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UNE RÉPARTITION COMPLEXE

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 108 (Page 180-187)

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

B. UNE RÉPARTITION COMPLEXE

Les modalités de répartition de cette dotation font l’objet du III du présent article. Cependant, la rédaction adoptée par nos collègues députés ne permet pas d’en saisir la teneur. Il prévoit que le prélèvement sur recettes est composé de trois fractions - la description de chacune d’entre elle n’étant pas toujours limpide -, mais sans véritablement prévoir de répartition.

C’est pourquoi votre rapporteur général a choisi de commenter la répartition de la dotation en se fondant sur l’objet de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale plutôt que sur son dispositif.

L’intention de l’amendement est de majorer d’un tiers les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), de la dotation de développement urbain (DDU) et de la dotation globale d’équipement (DGE) des départements. Cette première fraction représenterait 311,7 millions d’euros, en se fondant sur les montants prévus dans le présent projet de loi de finances.

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), dotation de développement urbain (DDU) et dotation globale d’équipement (DGE)

La DETR : afin de respecter sa vocation rurale, sont éligibles à cette dotation les communes et EPCI répondant à des critères essentiellement démographiques et, dans une moindre mesure, de potentiel financier. Des enveloppes départementales sont calculées en fonction des communes et EPCI qui y sont éligibles, en faisant intervenir la population, la densité et le potentiel financier. Enfin, les crédits sont attribués par les préfets sous forme de subventions d’investissement sur des projets précis, après présentation d’un dossier.

La DDU : sont éligibles à la DDU certaines communes bénéficiaires de la DSU et répondant à des critères en matière de politique de la ville. Des enveloppes départementales sont calculées sur la base notamment du nombre de communes éligibles.

Ses crédits sont attribués par les préfets en vue de la réalisation de projets d’investissement ou d’actions dans le domaine économique et social.

La DGE des départements : ses crédits sont essentiellement (85 %) répartis en fonction des dépenses d’aménagement foncier et des subventions versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural et, pour les 15 % restant, sur des critères péréquateurs.

La deuxième fraction du prélèvement sur recettes viserait à ce que les communes éligibles à la fraction dite « cible » de la dotation de solidarité urbaine (DSU) en 2013 et qui ont bénéficié cette même année d’un versement au titre des FDPTP conservent le bénéfice de ces versements.

Enfin, la troisième fraction, égale à la différence entre le montant total de la dotation et les deux premières fractions, viendrait majorer la fraction dite « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances considère tout d’abord qu’il est de mauvaise foi de présenter cet article comme un fond de soutien aux collectivités territoriales.

Le Premier ministre affirmait le 28 août dernier que « le Gouvernement [serait] [aux cotés des collectivités] pour préserver et accompagner l’investissement local ». Il aurait plutôt pu dire que les collectivités se débrouilleraient toutes seules…

En effet, contrairement à ce qui a pu être dit après l’annonce de la mise en place de ce fonds, les collectivités ne bénéficieront pas d’un euro supplémentaire de la part de l’État. Le présent article ne fait pas que déshabiller les collectivités qui perçoivent actuellement des subventions des FDPTP pour corriger à la marge les conséquences de sa politique de baisse brutale des dotations.

Ainsi, le présent article est le symbole de la prise de conscience par le Gouvernement des effets désastreux sur l’investissement local de sa politique1… et de son choix de ne rien faire pour les éviter.

Certes, le dispositif viendrait abonder, majoritairement, des dotations d’investissements. Cependant, l’effet global sur l’investissement des collectivités risque surtout d’être négatif :

- d’une part, les collectivités qui percevaient actuellement des subventions des FDPTP pour leurs investissements adapteront en conséquence à la baisse leurs projets, et celles l’utilisaient en fonctionnement verront se réduire leur autofinancement, ce qui les conduira également à réduire leurs investissements ;

- d’autre part, les collectivités qui bénéficieront de la majoration des dotations précitées devront se soumettre aux « usines à gaz » que sont les procédures de sélection des dossiers ouvrant droit à la DETR et à la DDU ; de plus, le taux d’exécution de la DDU (54 % en 2013) est un sujet de

1 Voir le commentaire de l’article 9 bis.

préoccupation ancien ; dès lors, on peut craindre que la majoration de ces dotations n’aura qu’un effet décalé sur l’investissement des collectivités.

Ainsi, le bilan global de la suppression des FDPTP et de leur remplacement par cette dotation de « soutien » à l’investissement local sera nul à moyen terme et probablement négatif à court terme.

Il pourrait en revanche permettre à l’État une économie de trésorerie, sur le dos des collectivités. En effet, la suppression des crédits correspondants aux FDPTP est immédiate, tandis que l’utilisation des crédits ouverts sur la DETR et la DDU sera étalée sur les prochaines années.

De plus, ce dispositif fragiliserait les finances des communes et EPCI qui bénéficient aujourd’hui des FDPTP et pour lesquelles cette ressource peut constituer une part très significative de leurs recettes.

C’est pourquoi votre commission des finances vous propose de supprimer cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 10

(Art. 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006)

Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de

consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Commentaire : le présent article vise à ajuster, pour 2015, le montant des fractions de tarif de la TICPE attribuées aux régions en compensation des transferts de compétences.

I. LE DROIT EXISTANT

L’article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a prévu le transfert aux régions des formations sanitaires. Les régions se sont notamment vues confier, depuis le 1er juillet 2005, la gestion des formations de manipulateur d’électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d’infirmier anesthésiste.

La compensation des transferts de compétences est précisément encadrée. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République1 a fixé les règles de compensation financière des transferts de compétences. Ainsi, l’article 72-2 de la Constitution dispose désormais que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

En outre, en application des dispositions de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée ».

Aussi, l’article 52 de la loi de finances pour 20052, complété par l’article 40 de la loi de finances pour 20063, a précisé les modalités de la compensation de ces transferts de compétences : une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) portant

1 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

2 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

3 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

sur le gazole et le supercarburant sans plomb est attribuée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse.

En application de ces dispositions, la fraction de TICPE attribuée à chaque région pour compenser financièrement les transferts de compétences est actualisée chaque année.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’actualisation des fractions régionales de TICPE prévue par le présent article correspond à l’ajustement de la compensation financière des charges résultant de trois réformes réglementaires relatives à des formations sanitaires. Ainsi, le présent article prévoit :

- l’ajustement à la hausse du droit à la compensation des quinze régions concernées par la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale1 pour un coût de 873 380 euros. Ce montant porte la compensation totale définitive de cette réforme à 3,14 millions d’euros à compter de 2015 ;

- l’ajustement à la baisse du droit à la compensation pour l’ensemble des régions des charges résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste2 de 55 830 euros. Ce montant porte la compensation totale définitive de cette réforme à 0,16 million d’euros à compter de 2015 ;

- l’ajustement à la hausse du droit à la compensation des trois régions concernées par la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue3, pour un coût de 129 731 euros. Ce montant porte la compensation totale de cette réforme à 0,23 million d’euros en 2015.

Au total, la mise en œuvre de ces dispositions nécessite une augmentation de la part de TICPE affectée aux régions à hauteur de 947 281 d’euros. Il s’agit donc d’ajustements d’ampleur limitée.

Le présent article procède donc à l’actualisation des fractions régionales de tarif de la TICPE, en modifiant le tableau du I de l’article 40 de la loi de finances pour 2006. Le tableau ne mentionne pas les régions d’outre-mer pour lesquelles la compensation de charges s’opère grâce à une majoration de leur dotation globale de décentralisation (DGD).

1 Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale.

2 Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste.

3 Décret du 2 juillet 2012 et arrêté du 5 juillet 2012 relatifs au diplôme d’État de pédicure-podologue.

Évolution des fractions de tarifs de la TICPE attribuées aux régions pour 2015 (en euros par hectolitre)

Gazole Supercarburant sans plomb

Droit existant (LFI 2014)

PLF 2015 Évolution

Droit existant (LFI 2014)

PLF 2015 Évolution

Alsace 4,76 4,76 - 6,72 6,72 -

Aquitaine 4,42 4,42 - 6,25 6,27 0,32 %

Auvergne 5,76 5,76 - 8,14 8,15 0,12 %

Bourgogne 4,14 4,14 - 5,85 5,85 -

Bretagne 4,83 4,84 0,21 % 6,85 6,83 - 0,29 %

Centre 4,30 4,30 - 6,07 6,08 0,16 %

Champagne-Ardenne 4,85 4,85 - 6,85 6,86 0,15 %

Corse 9,72 9,72 - 13,75 13,75 -

Franche-Comté 5,90 5,90 - 8,36 8,35 - 0,12 %

Ile-de-France 12,10 12,10 - 17,10 17,10 -

Languedoc-Roussillon 4,15 4,15 - 5,86 5,86 -

Limousin 8,01 8,00 - 0,12 % 11,31 11,33 0,18 %

Lorraine 7,27 7,28 0,14 % 10,30 10,29 - 0,10 %

Midi-Pyrénées 4,70 4,71 0,21 % 6,66 6,65 - 0,15 %

Nord-Pas-de-Calais 6,80 6,80 - 9,61 9,61 -

Basse-Normandie 5,12 5,12 - 7,23 7,23 -

Haute-Normandie 5,05 5,05 - 7,13 7,13 -

Pays de Loire 3,99 3,99 - 5,64 5,65 0,18 %

Picardie 5,34 5,34 - 7,54 7,55 0,13 %

Poitou-Charentes 4,21 4,21 - 5,96 5,97 0,17 %

Provence-Alpes-Côte d’Azur 3,95 3,95 - 5,58 5,59 0,18 %

Rhône-Alpes 4,16 4,16 - 5,87 5,88 0,17 %

Source : commission des finances du Sénat

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il convient de noter que la méthode de calcul de la compensation du transfert des formations de manipulateur d’électroradiologie médicale et d’infirmier anesthésiste a été modifiée suite à un avis défavorable de la commission consultative sur l’évolution des charges (CCEC) du 10 juillet 2013. La méthode initiale a été revue et remplacée par une nouvelle

méthode d’évaluation, à laquelle la CCEC a rendu un avis favorable le 4 décembre 20131.

Le présent article prend en compte cette nouvelle méthode d’évaluation et ajuste en conséquence la compensation des transferts de compétences. Il n’appelle pas de commentaire particulier de la part de votre commission des finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

1 Instruction INTB1400581N du 6 janvier 2014 relative aux compensations financières des transferts de compétences inscrites dans la loi de finances initiale pour 2014 au titre notamment de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

ARTICLE 11

(Art. L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, art. 46 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, art. 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, art. 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et art. 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du

26 avril 2012)

Compensation aux départements des charges résultant de la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) et, à Mayotte, des charges résultant du

processus de départementalisation

Commentaire : le présent article actualise les compensations aux départements, dont Mayotte, en matière de revenu de solidarité active (RSA), ajuste les compensations à Mayotte dans le cadre du processus de départementalisation et procède à la reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) jusqu’en 2017.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE DISPOSITIF DE COMPENSATION AUX DÉPARTEMENTS DES

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