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UN OUTIL FISCAL EN FAVEUR DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 45-49)

1. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD)

Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale, dit crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD), résulte de l’article 5 de la loi de finances pour 20001. Codifié à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), son objectif principal est de soutenir les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables dans le secteur domestique, en atténuant le surcoût d’investissement par rapport au recours à des solutions conventionnelles.

Il s’applique aux dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements, matériaux ou appareils énumérés au 1 de l’article 200 quater précité2.

Il bénéficie aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, pour la réalisation de dépenses visant à l’amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2014, en application des dispositions de l’article 74 de la loi de finances initiale pour 20143, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la réalisation

1 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

2 L’article 18 bis de l’annexe IV du CGI précise quant à lui la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt.

3 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

d’un bouquet de travaux, qui s’apprécie sur une ou sur deux années consécutives.

Aux termes du 5 bis de l’article 200 quater du CGI, cette notion désigne la réalisation d’au moins deux actions de dépenses efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement, parmi les six catégories suivantes :

- les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ;

- les dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs ;

- les dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures ;

- les dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

- les dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

- les dépenses d’acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur.

Toutefois, la condition liée à la réalisation d’un bouquet de travaux ne s’applique pas aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas un certain seuil fixé au II de l’article 1417 du code général des impôts (CGI), détaillé dans l’encadré ci-après. Ces contribuables peuvent donc bénéficier du crédit d’impôt pour des dépenses réalisées en « action seule », selon le terme consacré.

Les dispositions du II de l’article 1417 du CGI relatives au revenu fiscal de référence

Les dispositions de l’article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 25 005 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 842 € pour la première demi-part et 4 598 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 220 €, pour la première part, majorés de 6 411 € pour la première demi-part, 6 112 € pour la deuxième demi-part et 4 598 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 117 € pour la première part, majorés de 6 411 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 459 € pour la troisième demi-part et 4 598 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Source : article 1417 du code général des impôts

En outre, le montant des dépenses prises en compte pour bénéficier du crédit d’impôt est plafonné par période de cinq années pour les propriétaires occupants, à hauteur de :

- 8 000 euros pour une personne seule ; - 16 000 euros pour un couple.

Par ailleurs, ces plafonds sont majorés de 400 euros par personne à charge.

2. Les taux du CIDD

En application de l’article 56 de la loi de finances pour 2014, seuls deux taux de crédit d’impôt sont désormais applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses et des équipements :

- 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule » ;

- 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux.

Le tableau suivant récapitule les différents taux du CIDD en fonction des investissements réalisés.

Taux du CIDD selon les investissements

Produits éligibles Travaux hors bouquet* Travaux en bouquet Chaudières à condensation,

individuelles ou collectives

15 % 25 %

Appareils de régulation et de programmation du chauffage

15 %

Isolation thermique des parois opaques (fourniture et pose) – dans la limite d’un plafond

15 % 25 %

Isolation thermique des parois vitrées (fourniture uniquement)

15 % en collectif 0 % en maison individuelle

25 %

Volets isolants, isolation des portes d’entrée donnant sur l’extérieur

15 % en collectif ou en maison individuelle si un

bouquet de travaux est réalisé par ailleurs 0 % en maison individuelle

15 % en collectif ou en maison individuelle si un bouquet de travaux est réalisé par ailleurs

0 % en maison individuelle Calorifugeage des

installations de production ou de distribution de chaleur ou d’ECS1

15 %

Équipements de

raccordement à un réseau de chaleur

15 %

Diagnostics de performance énergétique, réalisés hors obligation réglementaire

15 %

Pompes à chaleur/chauffage 15 % 25 %

Pompes à chaleur/ECS 15 % 25 %

Chauffe-eau solaire individuel ou système solaire combiné – dans la limite d’un plafond

15 % 25 %

1 Eau chaude sanitaire.

Produits éligibles Travaux hors bouquet* Travaux en bouquet Équipements de production

d’énergie utilisant l’énergie éolienne ou hydraulique, à l’exception des panneaux photovoltaïques

15 % 25 %

Appareils de chauffage au bois ou autres biomasses

15 % 25 %

Chaudières à micro-cogénération gaz

15 % 25 %

* Eligibles pour les ménages sous plafond de ressources

Source : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

B. UN DISPOSITIF MODIFIÉ À PLUSIEURS REPRISES DEPUIS 2009 POUR

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 45-49)

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