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Traitements comptables non visés par le référentiel IFRS

La note 4.20 aux états fi nanciers décrit les traitements comptables retenus pour les acquisitions et cessions d’intérêts minoritaires, les engagements d’achats d’intérêts minoritaires, les indemnités de retard perçues dans le cadre de la construction des parcs et la présentation des crédits d’impôts américains liés aux investissements, en l’absence de disposition spécifi que du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne sur ce sujet. Nous nous sommes assuré que les traitements comptables retenus ne contreviennent pas aux principes généraux de ce référentiel et que les notes annexes donnent une information appropriée à cet égard.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérifi cation spécifi que prévue par la loi des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Les commissaires aux comptes

Paris La Défense et Paris, le 10 février 2009

KPMG Audit Département de KPMG S.A.

Alain Martin & Associés

Catherine Porta Associée

Alain Martin Associé

et les résultats de l’émetteur 20

Honoraires des commissaires aux comptes

20.3. Honoraires des commissaires aux comptes

RÉCAPITULATIF DES HONORAIRES DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA SOCIÉTÉ AU TITRE DE L’EXERCICE 2008

®

KPMG Alain Martin et Associés

(en milliers d’euros) Montant (HT) % Montant (HT) %

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Audit

Commissariat aux comptes, certifi cation,

®

examen des comptes individuels et consolidés

- Émetteur (1) 944 1,277 46,3 % 61,3 % 435 399 66,7 % 72,5 %

- Filiales intégrées globalement 1 091 764 53,5 % 36,7 % 212 147 32,5 % 26,6 %

Autres diligences et prestations directement

®

liées à la mission du commissaire aux comptes

- Émetteur (1) - - -

-- Filiales intégrées globalement - - - - 5 5 - 0,01 %

Sous-total 2 035 2,041 99,8 % 98,0 % 652 551 100,0 % 100,0 %

Autres prestations rendues par les réseaux aux fi liales intégrées globalement

Juridique, fi scal, social

® 4 42 0,2 % 2,0 % - - -

-Autres (à préciser si

® > 10 % des honoraires

d’audit) - - -

-Sous-total 4 42 0,2 % 2,0 % - - 0,0 % 0,0 %

TOTAL 2 039 2,083 100 % 100,0 % 652 551 100,0 % 100,0 %

(1) EDF Energies Nouvelles S.A.

Les honoraires versés par les sociétés intégrées proportionnellement par EDF Energies Nouvelles ont représenté 0,59 million d’euros en 2008, dont 0,32 million d’euros pour KPMG, et 0,14 million d’euros en 2007, dont 0,099 million d’euros pour KPMG.

Enfi n, certaines fi liales du Groupe sont auditées par des commissaires aux comptes autres que ceux du collège des commissaires aux comptes de la Société ; en 2008, le montant des honoraires d’audit correspondant s’est élevé à 0,83 million d’euros, contre 0,60 million d’euros en 2007.

20.4. Politique de distribution de dividendes

Pour l’exercice 2008, le conseil d’administration de la Société proposera à l’Assemblée générale des actionnaires prévue le 27 mai 2009 le versement d’un dividende de 0,27 euro par action, soit 30,1 % du résultat net consolidé du Groupe.

et les résultats de l’émetteur

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Procédures judiciaires et d’arbitrage

20.5. Procédures judiciaires et d’arbitrage

Le Groupe est impliqué dans certains différends et procédures administratives, judiciaires et arbitrales dans le cadre de la marche ordinaire de son activité. Son activité de développeur de parcs éoliens le conduit à mettre occasionnellement en jeu les garanties contractuelles, notamment de conformité et de bon fonctionnement, consenties par les fabricants d’éléments techniques des éoliennes, notamment des turbines.

Le Groupe constitue une provision chaque fois qu’un risque déterminé présente une probabilité sérieuse de réalisation avant la clôture de l’exercice et qu’une estimation des conséquences fi nancières liées à ce risque est possible.

Les principaux différends et procédures administratives, judiciaires ou arbitrales en cours dans lesquels le Groupe est impliqué sont détaillés ci-dessous :

Recours contre les permis de construire en France — L’implantation sur le territoire français d’un parc éolien nécessite l’obtention préalable d’un permis de construire. Certaines associations sont mobilisées contre ce type de projets et intentent des recours systématiques contre les décisions accordant les permis. Bien que ces procédures n’aboutissent que rarement, environ la moitié des permis de construire obtenus par le Groupe en France font l’objet d’un recours contentieux. Ces recours, s’ils donnent lieu à l’annulation du permis de construire, peuvent aboutir à la suspension des travaux de construction du parc éolien, lorsque celui-ci est en cours d’installation, ou, si un recours spécifi que est introduit devant le juge judiciaire (après annulation du permis de construire), au démantèlement du parc éolien, lorsque les travaux de construction sont achevés. Au 31 décembre 2008, le parc éolien d’Oupia (8,1 MW) dans l’Hérault et le parc éolien en construction des Barthes (16,0 MW) en Haute-Loire, font l’objet de recours en annulation du permis de construire correspondant. Au cours de l’exercice 2008, deux permis de construire de parcs éoliens du Groupe ont en outre été annulés, notamment celui du parc éolien de Fraisse-sur-Argout (23 MW).

Recours contre l’instauration des zones de développement de l’éolien (« ZDE ») en France — Le parc éolien de Villesèque fait l’objet d’un recours contentieux introduit le 1er décembre 2006 par plusieurs personnes propriétaires de terrains à Villesèque, demandant le retrait de l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 26 juin 2006 ayant instauré une ZDE sur le territoire de cette commune.

De même, le parc éolien de Salles-Curan fait l’objet d’un recours contentieux introduit le 25 septembre 2007 par deux associations locales, demandant le retrait de l’arrêté du préfet de l’Aveyron en date du 27 mars 2007 ayant instauré une ZDE sur le territoire de cette commune.

En application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, telle que modifi ée par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, à défaut d’être implantés dans une ZDE, les nouveaux parcs éoliens ne peuvent pas bénéfi cier de l’obligation d’achat d’électricité par EDF ou les distributeurs non nationalisés. Toutefois, et concernant le seul parc de Villesèque, la loi n° 2005-781 a prévu un régime transitoire qui permet aux installations qui ne se situent pas dans le périmètre d’une ZDE de bénéfi cier de l’obligation d’achat à la demande de

leurs exploitants à condition : (i) que la puissance installée par le site de production n’excède pas 12 MW, (ii) que l’autorité administrative leur ait accordé, avant le 14 juillet 2007, le bénéfi ce de l’obligation d’achat et (iii) qu’un dossier complet de demande de permis de construire ait été déposé dans le même délai. Dans l’hypothèse où l’arrêté de ZDE précité serait annulé, le Groupe pourrait procéder à une reconfi guration du parc de Villesèque en plusieurs parcs de taille inférieure à 12 MW, dont certains seraient cédés à des tiers afi n de pouvoir bénéfi cier de l’obligation d’achat au titre du régime transitoire pour les 50,6 MW en construction.

Passation de marchés — Dans le cadre d’une information judiciaire sur le fi nancement du terrorisme en Corse, il est apparu que d’éventuelles pratiques de surfacturations auraient été pratiquées par plusieurs entreprises lors de la passation de marchés, en particulier au détriment du Groupe. Les faits présumés concernent, notamment, les marchés de deux parcs éoliens et deux usines hydroélectriques ayant donné lieu au versement de subventions publiques et réalisés à la fi n des années 1990 en Corse pour le compte de la Société et de deux autres sociétés du Groupe (les Sociétés Hydroélectriques de Soccia et du Scopamène), sous l’égide de la société SCITE, agissant soit en tant que maître d’œuvre, soit en tant qu’entreprise générale. Ces faits ont fait l’objet d’une instruction sous les qualifi cations d’abus de biens sociaux, d’escroquerie en bande organisée (notamment aux fi ns d’obtentions de subventions) et de fi nancement d’une entreprise terroriste. Dans ce cadre, il a notamment été procédé à la mise en examen de deux anciens actionnaires de SCITE, société acquise par le Groupe en 2000, dont l’un en était également le dirigeant, ainsi que d’un ancien Directeur Général délégué de la Société. Ces personnes ne disposent plus à ce jour d’un quelconque mandat ou fonction au sein du Groupe.

Au regard des faits présumés, la Société s’est constituée partie civile dans cette procédure le 21 octobre 2005 au titre de son préjudice résultant des possibles malversations intervenues à l’occasion des marchés passés pour la réalisation des deux parcs éoliens en Corse. SCITE, la Société Hydroélectrique du Scopamène et la Société Hydroélectrique de Soccia se sont également constituées parties civiles dans cette procédure le 7 juillet 2006 au titre de leur préjudice résultant d’éventuels faits similaires intervenus à l’occasion des marchés passés pour la réalisation des deux usines hydroélectriques en Corse. L’instruction a été clôturée en janvier 2007 ; une ordonnance de non-lieu partiel concernant l’ancien Directeur Général délégué de la Société a été rendue le 12 mars 2008. Cette ordonnance a également requalifi é les faits poursuivis en escroquerie à l’égard de la Société et d’autres sociétés du Groupe. A la date d’enregistrement du présent document de référence, l’affaire est pendante devant le Tribunal Correctionnel de Paris.

Différend avec Green Ridge Power LLC — enXco, la principale fi liale américaine de la Société, connaît actuellement un différend avec Green Ridge Power, LLC, une fi liale de la société Florida Power &

Light Energy, concernant les parcs de Shiloh et enXco 5. enXco assure l’exploitation-maintenance du parc d’enXco 5 sur des terrains qui font l’objet de servitudes de second rang (subeasements), ces dernières permettant de telles activités. Green Ridge Power, LLC,

et les résultats de l’émetteur 20

Changement signifi catif de la situation fi nancière ou commerciale

qui détient des servitudes de premier rang (easements) sur ces mêmes terrains, considère que, faute de son accord, les servitudes de second rang mentionnées ci-dessus n’ont pas été valablement étendues à la réalisation du repowering sur le site d’enXco 5 et à l’installation de câbles souterrains permettant l’évacuation de l’électricité produite par le parc de Shiloh (cédé par enXco à Iberdrola Renovables en 2005). Iberdrola Renovables a notifi é à son assurance ainsi qu’à enXco des demandes d’indemnisation dans le cadre de la cession du parc de Shiloh. enXco, Iberdrola Renovables et Green Ridge Power LLC mènent actuellement des négociations en vue de réorganiser leurs droits d’exploitation respectifs dans les régions concernées et d’aboutir à une solution globale satisfaisante pour chacune des parties.

Différend avec Turbomach — L’usine de Lucena (Espagne), composée d’une unité de biomasse et d’une unité de cogénération, a connu en 2007 et 2008 des diffi cultés de fonctionnement, en grande partie liées à une avarie de la turbine à vapeur, installée par la société suisse Turbomach. Au regard de ces diffi cultés, la société Bioenergia Santamaria, détenue à 70 % par la Société et maître d’ouvrage du projet, a résilié le contrat relatif à la construction et l’exploitation-maintenance (sur une durée de 20 ans) de l’usine le 8 avril 2008 avec effet au terme d’une période de 30 jours et engagé la mise en œuvre du mode contractuel de résolution des différends, afi n d’aboutir à un règlement de ce différend avec Turbomach. Le 8 mai 2008, conformément à la résiliation notifi ée, Bioenergia Santamaria a interdit à Turbomach l’accès à l’usine. Turbomach a déposé plainte le 29 avril 2008 devant le Tribunal de Première Instance de Lucena pour dépossession de l’usine, alléguant que l’exploitation-maintenance de l’usine emportait pour Turbomach la possession de celle-ci ; le Tribunal a fait droit à cette demande. La Société a fait appel de cette décision et, en février 2009, la Cour d’appel de Cordoue a annulé la décision du Tribunal, reconnaissant au Groupe la possession de l’usine.

Recours de Solaire Direct – En France, la société Solaire Direct, un concurrent du Groupe, a saisi en mai 2008 le Conseil de la Concurrence d’une plainte assortie d’une demande de mesures

conservatoires, reprochant à la société EDF et aux sociétés EDF Energies N ouvelles et EDF Energies Nouvelles Réparties (détenue à parité par EDF et EDF Energies Nouvelles, «EDF ENR») de faire un usage abusif de leur position dominante sur les marchés de la production, de la distribution et de la fourniture d’électricité, afi n de pénétrer le marché émergent de l’offre globale de services destinés à la production d’électricité photovoltaïque. Solaire Direct prétend notamment qu’EDF tente de restreindre l’accès au marché amont de l’approvisionnement en panneaux, afi n de verrouiller le marché aval de l’offre photovoltaïque globale.

Le 8 avril 2009, l’Autorité de la concurrence (qui s’est substituée au conseil de la concurrence à compter de mars 2009) a enjoint au groupe EDF de (i) supprimer dans tous les supports de communication de la marque Bleu Ciel d’EDF toute référence à l’activité d’EDF ENR dans la fi lière solaire photovoltaïque, (ii) faire cesser, par les agents répondant au 3929 (le numéro d’appel mis en place par EDF pour les informations sur l’installation de panneaux photovoltaïques), toute référence aux services offerts par EDF ENR, (iii) mettre fi n à toute communication à EDF ENR d’informations recueillies par le 3929 et (iv) ne plus mettre à la disposition d’EDF ENR d’informations dont EDF dispose du fait de ses activités de fournisseur de services d’électricité aux tarifs réglementés. Le groupe EDF devra se conformer à ces injonctions dans un délai d’un mois.

Redressement judiciaire de la société Silicium de Provence – La société Silicium de Provence (SilPro), dans laquelle le Groupe détient une participation minoritaire, a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 2009. Le détail de cette procédure fi gure au paragraphe 20.6 ci-dessous.

À la date d’enregistrement du présent document de référence, outre les différends et procédures susvisés, il n’existe pas, à la connaissance de la Société, de procédure gouvernementale, judiciaire ou arbitrale, y compris de menace d’une telle procédure, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois une incidence signifi cative sur la situation fi nancière ou la rentabilité de la Société et du Groupe.

20.6. Changement signifi catif de la situation fi nancière ou commerciale

La société Silicium de Provence (SilPro), dans laquelle le Groupe détient une participation minoritaire, a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 2009. Dans le contexte actuel de crise fi nancière et de baisse de la demande de silicium, la société SilPro a en effet fait face à des diffi cultés importantes de fi nancement, qui l’ont contrainte à demander son placement en redressement judiciaire.

SilPro a pour objet la construction et l’exploitation d’une usine de silicium raffi né, destiné à l’industrie solaire photovoltaïque, qui serait implantée à Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence).

Nouvelles Réparties. Le groupe EDF Energies Nouvelles participe au projet SilPro aux côtés de la société Sol-Holding, initiatrice du projet et actionnaire majoritaire avec 70 % du capital, détenue par le groupe néerlandais E-Concern et par le fabricant de panneaux solaires photovoltaïques Solon, coté en Allemagne.

A la date d’enregistrement du présent document de référence, le montant total des engagements d’EDF Energies Nouvelles Réparties dans le projet SilPro est d’environ 19 millions d’euros (EDF Energies Nouvelles Réparties est détenue à parité par EDF Energies Nouvelles et EDF et consolidée par intégration globale dans les comptes d’EDF