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I. Mise en œuvre du droit individuel à réparation dans les PRJT : questions de fond

I.2. Les violations donnant lieu à réparation et les formes de réparations préconisées

I.2.2. Les formes de réparation

732 QUIROGA C.M., The Battle of Human Rights. Gross, Systematic Violations and the Inter-American System, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 11.

733 Ibid.

734 Ibid.

735 Id., p. 16.

Cette définition a l’avantage d’être flexible, car elle permet de donner une certaine spécificité à un certain nombre d'éléments. Par exemple, la question de savoir le nombre de victimes nécessaires pour constituer un tel schéma, ou combien de droits doivent être affectés et de quelle manière, ne peut trouver de réponse en termes de règle générale. L'appréciation doit être faite au cas par cas et l'importance de chaque élément variera d'une situation à l'autre736. Comme on le verra dans le cadre du chapitre consacré à l’analyse détaillée des programmes nationaux de réparations, face à la gamme très large de violations perpétrées, l’accent est plutôt mis sur les plus graves. La détermination et la définition des violations prises en compte se font sur la base du contexte particulier dans lequel le programme de réparations est mis en œuvre, ainsi que sur le sens et la portée que l’on souhaite donner au programme en particulier et au processus de justice transitionnelle en général737.

I.2.2. Les formes de réparation

Le choix des formes de réparation à mettre en œuvre dans le cadre d’un programme de réparations constitue une étape cruciale du processus de réparation dont dépendra le succès ou l’échec du programme. L’acceptation par les victimes des mesures de réparation est fonction de l’adaptabilité desdites mesures aux préjudices qu’elles ont subis et à leurs besoins actuels. Dans ce sens, aussi bien les Principes en matière d’impunité que les Principes en matière de recours et de réparation énoncent une vaste gamme de moyens permettant d’indemniser les victimes matériellement et symboliquement et couvrant tant les aspects pécuniaires que les aspects non pécuniaires des réparations. Formulées en ayant à l’esprit les articles consacrés à la responsabilité de l’État par la CDI738, ces formes de réparation sont celles utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de réparations739.

Les Principes en matière d’impunité prévoient au principe 34 (« Champ d’application du droit à réparation ») que « [l]e droit à réparation doit couvrir

736 Ibid.

737 Infra, deuxième partie, chapitre II.

738VAN BOVEN T., « Victims’ Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and Guidelines », op. cit., p. 38.

739 Infra, deuxième partie, chapitre II.

l’intégralité des préjudices subis par la victime ; il comprend des mesures relatives à la restitution, à l’indemnisation, à la réadaptation et des mesures satisfactoires conformément au droit international740 ». Aucun détail n’est cependant donné relativement à ces différentes formes de réparation, peut-être parce que les Principes en matière d’impunité renvoient au droit international général en la matière, et que la question est également traitée par les Principes en matière de recours et de réparation. Ceux-ci donnent plus de détails sur les formes de réparation susceptibles de réparer les préjudices subis par la victime.

Après avoir précisé que le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de « promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire741 », et que par ailleurs « la réparation doit être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi742 », les Principes en matière de recours et de réparation soulignent que l’Etat assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales743.

Ainsi, « [c]onformément à la législation interne et au droit international et compte tenu des circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes […]

selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et effective […]744 ». Les formes de réparation proposées dans ce sens sont la restitution745, l’indemnisation746, la réadaptation747, la satisfaction748 et les garanties de non-répétition749. On peut

740 Principes en matière d’impunité, principe 34.1. Italiques ajoutés.

741 Principes en matière de recours et de réparation, principes 15.

742 Ibid.

743 Ibid.

744 Principes en matière de recours et de réparation, principes 18. Italiques ajoutés.

745 Id., principe 19.

746 Id., principe 20.

747 Id., principe 21.

748 Id., principe 22.

749 Id., principe 23.

l’intégralité des préjudices subis par la victime ; il comprend des mesures relatives à la restitution, à l’indemnisation, à la réadaptation et des mesures satisfactoires conformément au droit international740 ». Aucun détail n’est cependant donné relativement à ces différentes formes de réparation, peut-être parce que les Principes en matière d’impunité renvoient au droit international général en la matière, et que la question est également traitée par les Principes en matière de recours et de réparation. Ceux-ci donnent plus de détails sur les formes de réparation susceptibles de réparer les préjudices subis par la victime.

Après avoir précisé que le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de « promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire741 », et que par ailleurs « la réparation doit être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi742 », les Principes en matière de recours et de réparation soulignent que l’Etat assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales743.

Ainsi, « [c]onformément à la législation interne et au droit international et compte tenu des circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes […]

selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et effective […]744 ». Les formes de réparation proposées dans ce sens sont la restitution745, l’indemnisation746, la réadaptation747, la satisfaction748 et les garanties de non-répétition749. On peut

740 Principes en matière d’impunité, principe 34.1. Italiques ajoutés.

741 Principes en matière de recours et de réparation, principes 15.

742 Ibid.

743 Ibid.

744 Principes en matière de recours et de réparation, principes 18. Italiques ajoutés.

745 Id., principe 19.

746 Id., principe 20.

747 Id., principe 21.

748 Id., principe 22.

749 Id., principe 23.

résumer ces différentes formes de réparation, leur portée et leur contenu, qui recouvrent tant les aspects pécuniaires que les aspects non pécuniaires, comme suit :

La restitution : elle renvoie aux mesures qui doivent « rétablir la victime dans la situation originale qui existait avant que les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou les violations graves du droit international humanitaire ne se soient produites » (principe 19). Il s’agit, entre autres, de la restauration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, l’identité, de la vie de famille et la citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution de l’emploi et des biens;

L’indemnisation : elle « devrait être accordée pour tout dommage [...] qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas » (principe 20). Le dommage donnant droit à indemnisation peut résulter du préjudice physique ou psychologique, des occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales, du dommage moral ou des frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux;

La réadaptation : elle devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux (principe 21);

La satisfaction : elle comporte un large éventail de mesures, notamment celles qui visent à faire cesser les violations qui font obstacle à la divulgation de la vérité, la recherche des personnes disparues, la récupération et la réinhumation des corps, les excuses publiques, les sanctions judiciaires et administratives, la commémoration et la formation aux droits de l’homme (principe 22);

Les garanties de non-répétition : elles comprennent une vaste gamme de mesures structurelles de nature politique, comme des réformes institutionnelles visant à assurer le contrôle des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile, à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, à protéger les défenseurs des droits de l’homme, à encourager l’observation de normes internationales par les fonctionnaires, y compris les responsables de l’application des lois, des médias et des services psychologiques et sociaux, ainsi que par les entreprises (principe 23).

On peut noter au passage que contrairement aux Principes en matière de recours et de réparation, les Principes en matière d’impunité ne prévoient pas les garanties de non-répétition comme une forme de réparation. Ils prévoient des

« garanties de non-renouvellement des violations », mais comme un devoir de l’Etat qui doit « veiller à ce que les victimes ne puissent de nouveau subir des violations de leurs droits750 ». Par ailleurs, tandis que les Principes en matière d’impunité prescrivent une réparation intégrale des préjudices subis par la victime751, les Principes en matière de recours et de réparation font, quant à eux, preuve de plus de réalisme en stipulant que la réparation devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice752, qu’elle doit être proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas753.

Ce critère de proportionnalité à la gravité de la violation et aux circonstances recouvre tout son sens lorsque les réparations sont entreprises dans les contextes de violations massives et systématiques dans lesquels le principe de la réparation intégrale est impossible à réaliser. D’ailleurs, en dehors de ces contextes, le principe en lui-même est impossible à réaliser. Dans tous les cas, les deux ensembles de Principes renvoient aux formes de réparations connues en droit international de la responsabilité de l’Etat codifié par la CDI, qui s’appuient sur le principe de la réparation intégrale.

Que signifie « réparer intégralement » un préjudice ou un dommage ? L’ensemble d’articles de la CDI sur la responsabilité internationale de l’Etat proclame le principe de la réparation intégrale des dommages sans toutefois être précis sur sa signification exacte. Ils disposent notamment à ce sujet que: « La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou conjointement […]754 ». Le principe réside en ce que le dommage causé par un acte ou une omission contraire au droit international doit être réparé « intégralement ». Dans l’affaire de l’Usine de Chorzów,

750 Principes en matière d’impunité, principe 35, première phrase.

751 Id., principe 34.1.

752 Principes en matière de recours et de réparation, principe 15, deuxième phrase.

753 Id., principe 18.

754 CDI, Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, art. 34.

On peut noter au passage que contrairement aux Principes en matière de recours et de réparation, les Principes en matière d’impunité ne prévoient pas les garanties de non-répétition comme une forme de réparation. Ils prévoient des

« garanties de non-renouvellement des violations », mais comme un devoir de l’Etat qui doit « veiller à ce que les victimes ne puissent de nouveau subir des violations de leurs droits750 ». Par ailleurs, tandis que les Principes en matière d’impunité prescrivent une réparation intégrale des préjudices subis par la victime751, les Principes en matière de recours et de réparation font, quant à eux, preuve de plus de réalisme en stipulant que la réparation devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice752, qu’elle doit être proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas753.

Ce critère de proportionnalité à la gravité de la violation et aux circonstances recouvre tout son sens lorsque les réparations sont entreprises dans les contextes de violations massives et systématiques dans lesquels le principe de la réparation intégrale est impossible à réaliser. D’ailleurs, en dehors de ces contextes, le principe en lui-même est impossible à réaliser. Dans tous les cas, les deux ensembles de Principes renvoient aux formes de réparations connues en droit international de la responsabilité de l’Etat codifié par la CDI, qui s’appuient sur le principe de la réparation intégrale.

Que signifie « réparer intégralement » un préjudice ou un dommage ? L’ensemble d’articles de la CDI sur la responsabilité internationale de l’Etat proclame le principe de la réparation intégrale des dommages sans toutefois être précis sur sa signification exacte. Ils disposent notamment à ce sujet que: « La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou conjointement […]754 ». Le principe réside en ce que le dommage causé par un acte ou une omission contraire au droit international doit être réparé « intégralement ». Dans l’affaire de l’Usine de Chorzów,

750 Principes en matière d’impunité, principe 35, première phrase.

751 Id., principe 34.1.

752 Principes en matière de recours et de réparation, principe 15, deuxième phrase.

753 Id., principe 18.

754 CDI, Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, art. 34.

la CPJI fait une déclaration qui permet d’appréhender ce en quoi consiste la réparation en droit international :

Le principe essentiel, qui découle de la notion même d'acte illicite et qui semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis. Restitution en nature ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une somme correspondant à la valeur qu'aurait la restitution en nature; allocation, s'il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place […]755.

La CPJI avait déclaré à une autre occasion que « […] la violation d'un engagement entraîne l'obligation de réparer dans une forme adéquate756 ». On retrouve constamment dans la jurisprudence internationale l’idée que la réparation « doit effacer toutes les conséquences » de l'acte illicite, qu'elle doit être « intégrale » ou

« adéquate ». Par exemple, dans la sentence relative à l'affaire du Lusitania, on peut lire que « […] la réparation doit être à la mesure du dommage subi […]. Le

« dédommagement » [employé ici comme synonyme de « réparation »] doit être suffisant et compenser autant que possible le dommage subi […]757 ».

Une distinction doit être faite entre le rétablissement du statu quo ante et la réparation. Le fait de dire que « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis » ne signifie pas qu’il faille reconstituer l’état des choses qui existait avant la survenance du fait illicite, mais plutôt de rétablir l’état qui aurait existé si le fait illicite n’avait pas été commis758. En effet, « réparer » signifie

« rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis […]; ce n’est que pour autant que cet état probable n’est pas différent de l’état préexistant au fait illicite que le rétablissement du statu quo ante peut constituer

755 CPJI, Usine de Chorzów, (Demande en indemnité, fond), op. cit., p. 47. Italiques ajoutés.

756 CPJI, Usine de Chorzów, (Demande en indemnité, compétence), op. cit., p. 21.

757 CPJI, Affaire du Lusitania, Recueil des sentences arbitrales, Vol. VII, 1956, p. 35-36. Traduction personnelle.

758D’ARGENT P., Les réparations de guerre en droit international public, op. cit., p. 663-664.

une réparation adéquate759 ». Or, est-il réellement possible, dans la pratique, d'appliquer un tel principe de réparation intégrale ?

La réparation conçue en tant que rétablissement du statu quo ante suppose d’imaginer ce que serait aujourd’hui la réalité sans le dommage d’hier. La vie humaine étant caractérisée par des aléas, il s’avère manifestement impossible, dans la plupart des cas, d’estimer avec précision ce que serait le présent si la violation n’avait pas été commise760. Cette impossibilité a été évoquée dans la sentence arbitrale relative à l'affaire du Lusitania761. Aussi, comme le dit d’Argent,

[m]ême si l’on peut lui attribuer certaines vertus transformatrices – de par son caractère normatif -, le droit n’est cependant pas une machine à remonter le temps, de telle manière que l’objectif de la réparation paraît, en tant que tel, relever de l’utopie – à plus forte raison lorsqu’il s’agit de réparer les conséquences d’une guerre, événement historique majeur762. Ainsi, dans la mesure où l'application rigoureuse du principe de la réparation intégrale n'est pas toujours possible dans la pratique, la réparation ne doit pas s'entendre au sens strict du terme. Il ne doit pas s'agit de restaurer ce qui a été détruit ou d'effacer le passé, mais uniquement de donner à la victime la possibilité d'obtenir des compensations équivalentes aux pertes qu'elle a subies763. Même dans les cas de dommages causés aux biens, de grandes difficultés pour déterminer l'importance de la réparation peuvent fréquemment se poser. Au regard de tout cela, on peut dire que le principe de la réparation intégrale en lui-même ne devrait pas être perçu comme un principe rigide, résistant à toute souplesse et devant être appliqué à la lettre (encore que cela n’est en général pas possible). La CPJI a, en effet, fait preuve

759 Id., p. 664.

760 Ibid.

761 CPJI, Affaire du Lusitania, op. cit., p. 36: « In many tort cases, including those for personal injury and for death, it is manifestly impossible to compute mathematically or with any degree of accuracy or by the use of any precise formula the damages sustained, involving such inquiries as how long the deceased would probably have lived but for the fatal injury; the amount he would have earned, and of such earnings the amount he would have contributed to each member of his family; the pecuniary value of his supervision over the education and training of his children ; the amount which will reasonably compensate an injured man for suffering excruciating and prolonged physical pain ; and many other inquiries concerning elements universally recognized as constituting recoverable damages. This, however, furnishes no reason why the wrongdoer should escape repairing his wrong or why he who has suffered should not receive reparation therefor measured by rules as nearly approximating accuracy as human ingenuity can devise. To deny such reparation would be to deny the fundamental principle that there exists a remedy for the direct invasion of every right ».

762D’ARGENT P., Les réparations de guerre en droit international public, op. cit., p. 664.

763 PERSONNAZ J., La réparation du préjudice en droit international public, Paris, Sirey, 1939, pp. 197-198.

une réparation adéquate759 ». Or, est-il réellement possible, dans la pratique, d'appliquer un tel principe de réparation intégrale ?

La réparation conçue en tant que rétablissement du statu quo ante suppose d’imaginer ce que serait aujourd’hui la réalité sans le dommage d’hier. La vie humaine étant caractérisée par des aléas, il s’avère manifestement impossible, dans la plupart des cas, d’estimer avec précision ce que serait le présent si la violation n’avait pas été commise760. Cette impossibilité a été évoquée dans la sentence arbitrale relative à l'affaire du Lusitania761. Aussi, comme le dit d’Argent,

[m]ême si l’on peut lui attribuer certaines vertus transformatrices – de par son caractère normatif -, le droit n’est cependant pas une machine à remonter le temps, de telle manière que l’objectif de la réparation paraît, en tant que tel, relever de l’utopie – à plus forte raison

[m]ême si l’on peut lui attribuer certaines vertus transformatrices – de par son caractère normatif -, le droit n’est cependant pas une machine à remonter le temps, de telle manière que l’objectif de la réparation paraît, en tant que tel, relever de l’utopie – à plus forte raison