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LA SUPPRESSION DES DROITS D’ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES CORPORELS

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 144-150)

À l’initiative de sa rapporteure générale du budget et avec avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement visant à supprimer une autre taxe à faible rendement, les droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels. Il s’agit d’un droit d’enregistrement applicable dans plusieurs situations :

- droit d’enregistrement fixe de 125 euros par acte de cession, dû par l’acquéreur lors d’une cession de gré à gré de cheptel et autre objet mobilier dépendant d’une exploitation agricole ;

- droit d’enregistrement fixe de 125 euros par acte de cession, dû par l’acquéreur d’un navire de pêche artisanale ou de matériel servant à son exploitation ;

- droit d’enregistrement au taux de 1,2 % dû par les acquéreurs de biens meubles corporels dans le cadre d’adjudication aux enchères publiques si le vendeur n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

Trouvant leur origine dans une loi révolutionnaire, ces droits d’enregistrement relèvent d’une procédure formalisée obsolète et n’ont rapporté en 2012 que 0,07 million d’euros.

Il convient de noter que l’amendement initial de la rapporteure générale du budget prévoyait la suppression de deux autres taxes, la taxe sur les poinçonnages et la contribution sur les revenus locatifs. Par sous-amendement du Gouvernement pour la première, et de la rapporteure générale du budget elle-même pour la seconde, ces taxes ont finalement été maintenues.

En outre, l’Assemblée nationale a également adopté, à l’initiative de sa rapporteure générale, deux amendements, l’un rédactionnel, l’autre visant à rétablir la mention du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, qui aurait été supprimée avec la taxe y afférent.

Par cohérence, l’amendement du Gouvernement à l’article d’équilibre (article 31) du présent projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, retranscrit la majoration de 29 millions d’euros liée au rétablissement de la TGAP sur les ICPE.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le penseur américain Thomas Paine avait écrit à propos des Américains, dans son traité « Les droits de l’homme » dédicacé à La Fayette :

« Ils ont peu de taxes, car leur gouvernement est juste »1. Cette formule vaut tout autant pour la pression fiscale générale que pour le nombre d’impôts et de taxes, car la complexité d’un système fiscal est nécessairement source d’injustice entre les contribuables, ne serait-ce qu’au regard de l’énergie consacrée à s’acquitter des obligations fiscales.

Ainsi, comme le souligne l’inspection générale des finances dans son rapport précité, les taxes à faible rendement sont au croisement de plusieurs problématiques qui mettent en question notre système fiscal : « la lisibilité, la compréhension et, partant, la bonne acceptation de notre dispositif fiscal ; les complexités de gestion, tant pour les entreprises que pour les administrations collectrices ; le poids des prélèvements obligatoires et leurs conséquences sur la compétitivité de l’économie française ».

Ce rapport a été présenté lors des assises de la fiscalité des entreprises au printemps 2014. Dans ce cadre, un consensus avait émergé en faveur d’une réduction de ces « petites taxes » (cf. relevé de conclusion ci-dessous).

1 « Their taxes are few, because their government is just » Rights of Man, Thomas Paine, 1792.

Extrait du relevé de conclusions des Assises de la fiscalité des entreprises

Proposition 2 : Réduire très significativement le nombre de petites taxes à un horizon de quelques années

Les taxes à faible rendement ont connu un dynamisme de création particulièrement marqué ces dernières années (entre 1970 et 1997, le nombre annuel moyen de taxes créées s’élevait à 1,7 il est passé à 6,6 depuis), poussé par le développement de la fiscalité comportementale, la mise en place de taxes facultatives au niveau local, l’affectation de ressources propres aux opérateurs publics, le financement d’actions particulières des filières professionnelles, ainsi que la transposition de directives communautaires. Ces taxes bénéficient essentiellement à l’État, aux collectivités locales et aux opérateurs et filières économiques. Leur charge fiscale pèse principalement sur certains secteurs d’activité (agriculture, urbanisme, énergie, environnement pharmacie, transports et culture). En comparaison internationale, la France se caractérise par un plus grand nombre de taxes à faible rendement (179 taxes ayant un rendement inférieur à 100 M€), par rapport à ses partenaires européens (3 en Allemagne, 24 en Italie, 0 au Royaume-Uni). Leur poids global n’est d’ailleurs pas marginal et s’établit à environ 3,5 Md€.

La multiplicité des taxes à faible rendement entraîne d’importants coûts de gestion administrative pour les entreprises et les administrations, qui nuisent à l’attractivité du territoire national et à la clarté du système fiscal. Par ailleurs, l’affectation de taxes spécifiques aux opérateurs publics a eu globalement pour conséquence d’accroître la charge fiscale qui pèse sur les entreprises, en plus de limiter le contrôle de l’État sur ses opérateurs.

A la lumière de ces constats, il doit être envisagé de réduire très significativement le nombre de taxes à faible rendement en procédant d’une manière résolue sur une période de transition de quelques années afin de ramener ce nombre à quelques dizaines pour converger vers la situation des pays voisins. Cet exercice s’inscrit dans un double objectif de simplification du paysage fiscal et d’allégement des impôts pesant sur la production. Le rapport de l’IGF sur le sujet tout comme l’exposé d’Alain Trannoy fournissent des éléments de doctrine qui devraient être utiles pour guider l’action publique et indiquer dans quelles directions l’effort doit d’abord se diriger.

Plusieurs pistes ont été évoquées et doivent être explorées plus avant :

1. Supprimer purement et simplement certaines « petites » taxes en accompagnant celles-ci d’une réduction équivalente des dépenses des affectataires de ces taxes c’est-à-dire en gagnant en efficacité de la dépense publique ;

2. Regrouper toutes les taxes portant sur des assiettes fiscales voisines, en unifiant la déclaration et le paiement de ces taxes. Il convient d’être ambitieux dans ce souci de simplification de la gestion des petites taxes, aussi bien pour l’entreprise que pour l’administration fiscale, en unifiant les déclarations d’imposition autant qu’il est possible et en centralisant la collecte de taxes quel que soit l’affectataire au niveau de l’État.

3. Favoriser autant que possible le financement des opérateurs économiques par les professionnels concernés, en remplaçant le mécanisme de taxes affectées par des contributions volontaires ou des redevances pour service rendu ;

4. Améliorer le principe de transparence dans la gestion des recettes par les organismes affectataires, afin de mieux rendre compte de la traçabilité des taxes payées par les contribuables.

5. Enrayer la dynamique de création de ces taxes, en rationalisant le recours au mécanisme d’imposition dans tous les domaines de l’intervention publique et en privilégiant les études d’impact économique préalablement à l’instauration d’une taxe à faible rendement.

À la suite des assises, le Gouvernement s’était engagé à une suppression massive de ces taxes à faible rendement : en réponse à une question de notre collègue Christiane Demontès, le secrétaire d’État chargé du budget, Christian Eckert, avait indiqué que « les "petites taxes", malheureusement trop fréquentes, seront supprimées pour, environ, 1 milliard d’euros »1.

Cependant, il apparaît que le projet du Gouvernement et, plus encore, la version adoptée par l’Assemblée nationale relève davantage d’une simplification, sinon d’un toilettage, que d’une véritable entreprise de suppression de taxes. Ainsi, les sept taxes supprimées représentent une recette totale de 4,04 millions d’euros ; deux d’entre elles ne sont pas appliquées ; une autre ne concerne que deux communes en France.

Dans le même sens, le Gouvernement s’est engagé, dans l’exposé des motifs du présent article, à supprimer trois dispositifs fiscaux institués par voie réglementaire, et dont la recette est nulle : les contributions versées par la SNCF au titre des frais de surveillance et de contrôle des chemins de fer ; la redevance versée par Réseau ferré de France au titre des frais de surveillance et de contrôle ; et le prélèvement « assurance frontière » automobile.

Votre rapporteur général est certes favorable à ces suppressions, législatives ou règlementaires, qui clarifient le droit, mais souligne qu’elles n’apportent aucune réponse significative ni à la pression fiscale qui s’exerce sur les entreprises, ni à la complexité de gestion qui l’accompagne.

Votre commission vous propose d’adopter un amendement de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article ainsi modifié.

1 Compte-rendu de la séance du 10 avril 2014.

ARTICLE 8 bis (nouveau)

(Art. 261 E, art. 278-0 bis, art. 1559, art. 1560, art. 1561, art. 1562, art. 1563, art. 1564, art. 1565, art. 1565 bis, art. 1565 septies, art. 1565 octies, art. 1566,

art. 1699, art. 1791, art. 1822 et art. 1822 bis du code général des impôts et art. L. 223 du livre des procédures fiscales)

Assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives

Commentaire : le présent article prévoit que les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ne seront plus soumis à la taxe sur les spectacles, perçus par les communes, mais à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5,5 %. Il prévoit également d’instaurer un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice des communes percevant cet impôt, qui compenserait leur perte de recettes au niveau du produit de la taxe de l’année 2013.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L’IMPÔT SUR LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS 1. L’histoire et les principales caractéristiques de cet impôt

L’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements est un impôt communal, qui a été instauré par la loi du 31 décembre 1941 modifiant le régime fiscal des spectacles. Il a succédé au « droit des pauvres » sur les recettes de théâtre de l’Ancien régime, qui finançait les hospices et les hôpitaux, et qui perduré par la suite.

Son régime est codifié aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

Cet impôt ne s’applique plus qu’aux réunions sportives d’une part, aux cercles et maisons de jeux d’autre part. Pour ce qui concerne les réunions sportives, seul objet du présent article, le tarif de l’impôt est de 8 % des droits d’entrée perçus par les organisateurs, les conseils municipaux pouvant décider une majoration allant jusqu’à 50 % de ce tarif1.

Il existe plusieurs catégories d’exonération, du fait des dispositions de l’article 1561 du code général des impôts, les principales concernant :

1 Article 1560 du code général des impôts. En outre, l’article 1562 du même code prévoit des cas dans lesquels un demi-tarif peut être appliqué.

- jusqu’à concurrence de 3 040 euros de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l’article L. 122-1 du code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 euros, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d’établissements publics ou d’associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

- les compétitions relevant d’activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. La liste des disciplines concernées figure à l’article 126 F de l’annexe IV du code général des impôts1 ;

En outre, aux termes du second alinéa du b du 3° de ce même article 1561, les communes peuvent décider, sur délibération du conseil municipal d’exonérer :

- soit certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ;

- soit l’ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune.

2. Les communes concernées

En pratique, selon les éléments recueillis par votre rapporteur général, 191 communes percevaient l’impôt sur les spectacles en 2013.

La recette totale s’est élevée, cette année-là, à 19,9 millions d’euros.

Le tableau ci-après donne la liste des principales communes bénéficiaires de cet impôt.

1 Cette exemption totale d’impôt sur les spectacles est, de ce fait, applicable aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, athlétisme, aviron, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, escrime, football américain, gymnastique, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, natation, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l’arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.

Les vingt communes percevant la plus forte recette d’impôt sur les spectacles en 2013

Commune Recette 2013 (en euros)

Paris 9.206.262

Saint Denis 2.739.226

Le Mans 832.797

Villeneuve d’Ascq 819.117

Nantes 814.319

Clermont-Ferrand 790.044

Roquebrune Cap Martin 646.983

Reims 598.155

Rennes 367.520

Montbeliard 296.394

Guigamp 225.846

Lorient 219.473

Le Havre 194.730

Strasbourg 158.349

Pau 155.640

Villeurbanne 145.260

Troyes 136.903

Brest 134.102

Tomblaine 126.293

Perols 116.632

Source : ministère des finances et des comptes publics

B. L’EXONÉRATION DE TVA DES BILLETS D’ENTRÉE AUX

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