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La centralité du droit international dans les programmes de réparations

65 SÉMELIN J., « Qu’est-ce qu’un crime de masse? Le cas de l’ex-Yougoslavie », in Critiques internationales n°6, hiver 2000, p. 144.

66 Id., p. 156.

67 Les programmes de réparations font partie du large éventail des mesures de justice transitionnelle mises en place pour tenter de faire face aux violations du passé. Voir dans ce sens: DE GREIFF P., (ed.), The Handbook of Reparations, Oxford, Oxford University Press, 2006.

68 CARILLO A. and PALMER J., «Transnational Mass Claim Processes (TMCPs) in International Law and Practice», Berkley Journal of International Law, 2010, p. 395.

la réconciliation69 ». Outre les programmes de réparations, la justice transitionnelle préconise la mise en œuvre d’autres mécanismes tels que les poursuites et la répression pénale des auteurs des violations, l’institution de commissions de vérité, les réformes institutionnelles70 (vetting).

Comme tous les autres mécanismes de justice transitionnelle, les programmes de réparations sont pour l’essentiel mis en œuvre dans la sphère interne des Etats et dépendent pour une grande part de leur système juridique interne. Cependant, le droit international n’est pas étranger aux programmes de réparations élaborés dans les contextes de justice transitionnelle. Il y tient une place centrale et en constitue même le cadre juridique principal.

I.5. La centralité du droit international dans les programmes de réparations

« Today, no state can credibly claim that its treatment of those within its territory or jurisdiction is exclusively an internal matter71 », souligne Shelton dans les premières lignes de son ouvrage Remedies in international Human Rights Law. Le droit international occupe une place centrale dans la mise en œuvre des programmes de réparations. Plusieurs arguments peuvent être avancés pour justifier cette centralité.

En effet, les programmes de réparations constituent l’un des quatre grands mécanismes de la justice transitionnelle, pluridisciplinaire par nature et dont la force repose sur l’alliance du droit avec la politique, l’éthique, la philosophie, la sociologie, etc. Le droit international en constitue toutefois le pilier. Il vise dans ce sens, « à apporter une cohérence à l’association de multiples régimes que requiert le traitement des violations des droits de l’homme durant la transition72». La justice transitionnelle est comparée à une forme de puzzle regroupant des sphères et régimes distincts du droit international (droit international pénal, droit de la

69ONU, Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, Rapport du Secrétaire général, S/2004/616, 24 août 2004, p. 7, para. 8.

70 Id.

71 SHELTON D., Remedies in International Human Rights Law, 2nd Ed., op. cit., p.1.

72 TURGIS N., La justice transitionnelle en droit international, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 27.

responsabilité des Etats, droit international humanitaire, droit international des droits de l’homme).

Le droit international constitue une sorte de boîte à outils qui permet, dans un contexte de transition politique, de résoudre les dilemmes soulevés par le traitement des violations graves et massives, en tenant compte des caractéristiques et du contexte particuliers de la situation73. Il est dans ce sens utilisé comme un outil de reconstruction étatique et de régénération d’une société74. Ainsi, même si la justice transitionnelle constitue un domaine d’étude à part entière, elle repose sur le droit international avec lequel elle entretient une relation synergétique75. La justice transitionnelle et le droit international sont étroitement liés, peut-être même indissociables l’un de l’autre. D’aucuns parlent de nouveau droit de la justice transitionnelle76. Ce nouveau droit serait né de la combinaison de la pratique des accords de paix et des développements juridiques dans les domaines des droits de l’homme, droit international humanitaire, droit international pénal et droit pénal national.

Ne pouvant trouver de justification dans aucun de ces régimes pris individuellement, ce droit peut être perçu davantage comme le développement d’une nouvelle pratique que comme un nouveau droit en tant que tel. Il trouve cependant des fondements dans les standards de soft law émergents, dans la pratique des Etats et des organisations internationales77. Il présente plusieurs avantages : 1) il est la preuve d’un engagement croissant à la responsabilisation (accountability) pour les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Même si la couverture de ce droit est imprécise, il peut être argumenté qu’il vaut mieux une imprécision qu’aucun impact normatif78; 2) il conserve une certaine marge de compromis, même si cela se fait au détriment de la clarté requise par les standards

73 Id., p. 34.

74 Ibid.

75 Id., p. 35.

76 BELL C., « "New Law of Transitional Justice" », in AMBOS K. et AL. (eds.), Building a Future on Peace and Justice: Studies on Transitional Justice, Peace and Development, Berlin/Heidelberg, Springer Verlag, 2009.

77 Id., p. 105.

78 Id., p. 120.

responsabilité des Etats, droit international humanitaire, droit international des droits de l’homme).

Le droit international constitue une sorte de boîte à outils qui permet, dans un contexte de transition politique, de résoudre les dilemmes soulevés par le traitement des violations graves et massives, en tenant compte des caractéristiques et du contexte particuliers de la situation73. Il est dans ce sens utilisé comme un outil de reconstruction étatique et de régénération d’une société74. Ainsi, même si la justice transitionnelle constitue un domaine d’étude à part entière, elle repose sur le droit international avec lequel elle entretient une relation synergétique75. La justice transitionnelle et le droit international sont étroitement liés, peut-être même indissociables l’un de l’autre. D’aucuns parlent de nouveau droit de la justice transitionnelle76. Ce nouveau droit serait né de la combinaison de la pratique des accords de paix et des développements juridiques dans les domaines des droits de l’homme, droit international humanitaire, droit international pénal et droit pénal national.

Ne pouvant trouver de justification dans aucun de ces régimes pris individuellement, ce droit peut être perçu davantage comme le développement d’une nouvelle pratique que comme un nouveau droit en tant que tel. Il trouve cependant des fondements dans les standards de soft law émergents, dans la pratique des Etats et des organisations internationales77. Il présente plusieurs avantages : 1) il est la preuve d’un engagement croissant à la responsabilisation (accountability) pour les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Même si la couverture de ce droit est imprécise, il peut être argumenté qu’il vaut mieux une imprécision qu’aucun impact normatif78; 2) il conserve une certaine marge de compromis, même si cela se fait au détriment de la clarté requise par les standards

73 Id., p. 34.

74 Ibid.

75 Id., p. 35.

76 BELL C., « "New Law of Transitional Justice" », in AMBOS K. et AL. (eds.), Building a Future on Peace and Justice: Studies on Transitional Justice, Peace and Development, Berlin/Heidelberg, Springer Verlag, 2009.

77 Id., p. 105.

78 Id., p. 120.

internationaux79 ; 3) le nouveau droit a commencé de manière utile à établir des standards de participation dans la conception de la justice transitionnelle, avec un plus large éventail d’acteurs80.

Cependant, même s’il est de plus en plus d’actualité, le concept même de justice transitionnelle et son processus ne font pas l’unanimité. La politisation du processus et la variété des expériences créent un flou juridique. En effet, bien qu’il soit admis que les droits humains forment un point de jointure entre les ordres juridiques, la frontière entre le national et l’international demeure floue en matière de justice transitionnelle81. Tandis que les organisations onusiennes s’emparent du concept, le droit international demeure dépourvu d’instruments spécifiques de nature conventionnelle relatifs à l’administration de la justice pendant la période de transition, faisant ainsi de la justice transitionnelle un phénomène paradoxal82.

Un second argument réside dans le fait que les violations commises dans le passé, et qui nécessitent la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle (dont les programmes de réparations), entrent dans la catégorie des crimes qui en raison de leur gravité, choquent la conscience de l’humanité et touchent par conséquent l’ensemble de la communauté internationale83. Selon Richard Falk,

« [i]nternational law […] helps by clarifying those forms of governmental abuse that constitutes international crimes, and therefore cannot be shielded from legal accountability84».

Cependant, du point de vue de Schabas, tandis que la gravité objective de ces crimes élevés au rang de « crimes internationaux » semble initialement importante, un examen plus approfondi montre qu’il ne s’agit pas là d’un critère définitivement fixé85. Par exemple, un meurtre isolé n’est pas un crime international alors qu’il semble objectivement plus grave qu’un acte de recrutement d’un adolescent dans les

79 Id., p. 121.

80 Ibid.

81 BEN SAAD S., « L’internationalisation de la justice transitionnelle en questions », Revue juridique des Etats francophones, janvier-mars 2016, n°1, numéro spécial: Le droit international saisi par “la communauté universitaire", p. 2.

82 Id.

83 CPI, Statut, 17 juillet 1998, Préambule.

84 FALK R., « Reparations, International Law, and Global Justice …», op. cit., p.497.

85 SCHABAS W., Unimaginable Atrocities, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 46.

forces armées, acte qui est inclus à l’article 8 du statut de Rome86. Il démontre qu’il existe une grande part de subjectivité dans la détermination des critères de crimes internationaux, cette part de subjectivité étant en lien avec l’Etat. En effet, la plupart des crimes internationaux constituent également des crimes en droit interne, mais avec un élément contextuel additionnel87. Par exemple, le meurtre du crime contre l’humanité requiert la preuve d’un homicide intentionnel. Il requiert également que l’acte ait eu lieu dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Un crime est internationalisé d’abord à cause de l’impunité devant les juridictions nationales (manque de volonté ou incapacité de l’Etat). La raison de cette impunité tient au fait qu’en règle générale, le gouvernement lui-même est impliqué dans la commission du crime. Par conséquent, le crime reste impuni non pas à cause de l’échelle de la violence, mais à cause de la relation entre l’Etat et l’auteur du crime88. Dans ce sens, le lien avec l’Etat est décisif, car en l’absence d’une telle connexion, la torture perpétrée par un individu contre un autre est un crime ordinaire dépourvu de la dimension internationale.

Par ailleurs, les violations dont il s’agit dans le cadre des programmes de réparations sont celles susceptibles d’entraîner aussi bien la mise en œuvre de la responsabilité pénale individuelle que celle de l’Etat pour fait internationalement illicite. Selon le Statut de Rome de la CPI, la Cour est compétente pour les « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale», mais sa compétence est limitée aux personnes physiques89. Il est précisé dans le même article, qu’ « aucune disposition du statut relative à la responsabilité pénale des individus

86 Ibid.

87 Id., p. 44.

88 Ibid. Pour étayer ses propos, il donne l’exemple du crime de torture qui est punissable en tant que crime contre l’humanité, crime de guerre et acte de génocide. Dans ces trois cas, il doit exister un élément contextuel additionnel pour élever le crime de torture ordinaire à la torture sous la forme de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre. Les actes individuels et isolés de torture ne sont donc pas punissables sous le statut de Rome par exemple. Cependant, la torture est considérée comme un crime international conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 qui requiert à son article 1er que les douleurs et souffrances soient infligées par « […] un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite». Il en est de même de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui prévoit expressément à son article 2 que la disparition soit l’œuvre « […] des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat […] » (pp. 44-45).

89 CPI, Statut, art. 25, para. 1.

forces armées, acte qui est inclus à l’article 8 du statut de Rome86. Il démontre qu’il existe une grande part de subjectivité dans la détermination des critères de crimes internationaux, cette part de subjectivité étant en lien avec l’Etat. En effet, la plupart des crimes internationaux constituent également des crimes en droit interne, mais avec un élément contextuel additionnel87. Par exemple, le meurtre du crime contre l’humanité requiert la preuve d’un homicide intentionnel. Il requiert également que l’acte ait eu lieu dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Un crime est internationalisé d’abord à cause de l’impunité devant les juridictions nationales (manque de volonté ou incapacité de l’Etat). La raison de cette impunité tient au fait qu’en règle générale, le gouvernement lui-même est impliqué dans la commission du crime. Par conséquent, le crime reste impuni non pas à cause de l’échelle de la violence, mais à cause de la relation entre l’Etat et l’auteur du crime88. Dans ce sens, le lien avec l’Etat est décisif, car en l’absence d’une telle connexion, la torture perpétrée par un individu contre un autre est un crime ordinaire dépourvu de la dimension internationale.

Par ailleurs, les violations dont il s’agit dans le cadre des programmes de réparations sont celles susceptibles d’entraîner aussi bien la mise en œuvre de la responsabilité pénale individuelle que celle de l’Etat pour fait internationalement illicite. Selon le Statut de Rome de la CPI, la Cour est compétente pour les « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale», mais sa compétence est limitée aux personnes physiques89. Il est précisé dans le même article, qu’ « aucune disposition du statut relative à la responsabilité pénale des individus

86 Ibid.

87 Id., p. 44.

88 Ibid. Pour étayer ses propos, il donne l’exemple du crime de torture qui est punissable en tant que crime contre l’humanité, crime de guerre et acte de génocide. Dans ces trois cas, il doit exister un élément contextuel additionnel pour élever le crime de torture ordinaire à la torture sous la forme de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre. Les actes individuels et isolés de torture ne sont donc pas punissables sous le statut de Rome par exemple. Cependant, la torture est considérée comme un crime international conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 qui requiert à son article 1er que les douleurs et souffrances soient infligées par « […] un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite». Il en est de même de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui prévoit expressément à son article 2 que la disparition soit l’œuvre « […] des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat […] » (pp. 44-45).

89 CPI, Statut, art. 25, para. 1.

n’affecte la responsabilité des Etats en droit international90». En ce qui concerne les Etats, la question de savoir s’il y avait lieu d’établir une distinction qualitative entre différentes violations du droit international a suscité un important débat91. La question a été évoquée dans l’affaire de la Barcelona Traction en ces termes :

[u]ne distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes92.

De même, dans l’affaire de l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ a indiqué que «les droits et les obligations consacrés dans la Convention sont des droits et des obligations erga omnes93». Les obligations erga omnes découlent par exemple, selon la CIJ, « […] de la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide, mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et la discrimination raciale94». En outre, les obligations de l’Etat envers la communauté internationale dans son ensemble se recoupent de façon substantielle avec ses obligations découlant de normes impératives du droit international général. En effet, les exemples d’obligations de l’Etat envers la communauté internationale dans son ensemble donnés par la CIJ concernent tous des obligations qui, de l’avis général, découlent de normes impératives du droit international général. De même, les exemples d’obligations de

90 Id., art. 25, para. 4.

91 Voir par exemple: SPINEDI M., « Crimes of States: A Bibliographya », in WEILER J.and AL.(eds.), International Crimes of States, Berlin/New York, De Gruyter, 1989, pp. 339-353; JORGENSEN N., The Responsibility of States for International Crimes, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 299-314.

92 CIJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (Belgique c. Espagne), Deuxième phase, Arrêt du 5 février 1970, CIJ Recueil 1970, p. 32, para. 33. Voir également RAGAZZI M., The Concept of International Obligations Erga Omnes, Oxford, Clarendon Press, 1997.

93 CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), Exceptions préliminaires, Arrêt du 11 juillet 1996, CIJ Recueil 1996, p. 616, para. 31.

94 CIJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, op. cit., p. 32, para. 34. Voir aussi: CIJ, Affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), Arrêt du 30 juin 1995, CIJ Recueil 1995, p. 102, para. 29; CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juin 1996, CIJ Recueil 1996, p. 258, para. 83; CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, op. cit., pp. 615-616, paras. 31-32.

l’Etat découlant de normes impératives de droit international général concernent également des obligations envers la communauté internationale tout entière95.

L’article 40 de l’ensemble d’articles de la CDI sur la responsabilité internationale de l’Etat est consacré à la responsabilité internationale de l’Etat résultant d’une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général96. Aux termes de cet article, la violation d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international est considérée comme grave si elle dénote de la part de l’Etat responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation97. Deux critères permettent donc de distinguer de telles violations d’autres types de violations. Il s’agit (1) de la nature de l’obligation violée (qui doit découler d’une norme impérative du droit international général), et (2) de l’intensité de la violation (caractère grave). La norme impérative du droit international général est définie aux termes de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ci-après « CVDT ») comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise, et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère98 ».

Du fait des exigences strictes des critères posés par l’article 53 de la CVDT pour la reconnaissance d’une norme comme norme impérative du droit international général, peu de normes impératives ont été reconnues comme telles. Ni l’article 53 de la CVDT, ni l’ensemble d’articles de la CDI sur la responsabilité internationale de l’Etat ne donnent d’exemples de normes impératives du droit international général.

Le commentaire des articles de la CDI explique toutefois ceci : « [l]es obligations

Le commentaire des articles de la CDI explique toutefois ceci : « [l]es obligations