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I. Mise en œuvre du droit individuel à réparation dans les PRJT : questions de fond

I.2. Les violations donnant lieu à réparation et les formes de réparations préconisées

I.2.1. Les violations donnant lieu à réparation

Alors que les Principes en matière d’impunité disposent que « [t]oute violation d’un droit de l’homme fait naître un droit à réparation en faveur de la victime ou de ses ayants droit […]705 », les Principes en matière de recours et de réparation traitent quant à eux, des « violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire706 ». Ces deux instruments se contredisent-ils alors ? On sait en effet – implicitement ou explicitement - qu’en vertu de divers instruments internationaux, toute violation des dispositions qu’ils contiennent peut donner naissance à un droit à réparation. Dans cette perspective, les Principes en matière d’impunité ne s’écartent pas de cette logique. Qu’en est-il des Principes en matière de recours et de réparation ?

En effet, les qualificatifs de « flagrantes » et « graves » ont un effet restrictif sur le champ d'application des Principes en matière de recours et d’impunité et ont fait l'objet de nombreuses discussions lors de leur élaboration. D’aucuns faisaient valoir que toutes les violations entraînent un devoir d'accorder un recours et des réparations707. À l’origine, les Principes avaient trait au droit à un recours et à réparation au titre du droit international des droits de l’homme, mais dans les projets qui ont suivi, ce droit s’est trouvé englobé également dans le droit international humanitaire708. Certains gouvernements n’étaient pas pour un tel élargissement de la

705 Principes en matière d’impunité, principe 31.

706 Conformément à leur intitulé.

707VAN BOVEN T., « Victims’ Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and Guidelines », op. cit., p. 32.

708 L’intitulé des Principes en matière de recours et de réparation était « Etude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Commission des Droits de l’homme, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 juillet 1993).

I.2. Les violations donnant lieu à réparation et les formes de réparations préconisées

Toutes les violations des droits de l’homme et/ou du droit international humanitaire peuvent-elles donner lieu à réparation, même dans un contexte de violations massives ? Quelles sont les formes de réparations préconisées dans de tels contextes ?

I.2.1. Les violations donnant lieu à réparation

Alors que les Principes en matière d’impunité disposent que « [t]oute violation d’un droit de l’homme fait naître un droit à réparation en faveur de la victime ou de ses ayants droit […]705 », les Principes en matière de recours et de réparation traitent quant à eux, des « violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire706 ». Ces deux instruments se contredisent-ils alors ? On sait en effet – implicitement ou explicitement - qu’en vertu de divers instruments internationaux, toute violation des dispositions qu’ils contiennent peut donner naissance à un droit à réparation. Dans cette perspective, les Principes en matière d’impunité ne s’écartent pas de cette logique. Qu’en est-il des Principes en matière de recours et de réparation ?

En effet, les qualificatifs de « flagrantes » et « graves » ont un effet restrictif sur le champ d'application des Principes en matière de recours et d’impunité et ont fait l'objet de nombreuses discussions lors de leur élaboration. D’aucuns faisaient valoir que toutes les violations entraînent un devoir d'accorder un recours et des réparations707. À l’origine, les Principes avaient trait au droit à un recours et à réparation au titre du droit international des droits de l’homme, mais dans les projets qui ont suivi, ce droit s’est trouvé englobé également dans le droit international humanitaire708. Certains gouvernements n’étaient pas pour un tel élargissement de la

705 Principes en matière d’impunité, principe 31.

706 Conformément à leur intitulé.

707VAN BOVEN T., « Victims’ Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and Guidelines », op. cit., p. 32.

708 L’intitulé des Principes en matière de recours et de réparation était « Etude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Commission des Droits de l’homme, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 juillet 1993).

portée des Principes au droit international humanitaire parce que, argumentaient-ils, ces deux branches du droit international de nature différente ont évolué différemment et comporteraient en conséquence des droits et obligations différentes.

Toutefois, selon l’opinion générale,

[d]ans la mesure où les Principes et directives étaient axés sur la victime et fondés sur la solidarité humaine et sociale, cela signifiait qu’ils n’avaient pour objet de refléter les différences sur le plan juridique entre les violations du droit international des droits de l’homme et celles du droit international humanitaire. Par ailleurs, même si les deux champs du droit international avaient évolué sur des pistes juridiques et historiques distinctes, ils se recoupaient néanmoins sous certains rapports et offraient aux victimes des protections complémentaires, fut-ce de manière différente ou en n’utilisant pas la même terminologie709. Dans l’étude menée par le rapporteur spécial dans les premières versions des Principes en matière de recours et de réparation, des pistes de réponses sont fournies710. Ainsi, tout en reconnaissant qu’il n’existe pas de définition acceptée de l’expression « violations flagrantes des droits de l’homme », le rapporteur spécial affirme que l’adjectif « flagrantes » qualifie le terme « violations » qui traduit le caractère sérieux desdites violations, mais qu’il est également lié à la nature des droits qui sont violés711. En prenant en considération le fait que (1) toutes les violations des droits de l’homme emportent le droit à un recours et à réparation; (2) les Principes devraient également s’étendre aux violations du droit international humanitaire, les rédacteurs des Principes ont pris le risque d’en restreindre le champ d’application en faisant prévaloir le sentiment qu’il importait de se concentrer sur les violations les plus graves, à savoir les violations constitutives de crimes internationaux en vertu du Statut de Rome de la CPI712.

Des dispositions énonçant les conséquences juridiques en droit international liées à la commission de crimes internationaux ont été insérées dans les Principes :

709 VAN BOVEN T., « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », op. cit., p. 2-3.

710 COMMISSION DES DROITS DE LHOMME, Etude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rapport final présenté par M. Theo van Boven, Rapporteur spécial, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 juillet 1993, pp. 7-9.

711 Id., p. 7, para. 8.

712VAN BOVEN T., « Victims’ Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and Guidelines », op. cit., p. 33.

l’obligation de l’Etat d’enquêter, de traduire en justice les personnes accusées des violations lorsqu’il existe des éléments de preuves suffisants et de les punir en cas de déclaration de leur culpabilité713 ; l’obligation de l’Etat de prévoir des dispositions appropriées qui instaurent la juridiction universelle714; l’obligation de l’Etat d’énoncer la non-applicabilité de la prescription pour les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international715.

Ainsi, même si les Principes sont axés sur les violations qualifiées de

« flagrantes » et « graves », en principe, toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire emportent des conséquences juridiques, d’où l’insertion de la deuxième phrase du principe 26 concernant la non-dérogation qui dispose : « […] il est [...] entendu que les présents Principes fondamentaux et directives sont sans préjudice du droit à un recours et à réparation des victimes de toutes les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire716 ». D’ailleurs, le préambule des Principes annonce dès son 6ème paragraphe qu’ils « […] visent les violations flagrantes du droitinternational des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire, qui, en raison de leur gravité, constituent un affront à la dignité humaine717 ». Cela équivaut à dire que lesdits Principes visent particulièrement les violations dites

« flagrantes » et « graves », non pas parce qu’elles sont les seules à faire naître un droit à un recours et à réparation, mais parce qu’elles sont le type de violations qui soulèvent le plus d’indignation718.

Que signifient les notions de « flagrantes » et « graves » qualifiant les violations ? Il est difficile de trouver une réponse claire en droit international. La résolution portant adoption des Principes ne donne pas non plus de définition précise des notions de violations flagrantes et de violations graves. Toutefois, les auteurs des textes qui avaient succédé la version définitive des Principes avaient

713 Principes en matière de recours et de réparation, principe 4.

714 Id., principe 5.

715 Id., principes 6 et 7.

716 Id., principe 26. Italiques ajoutés.

717 Id., Préambule, para. 6. Italiques ajoutés.

718D’ARGENT P., « Le droit de la responsabilité internationale complété? », op. cit., p. 39.

l’obligation de l’Etat d’enquêter, de traduire en justice les personnes accusées des violations lorsqu’il existe des éléments de preuves suffisants et de les punir en cas de déclaration de leur culpabilité713 ; l’obligation de l’Etat de prévoir des dispositions appropriées qui instaurent la juridiction universelle714; l’obligation de l’Etat d’énoncer la non-applicabilité de la prescription pour les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international715.

Ainsi, même si les Principes sont axés sur les violations qualifiées de

« flagrantes » et « graves », en principe, toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire emportent des conséquences juridiques, d’où l’insertion de la deuxième phrase du principe 26 concernant la non-dérogation qui dispose : « […] il est [...] entendu que les présents Principes fondamentaux et directives sont sans préjudice du droit à un recours et à réparation des victimes de toutes les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire716 ». D’ailleurs, le préambule des Principes annonce dès son 6ème paragraphe qu’ils « […] visent les violations flagrantes du droitinternational des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire, qui, en raison de leur gravité, constituent un affront à la dignité humaine717 ». Cela équivaut à dire que lesdits Principes visent particulièrement les violations dites

« flagrantes » et « graves », non pas parce qu’elles sont les seules à faire naître un droit à un recours et à réparation, mais parce qu’elles sont le type de violations qui soulèvent le plus d’indignation718.

Que signifient les notions de « flagrantes » et « graves » qualifiant les violations ? Il est difficile de trouver une réponse claire en droit international. La résolution portant adoption des Principes ne donne pas non plus de définition précise des notions de violations flagrantes et de violations graves. Toutefois, les auteurs des textes qui avaient succédé la version définitive des Principes avaient

713 Principes en matière de recours et de réparation, principe 4.

714 Id., principe 5.

715 Id., principes 6 et 7.

716 Id., principe 26. Italiques ajoutés.

717 Id., Préambule, para. 6. Italiques ajoutés.

718D’ARGENT P., « Le droit de la responsabilité internationale complété? », op. cit., p. 39.

essayé de donner des éléments permettant de donner plus de précisions à ces notions (surtout à celle de « violations flagrantes », puisque les versions antérieures portaient seulement sur les violations flagrantes des droits de l’homme). Ils avaient en effet évité d’en donner une définition rigoureuse et exhaustive pour ne pas limiter indûment le champ d’application des Principes en optant pour une approche plus souple719.

Ainsi, dans le rapport final de 1993, on avait précisé à propos des violations flagrantes des droits de l’homme qu’elles comprennent « […] au moins le génocide, l’esclavage et les pratiques esclavagistes, les exécutions sommaires et arbitraires, la torture et les traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, les disparitions forcées, la détention arbitraire et prolongée, la déportation ou le transfert forcé de populations, la discrimination systématique fondée notamment sur la race ou le sexe720 ». Ces catégories de violations ont été déterminées en se reportant à plusieurs instruments dont notamment le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de la CDI qui contient, entre autres, des articles relatifs au génocide, à l’apartheid et aux violations systématiques ou massives des droits de l’homme721; l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, qui énonce les normes humanitaires minima qui doivent être respectées « en tout temps et en tout lieu » et qui prohibe catégoriquement plusieurs actes722; le droit international coutumier touchant à la responsabilité des Etats en cas de violations des droits de l’homme723; les instruments relatifs aux droits de l’homme, engageant, de ce fait, la

719 COMMISSION DES DROITS DE LHOMME, Etude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, op. cit., p.

8.

720 Id., p. 9 et p. 61.

721 Id., p. 7, para. 9.

722 Id., p. 8, para. 10. Il s’agit des actes suivants: les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices; les prises d’otages; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants; les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

723 Id., p. 8, para. 11.

responsabilité de l’Etat partie en cause qui est en conséquence tenu d’indemniser la victime724.

Dans la version de 2003, il avait été suggéré une disposition définissant les violations flagrantes du droit international en ces termes: « Aux fins du présent document, on entend par violations flagrantes du droit international la privation illégale du droit à la vie, les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels et inhumains, les disparitions forcées, l'esclavage, la traite des esclaves et les pratiques apparentées, la privation des droits des personnes prévues par la loi et violations analogues graves des libertés et droits fondamentaux et des normes garanties par le droit international applicable725 ». Il va s’en dire que cette liste de violations n’est pas exhaustive.

En ce qui concerne la notion de « violations graves » du droit international humanitaire, on peut dire qu’au regard des Principes en matière d’impunité, elle a la même valeur que celle de « violations flagrantes ». Seulement les « violations graves » sont utilisées pour le droit international humanitaire et les « violations flagrantes » pour le droit international des droits de l’homme. Il convient de faire la distinction entre la notion de « violations graves » du droit international humanitaire et celle « d’infractions graves » aux Conventions de Genève de 1949726. Ce dernier terme se réfère aux actes atroces définis dans le droit international humanitaire, mais seulement en relation avec les conflits armés internationaux. Le terme « violations graves » désigne les violations graves qui constituent des crimes relevant du droit international, quel que soit le contexte national ou international dans lequel ces violations sont commises727. Les actes et éléments de ces crimes sont reflétés dans le

724 Id., p. 8, para. 12.

725 CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, Le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, Proposition du président-rapporteur et des experts indépendants à la suite des consultations tenues le 22 octobre 2003, Appendice II, p. 30, para. 5, Doc. ONU E/CN.4/2004/57, 10 novembre 2003.

726 Les infractions graves aux Conventions de Genève sont prévues aux articles 50, 51, 130 et 147 respectivement des quatre Conventions de Genève de 1949, et aux articles 11 et 85 du Protocole additionnel I auxdites Conventions.

727VAN BOVEN T., « Victims’ Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and Guidelines », op. cit., p. 34.

responsabilité de l’Etat partie en cause qui est en conséquence tenu d’indemniser la victime724.

Dans la version de 2003, il avait été suggéré une disposition définissant les violations flagrantes du droit international en ces termes: « Aux fins du présent document, on entend par violations flagrantes du droit international la privation illégale du droit à la vie, les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels et inhumains, les disparitions forcées, l'esclavage, la traite des esclaves et les pratiques apparentées, la privation des droits des personnes prévues par la loi et violations analogues graves des libertés et droits fondamentaux et des normes garanties par le droit international applicable725 ». Il va s’en dire que cette liste de violations n’est pas exhaustive.

En ce qui concerne la notion de « violations graves » du droit international humanitaire, on peut dire qu’au regard des Principes en matière d’impunité, elle a la même valeur que celle de « violations flagrantes ». Seulement les « violations graves » sont utilisées pour le droit international humanitaire et les « violations flagrantes » pour le droit international des droits de l’homme. Il convient de faire la distinction entre la notion de « violations graves » du droit international humanitaire et celle « d’infractions graves » aux Conventions de Genève de 1949726. Ce dernier terme se réfère aux actes atroces définis dans le droit international humanitaire, mais seulement en relation avec les conflits armés internationaux. Le terme « violations graves » désigne les violations graves qui constituent des crimes relevant du droit international, quel que soit le contexte national ou international dans lequel ces violations sont commises727. Les actes et éléments de ces crimes sont reflétés dans le

724 Id., p. 8, para. 12.

725 CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, Le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, Proposition du président-rapporteur et des experts indépendants à la suite des consultations tenues le 22 octobre 2003, Appendice II, p. 30, para. 5, Doc. ONU E/CN.4/2004/57, 10 novembre 2003.

726 Les infractions graves aux Conventions de Genève sont prévues aux articles 50, 51, 130 et 147 respectivement des quatre Conventions de Genève de 1949, et aux articles 11 et 85 du Protocole additionnel I auxdites Conventions.

727VAN BOVEN T., « Victims’ Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and Guidelines », op. cit., p. 34.

Statut de Rome de la CPI sous les rubriques du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre728.

Si les notions de « violations flagrantes » et « violations graves » ne sont pas formellement définies dans le droit international, en droit international coutumier, les « violations flagrantes » comprennent les types de violations qui affectent qualitativement et quantitativement les droits fondamentaux de l'être humain, notamment le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique et morale de la personne humaine729. La liste non exhaustive des violations graves susmentionnées relève de cette catégorie. De surcroit, les violations délibérées, systématiques et à grande échelle des droits économiques et sociaux peuvent également constituer des violations flagrantes des droits de l'homme et des violations graves du droit international humanitaire730. Etant donné que tous les droits de l’homme sont indivisibles et interdépendants, les violations flagrantes et systématiques des catégories de droits susmentionnés ont souvent un effet préjudiciable sur d’autres droits, notamment les droits économiques, sociaux et culturels.

Les Principes en matière d’impunité donnent une définition fédératrice combinant à la fois les violations des droits de l’homme et celles du droit international humanitaire à travers la notion de « crimes graves selon le droit international » qui s’entend

des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leur Protocole additionnel de 1977 et d’autres violations du droit international humanitaire qui constituent des crimes selon le droit international, des génocides, des crimes contre l’humanité et

des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leur Protocole additionnel de 1977 et d’autres violations du droit international humanitaire qui constituent des crimes selon le droit international, des génocides, des crimes contre l’humanité et