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Une confusion des pouvoirs au sein de l’autorité religieuse.

Dans le document Recherche sur la souveraineté du Vatican. (Page 75-94)

Les pouvoirs d’origine religieuse contrarient les pouvoirs d’origine politique en raison de leur source et de l’origine de la légitimité. La légitimité du pouvoir temporel se trouve dans l’autorité religieuse, ainsi que dans ses principes-valeurs. De même, ces principes-valeurs fondent la légitimité de l’autorité religieuse, ce qui signifie que l’autorité religieuse est en principe supérieure au pouvoir temporel dans l’Église. Ce qui détermine donc les principes directeurs de l’autorité c’est la dogmatique religieuse et les principes théologiques. Le

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DE VERGOTTINI Giuseppe, « Les régimes politiques », Eleonora BOTTINI (trad.), dans Traité

international de droit constitutionnel - Tome 2 la distribution des pouvoirs, Michel TOPER et Dominique

CHAGNOLLAUD, (dir.), 3 vol., (édition Dalloz, 2012), p. 126.

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pouvoir religieux renvoie à une seule catégorie connue qui est la théocratie par la raison théologique. La théocratie devient alors un mode de gouvernement duquel découle la légitimité de l’autorité religieuse (paragraphe 1er

). D’où s’en suit un pouvoir de gouvernement dans lequel sont aussi confondues les deux fonctions, exécutive et législative (paragraphe 2e).

Paragraphe 1. La suprématie de la théocratie comme mode de gouvernement spirituel.

La théocratie vient du grec théos Kratos c'est-à-dire la légitimité divine directe et surnaturelle. Par contre l’autocratie, du grec autos Kratos renvoie à l’idée selon laquelle le souverain tire sa légitimité de lui-même. Le pouvoir est le Potestas, c'est-à-dire la capacité d’agir. Ce qui signifie une discrétion dans l’exercice du pouvoir.

Le pouvoir politique est un phénomène d’autorité ; il signifie donc le pouvoir de prévision, d’impulsion, de décision et de coordination qui appartient aux gouvernants. C’est ainsi que le pouvoir politique est la part des gouvernants de la souveraineté. Dans ce sens, les termes souveraineté, pouvoir politique, pouvoir de domination, et puissance publique sont des synonymes185.

Deux thèses apparaissent sur la légitimité du pouvoir : soit que le pouvoir est de

source divine conférant une sacralisation et engendrant une soumission : soit une source

sociale reposant dans l’immanence. Dans les deux cas, le pouvoir est s’appuie sur une certaine inégalité sociale186. Le principe de la séparation des deux domaines a abouti à un conflit de supériorité entre les deux (A). D’une part, l’Église catholique défend son universalisme spirituel et son indépendance ; d’autre part la société séculaire défend les nouveaux principes de démocratie et de liberté. C’est pourquoi la doctrine ecclésiale et juridique s’est référée à plusieurs notions pour expliquer l’intervention du spiritualisme dans le domaine du pouvoir (B).

A. Le conflit de supériorité entre le spirituel et le temporel.

La séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil et temporel sera au cœur de tout un processus historique de sécularisation du droit. Le conflit ne se résoudra pas définitivement pendant le passage de la monarchie féodale à la monarchie royale. Il fallait

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DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome 1er « la règle de droit – le problème de l’Etat », 5 vol., (3e édition, de Boccard 1927), p. 544.

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DUHAMEL Olivier et MENY Yves, « Pouvoir », Dictionnaire de droit constitutionnel (édition Presses universitaires de France, 1992).

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soit une cohabitation entre les deux pouvoirs, soit une séparation totale entre les deux domaines. La fusion entre les deux a connu deux systèmes. Le premier est la théocratie. L es doctrines théocratiques sont des doctrines « qui veulent expliquer et légitimer le pouvoir

politique par l’intervention d’une puissance supraterrestre »187

, ou supra-humaine. En d’autres termes c’est la suprématie d’un pouvoir spirituel. Lorsque le système théocratique fut considéré comme le commandement de la Divinité qui donne la distinction de ce qui est permis et ce qui est défendu, il fut toujours confondu avec la règle de droit. D’ailleurs, la règle de droit représente la pensée de la Divinité, et son autorité est indiscutable et incontestable. Le second système est le césaro-papisme, dans lequel c'est le pouvoir temporel du césar qui cherche à exercer son autorité sur les affaires religieuses du pape et sur la règle de droit. Le césaro-papisme désigne alors la volonté du pouvoir politique de maîtriser la religion tandis que la théocratie désigne la revendication d'une primauté des religieux sur la politique. C’est chevauchement entre la politique et la religion qui a amené à la création des monarchies autocrates.

De ce point de vue, la primauté du pape sur les Églises locales était assurée par la réforme grégorienne. Les déclarations du Pape Grégoire heurtèrent les prérogatives de l’empereur et celles du Concile. Cette autorité donne légitimité directe au souverain Pontife, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine temporel. L’indépendance des rois ne concerne donc que la gestion matérielle du monde188. C’est ainsi qu’il n’y avait pas un processus d’élaboration d’une règle de droit dans le domaine spirituel, puisque la souveraineté pontificale est un juridictio. La séparation créa alors un vide. D’une part, le pouvoir temporel devait avoir un système juridique achevé pour deux raisons. La première, si le pouvoir religieux était soumis au temporel, le pouvoir temporel devrait connaitre des règles de droit qui pourraient reconnaitre l’autorité religieuse. La deuxième, le pouvoir de l’État devrait reconnaitre des règles morales qui seraient les normes suprêmes de son système juridique qui représenterait le contrat social. D’autre part, l’autorité religieuse aura des difficultés à être soumise à un pouvoir temporel. L’indépendance de sa hiérarchie et son organisation seraient censurées. Et si ce pouvoir s’exerce pour sa finalité et sa mission particulière, la gestion de ses biens immobiliers sera aussi soumise aux droits de l’État, de la même manière que la gestion financière est soumise aux impôts de l’État. L’autogestion d’un espace territorial fut alors un moyen de garantie, par lequel un pouvoir temporel pouvait être exercé.

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DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome I, op. cit., p. 557.

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C’est ainsi que la théologie politique donne raison à une justification dogmatique du pouvoir. L’explication de la légitimité se réfère donc à la dogmatique catholique pour justifier l’autorité religieuse, ce qui invite à pencher sur plusieurs doctrines ecclésiales et juridiques.

B. La justification de l’intervention divine dans la légitimité.

La théocratie est le mode de gouvernement dans lequel l'autorité, qui est censée émaner directement de la divinité, est exercée par une caste sacerdotale ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur la terre. L’histoire connait plusieurs exemples de théocraties, tels que l'Égypte des Pharaons qui étaient considérés comme des dieux vivants sur Terre ; la République Islamique d'Iran (théocratie sacerdotale sous l'autorité des Ayatollahs) ; ou la théocratie pontificale instaurée après la réforme grégorienne du XIe siècle.

La théocratie catholique est donc la doctrine selon laquelle l’Église détient la souveraineté dans les affaires temporelles et admet la spécificité de l’autorité religieuse, reconnaissant la suprématie de l’autorité religieuse sur le pouvoir temporel189. De plus, « Les

origines du souverain pontife, comme le Christianisme lui-même, et comme tout ce qui est divin, ont le double attrait de leurs prodigieux résultats dans le monde, et de la mystérieuse humilité au sein de laquelle elles se sont produites ». Malgré ce noyau spirituel, l'Église

chrétienne n'est pas une idée spéculative, puisqu’elle a à sa tête un vrai pouvoir agissant, et gouvernant dans les conditions de la vie des hommes, c'est-à-dire dans les conditions de temps et de l'espace.190 Par conséquent, l’institutionnalisation de l’Église produit deux résultats majeurs. D’une part, l’Église est organisée pour reconnaitre ses obligations morales auxquelles elle sera soumise. D’autre part, l’Église a la visibilité humaine et une délimitation temporelle. Or, pour que le Pape soit indépendant, souverain sans ingérence, il devait lui- même s’obliger à ne pas intervenir dans la politique. Il faut alors qu’il « soit chez lui et qu’il

exerce son pouvoir de chez lui »191. En contrepartie, la politique trouve son indépendance de tout phénomène religieux. C’est ainsi que la théocratie se caractérise par un certain absolutisme des sources décrétales (1), créant un lien entre l’autorité religieuse et le pouvoir temporel (2).

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PACAUT Marcel, La théocratie : l’Église et le pouvoir au Moyen Âge, Bibliothèque d’histoire du christianisme (Desclée, 1989) p. 8.

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DUPANLOUP Félix, l'évêque d’Orléans, La souveraineté pontificale selon le droit catholique et le droit européen, (3e édition, Charles Douniol, Paris, Libraire-éditeur 1860). p. 4

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79 1. Les sources de la théocratie catholique.

La thèse de la théocratie catholique date du XIe siècle. D’une part, La mise en place du régime féodal en Europe coïncide avec une tentative de raffermissement du pouvoir ecclésiastique, alors que le pouvoir carolingien se décompose et que les seigneurs tenteront d’établir un nouvel ordre. D’autre part, l’Église entrera, dans une période d’âge d’or. Le pape Grégoire VII (1073-1085), considéré comme un pontife autocrate consolidera dans la décrétale Dictatus papæ, les principes de la suprématie de l’Église et de son chef sur l’ensemble des princes de la chrétienté. Le texte pose pour la première fois les bases théoriques de la théocratie papale, pensée comme une théocratie divine unique et non pas religieuse.

Les principes des Dictatus papæ seront repris grandement à la fois par ses défenseurs comme par ses adversaires. Le contenu du texte appuie la souveraineté spirituelle, et l’autocratie du pape. L’article 12 dudit décret place le souverain pontife au-dessus du souverain temporel en affirmant sans équivoque la permission d’installer des empereurs192. Cette réforme, connue dans l’histoire par la réforme grégorienne, fut une première tentative d’institutionnalisation de la divinité de l’Église.

La pensée de Bernard de Clairvaux (1090-1153) venait dans la continuité de cette doctrine ; il était connu par ses idées conservatrices qui exhortent aux croisades. En évoquant le principe des deux glaives, cette doctrine fut mise en place par le pape Boniface VIII, au début du XIVe siècle (1302), dans sa bulle Unam sanctam, publiée à l'occasion du très important désaccord qu'il eut avec le roi de France Philippe IV le Bel. Selon cette doctrine, le glaive du pouvoir civil ne doit être en aucun cas tiré sans son autorisation. Il existe alors l'idée de délégation du pouvoir temporel, avec la double finalité de donner, avant tout, la prééminence à l'Église, qui souhaite contrôler ou tempérer le pouvoir royal ; et aussi de la protéger.

Du point de vue de la doctrine de l’Église, ce débat entre les deux pouvoirs s’est manifesté à travers deux autres théories. La première, De ecclesiastica potestate, écrite vers 1301-1302 par Gilles de Rome (1247-1316) théologien italien, lors de la tourmente entre Boniface VIII et Philippe Le Bel. Il ne fait que réduire les prétentions théocratiques exposées dans les trois bulles de Boniface VIII dont la décrétale Unam Sanctam (1302) et réaffirme

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HARVEY Michel « Dictatus Papae : la théorie des deux glaives comme compromis du pouvoir féodal médiéval et à l’origine du pouvoir civil en Occident », Article, M.A. Histoire, École Secondaire Antoine- Brossard, Septembre 2012, [en ligne], consulté le 3 mai 2019.

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l’autorité du pontife sur les princes. Il part du principe que le pape doit se charger de tout ce qui a trait à la morale et à la foi, en précisant que le pape est « juge de toutes choses » et qu’il ne peut être jugé « par personne». Gilles de Rome conclut que « puisque le corps est toujours

soumis à l’âme (…) alors nécessairement le pouvoir temporel qui ne s’occupe que de choses matérielles, doit se soumettre au pouvoir spirituel» ; et donc, dans ce sens, le pouvoir

temporel ne peut avoir une légitimité qu’à travers une autorité spirituelle supérieure. La seconde, le De potestateregia et papali, écrit par Jean de Paris. Il formulera une réponse à Gilles de Rome. En favorisant le roi, il propose une séparation entre le pouvoir spirituel et le temporel sans contester le rôle universel de l’Église. Il les considère tous les deux émanant de Dieu et dignes de suprématie. Jean de Paris tente ici de limiter l’intervention du spirituel.193

D’un point de vue juridique, le principe de la nomination des évêques sera au cœur d’un premier litige entre l'empereur du Saint Empire germanique Henri IV (1056-1106) et le pape Grégoire VII. Ce problème se règlera par le Concordat de Worm de 1122194, un concordat conclu avec le pape Calixte II (1119-1124) et l’empereur Henri V (1086-1125), dans lequel il reconnaitra la distinction entre le pouvoir temporel et l’autorité religieuse et accordera à l’Église catholique la libre élection des évêques.195

Dans la mesure où, c’est la différence de domaine d’exercice qui explique la distinction entre le temporel et le religieux.

Enfin, La réforme grégorienne fut la source principale de la qualification politique du pouvoir de l’Église en pouvoir théocratique. C’est dans la seconde moitié du XIe siècle que la papauté reprend les choses en mains ; la réforme est une réaction contre la mainmise laïque sur l’Église afin d’assurer l’indépendance du spirituel, puis en vient à établir un regard du pouvoir spirituel du pape sur les affaires purement temporelles. Le pape s’oppose même à ce que les clercs reçoivent et tiennent leur pouvoir temporel d’une autorité séculière. L’importante modalité de l’indépendance ecclésiastique est alors l’élection canonique des évêques et abbés.

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De ecclesiastica potestate, I, 2-6, in : Ottaviani, Didier, « Le pape et l’empereur », Erytheis, 3, septembre 2008. Cité dans L’article de HARVEY Michel « Dictatus Papae : la théorie des deux glaives comme compromis du pouvoir féodal médiéval et à l’origine du pouvoir civil en Occident », M.A. Histoire, École Secondaire Antoine-Brossard, Septembre 2012, [en ligne].

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Il y a beaucoup d’études juridiques sur le concordat de Worms, pourtant moins de ressources sur le texte original.

195

HARVEY Michel, op. cit. ; REITEL François, « Worms », Encyclopædia Universalis, [en ligne], (consulté le 3 mai 2019).

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2. Le rapport entre l’autorité religieuse et le pouvoir temporel.

La légitimité de l’élection est fondée sur deux principes. Le premier, selon lequel l’élection repose sur les principes et les modalités dont la source est celle des textes décrétaux et des traditions; ces textes ont été modifiés plusieurs fois par le pape en exerçant son pouvoir

propre ordinaire, en raison de sa fonction hiérarchique, mais aussi sacramentelle. Le second,

repose sur l’histoire de l’Église, les règles morales religieuses de la théocratie. La doctrine a ainsi distingué deux formes de la théocratie : la théocratie surnaturelle et la théocratie providentielle. La première se fonde sur un rapport de suprématie, la seconde repose sur un rapport réciproque.

En premier lieu, la thèse de la théocratie surnaturelle considère qu’une puissance supérieure de Dieu créa le pouvoir politique et désigna la personne ou les personnes qui doivent être investies du pouvoir politique. « Cette thèse n’est compatible qu’avec une

monarchie absolue »196. Ce principe se traduit dans le pouvoir d’Ordre c'est-à-dire la transmission du droit sacramental. La recherche de l’origine de ce droit se réfère soit aux origines religieuses historiques, soit relève du domaine de la théologie. Dans cette conception, il est difficile de déterminer le titulaire de la souveraineté. Le rôle humain est limité à la transmission du droit sacramental, le voluntas humain est incertain et la collégialité exerce le

ratio. Ainsi, dans la hiérarchie de l’Église, l’exercice de l’autorité religieuse s’exerce en

fonction du principe de la collégialité épiscopale qui est donc l’autorité spirituelle seule source du droit.

En second lieu, il existe la thèse du droit divin providentiel, selon laquelle le principe du pouvoir vient de Dieu, et les hommes le possèdent. Ils sont investis par des moyens humains, sous la direction invisible de la providence divine toujours présente. Elle a trois avantages outre les mérites théologiques, selon Hauriou : « 1. Elle signifie que l’instinct du

pouvoir se trouve dans la nature humaine et, en ce sens, est présocial. 2. elle place l’origine du pouvoir à la fois au-dessus de la collectivité sociale, au dessus du droit propre des élites, au dessus du droit propre de n’importe quel individu, c'est-à-dire qu’elle ne conduit à aucune absolutisme ; elle est donc la plus favorable à la liberté. 3. En tant que provenant de Dieu, le pouvoir est naturellement orienté vers la raison, la justice et le bien commun, il est respectueux de l’ordre social et des libertés des citoyens ; il n’est ni abusif ni tyrannique »197.

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HAURIOU Maurice, Précis de droit constitutionnel, (édition Dalloz, 2015), p. 14 notes de bas de page.

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Cette doctrine du droit divin providentiel apparait plus rationnelle que la précédente, parce que le principe du pouvoir vient de Dieu qui est la source naturelle du pouvoir. Il est aussi l’origine du pouvoir propre des évêques considérés comme souverains.

Les deux thèses de la théocratie sont complémentaires, la théocratie surnaturelle exprime l’autolégitimation du pouvoir du Saint-Siège, quand la théocratie providentielle exprime la monarchie. En principe dans une monarchie, « un seul gouverne, mais par des lois

fixes et établies »198, fondées sur l'ambition, le désir de distinction, la noblesse, la franchise et la politesse. Le principe de la monarchie suppose donc une noblesse d’origine, les prééminences et la nature de l’honneur. La religion n’est pas confondue avec le pouvoir politique, puisque la religion est aussi un système de mœurs. La religion ayant une structure ecclésiastique, elle fait du clergé un corps social à part. Sous cet aspect ecclésiastique, la religion constitue un élément important de cet ordonnancement hiérarchisé qui est le propre du gouvernement monarchique et l’empêche de dégénérer en despotisme. C’est donc bien la religion qui favorise cette nature monarchique présentant certains pouvoirs intermédiaires199.

S’ajoute donc au pouvoir de jurisdictio de cette souveraineté pontificale un pouvoir de

gouvernement par lequel le pape apparait comme étant l’autorité supérieure du pouvoir de

gouvernement (paragraphe 2).

Paragraphe 2. Le « pouvoir de gouvernement », lien entre le spirituel et le temporel.

« La fonction exécutive comprend l’exécution matérielle et la direction de

l’administration, la conduite des relations internationales, le pouvoir règlementaire et l’initiative des lois. Mais à ces compétences que les gouvernements tiennent de la Constitution, s’ajoute nécessairement un rôle politique au point que l’on parle alors parfois de fonction gouvernementale » 200 Le pouvoir exécutif lato sensu inclut tous les fonctions en lien avec l’application des lois ; il est quand même subordonné puisque le pouvoir règlementaire reste dans l’objectif d’appliquer les lois. Cette fonction exécutive est aussi plus vaste dans le sens ou cette fonction est plus largement une fonction gouvernementale201, c'est- à-dire ce pouvoir qui détermine les orientations et la direction de l’administration. Au sein de

198

MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Livre 2e chapitre 1er, tome I, 2 vol, (édition Folio essais), p. 97.

199

COTTA Sergio, op. cit., pp. 123-140.

200

HAMON Francis et TROPER Michel, Le droit constitutionnel, op. cit., p. 144.

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l’Église, il s’agit d’un pouvoir théologique lié à l’autorité de l’Église et l’institutionnalisation du Saint-Siège. C’est un pouvoir de l’autorité religieuse qui donne aux souverains le pouvoir de gouverner202, le pouvoir de déterminer et conduire le groupement social.

La définition du pouvoir du Saint-Siège se trouve en principe dans le droit canonique de 1983. Le précédent code de 1917 contribue aussi à cette définition. Tous les pouvoirs sont délimités par la raison d’être de l’Église, sa finalité et sa mission. En effet, la compétence principale de la souveraineté est le ratione personae qui est incorporé dans la notion de la

jurisdictio oridnaria, par exemple le pouvoir d’excommunication et l’idée, encore plus large,

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