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LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 92-97)

B. LE COÛT SUPPLÉMENTAIRE ISSU DU NOUVEAU DISPOSITIF « PINEL » Selon l’évaluation préalable du présent article, les mesures

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet de mettre en conformité le droit existant avec les dispositions constitutionnelles soumettant les collectivités d’outre-mer au régime de « spécialité législative » en prévoyant expressément dans la loi la possibilité pour ces dernières de ne pas appliquer le dispositif prévu à l’article 199 novovicies.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5 ter (nouveau)

(Art. 199 terdecies-0 A et art. 885-0 V bis du code général des impôts) Pérennisation des conditions d’éligibilité des entreprises solidaires aux

réductions d’impôt « ISF-PME » et « Madelin »

Commentaire : le présent article propose d’étendre, pour le bénéfice des réductions d’impôt dites « Madelin » et « ISF-PME », à toutes les entreprises solidaires la condition de non-remboursement des apports à leurs souscripteurs pendant cinq ans.

I. LE DROIT EXISTANT

Les sommes versées au titre de souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) respectant certaines conditions, notamment d’activité, ouvrent droit à des avantages fiscaux, sur leur impôt sur le revenu (dispositif dit « Madelin », datant de 1994) ou leur impôt de solidarité sur la fortune (dispositif dit « ISF-PME », datant de 2007).

Ces réductions d’impôt sont codifiées, respectivement, aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.

Le présent article, qui ne propose pas de modification en profondeur de ces dispositifs fiscaux, ne nécessite pas de description complète1. Il convient simplement de rappeler que :

- le taux de la réduction d’« ISF-PME » est de 50 % des versements, dans la limite d’un avantage fiscal de 45 000 euros pour les investissements directs, y compris au travers d’une société holding2 ;

- le taux de réduction « Madelin » est de 18 % des versements, dans la limite annuelle de 50 000 euros de versement pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Ce dispositif est soumis au plafonnement global de 10 000 euros des niches fiscales instauré par l’article 200-0 A du code général des impôts. Toutefois, la fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites de souscription ou le plafond des avantages fiscaux ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

1 Une telle description peut se trouver, par exemple, dans le rapport général n° 111 (2010-2011) de notre collègue Philippe Marini, commentaire de l’article 14. Cet article, devenu l’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est le dernier aménagement d’ampleur de ces réductions d’impôt.

2 Le plafond annuel de l’avantage fiscal est de 18 000 euros pour un investissement au travers de certains fonds.

Le bénéfice de ces avantages est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

L’article 38 de la loi de finances pour 2011 a procédé à un resserrement des conditions d’éligibilité des entreprises à ces avantages fiscaux, à la suite de la détection d’abus.

Ce resserrement a notamment exclu :

- l’ensemble des activités immobilières, une exception étant toutefois prévue pour les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

- les activités financières ;

- les activités procurant des revenus garantis à raison de l’existence d'un tarif réglementé de rachat de la production. Il s’agit, en particulier, d’activités de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque ;

- les sociétés dont l’actif est constitué de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de courses ou de concours, ou encore de vins ou d’alcools.

De plus, pour les deux mécanismes, cet article de la loi de finances pour 2011 a allongé de cinq ans à dix ans le délai au cours duquel les remboursements d’apports par la société à ses souscripteurs donnent lieu à reprise de l'avantage fiscal. Ces remboursements sont donc, depuis lors, proscrits jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, de même qu’ils ont été étendus aux remboursements qui ne sont pas en numéraire.

Sur ce dernier point, l’article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a ramené ce délai d’interdiction de remboursement des apports à cinq ans pour les entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires.

Il s’agissait de tenir compte de l’horizon d’investissement nécessairement réduit de ces entreprises, qui ne distribuent pas de dividendes à leurs investisseurs.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue député Christophe Castaner, avec l’avis favorable de la commission des finances (qui a fait adopter un sous-amendement) et du

Gouvernement, propose d’étendre la réduction à cinq ans de la condition de non-remboursement des apports précédemment décrite à l’ensemble des entreprises solidaires – et non plus seulement à celles de ces entreprises qui ont été agréées avant le 31 décembre 2012.

La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A et le dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts seraient modifiés en conséquence.

Le coût de ce dispositif n’a pas été estimé et est sans doute très faible.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général n’est pas opposé à la modification proposée par l’Assemblée nationale.

D’une part, les premières années d’expérience de ce dispositif n’ont pas permis de détecter d’abus susceptibles de justifier une position restrictive du législateur.

D’autre part, les entreprises solidaires agréées avant le 31 décembre 2012 et celles agréées depuis lors ne se trouvent pas dans une différence de situation telle que cela justifie une différence de traitement entre elles au regard de puissants avantages fiscaux leur permettant de lever des fonds.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6

(Art. 790 H [nouveau], 790 I [nouveau] et 1840 G ter du code général des impôts) Incitation à la libération du foncier constructible et à la construction de

logements par l’aménagement des droits de mutation à titre gratuit

Commentaire : le présent article prévoit d’instaurer, pour une durée limitée, des exonérations partielles sur les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) applicables à certaines donations. Le montant de ces exonérations varierait en fonction de parenté entre le donateur et le donataire et pourrait atteindre 100 000 euros. Elles concerneraient, d’une part, les donations de terrains à bâtir sous condition qu’une habitation y soit construite dans un délai de quatre ans, ou, d’autre part, les donations d’immeubles neufs.

I. LE DROIT EXISTANT

Il existe plusieurs exonérations ou abattements spécifiques sur les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) applicables aux donations.

Ils présentent un caractère pérenne et ont deux types de finalités.

D’une part, deux dispositifs visent à favoriser la continuité de l’activité économique. Entrent dans ce champ :

- la réduction de 50 % sur les DMTG applicable, sous conditions, aux donations en pleine propriété des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans1 ;

- l’abattement de 300 000 euros, sous conditions, applicable en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société2.

D’autre part, plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de favoriser la transmission de capital au sein d’une famille pour renforcer la solidarité entre les générations, plus particulièrement en faveur des jeunes.

Cette catégorie d’avantages fiscaux regroupe :

- l’abattement de 31 865 euros sur la part de chacun des petits-enfants3 ;

1 Article 790 du code général des impôts.

2 Article 790 A du même code.

3 Article 790 B du même code.

- l’abattement de 5 310 euros sur la part de chacun des arrières-petits-enfants1 ;

- l’abattement de 80 724 euros sur la part du conjoint du donateur2 ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité3 ;

- l’exonération, sous conditions, dont bénéficient les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, dans la limite de 31 865 euros tous les quinze ans4.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d’instaurer deux nouvelles exonérations partielles sur les donations, à caractère exceptionnel et provisoire, s’appliquant, sous conditions, aux donations de terrains à bâtir et aux donations de logements neufs. Ces mesures avaient été annoncées par le Premier ministre, Manuel Valls, dans le cadre de son plan de relance du logement, le 29 août dernier.

A. L’EXONÉRATION EN FAVEUR DES DONATIONS DE TERRAINS À BÂTIR

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