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UN DISPOSITIF MODIFIÉ À PLUSIEURS REPRISES DEPUIS 2009 POUR MAÎTRISER SON COÛT

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 49-52)

Produits éligibles Travaux hors bouquet* Travaux en bouquet Équipements de production

d’énergie utilisant l’énergie éolienne ou hydraulique, à l’exception des panneaux photovoltaïques

15 % 25 %

Appareils de chauffage au bois ou autres biomasses

15 % 25 %

Chaudières à micro-cogénération gaz

15 % 25 %

* Eligibles pour les ménages sous plafond de ressources

Source : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

B. UN DISPOSITIF MODIFIÉ À PLUSIEURS REPRISES DEPUIS 2009 POUR

2. … qui a été réformé à plusieurs reprises pour limiter cette évolution

En raison du dérapage de son coût, le dispositif a été modifié à de nombreuses reprises, notamment depuis 2009, notamment afin de le recentrer sur les équipements les plus performants au niveau énergétique.

L’encadré ci-dessous résume les principales modifications du CIDD depuis 2006. Les premières années, le dispositif a été étendu. A l’inverse, à partir de fin 2009, il a été resserré.

Les principales modifications du CIDD entre 2006 et 2014

La loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a introduit une majoration du taux de 25 % à 40 % pour les matériaux d’isolation thermique, chaudières à condensation et appareils de régulation de chauffage, pour les bâtiments anciens (construits avant 1977) ;

L’article 109 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a prorogé le dispositif fiscal, qui devait s’achever le 31 décembre 2009, jusqu’au 31 décembre 2012. En outre, l’avantage fiscal a été élargi aux propriétaires bailleurs, aux dépenses de pose pour les matériaux d’isolation thermique des parois opaques et aux frais engagés lors de certains diagnostics de performance énergétique.

La liste des équipements et des critères de performance exigés pour bénéficier de l’avantage fiscal a fait l’objet de révisions périodiques, afin que le crédit d’impôt demeure en adéquation avec les objectifs énergétiques poursuivis. À cet effet, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de l’article 58 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 et de l’article 15 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Celles-ci ont procédé à une première réduction des taux, concernant notamment ceux accordés pour le remplacement des fenêtres et des chaudières à condensation. Le dispositif a toutefois été parallèlement étendu à de nouvelles formes d’énergies renouvelables.

L’article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a réduit le taux applicable aux installations photovoltaïques de 50 % à 25 %, tout en limitant le crédit d’impôt sur les parois opaques. En outre, l’article 105 de la même loi a réduit de 10 % les taux du CIDD.

La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a de nouveau modifié ce dispositif. D’une part, en application d’un « rabot » sur un certain nombre de dépenses fiscales, les taux du CIDD ont été diminués uniformément de 15 % (article 83).

D’autre part, l’article 81 a procédé à des aménagements substantiels du dispositif, qui avaient notamment pour objet :

- de proroger la période d’application du crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2015, tout en le réservant, à compter du 1er janvier 2013, aux seules dépenses réalisées dans les logements achevés depuis plus de deux ans ;

- de diminuer les taux de droit commun du crédit d’impôt pour l’ensemble des dépenses éligibles ;

- d’instaurer une majoration de dix points (avant rabot) des taux du CIDD pour certaines dépenses éligibles réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux ;

- de conditionner l’éligibilité du crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur effectuées dans une maison individuelle à la réalisation concomitante d’un bouquet de travaux ;

- d’étendre aux chaudières à micro-cogénération gaz la liste des équipements éligibles ;

- de ne retenir, à compter du 1er janvier 2012, pour le calcul du crédit d’impôt sur les équipements de production d’électricité d’origine photovoltaïque et solaire thermique, que les dépenses dans la limite de plafonds fixés par arrêté ;

- de rétablir, sous condition de ressources, le cumul du bénéfice du crédit d’impôt et de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) à compter du 1er janvier 2012 ;

- d’introduire un principe d’éco-conditionnalité, selon lequel les travaux éligibles au CIDD doivent être réalisés par une entreprise labellisée « reconnu garant de l’environnement » (RGE).

Enfin, l’article 56 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a simplifié et resserré le dispositif. Il a en effet conditionné le bénéfice du CIDD à la réalisation d’un bouquet de travaux, sauf pour les contribuables dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. En outre, il a substitué deux taux aux dix existants. Par ailleurs, il a recentré le dispositif sur deux composantes principales : l’isolation thermique des logements et les équipements de production d‘énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ne bénéficiant pas d’autres formes de soutien public ou peu diffusés. Enfin, il a exclu les propriétaires bailleurs du bénéfice du CIDD.

Source : commission des finances du Sénat, d’après différents documents budgétaires

Grâce à ces différentes réformes, le coût du dispositif a pu être réduit, passant de 1,1 milliard d’euros en 2012 à 673 millions d’euros en 2013, avec une prévision de 620 millions d’euros au titre de l’année 2014.

Pour mémoire, le crédit d’impôt développement durable a été évalué en 2011, dans le cadre des travaux du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, dit comité Guillaume1, et avait reçu la note de 1 - sur une échelle allant de 0 à 3 -, soit une mesure efficace mais non efficiente. Le comité avait conclu que, « dans ses différentes composantes et au travers de ses nombreuses évolutions, il a pris une place importante voire centrale parmi les outils publics concourant aux objectifs environnementaux et a en partie modelé le développement des secteurs économiques concernés ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article simplifie et renforce le crédit d’impôt pour le développement durable (CIDD), qui devient le crédit d’impôt pour la

1 Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011, annexe D.

transition énergétique (CITE). Il constitue la traduction, en loi de finances, d’une mesure annoncée par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie au mois de juillet, dans le cadre de la présentation du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.

A. LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CITE) : UN

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