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§ 3 La validité des contrats

C. Les vices du consentement

34. Les vices qui autorisent à anéantir un contrat par rescission dans la common law sont :

l’erreur (mistake), la fausse représentation (misrepresentation), la contrainte (duress) et l’abus de confiance (undue influence). De même, l’illicéité de l’objet peut affecter la validité52 du contrat.

Comme nous le verrons plus loin à propos des obligations des parties, l’infraction des

conditions, dans certains cas, ou une infraction fondamentale (fundamental breach) peuvent

être une cause d’invalidation d’un contrat aussi, par voie de résolution (avoidance).

47Dickinson vs. Dodds, (1876) 2 Ch D 463.

48 Ibidem

49 Affaire Felthouse vs. Bindley, à propos de l’offre d’achat d’un cheval, exprimant que l’acceptation serait

présumée sous réserve de négation, (1863) 1 New Rep. 401.

50 Household Fire Insurance Co. vs. Grant, (1879) LR 4 Ex D 216. 51 Voir supra.

52

35. L’erreur (mistake) - En conformité avec la règle 6 de la loi sur la vente de

marchandises, si les deux parties se sont trompées soit sur l’identité de la chose, objet du contrat, soit sur son existence présente (res extincta) ou propriété (res sua), ou sur les termes, le contrat est nul (en réalité s’il manque l’objet du contrat).

En règle générale, à la différence du droit civil, une erreur sur la qualité essentielle de l’objet n’est pas un motif de nullité en droit anglais53-54.

Néanmoins, si seulement une des parties s’est trompée sur les termes du contrat ou sur la qualité essentielle de l’objet (la qualité étant le motif déterminant pour contracter), et que l’autre a eu connaissance de cette erreur, le contrat est nul.

Institution d’équité, le juge peut ordonner l’exécution en nature (specific perfomance) ou la nullité (rescission)55.

L’erreur sur la personne, en règle générale, n’a pas d’importance (à l’exception des contrats intuitu personae).

36. La fausse représentation (misrepresentation) - Elle peut se produire par écrit,

verbalement ou par défaut d’information56 et être frauduleuse57 (doleuse) ou par négligence. Dans le dernier cas, la sanction est l’allocation de dommages-intérêts58.

S’il y a eu dol, la victime peut agir en nullité (rescission) et/ou réclamer des dommages-intérêts (damages)59, la première mesure étant discrétionnaire60.

La fraude a été définie dans l’affaire Derry vs. Peek61 comme :

« Faire une fausse représentation (1) en le sachant, ou (2) sans penser que c’est vrai ou (3) avec indifférence ». Il doit exister une intention de tromper62 et elle doit conduire à la

conclusion du contrat63.

D’autre part, dans les hypothèses de négligence, voire, en l’absence de dol, la victime doit choisir entre demander des dommages-intérêts ou agir en nullité64. D’après la loi contre

53 BRANAA, J-É., BRUNON-ERNST, A., CHAUDOIR, N., et alt., op. cit., pages 236-7. 54 AZZOUZ, S., op. cit, page 80.

55 BRANAA, J-É., BRUNON-ERNST, A., CHAUDOIR, N., et al., op. cit., pages 236-7. 56 Gordon vs. Selico Ltd., (1986) 18 HLR 219.

57 Les allégations non fondées sur ce point sont objet de condamnation aux dépenses. Voir sur ce point : Loi

sur la Cour Supreme de 1981, règle 51, et CPR partie 44.

58 Règle 2 (2) Missrepresentation Act.

59 BRANAA, J-É., BRUNON-ERNST, A., CHAUDOIR, N., et alt., op. cit., p. 236. 60

Spence vs. Crawford, (1939) 3 All ER 271, 288.

61 (1889) LR 14 App Cas 337.

62 Tackey vs. Mcbain, (1912) AC 186. 63

Redgrave vs. Hurd, (1881) 20 Ch. D1.

les fausses représentations de 1967 (Misrepresentation Act, 1967) la négligence est

présumée, le défendeur doit donc démontrer qu’il n’a pas été négligent65.

Il convient de noter que les exagérations commerciales ne sont pas traitées comme des fausses représentations par les tribunaux66. Il en va de même en cas de réserve d’information (non – disclosure).

Les contrats de bonne foi maximale (contracts of utmost good faith – uberrimae fidei) dans lesquels il existe une obligation de révéler tous les faits (contrats d’assurance, de droit de la famille, vente d’immeubles ou d’actions) et un lien de confiance entre les parties (associés, médecin – patient, avocat – client, agent commercial – mandant) 67 constituent l’exception.

37. La contrainte (duress) - Elle suppose violence, physique ou morale. Dans le deuxième

cas, la contrainte peut être exercée sur l’autre partie, sa propriété, ou avoir un caractère économique : « La contrainte économique a lieu quand une partie est bloquée et n’as pas

d’autre choix que d’agréer aux termes de l’autre. La contrainte économique comprend les menaces à la propriété. La menace est dirigée vers le bien être financier. Elle n’est pas une menace directe de faillite s’y on réfute à signer le contrat. Dans la plupart de cas, la menace est indirecte, par exemple : "Je ne ferai pas d’affaires avec toi si tu ne réduis pas tes prix de moitié" »68 .

38. L’abus de confiance (undue influence) - L’utilisation d’une position d’autorité ou

d’expérience pour obtenir le consentement d’une partie afin de conclure un contrat a été considérée par la jurisprudence comme une hypothèse d’abus de confiance69.

Il s’agit d’un remedy d’équité et résiduel par rapport a la contrainte (elle a lieu quand il n’y a pas de violence morale, mais plutôt une peur subtile de contrarier le cocontractant, qui chercherait ensuite à se venger).

Deux formes sont reconnues par les juridictions anglaises : l’abus d’influence actuel (actual undue influence) et l’abus d’influence présumé (presumed undue influence). Ce

65

FROMONT, M., op. cit., page 119.

66 AZZOUZ, S., op. cit, page 74. 67 Ibid, page 75.

68

Ibid, page 83.

dernier, peut être, à la fois, la conséquence d’une relation spéciale entre les parties, et/ou d’une relation de confiance.

La première forme implique un harcèlement direct de l’autre partie. La deuxième forme a lieu entre personnes qui se trouvent dans une relation spéciale (avocat - client, prêtre - fidèle, médecin – patient, fidéicommissaire - fiduciaire, parents – enfants), ou de confiance (entre époux, par exemple).

Dans ces cas, l’abus de la partie qui est la plus informée ou la plus puissante est présumé.

39. L’illicéité de l’objet - Elle se produit dans le cas des contrats qui sont interdits par la

loi70 (ex. lois de 1845 et 1892 sur le jeu71), parce qu’ils portent atteinte à l’ordre public (ordre public économique : atteintes à la libre concurrence, montages juridiques permettant l’évasion fiscale) ou à la morale (commerce de la drogue, sexuel), ou qui ont pour but la commission d’un délit pénal ou civil.

Le principe sous-jacent est que personne ne doit se prévaloir d’un acte illégal (ex

turpi causa non oritur action)72.

La sanction de ces contrats, comme en droit civil, est la nullité, ou l’absence d’action pour agir en droit.

SECTION 2 - LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA VENTE DE