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Résiliation unilatérale en temps inopportun ou accord mettant fin au contrat de travail?

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Academic year: 2022

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Résiliation unilatérale en temps inopportun ou accord mettant fin au contrat de travail?

CHAPPUIS, Christine

CHAPPUIS, Christine. Résiliation unilatérale en temps inopportun ou accord mettant fin au contrat de travail? La Semaine judiciaire. I, Jurisprudence , 2003, vol. 125, no. 15, p.

225-227

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42933

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OTE À PROPOS DE CET ARRÊT

Résiliation unilatérale en temps inopportun ou accord mettant fin au contrat de travail ?

Le présent arrêt1 admet la possibilité pour les parties de mettre fin aux rapports de travail d'un commun accord sans que soient respec- tées les périodes pendant lesquelles l'art. 336c CO interdit la résilia- tion. Un tel accord doit être interprété de manière restrictive et établir sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat pour éviter que la protection voulue par la loi ne soit détournée. Sa validité est soumise à la condition qu'il se caractérise comme une transaction, soit une convention qui comporte des concessions réciproques des deux parties2 . Dans cette hypothèse, la protection légale n'est pas écartée par une <<renonciation unilatérale» du travailleur, qu'empêche- rait l'art. 341 al. 1 CO.

Un problème semblable se pose dans le cadre du contrat de bail.

Conformément à l'art. 269d al. 1 et 2 CO, une augmentation du loyer ne peut être signifiée que pour le prochain terme de résiliation et moyennant ('usage de la formule agréée par le canton. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu'une modification consensuelle du contrat de bail était, là aussi, admissible à condition qu'il «résulte des circonstances que le locataire (ou le fermier) était suffisamment informé de ses droits et qu'il n'a pas consenti sous la menace d'une résiliation (arrêt 4C. l 34/2001 du 18 octobre 2001, c. 2b; ATF 123 III 74 c. 3b)»3. Une telle modification consensuelle4, qui fait échec à

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Voir la critique de WOLFGANG PORTMANN, Der Aufhebungsvertrag im lndivi·

dualarbeitsrecht, Eine kritische Analyse der neuesten bundesgerichtlichen Rechts·

prechung, in: Jusletter du 20 janvier 2003.

Sur la transaction en général, cf. P1ERRE ENGEL, Contrats de droit suisse. 2• éd., Berne 2000, p. 858 ss. Critique quant à l'exigence d'une transaction: PORTMANN, N. 21 SS.

ATF 128 Ill 419 c. 2.4.2, SJ 2003 1 33, 40.

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l'art. 269d al. 2 CO. ne doit pas être admise trop facilement si l'on veut respecter le but protecteur de cette disposition5.

Dans les deux cas, la loi protège la partie faible, qu'il s'agisse du travailleur ou du locataire (fermier), par des dispositions impératives.

Les conventions librement consenties des parties ne sont toutefois pas complètement exclues. La liberté contractuelle entre ici en conflit avec la nécessité de protéger la partie faible. Le risque d'annihiler la protection légale6 est écarté lorsque le consentement libre et éclairé de la partie protégée est garanti. Selon la jurisprudence, la réalité du consentement se traduit, en matière de bail, par la double exigence de l'information du locataire et de l'absence de menace et, en matière de contrat de travail, par celle de concessions réciproques suffisantes correspondant à une transaction7. On peut s'interroger sur la diffé- rence dans la formulation des exigences.

En matière d'augmentation du loyer, le problème essentiel est celui de l'information du locataire. La protection mise en place par la loi est sans effet si le locataire n'est pas informé de son droit de contester un loyer excessif. Dans la mesure où le locataire dispose effectivement de toute l'information nécessaire (par un autre moyen que l'usage de la fonnule agréée par le canton), l'objectiflégal est atteint, à la condition supplémentaire qu'aucune menace n'ait été exercée à l'encontre du locataire. Dans l'affaire susmentionnées, le Tribunal fédéral a consi- déré que le fermier se trouvait en réalité dans une situation bien plus confortable que s'il avait reçu une majoration unilatérale du fermage pour l'échéance; le fermage ne pouvait en effet pas être unilatérale- ment augmenté car le contrat était de durée détenninée. Il suffisait par conséquent au fermier de refuser de signer l'avenant qui lui était présenté. Les droits du fermier étaient <<tellement évidents»9 qu'ils ne nécessitaient aucune information par le moyen d'une formule offi-

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Déjà discutée à plusieurs reprises: ATF 123 Ill 70 c. 3b, JdT 1998 1 8. Voir par ailleurs, DAVID LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 265 s. et réf. cit. n. 61;

DAVID LACHAT I DANIEL STOLL I ANDREAS BRUNNER, Mietrecht für die Praxis, 4• éd., Zurich 1999, p. 432 s.

L'art. 269d al. 2 CO n'était pas applicable dans l'arrêt cité n. 3, car il s'agissait d'un contrat de gérance à terme fixe.

Le souci que le régime de protection prévu par la loi ne soit pas éludé a été exprimé dans les deux domaines; pour le contrat de travail: ATF 110 Il 168 c. 3a; l'arrêt sous revue ne mentionne pas cet élément. Pour le bail: ATF 128111 419 c. 2.4.2, SJ 2003 1 33, 39, mentionné sous note 3.

L'arrêt sous revue mentionne des concessions réciproques «d'égale valeur» {c. 3a), exigence qui n'est pas posée pour la transaction en général, sous la réserve générale de l'invalidation pour lésion (art 21 CO): Pierre ENGEL, Contrats de droit suisse. 2• éd., Berne 2000, p. 859 ss, 863.

ATF 128111419, SJ 2003133 {n. 3).

ATF 128111419 c. 2.4.2, SJ 2003133, 40.

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cielle. En tant que commerçant, le fermier ne pouvait ignorer Je prin- cipe que les contrats doivent être respectés. Sa signature de l'avenant présenté par le bailleur ne pouvait, selon le Tribunal fédéral, que résulter d'une volonté informée, donc libre et éclairée. On pourrait objecter à cela qu'en matière de bail à loyer ou à ferme, les droits des parties sont rarement d'une évidence aussi aveuglante, mais peut-être Je dossier contenait-il par ailleurs suffisamment d'éléments pour conclure à l'existence d'une volonté libre et éclairée.

La situation n'est pas la même en matière de contrat de travail: ce n'est pas d'infonnation dont le travailleur a besoin, mais d'un salaire pendant toute la durée d'un contrat auquel l'employeur peut certes mettre fin, mais seulement dans le cadre des limites, notamment temporelles, fixées à la résiliation. C'est ainsi que s'explique 1 'exi- gence de concessions réciproques entre les avantages que garantit la loi au travailleur et ceux offerts par l'employeur. W Portmann10 critique ce critère posé par la jurisprudence, auquel il préfère celui d'un intérêt suffisant du travailleur. Selon une autre décision d'ailleurs approuvée par cet auteur, le simple fait que l'employeur renonce à la prestation due par l'employé ne saurait constituer une concession11 .

On peut considérer que l'existence d'un intérêt suffisant de l'employé est de nature à garantir l'existence de concessions réciproques. En effet, si l'employé ne trouve pas d'autre intérêt que celui d'être libéré de l'obligation de travailler, sa concession pèsera généralement plus lourd que celle de l'employeur qui, lui, est libéré de l'obligation de payer le salaire. En réalité, tant l'exigence de concessions réciproques que celle d'un intérêt suffisant sont des indices pennettant de conclure à l'existence d'un réel consentement du travailleur, garant de ce que la protection légale n'a pas été éludée.

Lorsqu'un tel consentement mutuel est établi, une contestation intervenant des années plus tard a été considérée conune confinant à l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC)12. Dans cette hypothèse, cc n'est pas tant l'interdiction de l'abus de droit que le principe de la fidélité contractuelle qui empêche chacun de revenir sur ses promesses. li reste que la prudence est de mise et qu'un réel consentement de la partie protégée ne doit pas être admis à la légère.

JO Il 12

POATMANN (n. 1), N. 21 SS.

ATF 4C. 250/2001, OTA 2002 28 c. 1b.

ATF 12311170 c. 3c, Jdî 199818.

(C. C.)

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