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LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE L’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis de sa commission des

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 130-135)

C. LE MAINTIEN DU TAUX RÉDUIT DE TVA POUR LES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS RÉALISÉES EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ EN

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE L’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis de sa commission des

finances et du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires économiques tendant à préciser que le taux réduit de TVA s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention pluriannuelle entre l’ANRU et les collectivités, leurs groupements et les organismes bénéficiant de subventions versées dans le cadre du NPNRU.

Cet ajout vise explicitement les « quartiers ANRU » tels qu’issus de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle signée en vertu de l’article 10-3 de la loi précitée du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, afin de sécuriser l’application du taux réduit de TVA durant toute la période de mise en œuvre du NPNRU, soit jusqu’en 2024.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général relève que le champ d’application du taux réduit de TVA pour les opérations d’accession sociale à la propriété prévu dans le présent article s’avère plus large que celui actuellement en vigueur.

En effet, il est proposé d’appliquer le taux réduit aux opérations réalisées dans l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou entièrement situées à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, correspondant, selon l’évaluation du présent article, à une superficie de 1 705 km2.. Le dispositif actuellement applicable se limite aux opérations réalisées dans les « zones ANRU », augmentées de la même distance périphérique de 300 mètres, soit une superficie de 1 315 km2.

Votre rapporteur général est favorable à ce dispositif qui encourage la construction de logements en accession sociale à la propriété, tout en favorisant la mixité sociale de ces quartiers par une offre diversifiée.

Cette mesure lui paraît d’autant plus fondée que la dépense fiscale relevant du taux réduit de TVA actuellement applicable à ce type de logements situés en « zone ANRU » a obtenu la note de 3 sur 3 par le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, rendu en juin 2011, dit « rapport Guillaume ». Selon ce rapport, « le dispositif vise à rendre attractif l’investissement en accession sociale dans certaines zones jugées prioritaires en termes de mixité sociale en créant un biais financier favorable en diminuant le coût du logement pour l’accédant. Le mécanisme de TVA réduite permet d’accroître le niveau de solvabilité des ménages ciblés qui, en général, n’auraient pas pu accéder à la propriété sans aide publique. Toutefois, non ciblée, une partie de cette aide pourrait être captée dans les prix dans les zones de pénurie d’offre ».

En revanche, votre rapporteur général s’interroge sur la pertinence de l’ajout apporté par l’Assemblée nationale, tendant à préciser que le taux réduit de TVA s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024 pour les opérations d’accession sociale à la propriété situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention conclue dans le cadre du NPNRU. L’intention des auteurs de l’amendement est certes louable, puisqu’elle est guidée par la volonté que les avantages fiscaux applicables à ces quartiers soient préservés afin d’éviter que des projets n’échouent en raison d’un changement de règlementation. Il est vrai qu’en réduisant la zone périphérique aux « quartiers ANRU » de

500 mètres à 300 mètres pour les programmes d’accession sociale à la propriété, l’article 29 précité de la loi de finances pour 2014 a dû conduire à l’abandon de projets devenus trop coûteux du fait de l’application du taux normal de TVA.

Toutefois, ce complément apporté par l’Assemblée nationale semble juridiquement inutile dans la mesure où ces « quartiers ANRU » seront nécessairement situés au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le taux réduit de TVA s’appliquera donc à toutes les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2015 et sans limitation de durée.

En outre, cela paraît d’autant moins opportun que la date du 31 décembre 2024 pourra tout autant être modifiée par le législateur et que l’application du taux réduit de TVA pour ces opérations pourrait être complètement supprimée ou voir ses modalités modifiées.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sans remettre en cause la nécessaire stabilité de l’application de cette mesure fiscale, votre rapporteur général considère que la disposition ajoutée par l’Assemblée nationale doit être supprimée. Votre commission vous propose un amendement en ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 7 bis (nouveau) (Art. 261 du code général des impôts)

Indexation sur l’inflation de la franchise en base de TVA pour les activités lucratives accessoires des organismes sans but lucratif

Commentaire : le présent article vise à indexer sur l’indice des prix à la consommation hors tabac le montant de la franchise en base de TVA pour les activités lucratives accessoires des organismes sans but lucratif.

I. LE DROIT EXISTANT

En application de l’article 261 du code général des impôts (CGI), les activités lucratives accessoires des organismes sans but lucratif sont exonérées de TVA lorsque les recettes correspondantes n’ont pas excédé 60 000 euros au cours de l’année civile précédente1.

Le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, relatif au champ d’application de l’impôt sur les sociétés, définit les organismes sans but lucratif comme « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 euros. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l’exercice d’activités lucratives »2.

Le montant de 60 000 euros retenu pour la franchise en base de TVA renvoie ainsi à l’un des deux critères utilisés pour définir un organisme comme n’ayant pas de but lucratif : les recettes d’exploitation provenant d’activités lucratives ne doivent pas excéder ce plafond.

Le calcul de la limite de 60 000 euros ne prend pas en compte les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, ou

1 Par ailleurs, lorsque la limite de 60 000 euros est atteinte en cours d’année, l’organisme ne peut plus bénéficier de l’exonération de TVA au titre des revenus accessoires issus de ventes à ses membres, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée.

2 Les éléments soulignés le sont par votre rapporteur général.

donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux, les unes et les autres étant soumises à la TVA.

Ce plafond de 60 000 euros n’a jamais été réévalué depuis 2002.

Rappelons que d’autres dispositifs d’exonération relèvent de la même inspiration que celui-ci, en particulier le plafond des recettes des organismes à but non lucratif exonéré d’impôt sur les sociétés dans la limite de 60 000 euros (cf. le commentaire de l’article 6 quater).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté par l’Assemblée nationale sur l’initiative de notre collègue député Laurent Grandguillaume, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article tend à réactualiser chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac, le montant de la franchise en base de TVA (aujourd’hui fixé à 60 000 euros) pour les activités lucratives accessoires des associations sans but lucratif.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L’exonération de TVA pour les organismes à but non lucratif, dans la limite d’un certain plafond de recettes, leur offre une souplesse de gestion pour pratiquer occasionnellement des activités lucratives.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale se limite à la seule indexation sur l’inflation, ce qui, compte tenu de la faible inflation prévue pour l’année prochaine, entraîne un coût très limité pour les finances publiques au regard d’une dépense fiscale estimée à 136 millions d’euros en 20151.

Certes, le plafond de 60 000 euros a le mérite de la lisibilité pour les petites associations concernées, mais son absence de revalorisation depuis 2002 ne permet pas d’en adapter le bénéfice aux évolutions des recettes accessoires des associations.

En conséquence, au regard du très faible niveau de l’inflation et, par conséquent, du coût très limité induit par le présent article, votre rapporteur général vous propose de l’adopter sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

1 Source : évaluation des voies et moyens, tome II (dépenses fiscales), annexée au projet de loi de finances pour 2015.

ARTICLE 7 ter (nouveau)

(Art. 278 sexies du code général des impôts)

Extension de l’application du taux réduit de TVA à certaines opérations immobilières en matière de logement social

Commentaire : le présent article additionnel vise à soumettre les travaux d’agrandissement et de surélévation assimilés fiscalement à une livraison d’immeuble neuf, ainsi que l’ensemble des travaux de rénovation faisant suite à une opération d’acquisition réalisés dans le secteur du logement social au taux réduit de TVA.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME DE TVA APPLICABLE AUX OPÉRATIONS DE TRAVAUX

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 130-135)

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