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L’hypothèse défendue

Dans le document Recherche sur la souveraineté du Vatican. (Page 35-39)

Si les notions de souveraineté et d’État supposent que l’une est fondée sur l’autre, dans le Vatican, la souveraineté est antérieure à l’État et constitue bien le fondement de l’État de la Cité du Vatican. La signature du traité de Latran en 1929 et le Concile Vatican II en 1965 mettent en place une nouvelle dynamique du droit public ecclésiastique. Le premier relève du domaine du pouvoir temporel ; le second de l’autorité religieuse. Le lien entre les deux conduit à identifier la problématique (1), à laquelle la présente thèse tente d’apporter des éléments de réponse (2).

1. La formulation de la problématique.

« Le problème de la souveraineté du Saint-Siège ne s’est posé qu’après la disparition de

ses États »69. Plus exactement, la question de cette souveraineté ne s’est posée que lorsque le pontife a perdu complètement son pouvoir de gouvernement sur ses territoires. L’État devient alors une figure imposée de l’organisation politique, qui n’a pas d’alternative. L’adoption de la forme étatique devient ainsi le passeport pour l’entrée dans la société internationale70. Il en découle plusieurs constats.

En premier lieu, le Saint-Siège et le Pontife aujourd’hui ne sont pas seulement une entité religieuse indépendante ; mais ils gèrent aussi un territoire indépendant : « le nouvel

État est à forme monarchique et élective, cette monarchie est absolue, car la souveraineté temporelle du Pape ne peut être qu’un reflet de sa souveraineté spirituelle qui par essence est absolue »71. L’ambigüité de la Cité du Vatican apparaît alors dans la nature de ses pouvoirs,

qui ne sont pas politiques, mais reflètent une autorité religieuse et un pouvoir hiérarchique, le tout s’inscrivant dans « une souveraineté spirituelle ». Depuis le Concile Vatican II, on peut se demander si ce pouvoir souverain est toujours un pouvoir de fait ou un pouvoir de droit. Le

69

BRAZZOLA Marcel, « La cité du Vatican, est-elle un État ? », op. cit., p. 18.

70

CHEVALIER Jacques, L’État post moderne, (édition LGDJ, 2017), p. 20.

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Saint-Siège étant marqué par une collégialité, il faut alors s’interroger sur l’apport de la collégialité de l’autorité religieuse au pouvoir temporel du souverain Pontife.

En deuxième lieu, le Saint-Siège n’a accès à la société internationale que par son autorité religieuse. Cette dernière est fondée sur la souveraineté spirituelle, insuffisante au XXe siècle, d’où l’importance de la reconnaissance internationale de sa souveraineté temporelle. La souveraineté peut alors émerger de l’intérieur c’est-à-dire d’un contrat social. Elle peut être créée aussi de l’extérieur, c’est à dire par le produit d’un accord international entre deux puissances. Par conséquent, le critère de conventionalité est « l’origine » du pouvoir temporel et est intrinsèque à sa réalité juridique. Sa reconnaissance au Vatican a permis d’accéder aux relations internationales modernes, ce qui conduit à s’interroger sur l’apport de la restitution du pouvoir temporel à l’autorité religieuse. Ainsi le Saint-Siège étant une personne morale de droit international, le Concile Vatican II a-t-il eu de l’influence sur l’État de la Cité du Vatican ; à travers la construction de sa souveraineté internationale.

En troisième lieu, à l’intérieur de la Cité du Vatican on peut s’interroger sur la hiérarchie de normes qui peut être considérées ? La loi fondamentale de la Cité du Vatican est-elle la norme suprême au sein de l’État ? Existe-t-il une séparation des pouvoirs au sein de la Cité du Vatican ?

Ce sont autant de questions conduisant à se demander finalement quelles sont les singularités de la souveraineté du Vatican ? À l’analyse, ces singularités découlent notamment du fait que la souveraineté, exercée de manière inédite, par un Pontife, est construite sur l’articulation originale d’une autorité religieuse hiérarchique à un pouvoir temporel qui lui est subordonné.

En effet, l’acquisition du territoire de la Cité du Vatican en 1929 est fondée sur un droit originaire fondamental d’acquérir des biens. Ce droit originaire est inhérent au pouvoir temporel du Saint-Siège et ne découle pas de la reconnaissance de la souveraineté du Saint- Siège comme organisation, mais plutôt d’un pouvoir propre souverain de gouvernement inhérent à l’autorité religieuse. C’est pourquoi la légitimité et le contenu du pouvoir de gouvernement dans la Cité du Vatican en tant que pouvoir temporel résident avant tout dans le droit canonique. L’État de la Cité du Vatican n’a donc pas une personne juridique autonome, puisqu’il est associé au Saint-Siège. La souveraineté au sein de l’État de La Cité

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du Vatican est non seulement la souveraineté pontificale, ce territoire étant « un État moyen »72, mais aussi une condition fondamentale de la continuité de la souveraineté.

2. L’annonce du plan.

L’État de la Cité du Vatican est « une monarchie absolue élective ». Le pape « n’est

pas souverain parce qu’il règne sur la Cité du Vatican, au contraire, c’est parce qu’il est souverain qu’il y règne »73

. Suite à une élection, le pape devient donc simultanément le supérieur au sein de deux entités, la Cité du Vatican et l’Église. Il contribue à la codification du droit qui encadre l’exercice du pouvoir. De plus, l’homogénéité des règles du droit canonique et du droit vaticanais contribue à produire une unité entre les deux institutions. Le souverain pontife dispose donc à la fois d’un « droit originaire » et d’un « pouvoir propre de gouvernement ». C’est ainsi que la souveraineté du Saint-Siège, qui cumule les deux caractéristiques au sein de l’État de la Cité du Vatican, est nécessairement encadrée par le droit (1re partie.)

Mais comme en droit constitutionnel, le territoire demeure l’élément invariable de la notion de l’État souverain, comme le rappellent les professeurs Jean Giquel et Jean-Éric Giquel (« le géographe précède le juriste »74), le principe de la territorialité constitue bien une condition juridique de la souveraineté pontificale. Le Saint-Siège acquiert, par la signature du Traité de Latran, la reconnaissance juridique et devient l’un des acteurs du droit international moderne. Il en résulte un pouvoir souverain et une exclusivité de la compétence administrative sur son territoire, évoquant aussi le pouvoir temporel lié à cette souveraineté. Parallèlement, le Vatican demeure une personne juridique étrangère pour les autres territoires. Les relations internationales avec les autres États peuvent alors être seulement établies soit sur le fondement de la représentation religieuse ou sur celui de la représentation du gouvernement. Ce qui met bien en évidence le fait que la souveraineté temporelle du Vatican est limitée par le territoire. (2e partie.)

1ere partie Une souveraineté du Saint-Siège encadrée par le droit. 2e partie Une souveraineté du Vatican limitée par le territoire.

72

D’ONORIO Joël-Benoît, « État de la Cité du Vatican », Dictionnaire historique de la papauté, op. cit.

73

Ibid.

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Dans le document Recherche sur la souveraineté du Vatican. (Page 35-39)