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LIMITER LA HAUSSE DE LA PÉRÉQUATION

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 168-176)

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

C. LIMITER LA HAUSSE DE LA PÉRÉQUATION

La péréquation dite « verticale » est, de facto, devenue horizontale : la hausse de 228 millions d’euros de la péréquation prévue par le présent projet de loi de finances est en effet financée à hauteur de 50 % au sein même de la DGF et pour 50 % par une minoration des variables d’ajustement. Dans les deux cas, la péréquation est prise en charge par les collectivités territoriales elles-mêmes.

Les collectivités territoriales voyant leur DGF diminuer, il leur est difficile, en sus, de financer une hausse importante de la péréquation et de se voir ainsi doublement « ponctionnées ».

En outre, ces dernières années, les dotations et fonds de péréquation, reposant sur des critères variés, se sont multipliés. L’absence d’évaluation des effets de ces mécanismes de péréquation plaide en faveur d’une progression raisonnable.

S’agissant de la seule DGF, ses composantes péréquatrices représentaient 11 % de son montant en 2011. À l’issue de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du présent projet de loi de finances, cette proportion s’élève à 14,4 % pour l’année 2015, soit une progression de 31 %.

Évolution de la DGF et de chacune de ses dotations de péréquation (en milliards d’euros)

Source : commission des finances du Sénat

L’effet cumulé de la baisse des dotations et de la hausse de la péréquation est particulièrement préoccupant s’agissant du bloc communal.

Proportion des dotations de péréquation au sein de la DGF de chaque échelon de collectivité territoriale

(en %)

Source : commission des finances du Sénat

Par ailleurs, le montant du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) augmenterait de 210 millions d’euros, passant de 570 millions d’euros en 2014 à 780 millions d’euros en 2015.

Le fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) connaîtrait également une progression de 20 millions d’euros (son montant augmentera de 250 millions d’euros à 270 millions d’euros).

Au total, la péréquation horizontale augmenterait donc de 230 millions d’euros en 2015.

L’ampleur de la hausse de la péréquation prévue par le présent projet de loi de finances paraissant difficilement compatible avec la baisse des dotations sans entraîner des risques de prélèvements insoutenables pour certaines collectivités, il est proposé de maintenir le rythme d'évolution de la péréquation verticale adopté en 2014 (+ 119 millions d’euros par rapport à l'année précédente, au lieu des 228 millions d’euros prévus) et de supprimer la majoration de 99 millions d’euros des dotations de péréquation de la DGF prévu par l’amendement adopté à l’Assemblée nationale.

De plus, votre commission des finances vous propose un amendement supprimant le régime dérogatoire introduit à l’Assemblée nationale s’agissant de la compensation d’exonération de TFPB sur les immeubles situés en ZFU pour les communes bénéficiaires de la DSU-cible.

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

2012 2013 2014 PLF

2015

PLF 2015 après examen

AN

Régions Départements Bloc communal

Ainsi, au total, la DGF et les variables d’ajustement augmenteraient de 1,202 milliard d’euros par rapport au projet de loi de finances tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.

Cette hausse est répartie comme indiqué dans le tableau ci-après entre la DGF et les variables d’ajustement.

Modifications du montant de la DGF et des variables d’ajustement

(en euros)

Source : commission des finances du Sénat

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article ainsi modifié.

DGF Variables d'ajustement Total DGF et variables d'ajustement

PLF 2015 36 557 553 000 439 519 137 36 997 072 137

Hausse de la péréquation (+99 millions

d'euros) 49 500 000 -49 500 000 0

Sortie FCTVA 166 000 000 166 000 000

PLF 2015 après l'examen par l'Assemblée

nationale 36 607 053 000 556 019 137 37 163 072 137

Suppression de la hausse de la

péréquation (+99 millions d'euros) -49 500 000 49 500 000 0

Minoration de la baisse 1 202 351 068 1 202 351 068

Ralentissement de la péréquation -54 500 000 54 500 000 0

Proposition de la commission des finances 37 705 404 068 660 019 137 38 365 423 205

Majoration proposée par la commission

des finances 1 098 351 068 104 000 000 1 202 351 068

ARTICLE 9 bis (nouveau)

(Art. L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales)

Ajustement du taux du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à l’évolution du mode de financement de l’Union

européenne

Commentaire : le présent article prévoit d’augmenter de 4 % le taux de compensation forfaitaire du FCTVA.

I. LE DROIT EXISTANT

Le FCTVA est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) qui compense la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs dépenses d’investissement.

Les attributions du FCTVA sont déterminées en appliquant aux dépenses éligibles un taux de compensation forfaitaire, qui correspond au taux normal de TVA ayant grevé les prix hors taxes.

La loi de finances pour 19941 a prévu qu’à partir de 1997, le taux de compensation forfaitaire serait égal au taux normal de la TVA, « diminué de 0,905 point », afin d’exclure du « remboursement » de la TVA le montant correspondant à la contribution de la France au budget de l’Union européenne assise sur la TVA.

Ce taux, désormais fixé à l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, a été ajusté par la loi de finances pour 20142 afin de prendre en compte la hausse de la TVA.

Ainsi, le taux du FCTVA est calculé pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2014 selon la formule suivante :

(20 / 120) – 0,905 % = 15,761 %

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques augmentant le taux du FCTVA, présentés respectivement par la rapporteure générale du budget, les

1 Article 53 de la loi n° 1993-1352 du 29 décembre 1993 de finances pour 1994.

2 Article 38 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

membres du groupe socialiste, citoyen et républicain (SRC) et plusieurs membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Le présent article, issu de ces amendements, prévoit d’augmenter le taux du FCTVA de 15,761 % à 16,404 % pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2015.

En effet, la part de la contribution française assise sur la ressource TVA (hors correction britannique) n’a cessé de diminuer depuis 1997, passant de plus de 6 milliards d’euros à 2,9 milliards d’euros prévus en 2015.

Évolution de la « ressource TVA » versée par la France au budget de l’Union européenne depuis 1993

(en millions d’euros)

Source : commission des finances du Sénat, à partir de l’annexe « Relations financières avec l’Union européenne »

Il apparait donc conforme à la méthode de calcul du FCTVA d’adapter le taux de réfaction en conséquence, en le diminuant de 0,905 point à 0,262 point.

Aussi, en appliquant le calcul précisé plus haut, le taux du FCTVA est obtenu : (20 / 120) – 0,262 % = 16,404 %

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

1997 2002 2007 2012

Ressource TVA (hors correction britannique)

Calcul du taux de réfaction

Pour le calcul du taux de réfaction, les données prises en compte sont les plus récentes, à savoir celles de l’année 2013.

En 2013, la ressource TVA versée par la France au budget de l’Union européenne (hors correction britannique) s’élevait à 2,9 milliards d’euros et la base harmonisée de TVA à 655,6 milliards d’euros, soit un taux d’appel de 0,31 %.

Le calcul de la réfaction dit « en-dedans », à partir du taux de TVA applicable en 2013 (19,6 %) est le suivant :

19,6 %/(1+ 19,6 %) – (19,6 % - 0,31 %) / (1+19,6 %)

Le coût de cette mesure est évalué à 26 millions d’euros en 2015 et à 250 millions d’euros en 2017 – cette différence s’explique par les décalages de remboursement du FCTVA, dont les règles sont rappelées dans l’encadré ci-après.

Les règles de versement anticipé du FCTVA

« Pour le calcul du droit à FCTVA, les dépenses réelles d‘investissement prises en considération sont en principe celles afférentes à la pénultième année. Mais ce principe tend désormais à devenir l’exception :

- les communautés de communes (CC) et d’agglomération (CA) ainsi que les communes nouvelles (issues de la fusion de deux entités communales) perçoivent le FCTVA l’année même de réalisation de la dépense, c’est-à-dire en N ;

- les collectivités (autres que les CC et CA) qui se sont engagées en 2009 et 2010 à accroître leurs dépenses d’investissement dans le cadre du dispositif de versement accéléré du FCTVA au titre du plan de relance pour l’économie, et qui ont respecté leur engagement, perçoivent le FCTVA l’année suivant celle de la réalisation de la dépense, c’est-à-dire en N+1 (les dépenses d’investissement de ces collectivités représentent plus des deux tiers de l’ensemble des dépenses éligibles au FCTVA) ;

- les communes membres d’EPCI qui appliquent le régime prévu à l’article L. 5211-28-2 du CGCT (mise en commun de la dotation globale de fonctionnement) perçoivent le FCTVA l’année suivant celle de la réalisation de la dépense (art. L. 1615-6 du CGCT dans sa rédaction issue de l’article 13 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010), c’est-à-dire également en N+1.

Dès lors, les collectivités ne pouvant prétendre à l’une de ces exceptions perçoivent le FCTVA selon les principes du droit commun, deux années après la réalisation de la dépense, c’est-à-dire en N+2. »

Source : annexe « Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales »

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La disposition prévue par le présent article est une adaptation bienvenue du taux du FCTVA. Les collectivités territoriales qui auront encore les moyens d’investir bénéficieront, à partir de 2017, de 250 millions d’euros supplémentaires au titre de leurs dépenses d’investissement.

Cette mesure, présentée par le Gouvernement comme un soutien à l’investissement local, est toutefois insuffisante pour compenser l’effet de la baisse des concours de l’État aux collectivités sur leurs investissements.

Les collectivités territoriales ayant investi, en 2014 ou en 2013, bénéficieront en 2015 de 25 millions d’euros supplémentaires grâce à la présente disposition. Dans le même temps, elles subiront une diminution de 3,67 milliards d’euros de leurs dotations : pour l’année 2015, ce « soutien à l’investissement » est donc 150 fois plus faible que la baisse des dotations. En 2017, date à laquelle le dispositif aura atteint son « régime de croisière », la baisse prévue des dotations demeurera 15 fois plus importante que ce soutien supplémentaire.

Selon une note de conjoncture de La Banque Postale1, les dépenses d’investissement des collectivités territoriales diminueraient de 7,4 % en 2014. Un repli de même ampleur pourrait être constaté en 2015.

La contraction de l’investissement public local aura des conséquences sur l’emploi, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et sur la croissance, mais aussi sur la qualité des infrastructures et des services publics de proximité.

En outre, la présente disposition paraît largement insuffisante en 2015, en raison du décalage entre la date effective de la dépense d’investissement et celle à laquelle intervient le versement du FCTVA.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

1 Note de conjoncture « Les finances locales – Tendances 2014 et perspectives », La Banque Postale, 2014.

ARTICLE 9 ter (nouveau)

(Art. 1648 A du code général des impôts)

Suppression des fonds départementaux de péréquation de la taxe

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 168-176)

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