.

16. Absence d’indemnisation de clientèle. A la fin de leur relation contractuelle, et sauf manquement de leur part entraînant cette cessation, l’agent commercial et le V.R.P reçoivent une indemnité qui compense la perte de la clientèle qu’ils subissent du fait de la cessation de leur contrat88. Les franchisés -comme d’ailleurs leurs homologues les concessionnaires- regardent toujours avec envie à telle indemnité dont l’obtention leur permettra sans doute de restreindre leur préjudice et d’assurer le plus rapidement leur reconversion.

Malgré la faveur d’une partie de la doctrine à l’octroi d’une indemnité de clientèle aux franchisés comme aux concessionnaires à la fin du contrat89, la jurisprudence y paraît réticente. Elle refuse fermement de reconnaître au concessionnaire, et par analogie au franchisé, un droit à une indemnité de clientèle à l’instar de l’agent commercial, au motif que le franchisé et le concessionnaire ont la qualité de commerçant indépendant, contrairement à l’agent commercial qui est un mandataire90.

87 Infra n° 386 et s.

88 V. Ph. GRIGNON, Le fondement de l’indemnité de fin de contrat des intermédiaires du commerce,

Bibliothèque de droit de l’entreprise, Litec, 2000, préface D. Ferrier et J.M. Mousseron, 256, p.239.

89 J. BEAUCHARD, La nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin du contrat, in

Libre droit, Mélanges. Ph. Le TOURNEAU, Dalloz, 2008, p. 37, et spéc., p.48. V. aussi, F.-X. LICARI, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Bibliothèque de droit de l’entreprise, Litec, 2002, préface C. Witz, p. 563, et s. Plus récemment, F.-X. LICARI, « L’application par analogie du droit de l’agence commerciale, fondement possible de la reconnaissance d’une indemnité de fin de contrat au concessionnaire et au franchisé », RLDA. 2007, n°13, p.93 ; G. VIRASSAMY, Les contrats de dépendance, LGDJ, 1986, préface J. Ghestin, n° 304, p.246 ; J. GUYENOT, Licensing et franchising, Gaz. Pal. 1976, 1, doctr., p.155, n°24.

90 F.-X. LICARI, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Bibliothèque de droit

de l’entreprise,th., précitée. p.557. Egalement, Ph. GRIGNON, Le fondement de l’indemnité de fin de contrat des intermédiaires du commerce, Bibl. dr. entr., Litec, 2000, préface D. Ferrier et J.-M. Mousseron, 2000, 256, p.239, et la jurisprudence citée.

(25)

Que le franchisé soit un commerçant indépendant qui travaille en son nom et pour son compte, cela ne fait aucun doute. Il est vrai qu’il dispose d’un fonds de commerce et d’une clientèle qui lui sont propres. Mais n’est-il pas aussi vrai que le franchisé, même s’il garde sa clientèle, apporte au franchiseur une nouvelle clientèle, et donc ne mérite-t-il pas une indemnité ? Enfin, on note que l’extinction du contrat de franchise entraîne souvent la naissance de nouvelles obligations post-contractuelles. Ces obligations sont souvent prévues au contrat, et dès sa conclusion, mais leurs effets juridiques sont reportés jusqu’au jour de son extinction.

17. Relation post-contractuelle. La fin du contrat de franchise a en principe pour conséquence d’abroger le rapport contractuel entre les parties. Le contrat perd sa force obligatoire. Il ne peut plus donc produire de nouvelles obligations. Le franchiseur et le franchisé redeviennent étrangers l’un de l’autre. S’ils continuent à entretenir une relation, elle n’aura pas de lien avec leur contrat initial qui s’est déjà éteint. Il s’agit en effet d’une relation de fait précaire, sauf en cas de conclusion d’un nouveau contrat.

Toutefois, il est des cas où le contrat organise parfois non seulement le comportement actuel des parties, mais aussi leur comportement futur91. Tel est le cas lorsque le contrat prévoit, par exemple, des obligations qui restent à la charge d’une des parties à son expiration. Il s’agit là de la période post- contractuelle. Parmi ces obligations post-contractuelles, on cite l’obligation de confidentialité, l’obligation de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelle que met le contrat de franchise à la charge du franchisé92. Ces obligations, visant à protéger le réseau du franchiseur, doivent en effet, pour être valables, satisfaire certaines conditions. Ainsi, par exemple, la clause de non-concurrence et la clause de non- affiliation post-contractuelle qui doivent non seulement être limitées dans le temps et dans l’espace 93 et justifiées par l’existence d’un intérêt légitime du franchiseur94, mais aussi être proportionnelles par rapport à l’intérêt du franchiseur qu’elles visent à protéger95. Parfois elles doivent être soumises au paiement d’une contrepartie financière96.

91 Sur ce point v. A. SERIAUX, Le futur contractuel, in Le droit et le futur, PUF 1985, p.77 et s. 92 Infra n° 335 et s.

93

CA Caen, 3 novembre 2005, Juris-Data n° 2005-286650.

94 Ph. Le TOURNEAU, Les contrats de franchisage, Litec, 2e éd., 2007, n° 683, p.299. 95 Cass. com., 7 décembre 2007, n° 06-15.137.

96 Cass. com., 9 novembre 2007, D. 2008, p.388, obs. D. FERRIER ; JCP E 2008, 1020, note. N.

(26)

Qu’il s’agisse d’une obligation de confidentialité post-contractuelle ou qu’il s’agisse d’une obligation de non-concurrence ou de non-affiliation post-contractuelles, une fois ces obligations remplis les conditions de leurs validités, le franchisé doit les respecter, sinon sa responsabilité sera engagée. En cas d’éventuelle violation de l’une de ses obligations, le franchisé évincé du réseau sera condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a causé à son ancien franchiseur du fait de sa violation.

18. Enjeu de l’étude. En raison de multiples avantages qu’il présent, le contrat de franchise se développe de manière remarquable presque dans tous les domaines. Or, ce développement ne manque pas de susciter des véritables problèmes pour les parties, notamment lors de l’extinction du contrat. D’où paraît l’intérêt de l’étude de la fin du contrat de franchise.

D’ailleurs, une étude portant sur la fin du contrat de franchise permet de révéler quelles sont les différentes difficultés techniques que rencontrent les parties à la fin de leur relation contractuelle. Quels sont les événements dont la survenance provoque la cessation du contrat de franchise ? Comment les parties gèrent le risque de la survenance de tels événements fragilisant la stabilité des relations contractuelles ? L’étude de la fin du contrat permet aussi de savoir si les instruments et les règles du droit commun sont suffisants pour protéger les intérêts des parties, notamment le franchisé qui se trouve en situation d’infériorité et qui s’expose parfois à la mort commerciale une fois qu’il a perdu le contrat. De même, par quelle méthode de réparation, le préjudice résultant de la rupture abusive ou fautive du contrat de franchise sera-t-il réparé? Enfin, quels sont les instruments contractuels auxquels le franchiseur et le franchisé ont recours pour se protéger après la fin du contrat ? Autant de questions que suscite la fin du contrat de franchise.

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Parce que dans la majorité des hypothèses, le contentieux suscité par la fin du contrat de franchise se trouve autour de sa source et de ses effets, la présente étude sera divisée en deux parties. La première sera portée sur les causes d’extinction du contrat de franchise (première partie ), tandis que la deuxième traitera des effets de l’extinction du contrat de franchise ( deuxième partie )

PREMIERE PARTIE - LES CAUSES D’EXTINCTION DU CONTRAT DE FRANCHISE.

DEUXIEME PARTIE - LES EFFETS D’EXTINCTION DU CONTRAT DE FRANCHISE

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PARTIE I - LES CAUSES D’EXTINCTION DU CONTRAT DE

FRANCHISE

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19. Diversité de causes d’extinction. Forme d’association commerciale structurée, le contrat de franchise se définit comme une méthode de collaboration entre deux parties juridiquement indépendantes, le franchiseur, d’une part, et le franchisé, d’autre part. Le franchiseur, promoteur du réseau, confère à son franchisé le droit de réitérer sa réussite à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle, de son savoir-faire, et de son assistance technique et commerciale. En contrepartie, le franchisé paie un droit d’entrée et une redevance. Fruit de la pratique contractuelle, le contrat de franchise établit donc entre les parties une relation durable qui est fondée sur la confiance et la collaboration réciproques. Cette relation peut durer autant d’années qu’ils en sont satisfaits.

Toutefois, cette relation n’est pas éternelle. Comme tout contrat, le contrat de franchise doit un jour prendre fin. L’extinction du contrat de franchise a des causes diverses. Elle provient, le plus souvent, de la survenance du terme extinctif. D’autant plus qu’une partie importante des contrats de franchise est conclu pour un temps limité ou une durée déterminée. Sauf une clause ou un accord organisant le renouvellement du contrat de franchise pour une nouvelle durée contractuelle, celui-ci s’éteint à l’arrivée du terme pour lequel il a été conclu. Cependant, si l’écoulement du temps ou l’arrivée du terme extinctif est la cause la plus fréquente de l’extinction des contrats de franchise, il n’est pas la seule. La cessation des relations contractuelles entre franchiseur et franchisé peut résulter de la résiliation conventionnelle ou bilatérale du contrat de franchise. Le franchiseur et le franchisé peuvent, à tout moment, faire disparaître leur contrat, que celui-ci soit conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. L’extinction du contrat de franchise découle aussi de sa résiliation par l’une des parties lorsque celui-ci est conclu pour une durée indéterminée. Dans ce dernier cas, chacune des parties dispose d’un droit d’y mettre unilatéralement fin puisque le principe est la prohibition des engagements perpétuels.

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A ces causes d’extinction du contrat de franchise, que nous avons évoquées ci-dessus, d’autres peuvent s’ajouter. En effet, la fin du rapport contractuel peut trouver son origine dans la survenance de certains évènements. Ces évènements peuvent être liés aux parties. Il en est ainsi en cas d’inexécution fautive par l’une des parties de ses obligations. Cet évènement entraîne souvent la rupture judiciaire ou unilatérale du contrat de franchise. De même, lorsqu’il y a atteinte à l’intuitus personae du contractant permettant la destruction anticipée du contrat de franchise. Ils peuvent aussi être extérieurs aux parties. Tel est, par exemple, le cas de la survenance d’un évènement de force majeure ou de cas de hardship entraînant la cessation du contrat de franchise. Au regard de ce qui vient d’être dit, on constate que les causes d’extinction du contrat de franchise varient selon le cas pour lequel elles sont intervenues. Certaines causes d’extinction du contrat de franchise sont prévues par les parties, et par conséquent, on peut les qualifier de causes d’extinction ordinaires (Titre I). D’autres, au contraire, sont imprévues, ce qui nous amène à les qualifier de causes d’extinction extraordinaires (Titre II).

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20. Fin typique des relations contractuelles. Il arrive, dans certaines hypothèses que les contrats de franchise soient inscrits dans la durée. Cette durée varie de cinq ans jusqu’à vingt ans selon le secteur concerné. Cette limitation dans le temps s’explique souvent par l’économie du contrat de franchise. La réalisation de l’opération envisagée étant lourde et complexe, elle exige l’écoulement d’un temps d’une certaine longueur. Toutefois, lorsque le contrat de franchise est conclu pour une durée déterminée, ce contrat prend fin à l’expiration de cette durée. L’arrivée du terme extinctif met fin au rapport contractuel liant le franchiseur au franchisé (Chapitre I). Ce n’est là qu’une cause d’extinction naturelle du contrat de franchise. Il en est de même pour la résiliation du contrat de franchise qui intervient en dehors de tout idée d’inexécution de la part d’une des parties de ses obligations (Chapitre II).

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CHAPITRE I – EXTINCTION DU CONTRAT DE FRANCHISE PAR L’ARRIVÉE DU TERME

21. Comparaison. L’extinction des relations contractuelles entre franchiseurs et franchisés à l’échéance du terme est toujours une source de difficulté. Les franchisés évincés du réseau par le non-renouvellement de leur contrat à l’échéance -comme les concessionnaires- se plaignent de leur situation précaire. Ils invoquent souvent les investissements énormes qu’ils ont réalisés pour l’exploitation de la franchise pour se faire reconnaître un droit au renouvellement du contrat à leur profit ou, tout au moins, une indemnité. De leur côté, les franchiseurs soutiennent que, pour l’efficacité de leurs réseaux, ils doivent être libres de ne pas renouveler un contrat expiré. Face à un problème d’équilibre entre deux intérêts antagonistes, nous allons voir quelles sont les solutions apportées par le droit français (Section I). Ensuite, nous allons les comparer à celles retenues par certains droits étrangers (Section II).

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