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LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE Outre deux amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 86-91)

B. LE COÛT SUPPLÉMENTAIRE ISSU DU NOUVEAU DISPOSITIF « PINEL » Selon l’évaluation préalable du présent article, les mesures

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE Outre deux amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a

adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à étendre aux collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle Calédonie l’application des modifications proposées par le présent article au dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif intermédiaire.

En effet, Christian Eckert, secrétaire d’État en charge du budget, a indiqué que ces collectivités avaient été exclues des adaptations faites au dispositif « Duflot » car le droit qui leur est applicable impose préalablement au Gouvernement de consulter les parlements locaux.

Dans la mesure où ces exigences de procédure ne s’appliquent pas aux initiatives parlementaires, l’amendement, dont les auteurs sont notamment les députés de Polynésie Française et de Nouvelle Calédonie, a été adopté par l’Assemblée nationale.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les aménagements proposés pour le dispositif « Duflot », devenant

« Pinel », tout comme l’ensemble des dispositions proposées dans le cadre du plan de relance de la construction de logements, ne sont pas à la mesure de la crise que traverse actuellement la construction dans notre pays. Ainsi, d’après les chiffres trimestriels du mois d’octobre 2014 du Commissariat général au développement durable1, le nombre de mises en vente de logements neufs en commercialisation au deuxième trimestre 2014 est inférieur de 22,4 % à celui enregistré à la même période en 2013. Même si les mises en vente repartent apparemment à la hausse par rapport au trimestre précédent (+ 6,3 %), ces chiffres sont très inquiétants, y compris pour le marché du travail. Le secteur de la construction a ainsi perdu 27 000 salariés en un an, correspondant à une baisse de 1,9 %. Dans une note de conjoncture de juin 20142, l’INSEE a d’ailleurs estimé que la production dans la construction devrait baisser de 2,6 % en 2014 après un recul de 1,2 % en 2013.

Ce constat devrait ainsi coûter 0,4 point de PIB à la France.

Le nombre de constructions de logements autorisés (neufs et sur bâtiment existant) baisse quant à lui de 12,5 %, avec 391 001 logements cumulés sur douze mois, tandis que, sur la même période, seules 301 758 logements ont été mis en chantier (- 11,7 %)3. Nous sommes bien loin des 500 000 logements par an d’ici 2017 annoncé par le Président de la République au début de son quinquennat !

En outre, le dispositif « Pinel » sera certainement insuffisant pour relancer l’offre locative, en particulier en zones tendues, d’autant qu’existe une pénurie de foncier disponible que la réforme du régime des plus-values de cession des terrains à bâtir proposée à l’article 4 du présent projet de loi de finances ne suffira pas à pallier.

Déjà, le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, rendu en juin 2011, dit « rapport Guillaume », avait mis en évidence le fait que, si ce type de dispositif fiscal permet « d’exercer un réel soutien conjoncturel à l’investissement et à l’activité du bâtiment », il ne répond que « très partiellement à la croissance de la demande et aux besoins de certaines zones très tendues ».

Pour autant, votre rapporteur général ne souhaite pas s’opposer à cette aide fiscale à l’investissement locatif intermédiaire, tout de même susceptible d’apporter un très léger souffle dans un secteur en grande

1 Conjoncture de l’immobilier – résultats au deuxième trimestre 2014, Chiffres et statistiques n° 564, octobre 2014, Commissariat général au développement durable.

2 Note de conjoncture, INSEE, juin 2014.

3 Construction de logements – résultats à fin septembre 2014 (France entière), Chiffres et statistiques n° 571, octobre 2014, Commissariat général au développement durable.

souffrance, compte tenu de la conjonction de la crise dans le secteur du bâtiment et de la réduction croissante attendue des investissements publics locaux dans les travaux publics du fait de la baisse des dotations aux collectivités territoriales.

Pour autant, il considère que les principaux freins à la relance de la construction sont, outre la reprise de la croissance, la lourdeur des procédures et la multiplication des normes applicables, le coût de la main d’œuvre compte tenu des charges et, dans les zones tendues, la libération du foncier. En outre, une récente étude du cabinet Fidal, demandée par la Fédération des promoteurs immobiliers, a mis en évidence le poids considérable de la fiscalité applicable, tant lors de la construction que pendant la détention du bien, en comparaison avec nos voisins européens1. Enfin, les constructions doivent se faire là où la demande existe, et non dans des zones où le propriétaire aurait des difficultés à louer.

Le dispositif « Pinel » ne produira qu’un effet conjoncturel susceptible de créer par la suite une nouvelle chute du nombre de constructions et tendant, dès lors, à prolonger la « perfusion fiscale » qu’aucun Gouvernement ne prend le risque de « débrancher ». A l’heure où les taux d’intérêt sont historiquement bas, il est bien regrettable que la construction de logements ne progresse pas.

Sur la forme, même s’il comprend l’objectif de relancer au plus vite le nombre de constructions, votre rapporteur général considère qu’il n’est pas de bonne pratique de prévoir que le présent dispositif soit applicable au 1er septembre 2014, c’est-à-dire avant que le Législateur ne l’adopte.

En conséquence, votre commission vous propose un amendement indiquant que cette mesure n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2015.

Il constate également que l’inconstance du Gouvernement se manifeste une nouvelle fois puisqu’il propose dans cet article de passer de 95 % à 100 % le montant de la souscription au capital d’une SCPI pris en compte pour appliquer la réduction d’impôt, ce qu’il avait refusé au Sénat, par voie d’amendement de sa propre majorité, lors de l’examen de la loi de finances pour 2014.

Ainsi, en réponse à notre collègue sénatrice Michèle André, qui présentait un amendement en ce sens au nom du groupe socialiste et apparentés, Benoît Hamon, alors ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la consommation, avait donné les arguments suivants en séance pour justifier le maintien du pourcentage à 95 % :

- l’avantage fiscal n’est lui-même ouvert que lorsque les souscriptions au capital des SCPI sont affectées à hauteur de 95 % au financement de logements qui y sont éligibles ;

1 « Étude sur la fiscalité immobilière en Europe » du cabinet Fidal, 20 octobre 2014.

- une évolution à 100 % des souscriptions aurait pour effet de favoriser les investisseurs souscrivant des parts de SCPI « au détriment de ceux qui investissent en direct » ;

- « l’efficience de la dépense fiscale » est garantie avec des modalités de calcul plus vertueuses que dans le dispositif « Scellier » qui « retenait la totalité de la souscription dans la base de calcul de la réduction d’impôt1. »

Enfin, afin de garantir la cohérence du dispositif proposé, votre commission vous propose un amendement tendant à modifier les taux de réduction d’impôt en Outre-mer. En effet, le taux actuellement retenu de 23 % pour six ans aboutit à ce que le taux annuel de réduction d’impôt soit supérieur à celui applicable pour une location de neuf ans (respectivement 3,8 % et 3,2 %).

Ce taux étant susceptible de conduire les investisseurs à privilégier un engagement sur la durée de location la plus courte, il est proposé de retenir un taux de réduction de 20 % pour une location de six ans, ce qui reste bien plus avantageux qu’en métropole (12 %) tout en obtenant à un taux annuel de 3,3 %. Afin que le dispositif proposé reste neutre pour les investisseurs choisissant de prolonger leur location pour une nouvelle période de trois ans, votre commission propose de porter de 6 % à 9 % le taux de réduction applicable de la septième à la neuvième année2.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article ainsi modifié.

1 Compte-rendu intégral des débats du 25 novembre 2013.

2 Un amendement identique de Valérie Rabault, rapporteure générale du Budget à l’Assemblée nationale, a été retiré en séance.

ARTICLE 5 bis (nouveau)

(Art. 199 undecies F du code général des impôts)

Possibilité pour les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie d’écarter l’application du dispositif d’incitation fiscale en faveur du

logement locatif intermédiaire - dispositif « Pinel »

Commentaire : le présent article vise à permettre aux collectivités d’outre-mer soumises au principe de « spécialité législative » de ne pas appliquer le dispositif d’incitation fiscale en faveur du logement locatif intermédiaire prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que modifié par l’article 5 du présent projet de loi de finances (« Pinel »).

I. LE DROIT EXISTANT

Les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna) sont soumises au principe de

« spécialité législative » : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécifique. Il en va de même pour la Nouvelle-Calédonie, régie par l’article 77 de la Constitution.

Dans cette perspective, l’article 199 undecies F du code général des impôts permet à l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, aux conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et à l’Assemblée de la Polynésie française, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, d’écarter l’application de différents dispositifs de défiscalisation applicables en outre-mer. Ces dispositifs sont prévus aux articles :

- 199 undecies A (réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans le logement libre et intermédiaire, de l’acquisition ou de la construction d’un logement neuf destiné à être occupé en tant que résidence principale ou à être loué nu en tant que résidence principale et des travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique) ;

- 199 undecies C (réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans le logement social).

Il permet en outre à ces collectivités d’exclure certains secteurs d’activité des droits à réduction d’impôt prévus par les articles :

- 199 undecies B (réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements productifs) ;

- 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (déduction d’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs).

L’article 80 de la loi de finances pour 20131 a créé un dispositif d’incitation fiscale en faveur du logement locatif intermédiaire (« Duflot ») inscrit à l’article 199 novovicies du code général des impôts. Ce dispositif est actuellement applicable dans les départements et collectivités d’outre-mer - à l’exception de Saint-Barthélemy, dont le conseil territorial a décidé, sur le fondement de l’article 199 undecies F précité, de ne pas l’appliquer - ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. En procédant à des aménagements du dispositif

« Duflot », l’article 5 du présent projet de loi de finances introduit un nouveau dispositif d’investissement locatif intermédiaire « Pinel » (cf. commentaire supra).

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 86-91)

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