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Une volonté de contrôle des processus des centres de formation

Dans le document Sécurité privée et Libertés (Page 148-159)

Titre II : La préservation des libertés par la professionnalisation de la sécurité privée

B. Une volonté de contrôle des processus des centres de formation

La réforme de la formation professionnelle que réclament les professionnels et l’administration pourrait passer par une redéfinition de la politique en matière de formation (1). Les représentants du secteur de la formation ont, depuis peu, mis en place quelques initiatives visant à améliorer la qualité des formations et le respect des procédures de validation des connaissances. Cette réflexion devrait également aboutir à la désignation d’une nouvelle administration de tutelle des organismes de formation afin de s’assurer de la qualité du contenu (2). 1. La mise en place de nouvelles normes Parmi les mesures envisagées par l’administration, deux idées principales apparaissent. D’abord le contrôle des intervenants, puis le contrôle des examens. S’agissant, d’abord, du contrôle des intervenants, deux axes doivent faire l’objet d’un débat. Il s’agit dans un premier temps de vérifier la moralité et les compétences du formateur. Sur la moralité, l’ANAPS dans son Livre vert propose de confier cette mission au dirigeant afin qu’il exige le volet B3 de tous ses formateurs568. Sur ce point les professionnels comme

l’administration semblent en accord. Quant aux compétences, le FFAFOS souhaite introduire un article visant à faire établir par décret en Conseil d’État les compétences des formateurs569. L’ANAPS renvoie la responsabilité de la compétence des formateurs

aux dirigeants des organismes de formation570.

S’agissant, ensuite, du contrôle lors des examens, la délégation interministérielle à la sécurité privée avait produit un avant-projet de loi proposant la désignation d’une personne par le CNAPS pour assister aux jurys d’examens. Cette présence devait

568 Révision du Livre VI du Code de la sécurité intérieure, proposition de l’alliance nationale des activités

privée de sécurité, novembre 2014, p.25. (Lien : http://www.anaps-securite.org/wp- content/uploads/2014/12/ANAPS_livrevert11-2014.pdf).

569 Proposition, article L.632-5 : « Nul ne peut exercer l’activité́ de formateur aux aptitudes préalables

obligatoires pour des agents exerçant une activité́ mentionnée à l’article L. 611-1 et L.621-1, s’il ne dispose pas des compétences et conditions de moralité́, suivant des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ».

570 Révision du Livre VI du Code de la sécurité intérieure, proposition de l’alliance nationale des activités

privée de sécurité, novembre 2014, p.26.

garantir la transparence de ces derniers571. Cette proposition de l’administration ne

semble pas convaincre le FFAFOS qui ne souhaite pas voir la personne habilitée par le CNAPS participer aux jurys. Pour cette organisation professionnelle, la « tierce personne indépendante » doit simplement s’assurer du bon déroulement des épreuves. L’ANAPS propose qu’un « tiers de confiance » participe aux jurys572. Cette dernière proposition

semble plus réaliste. Le professeur Xavier Latour avait déjà eu l’occasion d’esquisser en 2012 une modalité de participation de l’État aux épreuves de contrôle573. Cette présence

d’un représentant du CNAPS semble une bonne idée à la condition qu’il dispose des bases nécessaires pour évaluer les candidats.

Pour résumer, un jury étant nécessairement composé de plusieurs personnes, la mise en minorité du représentant du CNAPS peut se produire. Le CNAPS disposera-t-il alors d’un recours pour faire annuler les examens ? Quelle est la nature des contrôles que le CNAPS peut opérer sur les centres de formation ? Il est évident que le CNAPS aura besoin de bâtir une doctrine solide pour contrôler la compétence plus que la moralité des formateurs, si telle est la voie suivie par le législateur. Il y a peu de chance qu’un formateur disposant d’une inscription au volet B3 du casier judiciaire se retrouve à former de futurs agents de sécurité privée. La plupart des formateurs sont des agents de sécurité privée ou des managers dont la moralité a déjà fait l’objet d’un contrôle positif du CNAPS, mais qui ont souvent perdu leur agrément. Par voie de conséquence, l’administration devra davantage s’impliquer dans le contrôle de compétences des formateurs. Enfin, les centres de formation ne doivent pas hésiter à opérer une sélection des candidats qui présentent dès le départ des carences. Cela peut prendre la forme de tests de présélection. 571 Avant-projet de loi, article L. 633-1 du Code de la sécurité intérieure : « Tout jury d’examen de certificat de qualification professionnelle ou de titre relatif aux activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 constitué par les entreprises, les organismes de formation ou les établissements d’enseignement privé soumis aux dispositions du titre III du présent livre en application de l’article L. 631-1, comprend, en sus des membres prévus par les textes législatifs et réglementaires, une personne désignée par le Conseil national des activités privées de sécurité́ à partir d’une liste établie suivant des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ».

572 Brajeux (P.), « La compétence est un levier vital pour l’avenir de la sécurité privée », in Sécurité privée,

2014, n°28, p.40.

2. Le choix de l’administration dans la tutelle de l’établissement

Les organismes de formation sont, aujourd’hui, ce qu’étaient les entreprises de sécurité privée avant la création du CNAPS. La gestion des agréments confiée aux services régionaux n’a pas convaincu les professionnels de la sécurité et le ministère de l’Intérieur. Pourtant, la régulation des organismes de formation est confiée au service régional du contrôle de la DIRECCTE. Cela passe par l’envoi annuellement d’un bilan pédagogique et financier574. Ce bilan permet à l’autorité administrative de contrôler les

sommes employées au titre de la formation professionnelle. Il peut, le cas échéant, déclencher un contrôle afin de s’assurer de la conformité des processus. Au regard des critiques, il est permis d’analyser ces contrôles comme superficiels. Néanmoins, il n’est pas certain que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle et ses services soient disposés à confier la régulation des organismes de formation au CNAPS qui lui- même ne le demande pas forcément. Dans l’hypothèse où le CNAPS aurait la charge des centres de formation, appliquera-t-il la notion d’exclusivité en matière de prestation de formation de sécurité privée ? Enfin, il existe des centres de formation proposant des formations de sûreté et de sécurité incendie. Cette séparation touchera-t-elle ce secteur ? La mise en place d’une exclusivité pour la formation en sécurité privée de toutes autres activités comme le prévoit le Code de la sécurité intérieure pourrait fragiliser le secteur575. Elle créerait une restriction à la liberté d’entreprendre, alors que

le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de réaffirmer ce principe comme essentiel576. Pour autant, la formation des agents de sécurité privée comme des agents

de sécurité incendie constitue un enjeu pour les libertés et pour la protection des populations. La formation de ces personnels doit, par voie de conséquence, être réglementée par un service spécialisé. 574 Article L.6352-11 du Code du travail. 575 Article L.612-2 du Code de la sécurité intérieure. 576 Cons., Const., 16 janv. 2001, DC n°2000-439, préc.

§ 2. Les conséquences de cette réforme sur les activités privées de sécurité La réforme de la formation professionnelle engagée par l’administration, avec l’appui du secteur, impactera l’activité de sécurité privée. Les entreprises qui recrutent ces agents ont l’obligation de les former. Le souhait de l’administration est d’imposer la formation continue comme un préalable au renouvellement de l’autorisation d’exercice des agents et des dirigeants (A). Cette intégration de la formation en sécurité privée peut remettre en cause le principe d’exclusivité (B). A. La formation continue comme préalable au renouvellement de l’autorisation Le Ministre de l’Intérieur a annoncé, lors des Assises de la sécurité privée en décembre 2014, que le renouvellement de la carte professionnelle d’un agent sera subordonné au suivi d’un stage. Cette annonce, en théorie, place la formation continue comme un passage incontournable pour les agents de sécurité privée. Le ministre a rappelé qu’il s’agissait d’une obligation légale telle que définie dans le code du travail577. La volonté

du politique est de maintenir à niveau les compétences de l’agent afin de lui permettre de s’adapter aux postes et à ses évolutions. Bernard Cazeneuve évoque dans son discours la nécessaire évolution des missions et des connaissances, notamment le cadre juridique d’intervention des agents. Si l’administration ne donne aucune précision sur le contenu et le temps de formation, la FFAFOS propose une actualisation des connaissances de 35 heures, 6 mois avant le renouvellement de la carte professionnelle. L’organisation représentant les centres de formation ne donne, pourtant, aucune indication sur le contenu. Est-ce pour pérenniser un modèle économique ?

Il existe dans d’autres secteurs une formation obligatoire, comme dans la santé578.

Depuis le 1er janvier 2013, le développement professionnel continu est obligatoire. Cette 577 Article L.932-2 du Code du travail : « L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif ». 578 La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé oblige les professionnels de la santé à se former. Cette disposition est insérée à l’article L6155-1 du code de la santé publique qui disposent que « les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif, sont soumis à une obligation de

formation doit être suivie dans un centre enregistré auprès de l’organisme gestionnaire. Par exemple, les pharmaciens ont l’obligation de communiquer au Conseil de l’Ordre leur certificat attestant du suivi d’une formation. En revanche, il n’y a pas de durée spécifique de formation. Il en existe plusieurs programmes. Chaque Ordre est en charge du contrôle de son propre secteur. En cas de manquement, le Conseil impose un plan annuel de formation personnalisé. Si ce plan n’est pas respecté, le Conseil peut relever à l’égard du praticien une insuffisance professionnelle. Cette procédure peut aboutir à une suspension ou à un refus d’inscription du professionnel de santé lors de la première demande. Un récent décret d’application de la loi HPST impose au pharmacien ayant fait l’objet d’une suspension totale ou partielle, l’obligation de passer une formation pour reprendre son activité579. Cette interdiction est levée par le Conseil de l’Ordre580.

Cette procédure peut s’appliquer aux activités privées de sécurité, à la condition de définir un contenu commun à tous les organismes de formation et de contrôler la délivrance de contenu afin d’éviter les systèmes de fraude aux titres comme l’indiquait le ministre de l’Intérieur. Le CNAPS peut également pousser le contrôle en fournissant lui-même les certificats afin de protéger ces documents contre une éventuelle contrefaçon. Cette possibilité reste toutefois coûteuse même s’il appartiendra aux centres de formation de financer ce nouveau dispositif.

1. Un contenu restant à définir

Le contenu de la formation est essentiel, mais aucune piste n’est aujourd’hui avancée. Néanmoins, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. Cela dépendra, en tout état de cause, du volume horaire du programme. Dans le prolongement du discours du ministre de l’Intérieur, plusieurs axes semblent se dessiner. D’abord, une formation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication indispensable pour constater d’éventuelles infractions et communiquer avec les forces de sécurité publique. développement professionnel continu dans les conditions fixées aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236- 1 ». 579 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 580 Article R4221-15-5 du Code de la santé publique.

Ensuite, la mise à jour des connaissances en droit afin d’adapter les pratiques aux évolutions jurisprudentielles. Enfin, le « savoir-être » des agents notamment dans le port de la tenue et les relations avec les clients et les citoyens. Il reviendra à la profession et à l’administration de produire un référentiel de formation précis. Ce document indispensable servira à encadrer le travail des intervenants en charge de la formation des agents. L’administration devra également fixer avec la profession les modalités de validation de cette formation continue.

2. Des modalités d’évaluation incertaines

Pour demander le renouvellement de la carte professionnelle tous les 5 ans, l’agent de sécurité devra produire une attestation ou un certificat de suivi de formation. Quelles seront les modalités d’évaluation des connaissances ? Deux options émergent. Il s’agit, d’abord, d’un contrôle de connaissances à l’issue de la formation. Cette initiative peut permettre, dans un premier temps, de repérer les agents ayant acquis un CQP ou un Titre dans des conditions contestables. Cela peut donc déboucher sur de nombreux refus et ainsi déstabiliser les entreprises qui devront recruter d’autres agents à la hâte pour remplacer ceux qui n’ont pas été admis. Par ailleurs, les sociétés de sécurité privée pourraient perdre des crédits de formation mobilisés pour leurs agents non admis.

L’autre option est de rendre la formation obligatoire, mais sans contrôle de connaissances. A l’issue de ce programme, les agents se verraient remettre une attestation de suivi de formation nécessaire pour le renouvellement de la carte. Cette possibilité en fonction du volume horaire du programme représente une avancée plus ou moins significative dans la volonté de l’administration et de la profession d’améliorer les pratiques. En effet, la remise d’une simple attestation de fin de formation d’une dizaine d’heures ne suffira pas à corriger les mauvaises pratiques ni à poursuivre la politique d’assainissement de la profession. En revanche, un programme d’une vingtaine d’heures avec la remise d’une attestation de fin de formation pourrait faire évoluer les pratiques. Les entreprises de sécurité peuvent-elles, économiquement, envoyer des

agents de sécurité se former pendant trois semaines ? A priori non, compte tenu des marges faibles. En revanche, il existe des outils de formation à distance de type e- learning. Or ce dispositif ne répond pas totalement aux exigences de contrôle des formateurs. Néanmoins, cet outil offre de multiples possibilités, comme l’évaluation des connaissances après chaque module, le repérage des lacunes des agents et la mise en place de parcours de formation personnalisés en fonction des secteurs d’intervention et des besoins. Cette technologie peut par ailleurs être complétée par des cours en présentiel et une évaluation finale sur site afin de s’assurer de la bonne acquisition des connaissances. Cette méthode pose les bases d’un compromis entre les entreprises qui souhaitent maintenir leurs agents en activité pendant leur formation et l’administration qui exige le maintien et l’amélioration de leurs compétences. Dans ce cas de figure, les sociétés privées de sécurité auraient la responsabilité de décharger leurs agents de leurs obligations quelques heures par jour. B. La mise en place d’une réforme de la formation Le ministre de l’Intérieur a annoncé lors des Assises de la sécurité privée, en décembre 2014, vouloir légiférer rapidement sur la formation. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a intégré les organismes de formation en sécurité privée dans le champ de compétence du CNAPS. Cette loi insère un titre II bis intitulé

« Formation aux activités privées de sécurité ».

Les organismes de formation devront remplir plusieurs conditions. Certaines dispositions sont déjà en vigueur comme la déclaration d’activité auprès de la DIRECCTE. D’autres sont plus récentes comme l’exigence de moralité du dirigeant au même titre que les agents et les dirigeants régis par les titres I et II du livre VI du Code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, le 3° de l’article 625-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit la mise en place d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 625-1 du Code de la sécurité intérieure a circonscrit le périmètre de cette activité de formation aux activités mentionnées aux 1 et 3 de l’article L.611-1 et à l’article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux formations permettant le

renouvellement des cartes professionnelles prévues aux articles L.612-20-1 et L.622-19- 1 du même code.

En revanche, la loi ne précise pas quelles doivent être les compétences des dirigeants des centres de formation. En effet, la moralité demeure un élément central de cette nouvelle réglementation. Est-il possible de considérer qu’un individu sans expérience en matière de sécurité puisse intégrer le secteur ? La loi ne dit rien à ce sujet pour le moment. Toutefois, il est probable, comme pour la protection maritime, que la certification des centres dont les conditions seront fixées par le Conseil d’État aborde cette nouvelle exigence.

Pour conclure, l’intégration des centres de formation dans le périmètre du CNAPS est une mesure juste et attendue. Toutefois, l’administration devra statuer sur les compétences des dirigeants. Par exemple, l’activité de protection maritime impose que le dirigeant dispose d’une compétence professionnelle prévue à l’article R.616-11 du Code de la sécurité intérieure. Cette disposition dresse tout simplement la liste des compétences indispensables pour intégrer cette activité. Est-ce suffisant ?

1. Un lien entre sécurité privée et formation difficile à établir

Les pistes évoquées par les professionnels de la sécurité et par l’administration en matière de formation penchent, aujourd’hui, pour un contrôle de cette activité par le CNAPS. Cette volonté conjointe devra faire l‘objet, si la réforme par voie législative est abandonnée, d’une ordonnance visant à insérer la formation des activités de sécurité privée dans un le titre III, comme le propose la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Cette nouvelle disposition engloberait les titres I et II du Code de la sécurité intérieure.

L’avant-projet de loi réformant le Livre VI du Code de la sécurité intérieure propose d’adopter un principe d’exclusivité entre les activités mentionnées dans les titres I et II du Code de la sécurité intérieure, ainsi que la direction d’un centre de formation. Cette proposition si elle est antérieure aux dernières annonces du ministre de l’Intérieur relatives à l’assouplissement de l’exclusivité est une bonne chose.

L’activité de formation est distincte d’une activité de sécurité privée. Permettre à une entreprise de sécurité privée de proposer de la formation pourrait générer des difficultés juridiques notamment en matière de réglementation. Cette proposition du FFAFOS risque de provoquer quelques abus en permettant à des entreprises de travailler en circuit fermé avec des centres de formation dédiés. En effet, l’entreprise pourrait flécher ses crédits de formation vers sa propre structure, ce qui ne va pas dans le sens d’un assainissement des pratiques.

En tout état de cause, l’administration devra procéder à des modifications par la voie réglementaire ou législative. En effet, le ministre de l’Intérieur a indiqué lors d’un entretien à l’AEF sécurité globale, le 3 septembre 2014, qu’il n’y aura pas de nouvelle loi sur la sécurité privée581. Autrement dit, la refonte de la loi du 12 juillet 1983 attendue par les acteurs de la sécurité privée n’aura pas lieu sous ce quinquennat. La refonte du Livre VI du Code de la sécurité intérieure se fera sans le contrôle du législateur pourtant indispensable à la préservation des libertés publiques. 2. La difficile réécriture du Livre VI du Code de la sécurité intérieure

La réécriture du Livre VI du Code de la sécurité intérieure fait l’objet de nombreux débats entre les organisations patronales et les administrations en charge du secteur. Si les propositions ne manquent pas sur les réformes à entreprendre, les attentes sont très différentes et l’impact sur les libertés, par voie de conséquence, réel et multiple. D’abord et s’agissant des centres de formation, l’ANAPS se dit favorable à un agrément

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