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Les sujets actifs et les sujets passifs.

Dans le document Recherche sur la souveraineté du Vatican. (Page 142-151)

En droit constitutionnel la souveraineté est un droit subjectif de l’individu, duquel découlent tous ses droits et libertés359. Pour la souveraineté nationale, le droit définit a priori le cadre social et a posteriori les droits et les devoirs de l'individu. À l’intérieur du cadre social défini par le droit, les sujets ont un rôle social constitué par un faisceau de droits et de devoirs qui affectent directement leur activité360. D’une part, le sujet passif est assujetti au droit et n’a qu’un statut reconnu par le droit. D’autre part, le sujet actif a un statut susceptible de lui permettre de contracter et d’avoir un lien juridique ou un contrôle sur les gouvernants. Le sujet actif détient un pouvoir de participer aux décisions d’orientation du pouvoir du gouvernement, il participe à répondre à la question de comment fonctionne le pouvoir. Nous procéderons alors en premier lieu à la classification des personnes selon la reconnaissance juridique du droit canonique (paragraphe 1), pour ensuite, identifier les différents rapports juridiques au sein d’un groupement social (paragraphe 2).

Paragraphe 1. La classification des personnes.

Pour cette catégorisation des sujets du droit, le code utilise les deux termes : « humain » et « personne » pour catégoriser les êtres humains et distinguer entre ceux qui sont sujets de droit canonique et les autres qui ne le sont pas. Le canon 97 dispose « Par le baptême, un être humain est incorporé à l'Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens » c'est-à-dire que les humains non baptisés ne sont pas des personnes dans l’Église361. Cette reconnaissance est une démonstration de l’égalité et de la dignité humaine (art. 1 DUDH). Ainsi, il est admis de distinguer les droits de l’homme naturel et universel et les droits d’un chrétien devenu par son baptême personne dans l’Église. Cette distinction est faite principalement par rapport au

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La souveraineté est un droit subjectif du peuple. cf. Catherine COLLIOT-THELENE « Après la souveraineté : que reste-t-il des droits subjectifs ? », Jus Politicum, n° 1 [en ligne], consulté le 7 mai 2019.

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SERIAUX Alain, Droit canonique, op. cit., pp. 59 – 60.

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baptême, acte qui n’est pas juridique, mais liturgique. D’ailleurs, la doctrine de l’Église sur le code de 1917 était partagée, certains refusant la qualité de personnes, le pape Jean XXIII affirma dans l’encyclique pacem in terris que « tout être humain est une personne, sujet de droit et de devoirs ». Le Concile Vatican II a donc repris et développé cette doctrine362. Par transposition du terme latin, persona signifiait le masque porté par les acteurs dans une pièce de théâtre363. C’est ainsi que lorsque le code utilise le terme « personne », il s’agit de la personne sujet de droit canonique qui rentre dans l’ordre juridique de l’institution de l’Église. Tous les baptisés sont ainsi qualifiés de personnes au regard du droit canonique catholique, même ceux qui ont été baptisés validement dans une autre confession chrétienne. Toutefois, tous les baptisés ne jouissent pas nécessairement de la plénitude des droits et des devoirs conférés par le droit canonique aux personnes364, d’où vient la distinction entre personnes juridiques généralement reconnues, et personne juridique ayant une capacité sacramentelle d’agir.

De cette définition très générale découlent deux classifications qui représentent le lien entre les individus et le gouvernement. Premièrement, la différence entre la qualification de l’individu et la qualification du groupement social représente la différenciation de la notion de peuple de Dieu et la notion de fidèle (A). Deuxièmement, la distinction entre une personne potentiellement gouvernante et partie de la hiérarchie institutionnelle et les autres personnes renvoie à la différence entre les laïcs et les clercs (B).

A. La distinction entre le peuple et les fidèles.

Le code de droit canonique utilise le terme peuple dans l’objectif d’une égalité entre les gouvernants et gouvernés (1), ainsi que le terme fidèle (2) qui traduit le lien d’appartenance avec la communauté religieuse.

1. Le principe d’égalité.

L’utilisation de la dénomination peuple de Dieu utilisé dans le code de droit canonique tient compte de la doctrine de l’Église en respectant la constitution Lumen gentium texte du Concile Vatican II sur l’Église. « Plebes » ou « plebeius » en Italie « Pieve », désigne ainsi

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Ibid.

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SERIAUX Alain, Droit canonique, op. cit., p. 59.

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une communauté territoriale chrétienne. « Le Peuple de Dieu » représente les fidèles, les clercs, et les prêtres ainsi que les évêques et même le Pape. Ce titre s’applique exclusivement

aux humains qui ont le statut juridique de personne physique sujet du droit canonique fondé

sur des critères individuels et relationnels, ainsi que la structure du gouvernement de l’Église365

.

Le livre IIe du code de droit canonique est intitulé "le Peuple de Dieu". Ce livre comprend les textes qui concernent les fidèles (première partie), la constitution hiérarchique de l’Église (deuxième partie) laquelle inclut les canons concernant le pape et le collège des évêques, et les instituts de la vie consacrée (troisième partie). La désignation du Peuple de Dieu est donc l’expression utilisée afin d’exprimer une égalité entre clercs et laïcs et sujet actif et passif. Le canon 96 dispose implicitement le principe d’égalité par le baptême entre tout sujet de droit canonique366, dans la mesure où, par le baptême, la personne acquiert les mêmes obligations et les droits propres à tous les chrétiens. De même, le Canon 8 du Code de droit canonique oriental affirme que tous les baptisés sont en pleine communion avec l’Église catholique universelle. C'est ainsi que toutes les personnes sont égales.

Alain Sériaux observe les sujets passifs du droit canonique soit identifiés tantôt par des critères individuels tantôt relationnels. En premier lieu les critères individuels concernent l’âge et le domicile. Tout d’abord, l'âge physique présume l’âge mental de la raison ; avant sept ans la personne est considérée enfant (infans en latin), elle est « censée ne pouvoir se gouverner lui-même ». Ainsi l’âge de majorité est fixé à 18 ans dans l'alinéa 1er du canon 97 qui en détermine la capacité de jouissance et d’exercice. Ensuite concernant le domicile ou le quasi-domicile, une personne est incola dans l’endroit où elle a son domicile et adverna dans l’endroit où elle a un quasi-domicile (canon 100). L’intérêt principal de la détermination du domicile est de localiser géographiquement la paroisse à laquelle elle appartient. Donc, « le

domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer définitivement si rien n'en détourne, ou prolongée pendant cinq années complètes. » (Canon 102, alinéa 1er). Le quasi-domicile un séjour plus court de trois mois (Canon 102 alinéa 2)367. En second lieu, les critères relationnels sont la parenté et l’affinité et le rite. La parenté et l’affinité se définissent à travers une appartenance à une

365

MANZANARES Julio et al., « Introduction du Livre II peuple de Dieu », Code de droit canonique annoté, op. cit.

366

GAUDEMET Jean, Le droit canonique, op. cit., p. 23.

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famille ou à une Église. Le lien de parenté est fondé sur le sang ; pourtant le lien d’affinité découle d’un mariage valide. Ce lien engendre souvent l’application de règles juridiques spécifiques. (Canon 109 alinéas 1er)368. Le rite a une très grande importance en droit canonique, il détermine si la personne physique doit obéir au droit de l’Église latine, ou si elle est soumise au code des Églises orientales.

2. L’obligation de fidélité.

Le code utilise le terme fidèle parce qu’il s’agit d’une fidélité par rapport à la communauté religieuse. Cette communauté est ecclésiastique et est formée de plusieurs personnes qui ont des fonctions différentes ; mais elles sont réunies sous la notion de fidèles. Le mot est une abréviation du terme latin « Christ fideles » qui signifie fidèles du Christ. La fidélité visée c’est l’appartenance et l’obéissance au christ en premier lieu369

. Antérieurement le terme était utilisé pour désigner les clercs. Depuis le concile Vatican II, il identifie tous les baptisés. La première partie du Livre IIe du code de droit canonique latin, expose la mutation canonique possible de la capacité juridique de cette personne quant à ses obligations et ses droits selon ses particularités propres et il le fait en considérant l’âge. Dans ce titre il n’y a pas un exposé, un langage des arguments et des raisons de nature théologique puisque c’est le code de Droit canonique370. Le fidèle, comme personne physique, est défini dans le canon 204 comme « ceux qui en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple

de Dieu et qui, pour cette raison, participent à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde ». Le code

décrit aussi les deux conséquences juridiques fondatrices du statut de fidèle attaché à la réception du baptême. Premièrement, la fidélité exprime l’appartenance à l’Église catholique. Deuxièmement, la fidélité exprime la capacité d’exercer la mission confiée à tout le corps, le statut de fidèle créant droit et devoir à la participation à cette mission371. Par conséquent, il faut distinguer la portée de chacun des deux articles du code. Le canon 204 est d’ordre théologique et religieux ; tandis que le canon 96 est d’ordre juridique. Le canon 96 accorde

368

Ibid., p. 64 - 65.

369

VALDRINI Patrick et al, Droit canonique, op. cit., p. 25 note de bas de page n° 3.

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MANZANARES Julio et al., « Introduction du Livre II peuple de Dieu », Code de droit canonique annoté, op. cit.

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plus d’importance à la qualification des fidèles et précise que l’acte de l’incorporation est le baptême ; puis le fidèle acquiert des droits et des obligations comme conséquence de l’incorporation. C’est donc la désignation du peuple de Dieu qui est large, tandis que le terme fidèle désigne un lien personnel et religieux avec la communauté religieuse. Cette personne peut donc avoir un autre rapport, plus juridique, représenté dans ce lien avec l’institution hiérarchique ; ces personnes peuvent être des laïcs ou des clercs.

B. Les laïcs et les clercs.

« Aux laïcs le devoir d’obéir, non à l’autorité de commander » déclarait le pape Innocent III au conseil de Latran 1215. Cette déclaration a fait polémique et représente une image qui traverse les siècles, principe que défendra énergiquement une « société cléricale »372. Malgré l’appui du Concile Vatican II à la notion de l’Église universelle, le code reprend cette distinction entre les laïcs et les clercs, non dans une mesure d’autorité et de commande, mais en raison d’obligations particulières. Le canon 207 énonce en effet les deux états principaux de l’existence de l’Église, les clercs et les laïcs. « Il y a deux genres de

chrétiens, les clercs et les laïcs », selon l’adage du Moyen-âge. La distinction est primordiale,

les clercs reçoivent des charismes par l’ordination qui lui donnent une place à part dans le peuple de Dieu373. L’Acte des Apôtres décrit que la multitude des croyants présente une profonde unité. Les laïcs forment la majorité des baptisés. Les clercs sont les religieux consacrés au service de l’Église, engagés dans l'État ecclésiastique. D’ailleurs, le code latin ne définit pas les laïcs en tant que tels, ils sont reconnus de façon négative comme « le fidèle qui

n’est pas clerc et participe à la mission de l’Église ». Par contre, le canon 399 du code de

droit canonique oriental les définit plus concrètement : « sous le nom de laïcs dans ce code,

on comprend les fidèles chrétiens auxquels le caractère séculier est propre et spécial et qui, vivant dans le monde, participent à la mission de l’Église sans être constitués dans l’ordre sacré ni inscrit à l’état religieux ».

Enfin, un des apports du Concile Vatican II fut de dédier un titre aux laïcs. Afin de donner un rôle aux laïcs dans la mission de l’Église, le code de 1983 rénove leur statut et leur donne part à l’organisation de l’Église. Cette intégration n’est pas nouvelle dans sa nature ; mais la nouveauté est de se référer dans le code de droit canonique à trois catégories : les

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GAUDEMET Jean, Le droit canonique, op. cit., p. 34.

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fidèles, les laïcs et le peuple de dieu. Premièrement, il paraît une confusion entre les fidèles et les laïcs. D’ailleurs, les laïcs et les clercs font partie du groupe des fidèles. Afin de renforcer l’égalité entre les membres du peuple de Dieu, le code leur attribue des droits et des obligations équivalents aux droits des clercs sous la dénomination de fidèles. Le code précise ainsi les droits et les obligations de tous les fidèles, clercs et laïcs. Le canon 225 leur donne des droits et des devoirs directement religieux, afin d’éviter l’erreur de confier la tâche spirituelle aux seuls clercs, dans le but de promouvoir le rôle des laïcs. Ces laïcs peuvent prendre part à certaines fonctions par rapport à leurs compétences au sein de l’Église374. Selon le canon 228, ils ont la capacité, pas le droit, à l’exercice de quelques offices qui touchent au plus près aux devoirs des pasteurs, clercs, mais toujours dans des limites fixées.375 Deuxièmement, les fidèles constituent le peuple de Dieu, différenciés selon leurs fonctions et leurs droits et devoirs. Pourtant sur un fondement théologique du sacrement, l’égalité est remise en cause, puisque les clercs ont un statut sacramentel différent des laïcs. En outre, les clercs maintiennent une capacité plus importante et une priorité de pouvoir assimilé aux gouvernants. À ce stade, nous pouvons emprunter la distinction du doyen Duguit entre gouvernants et gouvernés, dans la mesure où il s’agit d’une simple différenciation de fonction dans une société. En ce sens, les évêques, le pape, les prêtres et les laïcs sont tous des fidèles qui forment le peuple de Dieu dans la dimension universelle de la définition de l’Église. Chacun a des droits et des obligations distinctes en fonction de son identité. De la même manière, la distinction entre les gouvernants et les gouvernés est sociale et fonctionnelle afin de présenter le pouvoir par une approche sociopolitique.

Paragraphe 2. Les différents rapports sociaux.

Lorsque la souveraineté est nationale ou populaire, il s’agit d’une souveraineté de tout le peuple sur tout le peuple ; il s’agit d’une fiction juridique qui ne peut se matérialiser qu’à partir des techniques constitutionnelles démocratiques. En d’autres termes, les gouvernants exercent la souveraineté avec l’accord des gouvernés. L'objectif est l'élaboration des rapports sociaux et la préservation des intérêts de la nation. De plus les normes de valeur constitutionnelle garantissent la souveraineté et la démocratie. Par conséquent, d’un point de vue juridique la notion de la nationalité est une simple expression du lien social (A) distinct

374

MANZANARES Julio et al., « canon 225 », Livre II peuple de Dieu, Code de droit canonique annoté, op. cit.

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de la citoyenneté (B), notion plus fondamentale pour la souveraineté dans l’État et exprimant le lien juridique avec l’autorité.

A. Le lien social entre les individus : la notion

Le rattachement de l’individu, comme unité, à la nation se réfère à un contexte subjectif que la science sociologique étudie376. La nation est une entité politique, un concept né de la construction des grands États européens depuis le Congrès de Vienne 1815. Elle est donc une communauté caractérisée par un territoire organisé en État. Cette conception a subi des évolutions dans son identification et ne peut avoir la qualification juridique que dans le contexte étatique d’un État-nation. L’UNESCO a publié un essai sur la définition de l’État nation en le définissant ainsi : « L'État-nation est un domaine dans lequel les frontières

culturelles se confondent aux frontières politiques. L'idéal de l'État-nation est que l'État incorpore les personnes d'un même socle ethnique et culturel. Cependant, la plupart des États sont polyethniques. Ainsi, l'État-nation existerait si presque tous les membres d'une seule nation étaient organisés en un seul État, sans autres communautés nationales présentes. Bien que le terme soit souvent usité, de telles entités n'existent pas »377.

Par conséquent, l’État-nation est un État dans lequel une nation établie correspond au territoire délimité et défini. Cette nation est construite en fonction d'une identité commune de la population qui confère à l’État sa légitimité et sa nationalité. Les citoyens forment ainsi une communauté à la fois politique et culturelle. Ainsi, l’aspect politique de la nation est plus important que l’aspect culturel. A contrario, les nations qui ne sont pas constituées en État n’ont pas de personnalité juridique internationale. L’État-nation donc est strictement qualifié comme tel dans une perspective territoriale.

Étymologiquement le terme vient du latin natio, naissance, extraction. Le terme dérive de natus, veut dire « né ». Une nation est donc cette communauté humaine ayant conscience d’être « une » et unie par une identité historique, culturelle, linguistique ou religieuse, cette définition est sociopolitique. D’ailleurs, afin de construire une définition juridique de la nation les publicistes se réfèrent soit au territoire, soit à la volonté de vivre ensemble, une expression

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PICARDEtienne, La notion de citoyenneté, coll. Nations, violence, communication et sport, Service du Film de Recherche Scientifique [distribué Mai 2000], [en ligne] , consulté le 3 mai 2019.

377

La présentation de l’activité des sciences sociales et humaines sur le site officiel de l’UNESCO [en ligne], consulté le 3 mai 2019.

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du voluntas de la souveraineté. La première référence rendra la notion jusnaturaliste, la seconde renforce son positivisme.

Ces deux perspectives conduisent à deux conceptions. La première est issue de la philosophie allemande, selon laquelle les membres d’une nation ont en commun des caractéristiques telles que la langue, la religion, la culture, l’histoire et les origines ethniques. C’est une conception objective. Pourtant, il n’y a plus de race sur laquelle repose la politique ; la langue n’est pas un critère de détermination, mais elle invite à se réunir. Donc l’approche ethnographique n’existe pas. En plus, la religion ne saurait non plus être une base suffisante à l’établissement d’une nationalité moderne, car il ne s’agit pas d’un élément naturel d’acquisition d’une nationalité. Enfin la communauté des intérêts n’est pas non plus suffisante à définir une nation, mais « le cadre géographique est un élément considérable dans la

division des nations »378. La deuxième approche est la définition française fondée sur la volonté de vivre ensemble. Elle est donc subjective. Particulièrement, le droit constitutionnel distingue la nation-personne de la nation-organe. Selon la conception de la nation-organe, la nation n’est pas un sujet de droit distinct de l’État, mais elle est un organe de l’État ; la nation est alors considérée comme étant un élément constitutif de l’existence d’un État. La nation personnifiée est titulaire de la souveraineté dans sa substance379. De plus, « le peuple comme

personnalité distincte de l’État n’a aucune existence juridique, le peuple, même dans l’État dit représentatif, est un organe direct de l’État ». La nation est un organe pour décider

jusqu’à avoir quelquefois un droit d’initiative. La collectivité ne peut être organe qu’à la condition qu’elle soit une personne collective organisée, ce qui exige la personnification de la nation380, et donc, en même temps, la personnification de l’État381.

D’ailleurs, le volontarisme rend la théorie subjective plus importante : il ne suffit pas d’être uni par des éléments de hasard comme la langue ou la race ou la religion ; la nation est

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